14juillet 2014 Publications bail commercial, bail de courte durĂ©e, bail dĂ©rogatoire, deux ans, enchainement, L.145-5 du code de commerce, loi Pinel, statut des baux commerciaux, trois ans. Avec la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, les dĂ©rogations lĂ©gales au statut des baux commerciaux ont fait l’objet d’un certain Lelitige portant sur l’exercice par le locataire du droit que lui confĂšre l’article L. 145-46- 1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c’est sans mĂ©connaĂźtre les dispositions des textes prĂ©citĂ©s que la cour d’appel s’est prononcĂ©e en l’absence de l’agent immobilier. Observations HSA Elleest consacrĂ©e par la loi en son nouvel article L 145-5-1 du Code de Commerce, alors qu’auparavant cette notion n’était que jurisprudentielle. II – Les baux soumis au statut: 1°) Le champ d’application du statut : L’article 5 de la loi consacrant une jurisprudence de la Cour de Cassation (CASS. 3Ăšme CIV. : 9.11.2011) Ă©tend le bĂ©nĂ©fice du statut aux Ă©trangers. Ainsi Surle fondement de l’article L.145-60 du Code de commerce, la Cour de cassation rejette l’argument du pourvoi selon lequel le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative Ă  la fixation du loyer et, par consĂ©quent, n’est pas contraint par cet article. L’arrĂȘt de principe rappelle le dĂ©lai de prescription biennale de l’action en fixation du loyer Larticle L. 141-1 du Code de commerce imposant des mentions obligatoires dans l’acte de cession de fonds de commerce est abrogĂ© par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociĂ©tĂ©.. L’article 1er de la loi abroge l’article L. 141-1 du Code de commerce relatif aux mentions obligatoires devant ĂȘtre indiquĂ©es ArticleL145-4. ModifiĂ© LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28. La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l'expiration d'une pĂ©riode triennale, au moins six mois Ă  l'avance, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte . RĂ©forme des baux commerciaux – Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 Comme l’indique le professeur JoĂ«l MONÉGER, Loyers et copropriĂ©tĂ©, n°9, septembre 2014, p 13, la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 modifie sensiblement les rĂšgles relatives Ă  la durĂ©e des baux commerciaux ». Il sera exposĂ© ci-aprĂšs un bref rĂ©sumĂ© de l’article du professeur MONÉGER. Au cƓur des discussions entre bailleur et preneur lors de la conclusion d’un nouveau bail commercial, se trouve la question de la durĂ©e et donc de la forme juridique de ce bail. Convention d’occupation prĂ©caire, bail dĂ©rogatoire, bail soumis au statut d’au moins 9 ans avec ou non facultĂ© de rĂ©siliation triennale, bail indiquant une durĂ©e du bail renouvelĂ© supĂ©rieur Ă  9 ans ? 1 – DĂ©finition lĂ©gale de la convention d’occupation prĂ©caire Article du code de commerce Bien que consacrĂ©e par la jurisprudence, l’article du code de commerce dĂ©finit dorĂ©navant la convention d’occupation prĂ©caire, comme se caractĂ©risant, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisĂ©e qu’à raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des parties. » 2 – Allongement Ă  3 ans du rĂ©gime dĂ©rogatoire des baux commerciaux de courte durĂ©e Article du code de commerce L’article du code de commerce allonge Ă  3 ans le rĂ©gime dĂ©rogatoire des baux commerciaux de courte durĂ©e, et dispose que Les parties peuvent, lors de l’entrĂ©e dans les lieux du preneur, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent chapitre Ă  la condition que la durĂ©e totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supĂ©rieure Ă  trois ans. » A noter que Le bailleur dispose d’un mois aprĂšs l’expiration du bail pour prier le preneur de dĂ©guerpir ou pour ce dernier de quitter les lieux, sans que le preneur ne puisse opposer au bailleur la mutation du bail dĂ©rogatoire en bail statutaire. La jurisprudence de la Cour de Cassation autorisant le renouvellement de baux dĂ©rogatoires successifs semble Ă©cartĂ©e. En conclusion, on peut s’interroger sur l’intĂ©rĂȘt pour le preneur de conclure un bail dĂ©rogatoire de 3 ans, quand la loi nouvelle permet Ă  ce dernier, sauf exception, de rĂ©silier un nouveau bail commercial statutaire Ă  l’issue de la pĂ©riode triennale. 3 – RĂ©duction de la facultĂ© de stipuler une durĂ©e ferme du bail commercial Article alinĂ©as 1 et 2 du code de commerce L’article alinĂ©a 1 et 2 du code de commerce indique que La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. » Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale ». Par consĂ©quent, le caractĂšre d’ordre public du droit de rĂ©siliation triennale du locataire est rĂ©tabli. Ce mĂȘme article prĂ©voit nĂ©anmoins les exceptions suivantes dans lesquelles des stipulations contraires peuvent prĂ©voir une durĂ©e ferme supĂ©rieure Ă  3 ans Baux commerciaux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans, Locaux construits pour une seule utilisation », locaux monovalents, Locaux Ă  usage exclusif de bureaux, Locaux de stockage mentionnĂ©s au 3° du III de l’article 231ter du CGI. 4 – Baux commerciaux de plus de 9 ans Article alinĂ©a 2 du code de commerce *L’article alinĂ©a 2 du code de commerce indique que La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. » Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale ». Les baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans, 
 peuvent comporter des stipulations contraires. » En d’autres termes, la libertĂ© contractuelle de conclure des baux commerciaux supĂ©rieurs Ă  9 ans est rĂ©affirmĂ©e. *Cependant, l’article du code de commerce prĂ©voit que la La durĂ©e du bail renouvelĂ© est de neuf ans sauf accord des parties pour une durĂ©e plus longue. » En d’autres termes, et sauf avis contraire futur de la cour de cassation, on ne peut plus conclure des baux commerciaux supĂ©rieurs Ă  9 ans dĂšs l’origine, baux de 12 ans I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rĂ©munĂ©ration calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 25-I-3° de ladite loi. II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rĂ©munĂ©ration calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 30 de ladite loi. III. - A l'issue de l'un des stages dĂ©finis Ă  l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent Ă  leur activitĂ© et recherchent un emploi salariĂ© percevront, jusqu'Ă  ce qu'ils aient trouvĂ© un emploi et pendant une durĂ©e maximum de trois mois, une indemnitĂ© d'un montant Ă©gal Ă  la rĂ©munĂ©ration qu'ils percevaient pendant leur stage. Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crĂ©e l’article L145-46-1 du code de commerce, de la prĂ©sente loi s'applique Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme une affaire qu’a tranchĂ© la Cour d’appel de Paris, il Ă©tait question du sens Ă  donner aux termes suivants Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. »L’espĂšce qui nous intĂ©resse concerne donc la vente de murs donnĂ©s Ă  bail Ă  un locataire commercial. La date de rĂ©alisation de la vente est intervenue Ă  la date de la signature de l’acte authentique, soit le 10 dĂ©cembre 2014. Les parties s’accordent sur ce bailleur et l’acquĂ©reur des murs soutiennent que l’article L145-46-1 du code de commerce n’est applicable qu’aux ventes conclues Ă  compter soit du 19 dĂ©cembre 2014, soit du 18 dĂ©cembre 2014. C’est ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture mĂȘme du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le lĂ©gislateur a effectuĂ© une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de prĂ©emption applicable Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la cour d’appel de Paris relĂšve qu'il est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui d'aoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre. En consĂ©quence, le 6Ăšme mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevĂ© Ă  juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă  deux formulations diffĂ©rentes, Ă  savoir le 1er jour du 3Ăšme mois point II de l’article 21 et le 6Ăšme mois point III de l’article 21 au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes d'entrĂ©e en vigueur des dispositions l'article 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi ».Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que l'entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă  savoir Ă  compter du premier jour » du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, l'article 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre vente litigieuse ayant Ă©tĂ© conclue le 10 dĂ©cembre 2014, avant la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la sociĂ©tĂ© locataire est mal fondĂ©e Ă  se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par consĂ©quent solliciter le bĂ©nĂ©fice, de sorte qu'elle sera dĂ©boutĂ©e de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption pour voir dĂ©clarer la vente inopposable Ă  son consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© locataire est dĂ©boutĂ©e de ses demandes de voir dire qu’elle sera substituĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse en qualitĂ© d’acquĂ©reur de l’immeuble.

article l 145 1 du code de commerce