DuJeudi au Vendredi : de 09h00 Ă  12h30 de 14h00 Ă  17h00 Accueil tĂ©lĂ©phonique du lundi au vendredi de 8h30 Ă  17h. Adresse postale Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis CS 60300 93018 Bobigny Cedex LeCentre Simone Delthil est un Ă©tablissement mĂ©dico-social public dĂ©partemental prenant en charge des jeunes en situation de handicaps sensoriels ou prĂ©sentant des troubles spĂ©cifiques du langage.Il se situe Ă  Saint-Denis en Seine-Saint-Denis.. Il est composĂ© de 4 services : Une consultation de dĂ©pistage des troubles de la vision (enfants de 0 Ă  6 ans) ou des troubles du 51000Le nombre de contrefaçons saisies en 2019 par la douane au centre de dĂ©douanement postal de l’aĂ©roport de Roissy-Charles-de-Gaulle. 7avenue de la Victoire 97488 Saint-Denis-de-la-RĂ©union Cedex Afficher la carte Horaires d'ouverture. Du Lundi au Vendredi : de 09h00 Ă  11h30 de 13h30 Ă  15h30 Responsable(s) 86agents rĂ©partis dans 3 bureaux (Saint-Denis AĂ©roport, le Port et Saint-Pierre) et deux centres de dĂ©douanement postal (St Denis et St Pierre), gĂšrent et contrĂŽlent le dĂ©douanement des marchandises,. Bureau principal de SAINT-DENIS AÉROPORT Nouvelle aĂ©rogare de fret BAL 13 97438 SAINTE-MARIE TĂ©l : 0262 94 05 49 - Fax : 0262 94 03 70 r HĂŽpitalDelafontaine. 2, rue du Docteur Delafontaine 93200 Saint-Denis TĂ©l: 01 42 35 61 40. HĂŽpital Casanova. 11 Rue Danielle Casanova 93205 Saint-Denis TĂ©l: 01 42 35 61 40 . Vous avez envoyĂ© un colis qui n’est jamais arrivĂ© Ă  destination, ou bien ĂȘtes toujours dans l’attente de rĂ©ception de votre colissimo ? Deux explications possibles ou bien votre colis a Ă©tĂ© envoyĂ© au mauvais endroit et subit un retard, ou bien ce dernier a Ă©tĂ© perdu par la Poste. Vous ĂȘtes alors en mesure de poser une rĂ©clamation et de demander compensation. Plusieurs situations sont possibles. Par exemple, lors de l’envoi, Monsieur X a souscrit Ă  une assurance supplĂ©mentaire pour garantir et protĂ©ger le contenu de son colissimo. Dans ce cas-lĂ , les conditions gĂ©nĂ©rales de vente dĂ©terminent jusqu’à quelle hauteur Monsieur X peut ĂȘtre remboursĂ©, ce plafond pouvant aller jusqu’à 3 000 euros si l’objet perdu Ă©tait de grande valeur. De plus, il faut savoir que les services recommandĂ© » avec ou sans accusĂ© de rĂ©ception, ou chronopost » incluent certaines garanties supplĂ©mentaires. Indemnisation perte colissimo Si La poste ne remplit pas ses obligations, qui sont de dĂ©livrer le colis en temps et en heure Ă  l’adresse indiquĂ©e, celle ci se doit de rĂ©parer et de compenser cette perte. Si le colis perdu ne peut ĂȘtre retrouvĂ©, les conditions gĂ©nĂ©rales de vente oblige la Poste a rembourser le client Ă  hauteur de 23 euros par kilo de marchandise confiĂ©e, si aucune assurance n’a Ă©tĂ© contractĂ©e. L’indemnisation va donc varier en fonction des prĂ©cautions prises lors de l’envoi, du poids du colis mais pas de sa valeur. Par exemple, si Monsieur X envoie un colissimo simple avec l’équivalent de 800 euros de marchandises, mais que le colis est perdu ou jamais reçu, le remboursement ne pourra se faire que sur la base de ce plafond. Avec le service recommandĂ© avec accusĂ©, Monsieur X est sĂ»r de la traçabilitĂ© de son colissimo. Comment dĂ©poser une rĂ©clamation? Lorsque vous constatez la perte d’un colis, plusieurs recours sont possibles. La premiĂšre Ă©tape est de vous rendre directement au bureau de Poste de votre quartier pour constater que le colissimo n’a pas Ă©tĂ© livrĂ©. Dans le mĂȘme temps, adressez-leur une lettre recommandĂ©e avec accusĂ©e de rĂ©ception, indiquant que le colis n’a jamais Ă©tĂ© reçu par le destinataire. Si au bout de deux mois, vous n’avez pas obtenu de rĂ©ponse satisfaisante le colis Ă©tait-il perdu dans une autre Poste, est-il rapatriĂ©, a-t-il seulement quittĂ© les locaux ?, vous pouvez faire recours auprĂšs du MĂ©diateur de la Poste. Vient ensuite l’étape suivante, avec l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes. Si lĂ  encore, vous n’obtenez aucune rĂ©ponse, le recours au juge est possible, pour les litiges n’excĂ©dant pas 4 000 euros. Dans tous les cas, sachez que les procĂ©dures sont longues et gĂ©nĂ©ralement infructueuses. Pour vous faire rembourser la totalitĂ© de votre colissimo perdu par le destinataire, deux choix possibles que la Poste reconnaisse avoir fait une faute lourde ce qui est rare, car cela nĂ©cessite une enquĂȘte et plus d’un an de dĂ©marches, ou bien effectuer une dĂ©claration de valeur auprĂšs de la Poste. Cette dĂ©claration permet au destinataire qui n’a pas reçu le colis de se faire rembourser la totalitĂ© des frais engendrĂ©s. Pour dĂ©poser une rĂ©clamation en ligne, rendez-vous directement sur le site internet ou consultez notre article Comment dĂ©poser une rĂ©clamation Ă  Colissimo? À propos Par delĂ  le temps et l’espace, la collection prĂ©sente l'histoire et la vie des hommes Ă  travers les recherches des plus grands spĂ©cialistes de l’archĂ©ologie française. Visiter N° 4064 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 28 septembre 2016. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI n° 4000, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, de programmation relatif Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique, PAR M. Victorin LUREL, DĂ©putĂ© —— SOMMAIRE ___ Pages INTRODUCTION 11 AUDITION DE MME ÉRICKA BAREIGTS, MINISTRE DES OUTRE-MER, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 23 EXAMEN DES ARTICLES 53 TITRE IER – STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER 54Article 1er Affirmation de l’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle 54 Article 2 DĂ©finition des politiques publiques en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution 56 Article 3 DĂ©finition des politiques publiques en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie 58 Article 3 bis nouveau Affirmation de la continuitĂ© territoriale comme prioritĂ© de l’action de l’État 60 Article 3 ter nouveau Affirmation d'un objectif de construction de logements 61 TITRE II – DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE 61Chapitre Ier – Instruments de mise en Ɠuvre de la convergence 61Article 4 CrĂ©ation de plans de convergence dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution 61 Article 5 PossibilitĂ© de crĂ©er des plans de convergence dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie 71 Article 5 bis nouveau CrĂ©ation de contrats de convergence 74 Article 6 art. L. 1111-9 et L. 1111-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales DĂ©rogations au principe d’interdiction des financements croisĂ©s et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivitĂ© 75 Article 7 art. L. 2563-7 [nouveau], L. 2564-19, L. 2564-19-1 [nouveau], L. 2573-39, L. 3541-1, L. 3443-3 [nouveau], L. 4434-10 [nouveau], L. 5823-1 [nouveau], L. 5842-9, L. 71-111-3, L. 72-101-3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; art. L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-CalĂ©donie Prise en compte des plans de convergence dans les rapports et dĂ©bats d’orientation budgĂ©taire des collectivitĂ©s 76 Article 7 bis nouveau CrĂ©ation d’un grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es en Guyane 78 Chapitre II – Suivi de la convergence 79Article 8 art. 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 Évaluation des politiques de convergence 79TITRE III – DISPOSITIONS SOCIALES 85Article 9 A nouveau art. L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ExpĂ©rimentation de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les moins de 30 ans bĂ©nĂ©ficiant d’un logement dans le secteur social 85 Article 9 B nouveau art. L. 114-2 et L. 114-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Prestations familiales Ă  Mayotte 86 Article 9 C nouveau art. L. 752‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Prestation accueil et restauration scolaire 87 AprĂšs l’article 9 C 88 Article 9 D nouveau art. L. 2624‑1 Ă  L. 2624-4 [nouveaux] du code du travail ReprĂ©sentativitĂ© des syndicats locaux 89 Article 9 art. L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 2, 7-1 Ă  7-3 [nouveaux], 10-1 et 10-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte Prestations familiales Ă  Mayotte 92 Article 10 art. 14 et 23-8 [nouveau] de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ; art. 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte RĂ©gime d’assurance vieillesse Ă  Mayotte 100 Article 10 bis nouveau art. 3, 4 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon Ratification d’ordonnances 103 Article 10 ter nouveau Ratification d’ordonnance 104 Article 10 quater nouveau Couverture maladie universelle complĂ©mentaire Ă  Mayotte 104 Article 10 quinquies nouveau QualitĂ© du systĂšme de santĂ© outre-mer 106 Article 10 sexies nouveau Protocoles de coopĂ©ration entre professionnels de santĂ© ultramarins 107 AprĂšs l’article 10 sexies 108 Article 10 septies nouveau PluriactivitĂ© professionnelle dans les rĂ©gions et dĂ©partements d’outre-mer 110 Article 10 octies nouveau art. 39 de la loi n° 2016‑1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă  la modernisation du dialogue social et Ă  la sĂ©curisation des parcours professionnels PluriactivitĂ© et compte personnel d’activitĂ© 111 AprĂšs l’article 10 octies 112 Article 10 nonies nouveau art. L. 815‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale RĂ©cupĂ©ration sur succession au titre de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es ASPA 114 AprĂšs l’article 10 nonies 114 Article 10 decies nouveau Rapport sur le lien entre prix et consommation des boissons alcooliques 115 AprĂšs l’article 10 decies 119 Article 10 undecies nouveau Rapport sur l’ajustement des plafonds de ressources applicables aux prestations dĂ©livrĂ©es Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus 120 AprĂšs l’article 10 undecies 121 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE ET NUMÉRIQUE 124Article 11 A nouveau art. L. 1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques Extension du mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation tarifaire des lettres 127 Article 11 B nouveau art. L. 1803-1 et L. 1803-7 du code des transports CrĂ©ation d’une aide au voyages pour obsĂšques et d’une aide au transport de corps 128 Article 11 art. L. 1803-2-1 [nouveau] et 1803-5 du code des transports Soutien Ă  la formation en mobilitĂ© Ă  Mayotte 130 Article 12 art. L. 1803-2 et L. 1803-5-1 [nouveau] du code des transports Soutien Ă  la formation professionnelle en mobilitĂ© des ultramarins 137 AprĂšs l’article 12 139 Article 12 bis nouveau art. L. 1803-15 du code des transports ContinuitĂ© territoriale de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© 139 AprĂšs l’article 12 bis 140 Article 12 ter nouveau Rapport sur la crĂ©ation de mĂ©canismes d’interconnexion dans la CaraĂŻbe et l’ocĂ©an Indien 140 Article 12 quater nouveau Rapport sur l’accĂšs des consommateurs ultramarins au commerce Ă©lectronique 141 AprĂšs l’article 12 quater 141 Article 12 quinquies nouveau Rapport sur le processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et l’hexagone 143 TITRE V nouveau – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION 145Avant l’article 13 A 145 Article 13 A nouveau art. L. 3232-7-1 [nouveau] du code de la santĂ© publique Organisation d’une sensibilisation sur les questions nutritionnelles Ă  l’intention des Ă©lĂšves du primaire 147 Article 13 B nouveau art. L. 3323-2 et L. 3335-2 du code de la santĂ© publique Interdiction de tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques Ă  proximitĂ© d’un Ă©tablissement scolaire 148 Article 13 C nouveau art. 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 dĂ©cembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer des communications Ă©lectroniques Financement d’échanges scolaires avec des pays de l’environnement rĂ©gional des territoires ultramarins 149 Article 13 D nouveau Rapport sur l’aide Ă  la mobilitĂ© des Ă©tudiants ultramarins 149 AprĂšs l’article 13 D 153 Article 13 E nouveau Habilitation du Gouvernement Ă  prendre une ordonnance 153 Article 13 Conditions d’accĂšs Ă  la validation des acquis de l’expĂ©rience 153 Article 13 bis nouveau PossibilitĂ© d’expĂ©rimenter l’école obligatoire entre trois et dix-huit ans 155 Article 13 ter nouveau PossibilitĂ© d’expĂ©rimenter l’extension du pĂ©rimĂštre des dĂ©penses Ă©ligibles au titre de la participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle 156 Article 13 quater nouveau PossibilitĂ© d’expĂ©rimenter la rĂ©duction de la durĂ©e minimale du contrat de professionnalisation 157 Article 13 quinquies nouveau Rapport sur l’évaluation de la formation aux mĂ©tiers de la mer 157 TITRE VI nouveau – DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES 159Article 14 art. L. 410-5 du code de commerce IntĂ©gration des transporteurs maritimes et des transitaires dans les nĂ©gociations de modĂ©ration des prix 159 Article 14 bis nouveau art. L. 232-24 du code de commerce Information obligatoire du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en cas de non-respect de l’obligation de dĂ©pĂŽt des comptes 160 Article 14 ter nouveau art. L. 410-6 [nouveau] du code de commerce Obligation pour les grandes et moyennes surfaces Ă  Mayotte et en Guyane de nĂ©gocier un tarif de gros Ă  l’égard des petites surfaces de dĂ©tail 163 Article 14 quater nouveau art. L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce Clarification des dĂ©lais de paiement applicables en outre-mer 165 Article 14 quinquies nouveau art. L. 450-3-2 du code de commerce PossibilitĂ© de faire usage d’une identitĂ© d’emprunt pour dĂ©tecter l’existence d’un accord d’exclusivitĂ© d’importation 167 Article 15 art. L. 752-6-1 du code de commerce CaractĂšre suspensif de la saisine de l’AutoritĂ© de la concurrence par les commissions dĂ©partementales et territoriales d’amĂ©nagement commercial 169 Article 16 nouveau art. L. 743-2-2 du code monĂ©taire et financier Alignement progressif des tarifs pratiquĂ©s par les banques locales de Nouvelle-CalĂ©donie sur les tarifs moyens pratiquĂ©s par les banques en mĂ©tropole 170 Article 17 nouveau art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Discrimination en raison de la domiciliation bancaire 171 AprĂšs l’article 17 172 Article 18 nouveau art. 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer Élargissement du dispositif de l’aide au fret 173 Article 19 nouveau ExpĂ©rimentation d’un Small Business Act outre-mer 174 TITRE VII nouveau – DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE 174Article 20 nouveau art. 1er du dĂ©cret du 2 thermidor an II DĂ©livrance de livrets de famille bilingues par les mairies 175 Article 21 nouveau art. 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication Valorisation des outre-mer par les chaĂźnes de radio et de tĂ©lĂ©vision du service public 176 TITRE VIII nouveau – DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 176Article 22 nouveau art. 46 de la loi n° 2009-967 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement Atteindre les objectifs nationaux en matiĂšre de gestion des dĂ©chets 176 AprĂšs l’article 22 177 Article 23 nouveau Rapport sur la qualitĂ© des rĂ©seaux publics d’électricitĂ© 178 Article 24 nouveau Rapport sur l’extension de la contribution au service public de l’électricitĂ© en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française 178 TITRE IX nouveau – DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 179Article 25 nouveau art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État Prise en compte des intĂ©rĂȘts des fonctionnaires ultramarins dans les mouvements de personnel 179 Article 26 nouveau ExpĂ©rimentation d’une direction des ressources humaines unique pour les fonctionnaires de l’État dans les petites collectivitĂ©s 180 Article 27 nouveau ExpĂ©rimentation de formations communes aux trois fonctions publiques dans les petites collectivitĂ©s 180 Article 28 nouveau Rapport sur les aides accordĂ©es aux fonctionnaires ultramarins en cas de changement de rĂ©sidence administrative 181 TITRE X nouveau – DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES 181Avant l’article 29 182 Article 29 nouveau art. L. 4251‑1 et L. 4433-7 Ă  L. 4433-11 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Extension du schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution 182 Article 30 nouveau art. L. 621-12 du code minier Encadrement de la dĂ©tention de matĂ©riel minier en Guyane 184 Article 31 nouveau art. 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires DĂ©lĂ©gations parlementaires aux outre-mer 185 Article 32 nouveau art. 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs Zones tendues outre-mer 186 Article 33 nouveau art. 135 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Report de trois ans du dĂ©lai de conversion des plans d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme dans les communes d’outre-mer 187 Article 34 nouveau ExpĂ©rimentation d’un dispositif d’attraction des talents 188 AprĂšs l’article 34 188 TITRE XI nouveau – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES 189Article 35 nouveau ExpĂ©rimentation d’observatoires des violences faites aux femmes 190 AprĂšs l’article 35 190 TITRE XII nouveau – DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE 191Article 36 nouveau art. L. 272-1 du code forestier ExonĂ©ration des collectivitĂ©s territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration des forĂȘts 191 Article 37 nouveau 3° du III de l’art. 44 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Ajout du secteur du bĂątiment et des travaux publics dans la liste des secteurs prioritaires bĂ©nĂ©ficiant d’exonĂ©rations bonifiĂ©es dans les zones franches d’activitĂ©s en Guadeloupe, en Martinique, ou Ă  La RĂ©union 195 Article 38 nouveau art. 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts RĂ©duction d’impĂŽt au titre des travaux de rĂ©habilitation portant sur des logements achevĂ©s depuis plus de vingt ans dans les dĂ©partements d’outre-mer 197 Article 39 nouveau art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Suppression de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement pour bĂ©nĂ©ficier de diverses rĂ©ductions d’impĂŽts au titre d’investissements productifs outre-mer 198 Article 40 nouveau VII de l’art. 199 undecies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Suppression de l’agrĂ©ment prĂ©alable pour bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu flĂ©chĂ©e vers le logement social dans les collectivitĂ©s d’outre-mer 205 Article 41 nouveau art. 199 terdecies-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Élargissement de la souscription du Fonds d’investissement de proximitĂ© outre-mer Ă  l’ensemble des contribuables français 207 Article 42 nouveau art. 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts GĂ©nĂ©ralisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour financer des opĂ©rations dans le logement intermĂ©diaire dans les dĂ©partements d’outre-mer 209 Article 43 nouveau art. 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Suppression de l’agrĂ©ment fiscal prĂ©alable pour les programmes d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© sociale dans les dĂ©partements d’outre-mer 210 Article 44 nouveau art. 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Élargissement du bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt au titre des investissements dans le logement social outre-mer en cas de recours Ă  un intermĂ©diaire entre l’investisseur et l’occupant 212 Article 45 nouveau art. 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Extension du champ d’application et augmentation du crĂ©dit d’impĂŽt rĂ©alisĂ© au titre de la rĂ©novation des logements sociaux outre-mer 214 AprĂšs l’article 45 215 Article 46 nouveau art. 293 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts RelĂšvement du seuil de chiffre d’affaires des microentreprises en deçà duquel est ouvert le bĂ©nĂ©fice d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutĂ©e 216 AprĂšs l’article 46 217 Article 47 nouveau art. 1519 J et 1599 quinquies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Redevance communale et rĂ©gionale gĂ©othermique 218 Article 48 nouveau art. 1649 decies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Établissement du cadastre en Guyane 220 Article 49 nouveau art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative Ă  l’octroi de mer Taux supplĂ©mentaire d’octroi de mer rĂ©gional 221 Article 50 nouveau art. 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative Ă  l’octroi de mer RĂ©duction des frais d’assiette et de recouvrement de l’octroi de mer 223 Article 51 nouveau Rapport sur la rationalisation du dispositif de zones franches outre-mer 224 TITRE XIII nouveau – DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES 226Article 52 nouveau Extension des enquĂȘtes statistiques rĂ©alisĂ©es par l’État aux collectivitĂ©s d’outre-mer et Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie 226 AprĂšs l’article 52 227 Article 53 nouveau Rapport sur les mĂ©thodes de calcul du seuil de pauvretĂ© 229 Article 54 nouveau Rapport sur l’intĂ©gration du PIB des collectivitĂ©s d’outre-mer dans la comptabilitĂ© nationale 230 TABLEAU COMPARATIF 233 ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 375 PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 391 L’égalitĂ© ne souffre pas de rester abstraite [
]. Il n’y a pas de nationalitĂ© maigre. » 1 AimĂ© CĂ©saire. Mesdames, Messieurs, La cĂ©lĂ©bration du soixante-dixiĂšme anniversaire de la loi de dĂ©partementalisation du 19 mars 1946 2, qui faisait des quatre vieilles colonies » de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La RĂ©union des dĂ©partements français, a Ă©tĂ© l’occasion de rappeler que la quĂȘte d’égalitĂ© entre tous les Français Ă©tait une longue marche, toujours d’actualitĂ©. La loi de dĂ©partementalisation constituait en effet l’aboutissement de revendications portĂ©es par les reprĂ©sentants des Antilles, de Guyane et de La RĂ©union dĂšs la seconde moitiĂ© du XIXe siĂšcle. C’est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que des reprĂ©sentants de ces quatre territoires – AimĂ© CĂ©saire, LĂ©opold Bissol, Gaston Monnerville et Raymond VergĂšs – dĂ©posĂšrent trois propositions de loi visant Ă  en faire des dĂ©partements français. ExaminĂ©es par l’AssemblĂ©e nationale constituante, les demandes des quatre territoires rĂ©unies en un texte unique ont Ă©tĂ© adoptĂ©es Ă  l’unanimitĂ©. La loi du 19 mars 1946, puis l’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui disposait que le rĂ©gime lĂ©gislatif de ces nouveaux dĂ©partements Ă©tait identique Ă  celui des autres, ont ainsi consacrĂ© leur assimilation complĂšte Ă  l’Hexagone et leur pleine appartenance Ă  la RĂ©publique. Un siĂšcle aprĂšs Victor SchƓlcher et l’abolition de l’esclavage, ce changement statutaire Ă©tait alors perçu comme une accession Ă  l’égalitĂ© institutionnelle et juridique, mais aussi comme la promesse d’une Ă©galitĂ© Ă©conomique et sociale. Pourtant, soixante-dix ans aprĂšs cette Ă©tape fondamentale, et malgrĂ© des Ă©volutions importantes dans les domaines institutionnels et juridiques, il reste beaucoup Ă  accomplir pour que cette promesse soit honorĂ©e. Si la gĂ©nĂ©ralisation progressive des droits sociaux durant les Trente Glorieuses, complĂ©tĂ©e par une vague de rĂ©formes Ă  la fin du XXe siĂšcle, et les efforts fournis en matiĂšre d’infrastructures et de services collectifs ont permis d’avancer sur le chemin de l’égalitĂ©, les Ă©carts de niveau de vie constatĂ©s entre les outre-mer et l’Hexagone demeurent considĂ©rables, au-delĂ  de l’acceptable, et se doublent d’inĂ©galitĂ©s importantes au sein de chacun des territoires ultra-marins. Les niveaux de richesse par habitant de ces territoires sont ainsi, si l’on excepte le cas particulier de Saint-BarthĂ©lemy, systĂ©matiquement infĂ©rieurs au PIB national par habitant l’écart atteint 31 % pour la Martinique, 36 % pour La RĂ©union, 38 % pour la Guadeloupe, 49 % pour la PolynĂ©sie française, 64 % pour Wallis-et-Futuna, 73 % pour Mayotte. Le taux de pauvretĂ©, qui indique le pourcentage de mĂ©nages dont le niveau de vie est infĂ©rieur Ă  60 % du revenu mĂ©dian local, s’établit pour sa part Ă  17 % Ă  La RĂ©union et en Guadeloupe, 20 % en Martinique et 27,6 % Ă  Mayotte – contre 13 % en France hexagonale. Ces chiffres ne reflĂštent pas, en outre, la rĂ©alitĂ© exacte de la pauvretĂ© puisque l’INSEE les Ă©tablit dans les territoires ultra-marins en rĂ©fĂ©rence au revenu mĂ©dian local, et non au revenu mĂ©dian national. RapportĂ© au revenu mĂ©dian national, le taux de pauvretĂ© atteindrait 49 % Ă  La RĂ©union et 92 % Ă  Mayotte. De nombreux autres indicateurs sont rĂ©vĂ©lateurs des Ă©carts de dĂ©veloppement entre les outre-mer et la France hexagonale. Le taux de chĂŽmage, qui s’établit Ă  10,5 % au niveau national, atteint 21 % de la population active en Guyane, 25 % en Guadeloupe et 28 % Ă  La RĂ©union. En matiĂšre d’éducation, un jeune sur dix de moins de dix-huit ans est en difficultĂ© de lecture au niveau national alors que ce taux varie entre 27,7 % Ă  La RĂ©union et 74,6 % Ă  Mayotte. La mortalitĂ© infantile frappe 3,6 enfants sur 1 000 au niveau national, contre 4,5 en Nouvelle-CalĂ©donie, 8,3 en Guadeloupe et 16,1 Ă  Mayotte. Il est tout aussi insupportable que, au sein de chacun des territoires ultra-marins, les inĂ©galitĂ©s soient plus fortes qu’ailleurs sur le territoire national. Le rapport inter-dĂ©cile, qui mesure combien de fois les 10 % les plus riches reçoivent plus que les 10 % les plus pauvres, est de 5,4 Ă  La RĂ©union, 6,7 en Guadeloupe et 10,7 en Guyane contre 3,6 en France hexagonale. Le coefficient de Gini, utilisĂ© par les Nations Unies pour mesurer les inĂ©galitĂ©s au sein d’une population – et oĂč 0 correspond Ă  une situation d’égalitĂ© parfaite et 1 Ă  la configuration la plus inĂ©galitaire possible – se situe Ă  0,39 Ă  La RĂ©union et 0,42 en Nouvelle-CalĂ©donie, contre 0,29 dans l’Hexagone. Ces inĂ©galitĂ©s constituent un frein puissant Ă  la croissance, a soulignĂ© l’économiste Olivier Sudrie dans une Ă©tude publiĂ©e en 2012 sur les territoires ultra-marins elles rĂ©duisent l’efficacitĂ© des politiques publiques. Elles rongent aussi le corps social en affaiblissant les solidaritĂ©s et en bridant le dĂ©veloppement humain – les pays et les territoires les plus inĂ©galitaires sont aussi ceux oĂč les performances Ă©ducatives, sanitaires et sociales sont les plus mauvaises. 3 » C’est bien le constat d’un modĂšle Ă©conomique dĂ©ficient, qui ne parvient plus Ă  combler les retards et Ă  offrir des perspectives durables de crĂ©ation de richesse, qu’il faut aujourd’hui dresser. La croissance des Ă©conomies ultra-marines, gĂ©nĂ©ralement supĂ©rieure Ă  la moyenne nationale dans le dernier quart du XXe siĂšcle, n’a pas rĂ©ussi Ă  enclencher un cercle vertueux. Le rattrapage a eu lieu, mais ses effets n’ont pas Ă©tĂ© suffisants. C’est toute une promesse rĂ©publicaine que la ReprĂ©sentation nationale doit maintenant pleinement accomplir. Il n’existe ni fatalitĂ©, ni malĂ©diction. Riches d’atouts considĂ©rables, de par leurs positionnements gĂ©ographiques, la taille des zones Ă©conomiques exclusives, leur biodiversitĂ© remarquable, les cultures et leurs savoirs, leurs populations mĂ©tissĂ©es qui prĂ©figurent les sociĂ©tĂ©s de demain, les outre-mer offrent Ă  la France des chances nouvelles dans le monde Ă  venir. C’est pourquoi il est temps pour notre pays d’entreprendre une dĂ©marche volontariste et solidaire, qui tienne compte des spĂ©cificitĂ©s et des intĂ©rĂȘts propres de chaque territoire, pour assouvir l’ambition d’une Ă©galitĂ© rĂ©elle entre tous les Français. Les outre-mer sont la France ; si elle les nĂ©glige, elle se dĂ©grade elle-mĂȘme. Il n’est pas admissible que, pour leurs populations, le principe d’égalitĂ© Ă©noncĂ© dans les textes les plus fondamentaux de notre RĂ©publique – les articles 1er de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aoĂ»t 1789 et de la Constitution du 4 octobre 1958 – demeurent un horizon lointain quand il devrait ĂȘtre une rĂ©alitĂ© tangible. Le prĂ©sent projet de loi a prĂ©cisĂ©ment pour objet de traduire les promesses d’égalitĂ© en rĂ©alisations concrĂštes. Il appelle, de la part du Parlement, une dĂ©marche inĂ©dite par son ampleur et sa durĂ©e. DĂšs 2007, le programme du Parti socialiste pour la campagne prĂ©sidentielle prĂ©sentait une sĂ©rie de mesures en faveur de l’égalitĂ© Ă©conomique rĂ©elle ». En 2012, alors candidat Ă  l’élection prĂ©sidentielle, M. François Hollande proposait d’encourager un nouveau modĂšle de dĂ©veloppement des outre-mer comportant un programme d’investissement et une action prioritaire pour l’emploi et la formation des jeunes 4. » Devenu PrĂ©sident de la RĂ©publique, il a souhaitĂ©, le 21 novembre 2014, en rĂ©ponse Ă  la demande formulĂ©e par le prĂ©sident du Conseil reprĂ©sentatif des Français d’outre-mer CREFOM, qu’une loi soit adoptĂ©e pour accĂ©lĂ©rer la marche des outre-mer vers l’égalitĂ© rĂ©elle. De quelle Ă©galitĂ© rĂ©elle s’agit-il ? Le chef de l’État a livrĂ© une premiĂšre dĂ©finition, le 9 mai 2015, en Guadeloupe L’égalitĂ© ne s’arrĂȘte pas simplement Ă  des conditions politiques ou Ă  des conditions sociales mais doit ĂȘtre la capacitĂ© de pouvoir s’épanouir, s’accomplir et notamment sur le plan Ă©conomique. C’est l’égalitĂ© rĂ©elle. Je vous propose donc de franchir maintenant cette nouvelle Ă©tape et d’établir un plan par territoire d’outre-mer en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle. Une loi sur l’égalitĂ© rĂ©elle devra en dĂ©finir les principes. » C’est pour prĂ©parer ce texte que le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre, M. Manuel Valls, ont confiĂ© Ă  votre rapporteur, le 17 juin 2015, une mission de prĂ©figuration en contribuant notamment Ă  donner un contenu Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle et aux indicateurs permettant de l’objectiver », en cernant le champ des plans territoriaux devant permettre de l’atteindre en prĂ©servant le caractĂšre concertĂ© et adaptĂ© Ă  chaque territoire de la dĂ©marche d’élaboration de ces plans » et en dĂ©finissant les modalitĂ©s d’ajustement de la trajectoire proposĂ©e sur la durĂ©e » 5. Au terme de plusieurs mois de travaux, l’audition de plus de soixante personnes et une trĂšs large concertation des Ă©lus ainsi que des forces Ă©conomiques et sociales ultramarines, ce rapport a Ă©tĂ© remis au Premier ministre le 16 mars 2016. Il met l’accent sur la nĂ©cessitĂ© d’inventer un nouveau modĂšle de dĂ©veloppement pour les outre-mer, localement dĂ©battu et dĂ©cidĂ©, fondĂ© sur une croissance socialement plus inclusive et plus crĂ©atrice de valeur et d’emplois. Il dĂ©finit l’égalitĂ© rĂ©elle, analyse les causes des Ă©carts et formule 35 recommandations, dĂ©clinĂ©es en 23 axes de travail et 75 propositions pour accompagner la convergence rĂ©elle des outre-mer vers la moyenne nationale. Le rapport propose en particulier de dĂ©finir des doctrines de dĂ©veloppement Ă  vingt-cinq ans fondĂ©es sur une vision stratĂ©gique et mises en application par des plans de convergence propres Ă  chaque territoire. Capitalisant sur l’expĂ©rience acquise par les territoires ultramarins dans les diffĂ©rents exercices de programmation pluriannuelle, mais Ă©galement sur d’autres expĂ©riences nationales ou internationales, ces plans de convergence devraient mettre l’accent sur – les infrastructures de base, notamment dans le domaine des transports, de l’énergie et de l’assainissement ; – l’alignement de la performance des politiques publiques menĂ©es dans les outre-mer par rapport Ă  l’hexagone, notamment en matiĂšre de prĂ©vention, d’éducation Ă  la santĂ© et de prĂ©vention de l’illettrisme ; – la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s internes, qui nuisent au dĂ©veloppement ; – la conception et la mise en Ɠuvre de stratĂ©gies de dĂ©veloppement Ă©conomique, d’innovation et d’emploi spĂ©cifiques Ă  chaque territoire, permettant la convergence du PIB par habitant et des taux de chĂŽmage Ă  travers de nouveaux relais de croissance durable. Les 23 axes de travail du rapport Lurel » 1. Établir une Ă©galitĂ© sociale des droits ; 2. Inscrire la recherche de l’égalitĂ© rĂ©elle dans un monde en mutation ; 3. Faire rayonner les outre-mer et les rendre plus attractifs aux investisseurs ; 4. S’adapter Ă  des contextes institutionnels spĂ©cifiques ; 5. DĂ©finir une vision stratĂ©gique prĂ©alable » ; 6. DĂ©cliner des plans de convergence dans des engagements contractualisĂ©s ; 7. Inscrire la marche vers l’égalitĂ© rĂ©elle dans un calendrier raisonnable et la mesurer avec des indicateurs pertinents ; 8. Évaluer la convergence avec des outils statistiques modernisĂ©s ; 9. Proposer nationalement et localement les efforts sociaux, budgĂ©taires et fiscaux en faveur de la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s ; 10. Mettre Ă  niveau des infrastructures de base ; 11. RedĂ©finir les politiques publiques en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle ; 12. Poursuivre la lutte contre la vie chĂšre ; 13. Donner du pouvoir d’achat aux plus prĂ©caires ; 14. DĂ©crĂ©ter l’état d’urgence sociale et conduire un plan d’actions ; 15. Relancer la crĂ©ation de valeur et d’emploi ; 16. Redonner du souffle aux TPE/PME ; 17. Mettre l’épargne et les services financiers au service de la production et de l’investissement local ; 18. Aider les classes populaires et moyennes Ă  Ă©pargner et Ă  investir davantage ; 19. Investir massivement dans la recherche et le dĂ©veloppement ; 20. Optimiser la gestion et la maĂźtrise du foncier par l’État et les collectivitĂ©s ; 21. Solenniser l’objectif de convergence vers l’égalitĂ© rĂ©elle dans une loi ; 22. S’assurer que les moyens budgĂ©taires et financiers prĂ©vus soient rĂ©ellement mobilisĂ©s ; 23. Mettre en place un dispositif de suivi des plans de convergence. Le sens de ces stratĂ©gies de convergence n’est donc pas de plaquer sur des populations et des territoires diffĂ©rents un modĂšle de dĂ©veloppement uniforme, mais bien de mettre en place des actions adaptĂ©es Ă  chaque territoire, y compris en tenant compte de la grande diversitĂ© en leur sein. Ainsi que l’a soulignĂ© le Conseil Ă©conomique, social et environnemental dans son avis sur l’avant-projet de loi, il n’y a rien de plus diffĂ©rent qu’un habitant des villages amĂ©rindiens de la forĂȘt Ă©quatoriale guyanaise et un ingĂ©nieur travaillant sur la base spatiale de Kourou ou qu’un agriculteur-pĂȘcheur vivant en autosubsistance sur sa terre, dans son logement dans une vallĂ©e des Marquises en PolynĂ©sie française et un chĂŽmeur vivant dans un quartier "bidonville" de Papeete ou qu’un habitant d’un village coutumier des Ăźles LoyautĂ© et un chĂŽmeur de la banlieue de NoumĂ©a 6. » Ces plans de convergence requerront un effort financier des pouvoirs publics Ă  la hauteur de l’ambition qui les commande. C’est le rĂŽle de la solidaritĂ© nationale. Le rapport prĂ©conise enfin la mise en place d’un dispositif de suivi rigoureux. Il rappelle la grande inĂ©galitĂ© statistique dans laquelle se trouvent les outre-mer par rapport Ă  l’hexagone, qui ne permet pas de disposer d’indicateurs pertinents, pourtant indispensables Ă  la conception de politiques publiques efficaces. Il recommande donc de renforcer les moyens de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM, créée par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer, et de lui confier cette mission de suivi des stratĂ©gies de convergence. En dĂ©finissant les fondements, la mĂ©thodologie et les outils pour concrĂ©tiser l’égalitĂ© rĂ©elle entre les outre-mer et l’hexagone, ce rapport a permis de prolonger les rĂ©flexions engagĂ©es par le CREFOM et de les inscrire Ă  l’agenda gouvernemental. Le ministĂšre des outre-mer et le secrĂ©tariat d’État Ă  l’ÉgalitĂ© rĂ©elle ont initiĂ© une campagne participative d’ampleur inĂ©dite grĂące Ă  un portail Internet dĂ©diĂ©. Entre le 3 aoĂ»t et le 9 septembre 2016, les internautes ont pu prendre part Ă  cette consultation pour proposer leur dĂ©finition de l’égalitĂ© rĂ©elle et les indicateurs ou actions Ă  retenir pour honorer cette promesse. S’il se situe donc dans le prolongement d’un long processus de rĂ©flexion et de concertation, le prĂ©sent projet de loi n’est cependant pas un aboutissement. L’égalitĂ© rĂ©elle ne se dĂ©crĂšte pas elle se construit. Ce texte n’est que la premiĂšre pierre, fondamentale, d’une stratĂ©gie qui se dĂ©ploiera sur une gĂ©nĂ©ration, pour que les Ultramarins qui naissent aujourd’hui bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes opportunitĂ©s que leurs concitoyens de l’Hexagone. Ainsi que l’a indiquĂ© la ministre des outre-mer, Mme Éricka Bareigts, lors de son audition par la commission des Lois, le 20 septembre dernier VoilĂ  ce Ă  quoi nous devons nous atteler maintenant ouvrir des voies nouvelles. » Votre rapporteur est convaincu que l’étape qui pourrait ĂȘtre franchie grĂące Ă  l’adoption de ce projet de loi rivalisera d’importance avec celle accomplie par nos prĂ©dĂ©cesseurs, il y a plus de soixante-dix ans, lors de l’adoption de la loi de dĂ©partementalisation. * * * Les amendements adoptĂ©s par la commission des Lois lors de ses rĂ©unions des 27 et 28 septembre 2016 ont pour finalitĂ© de renforcer la normativitĂ© du texte et d’accroĂźtre son envergure en mĂȘme temps que son ambition. Ce n’est pas un hasard si, de quatre titres Ă  l’origine, il s’est enrichi pour en compter dĂ©sormais treize afin de prendre en compte l’ensemble des problĂ©matiques posĂ©es par l’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle. C’est ce que suppose la mise en Ɠuvre complĂšte, intĂ©grale et absolue, de cette dĂ©marche d’égalitĂ© rĂ©elle que recommandait votre rapporteur au Premier ministre dans ses travaux. Le projet de loi initial et les principaux apports de la Commission sont prĂ©sentĂ©s ci-aprĂšs. ● Le titre Ier du projet de loi pose les bases d’une stratĂ©gie globale destinĂ©e Ă  bĂątir un nouveau modĂšle Ă©conomique et social. L’article 1er institue solennellement l’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle comme prioritĂ© de la Nation. Il dĂ©finit les objectifs des politiques publiques devant ĂȘtre mises en Ɠuvre pour parvenir Ă  cet objectif la rĂ©sorption des Ă©carts de niveau de dĂ©veloppement en matiĂšre Ă©conomique, sociale, environnementale mais aussi d’accĂšs aux services publics et Ă  la culture. À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a adoptĂ© un amendement de réécriture globale de cet article pour reconnaĂźtre aux populations des outre-mer le droit d’adopter un modĂšle propre de dĂ©veloppement durable et rappeler notamment la nĂ©cessitĂ© d’accĂ©lĂ©rer les efforts d’équipement, de favoriser l’inclusion des territoires d’outre-mer dans leur environnement rĂ©gional et de lutter contre toutes les formes de discriminations. L’article 2 concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. Il prĂ©cise l’importance d’adopter une dĂ©marche de convergence adaptĂ©e Ă  chacun des territoires pour tenir compte, selon la mĂȘme formulation que celle de l’article 73, des caractĂ©ristiques et des contraintes particuliĂšres des collectivitĂ©s » concernĂ©es. Il prĂ©cise Ă©galement que la dĂ©finition de ces politiques publiques fera l’objet d’une concertation entre elles et l’État. L’article 3 concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie. Il comporte des dispositions analogues Ă  celles de l’article 2 en soulignant la nĂ©cessitĂ© d’adapter les politiques publiques conduites aux spĂ©cificitĂ©s des collectivitĂ©s concernĂ©es. Votre Commission a adoptĂ© des amendements visant Ă  prendre en compte les intĂ©rĂȘts propres de ces collectivitĂ©s et Ă  prĂ©voir, comme pour l’article 2, la possibilitĂ© de recourir aux expĂ©rimentations prĂ©vues par les articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations prĂ©vues par son article 74-1. L’article 3 bis, introduit par la Commission, vise Ă  inscrire dans la loi que le principe de continuitĂ© territoriale constitue un enjeu de souverainetĂ© et une prioritĂ© de l’action de l’État. L’article 3 ter inscrit dans la loi, Ă  l’initiative de votre rapporteur, un objectif de construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer. ● Le titre II est consacrĂ© aux instruments de convergence visant Ă  mettre en Ɠuvre les objectifs dĂ©finis par le titre Ier. L’article 4 prĂ©voit la crĂ©ation de nouveaux instruments de planification pluriannuels Ă  la disposition de l’État et des collectivitĂ©s de l’article 73 les plans de convergence. Conclus pour des durĂ©es inĂ©dites par leur ampleur, dix Ă  vingt ans, ils auront pour objectif, selon l’étude d’impact du projet de loi, de sortir d’une logique de planification sectorielle de moyen terme pour adopter une perspective transverse de long terme. » Votre Commission a adoptĂ© plusieurs amendements pour complĂ©ter le contenu de ces plans ils devront notamment comprendre, en plus d’un diagnostic Ă©conomique, social, financier et environnemental, un diagnostic portant sur les inĂ©galitĂ©s de revenus, de patrimoines, les discriminations et les inĂ©galitĂ©s entre les femmes et les hommes, des actions opĂ©rationnelles en matiĂšre de lutte contre l’illettrisme ainsi qu’un volet relatif aux contrats de convergence. Cet article prĂ©voit dĂ©sormais que les plans de convergence devront ĂȘtre conclus dans les douze mois suivant la promulgation de la loi et au plus tard le 1er juillet 2018. Il prĂ©voit Ă©galement que les autres documents de planification existants devront ĂȘtre rendus compatibles avec ces plans, afin d’assurer la primautĂ© de ces derniers. Un amendement de votre rapporteur exclut enfin l’ensemble des Ă©tablissements publics locaux de la signature de ces plans, Ă  l’exception des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. L’article 5 offre la possibilitĂ© aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie de conclure des plans de convergence sur le modĂšle de ceux de l’article 4. Plusieurs amendements adoptĂ©s par votre Commission visent Ă  prĂ©ciser le contenu des plans de convergence que pourrait ĂȘtre amenĂ©e Ă  signer la Nouvelle-CalĂ©donie. Votre rapporteur a fait adopter un article 5 bis qui crĂ©e la facultĂ© de signer des contrats de convergence pour mettre en Ɠuvre les plans de convergence. Conclus pour des durĂ©es plus courtes, six annĂ©es au maximum, ces contrats pourront ĂȘtre constituĂ©s, pour tout ou partie, des contrats de plan État-rĂ©gions. L’article 6 prĂ©voit que les actions inscrites dans les plans de convergence puissent dĂ©roger aux principes d’interdiction de financements croisĂ©s par plusieurs collectivitĂ©s et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivitĂ©. L’article 7 instaure une prĂ©sentation de l’état d’avancement des plans de convergence dans les rapports sur les orientations budgĂ©taires des diffĂ©rentes collectivitĂ©s ultramarines concernĂ©es ou, dans les collectivitĂ©s n’étant pas soumises Ă  l’obligation de prĂ©senter un rapport, l’organisation d’un dĂ©bat. Votre Commission a adoptĂ© un nouvel article 7 bis, Ă  l’initiative de Mme Chantal Berthelot, qui crĂ©e un grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es. Il rĂ©pond ainsi Ă  la prĂ©conisation du rapport de nos collĂšgues parlementaires Aline Archimbaud, sĂ©natrice, et Marie-Anne Chapdelaine, dĂ©putĂ©e, consacrĂ© au suicide des jeunes AmĂ©rindiens en Guyane, rendu au Premier ministre et Ă  la ministre des outre-mer en dĂ©cembre 2015. L’article 8 confie Ă  la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM le soin d’évaluer les politiques de convergence et prĂ©cise les indicateurs de richesse pris en compte pour procĂ©der Ă  cette Ă©valuation. Votre Commission a adoptĂ© plusieurs amendements visant Ă  renforcer les politiques d’évaluation par la publication de rapports annuels de la part de cette instance, par la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier du concours des chambres rĂ©gionales des comptes pour le suivi de la programmation financiĂšre et par la prise en compte de quatre indicateurs prioritaires – PIB par habitant, taux de chĂŽmage, Ă©carts de revenus par habitant, seuil de pauvretĂ© – pour mesurer les trajectoires de convergence en complĂ©ment des dix nouveaux indicateurs de richesse prĂ©vus par la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015. ● Le titre III est consacrĂ© aux dispositions sociales. Votre Commission a adoptĂ© plusieurs articles additionnels visant Ă  expĂ©rimenter l’application de la caution solidaire Visale » dans les outre-mer article 9 A, Ă  mieux Ă©valuer les impacts du renforcement du systĂšme de retraites Ă  Mayotte article 9 B, Ă  assurer la prise en charge de la prestation d’accueil et de restauration scolaire par les caisses d’allocation familiale d’outre-mer article 9 C et Ă  fixer les conditions dans lesquelles les organisations syndicales ultramarines sont considĂ©rĂ©es comme reprĂ©sentatives pour la nĂ©gociation d’accords interprofessionnels article 9 D. L’article 9 prĂ©voit, conformĂ©ment Ă  l’engagement contenu dans le document stratĂ©gique Mayotte 2025, d’accĂ©lĂ©rer le rythme d’augmentation des allocations familiales Ă  Mayotte pour atteindre dĂšs 2021 des montants similaires Ă  ceux en vigueur dans les autres dĂ©partements français. Dans le mĂȘme objectif d’égalitĂ©, il procĂšde Ă  la mise en place du complĂ©ment familial et du montant majorĂ© du complĂ©ment familial Ă  Mayotte dans des modalitĂ©s de droit commun. L’article 10 rĂ©forme le systĂšme de retraite Ă  Mayotte en procĂ©dant Ă  trois Ă©volutions complĂ©mentaires en instituant un dispositif spĂ©cifique de garantie des pensions des salariĂ©s du secteur privĂ© afin de permettre aux retraitĂ©s ayant cotisĂ© de maniĂšre significative au titre de la retraite de disposer d’une pension supĂ©rieure Ă  l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es ASPA, en prĂ©voyant la mise en Ɠuvre des systĂšmes de retraite complĂ©mentaire obligatoire de droit commun et, enfin, en clarifiant les modalitĂ©s de versement aux pensionnĂ©s du secteur public. Votre Commission a ensuite adoptĂ© plusieurs amendements portant articles additionnels visant Ă  ratifier trois ordonnances relatives Ă  Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon article 10 bis et article 10 ter, inclure un volet relatif Ă  la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complĂ©mentaire dans la stratĂ©gie nationale de santĂ© dĂ©clinĂ©e Ă  Mayotte article 10 quater, prĂ©voir que les plans de convergence intĂšgrent un volet en faveur des Ă©tablissements hospitaliers article 10 quinquies, favoriser la nĂ©gociation et la conclusion de protocoles de coopĂ©ration entre professionnels de santĂ© article 10 sexies, encourager la pluriactivitĂ© article 10 septies, anticiper l’entrĂ©e en vigueur du compte personnel d’activitĂ© pour certains travailleurs indĂ©pendants article 10 octies et porter de 39 000 euros Ă  100 000 euros le seuil au-delĂ  duquel il est procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©cupĂ©ration sur succession au titre de l’ASPA article 9 nonies afin de permettre une revalorisation des petites retraites. ● Votre Commission a créé un titre IV consacrĂ© Ă  la mobilitĂ© et Ă  la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique et adoptĂ© deux amendement du Gouvernement visant, d’une part, Ă  renforcer le mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation tarifaire des lettres en prĂ©voyant une extension de son champ d’application article 11 A et, d’autre part, Ă  crĂ©er deux nouvelles aides de continuitĂ© territoriale une aide au voyage pour obsĂšques et une aide au transport de corps outre-mer article 11 B. L’article 11 crĂ©e un dispositif cadres avenir » Ă  Mayotte, s’inspirant du dispositif qui a connu un grand succĂšs en Nouvelle-CalĂ©donie depuis 2005 et qui permet Ă  de nombreux Ă©tudiants d’accĂ©der Ă  des formations puis Ă  des emplois de haut niveau dans l’administration publique et le secteur privĂ©. Il inclut la mise en place d’un volet spĂ©cial au sein du passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes avec, en plus de l’aide au financement du dĂ©placement vers le lieu de formation, certaines aides pour les stagiaires bĂ©nĂ©ficiaires du passeport pour la mobilitĂ© de la formation professionnelle une allocation d’installation, une aide mensuelle et une aide Ă  l’insertion professionnelle dans le dĂ©partement de Mayotte. L’article 12 dĂ©finit un nouveau dispositif de continuitĂ© territoriale financĂ© par le fonds de continuitĂ© territoriale gĂ©rĂ© par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© LADOM une aide nouvelle pour accompagner les Ă©lĂšves et les Ă©tudiants qui se trouvent dans l’obligation d’effectuer un stage Ă  l’extĂ©rieur de la collectivitĂ© de leur Ă©tablissement d’enseignement. ● Votre Commission a créé un titre V consacrĂ© Ă  l’école et Ă  la formation. L’article 13 Ă©tend la possibilitĂ© d’intĂ©grer les travailleurs informels dans une dĂ©marche de validation des acquis de l’expĂ©rience en contrepartie de leur insertion dans un parcours de formalisation progressive de leurs activitĂ©s. Votre Commission a notamment adoptĂ© un amendement de votre rapporteur invitant le Gouvernement Ă  rendre, Ă  titre expĂ©rimental, la scolaritĂ© obligatoire de trois Ă  dix-huit ans en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union article 13 bis. ● Votre Commission a créé un titre VI relatif aux dispositions Ă©conomiques, commerciales et bancaires. L’article 14 vise Ă  inclure les entreprises de transports maritimes et les transitaires dans la nĂ©gociation des accords annuels de modĂ©ration des prix prĂ©vus outre-mer. Votre Commission a notamment adoptĂ© un amendement de lutte contre la vie chĂšre introduisant une obligation, Ă  l’égard des grandes et moyennes surfaces, de nĂ©gocier un tarif professionnel pour leur activitĂ© de gros, lequel serait – Ă  dĂ©faut – fixĂ© par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral, pris aprĂšs consultation des parties concernĂ©es afin de lutter contre le coĂ»t de la vie article 14 ter, ainsi qu’un amendement visant Ă  rendre opĂ©rationnel l’article 20 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relatif au dĂ©compte des dĂ©lais de paiement en outre-mer article 14 quater. L’article 15 permet de suspendre la dĂ©cision des commissions dĂ©partementales d’amĂ©nagement commercial CDAC Ă  la remise de l’avis de l’AutoritĂ© de la concurrence dans le cas d’une demande d’autorisation pour un projet d’exploitation commerciale portant Ă  plus de 50 % la part de marchĂ© de l’entreprise sollicitant l’autorisation. Votre Commission a Ă©galement adoptĂ© un amendement visant Ă  crĂ©er une aide au fret article 18. ● Votre Commission a créé un titre VII consacrĂ© Ă  la culture. Ce titre comprend deux articles visant, d’une part, Ă  lever les verrous juridiques qui s’opposent Ă  la distribution par les municipalitĂ©s de livrets de famille bilingues article 20 et, d’autre part, de rappeler au secteur public de la communication audiovisuelle l’obligation de prendre en compte la valorisation des outre-mer dans le cahier des charges de France TĂ©lĂ©vision, Radio France internationale, Radio France et Arte article 21. ● Votre Commission a créé un titre VIII relatif au dĂ©veloppement durable. Ce titre comprend notamment un article visant Ă  s’assurer des conditions pour chaque collectivitĂ© et dĂ©partement d’outre-mer d’atteindre les objectifs nationaux d’orienter 75 % des dĂ©chets d’emballages mĂ©nagers et des papiers vers les filiĂšres de recyclage article 22. ● Votre Commission a Ă©galement créé un titre IX consacrĂ© Ă  la fonction publique. Il comprend notamment un article qui a pour objet de prendre en compte les intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des fonctionnaires rattachĂ©s aux collectivitĂ©s d’outre-mer dans les tableaux pĂ©riodiques de mutation article 25. ● Votre Commission a créé un titre X relatif aux dispositions juridiques, institutionnelles et judiciaires. Ce titre comprend notamment un nouvel article qui prĂ©voit l’extension du schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET aux rĂ©gions ultramarines et l’abandon progressif de l’instrument datĂ© qu’est le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional SAR au terme d’une pĂ©riode de dix ans qui correspond Ă  sa durĂ©e actuellement fixĂ©e par le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales article 29. Votre Commission a Ă©galement adoptĂ© un amendement, prĂ©sentĂ© par Mme Chantal Berthelot, visant Ă  renforcer la lutte contre l’orpaillage illĂ©gal en Guyane article 30 ainsi qu’un article qui consacre dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires l’existence de la dĂ©lĂ©gation parlementaire aux outre-mer article 31. ● Votre Commission a aussi créé un titre XI relatif aux droits des femmes. Ce titre comprend un article unique qui propose d’expĂ©rimenter la mise en place, dans chacune des collectivitĂ©s d’outre-mer, d’observatoires des violences faites aux femmes article 35. ● Votre Commission a créé un titre XII contenant diverses dispositions de nature fiscale. Ce titre comporte seize articles additionnels visant notamment Ă  ouvrir la participation au fonds d’investissement de proximitĂ© outre-mer FIP-DOM-COM ou FIP-OM Ă  l’ensemble des contribuables français pour Ă©largir l’assiette de sa collecte et en amĂ©liorer ainsi la portĂ©e article 41 ; Ă  relever, pour une durĂ©e expĂ©rimentale de cinq ans, le seuil de chiffre d’affaires des microentreprises Ă  70 000 euros pour les activitĂ©s de service et Ă  160 000 euros pour les activitĂ©s commerciales afin de favoriser la crĂ©ation d’entreprises et d’emplois article 46 ; Ă  instituer, sur le modĂšle de la redevance dĂ©partementale et communale des mines, une redevance communale et rĂ©gionale en matiĂšre de production Ă©lectrique au moyen de la gĂ©othermie article 47. ● Enfin, votre Commission a créé un titre XIII consacrĂ© Ă  la statistique et Ă  la collecte de donnĂ©es. Ce titre comprend un article 52 qui prĂ©voit l’extension systĂ©matique des enquĂȘtes statistiques nationales Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et aux collectivitĂ©s d’outre-mer pour leur assurer une meilleure visibilitĂ© ainsi qu’un article 53 ayant pour objet de prĂ©voir la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport sur l’harmonisation du calcul des seuils de pauvretĂ© entre les territoires ultra-marins et l’Hexagone. AUDITION DE MME ÉRICKA BAREIGTS, MINISTRE DES OUTRE-MER, ET DISCUSSION GÉNÉRALE Lors de sa rĂ©union du mardi 20 septembre 2016, la commission des Lois auditionne Mme Éricka Bareigts, ministre des Outre-mer, et procĂšde Ă  une discussion gĂ©nĂ©rale sur le projet de loi de programmation relatif Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique n° 4000 M. Victorin Lurel, rapporteur. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Notre sĂ©ance est consacrĂ©e au projet de loi de programmation relatif Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique. Ce projet a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© sur le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale le 3 aoĂ»t 2016 et renvoyĂ© Ă  la commission des Lois. Nous procĂ©derons donc, aprĂšs l’audition de la ministre des outre-mer, Ă  la discussion gĂ©nĂ©rale sur le texte. La commission des Affaires Ă©conomiques et la commission des Affaires sociales se sont saisies pour avis, et ont respectivement dĂ©signĂ© comme rapporteurs M. Serge Letchimy et Mme Monique OrphĂ©. Elles se rĂ©uniront le lundi 26 septembre pour procĂ©der Ă  l’examen des articles, ce que la commission des Lois fera le mardi 27 septembre au soir et le mercredi 28 dans la matinĂ©e. Est Ă©galement prĂ©sent parmi nous M. Jean-Claude Fruteau, en sa qualitĂ© de prĂ©sident de la DĂ©lĂ©gation aux outre-mer, laquelle se rĂ©unira le mardi 27 septembre dans l’aprĂšs-midi pour rendre un avis sur le texte. Nous devons encore dĂ©signer un co-rapporteur d’application, membre de l’opposition. Le groupe Les RĂ©publicains ayant suggĂ©rĂ© la candidature de M. Daniel Gibbes, je vous propose qu’il en soit ainsi dĂ©cidĂ©. La parole est Ă  Mme Éricka Bareigts. Mme Éricka Bareigts, ministre des outre-mer. Je suis trĂšs heureuse de vous retrouver pour engager le travail sur ce projet de loi. Cette discussion est un rendez-vous important pour nos territoires, qui attendent de nouveaux progrĂšs et de nouvelles avancĂ©es. Il y a soixante-dix ans, AimĂ© CĂ©saire, LĂ©opold Bissol, Gaston Monnerville et Raymond VergĂšs s’unissaient dans un combat politique pour la reconnaissance des outre-mer et la consolidation des piliers de la RĂ©publique dans ces territoires la loi de dĂ©partementalisation de la Guadeloupe, de la Martinique, de La RĂ©union et de la Guyane a permis de franchir des Ă©tapes essentielles sur le chemin de l’égalitĂ©, des droits sociaux notamment. C’est en quelque sorte la marche de l’histoire que nous devons sans cesse nous rappeler. Robert Badinter expliquait le nĂ©cessaire travail de mĂ©moire, un travail qui permet de revenir aux sources, dresser le bilan, ouvrir des voies nouvelles ». VoilĂ  ce Ă  quoi nous devons nous atteler maintenant ouvrir des voies nouvelles. En 2016, les progrĂšs accomplis sont importants – nous en sommes tous conscients –, mais les Ă©carts de niveau de vie demeurent persistants je pense au chĂŽmage, au taux de pauvretĂ©, aux inĂ©galitĂ©s de revenu, au taux d’illettrisme, mais aussi Ă  la mortalitĂ© infantile, domaine dans lequel nous sommes dans la situation qui Ă©tait celle de l’Hexagone il y a vingt ans. Cette rĂ©alitĂ© constitue une insulte aux principes rĂ©publicains et enferme nos concitoyens des dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer dans des conditions de vie particuliĂšrement pĂ©nibles. Il nous faut donc poursuivre et parachever la dynamique de dĂ©veloppement et l’accompagner de politiques volontaristes. Il nous faut permettre aux Ultramarins de bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes opportunitĂ©s que les MĂ©tropolitains, qu’il s’agisse des conditions de vie, de l’accĂšs aux droits, de l’éducation ou du dĂ©veloppement personnel et professionnel. C’est cela, l’égalitĂ© rĂ©publicaine. Le Gouvernement a ainsi souhaitĂ© qu’un projet de loi soit prĂ©sentĂ© au Parlement, pour faire du principe d’égalitĂ© une rĂ©alitĂ© pour les prĂšs de trois millions de compatriotes rĂ©sidant dans les DOM, les COM et la Nouvelle-CalĂ©donie. C’est pourquoi le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre ont confiĂ© Ă  Victorin Lurel le soin de rĂ©diger un rapport visant Ă  prĂ©parer ce rendez-vous lĂ©gislatif. Ce dernier est l’aboutissement d’un long et exemplaire processus de concertation et de consultation universitaires, socio-professionnels – notamment via le Conseil Ă©conomique, social et environnemental CESE – et, bien entendu, parlementaires ont Ă©tĂ© mobilisĂ©s dans des dĂ©lais trĂšs contraints. Je souhaite ici rendre hommage au travail des dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs, tous territoires et tendances politiques confondus votre voix compte, et votre rĂŽle sera essentiel, tout au long de notre discussion. Cette mobilisation dĂ©montre notre capacitĂ© Ă  construire un projet pour une France qui se pense au-delĂ  des frontiĂšres hexagonales. Le texte qui vous est soumis ne constitue que la premiĂšre Ă©tape d’une stratĂ©gie globale en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer. Il dĂ©taille les principes, les outils, la mĂ©thodologie et plusieurs mesures Ă©conomiques et sociales y contribuant. Je souhaite maintenant vous en prĂ©senter les diffĂ©rents volets. Le titre Ier dĂ©finit les principes et l’objectif Ă  atteindre pour l’égalitĂ© rĂ©elle. Il est nĂ©cessaire d’affirmer un horizon commun pour la conduite des politiques publiques dans les outre-mer. Cet horizon, c’est celui de l’égalitĂ© rĂ©elle. Il permet de poser le cadre d’une stratĂ©gie destinĂ©e Ă  engager un nouvel Ă©lan. L’histoire rĂ©publicaine des outre-mer doit continuer de s’écrire, et cette nouvelle page sera celle de l’égalitĂ© rĂ©elle. Ma conviction profonde est que nous sommes arrivĂ©s au bout d’un modĂšle qui a consistĂ©, exclusivement, Ă  rĂ©duire les Ă©carts immenses entre l’Hexagone et les outre-mer, sans toujours y parvenir, notamment en termes d’opportunitĂ©s de dĂ©veloppement ou de droits sociaux. Selon moi, il faut dĂ©finir une nouvelle approche stratĂ©gique, qui doit s’inscrire pleinement dans le projet rĂ©publicain. Les outre-mer disposent chacun de singularitĂ©s constituant autant d’atouts pour l’attractivitĂ© de ces territoires. Nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle Ă©tape de notre histoire, celle de la mise en place d’un modĂšle Ă©conomique et social dynamique, puissant, solidaire, tournĂ© vers l’environnement rĂ©gional de chaque territoire, qui permette aux Ultramarins de libĂ©rer pleinement leur potentiel et aux territoires d’ĂȘtre des atouts pour le dĂ©veloppement et la rĂ©ussite française au sein d’aires gĂ©oĂ©conomiques en pleine expansion. C’est dans cette perspective que le projet de loi, dans sa premiĂšre partie, est consacrĂ© Ă  l’ensemble des mesures de programmation pour l’égalitĂ© rĂ©elle. Il affirme que cette Ă©galitĂ© entre les outre-mer et l’Hexagone constitue une prioritĂ© de la Nation, et dĂ©finit les objectifs des politiques publiques qui y concourent. C’est ce qui permettra d’accroĂźtre les niveaux de vie, de rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s, d’encourager le dĂ©veloppement des territoires, bref de faire en sorte que ces territoires et leurs habitants bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes opportunitĂ©s que leurs compatriotes de l’Hexagone. L’égalitĂ© est, bien sĂ»r, inscrite dans nos principes rĂ©publicains mais, Ă  l’instar de la RĂ©publique, elle ne saurait ĂȘtre seulement Ă©voquĂ©e ou invoquĂ©e, alors qu’aujourd’hui encore elle n’est qu’un vain mot pour certains Français. Il nous faut donc, ensemble, assurer Ă  toutes les citoyennes et Ă  tous les citoyens, quels que soient leurs lieux d’habitation, leur couleur de peau, leur identitĂ© culturelle ou cultuelle, les moyens adaptĂ©s pour se rĂ©aliser et progresser dans notre sociĂ©tĂ©. Notre devoir est de faire prĂ©valoir la solidaritĂ© nationale. DĂšs ma nomination au secrĂ©tariat d’État Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle auprĂšs du Premier ministre en fĂ©vrier dernier, je l’avais dĂ©clarĂ© l’égalitĂ© ne se dĂ©crĂšte pas ; elle est un processus, un projet de sociĂ©tĂ© qui s’inscrit dans le long terme et concerne des territoires qui connaissent de grandes disparitĂ©s structurelles, du fait, entre autres, de l’éloignement gĂ©ographique, de dotations inĂ©gales en ressources naturelles ou encore d’une attractivitĂ© touristique plus ou moins grande. Avancer sur le chemin de l’égalitĂ© rĂ©elle, c’est prendre en compte ces diffĂ©rences et les aborder avec des outils adaptĂ©s. C’est ce projet, cette stratĂ©gie globale que nous vous proposons d’inscrire dans la loi. Un texte de loi qui dĂ©finit une ambition, une mĂ©thodologie et des outils. Un texte de loi qui irriguera les futures politiques publiques mises en place. Une fois l’objectif posĂ©, il nous faut dĂ©finir une mĂ©thode d’action. C’est l’objet du titre II, qui crĂ©e, Ă  cette fin, un nouvel instrument de planification de la trajectoire de convergence et de rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement, territoire par territoire le plan de convergence. Les plans de convergence permettront de dĂ©finir une mĂ©thode commune Ă  tous les acteurs pour concrĂ©tiser l’égalitĂ© rĂ©elle. Ils seront le fruit d’un travail de coconstruction qui impliquera les citoyens, les associations, les acteurs Ă©conomiques, les collectivitĂ©s et les corps constituĂ©s. Cette mĂ©thode constitue une condition sine qua non pour que les plans rĂ©pondent effectivement aux besoins locaux et que les diffĂ©rents acteurs se les approprient pleinement. Les plans de convergence prĂ©ciseront ainsi les mesures et actions Ă  mettre en Ɠuvre pour atteindre les objectifs. Ils comprendront notamment un volet relatif au pĂ©rimĂštre et Ă  la durĂ©e du plan ; un diagnostic Ă©conomique, social, financier et environnemental ; une stratĂ©gie de convergence ; des actions opĂ©rationnelles ; des expĂ©rimentations ; une programmation financiĂšre et un tableau de suivi. Ils s’appuieront sur les outils contractuels dĂ©jĂ  existants. La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM assurera le suivi du plan de convergence de chaque collectivitĂ©. Cette dĂ©marche d’évaluation permettra de mesurer les progrĂšs rĂ©alisĂ©s, les objectifs atteints, les endroits oĂč il reste encore du travail Ă  faire. Cette Ă©valuation s’appuiera notamment sur un tableau de bord, qui regroupera les principaux indicateurs de la convergence, prenant en compte les spĂ©cificitĂ©s locales. Cette dĂ©marche de contractualisation permettra d’installer une dynamique collective pour mutualiser les moyens et dĂ©finir une stratĂ©gie partenariale, et les plans de convergence, Ă©laborĂ©s de maniĂšre participative, se prĂ©senteront sous la forme d’un document de programmation transverse, contractualisĂ© et d’une durĂ©e de dix Ă  vingt ans. Un horizon dĂ©fini, une mĂ©thodologie efficace sont ainsi proposĂ©s dans ce projet de loi, qui contient aussi des mesures visant Ă  renforcer le modĂšle social des territoires ultramarins et leur dĂ©veloppement Ă©conomique. Le titre III est consacrĂ© Ă  des dispositions sociales en faveur de l’égalitĂ© dans le dĂ©partement de Mayotte. La recherche de l’égalitĂ© sociale constitue un thĂšme toujours actuel et attendu par nos concitoyens ultramarins. Depuis soixante-dix ans, la gauche a Ă©tĂ© au rendez-vous du progrĂšs, et a portĂ© des avancĂ©es concrĂštes. Ainsi, sous l’impulsion de Michel Rocard, les allocations familiales ont-elles Ă©tĂ© alignĂ©es, en 1993, sur les montants hexagonaux. Et en 2000, quatre ans aprĂšs l’alignement du SMIC sous l’égide du gouvernement de Lionel Jospin, la loi d’orientation pour l’outre-mer a alignĂ© le RMI en deux ans. Deux articles prĂ©voient des mesures relatives Ă  l’égalitĂ© sociale Ă  Mayotte, oĂč la dĂ©partementalisation est intervenue il n’y a que cinq ans. Je prĂ©cise que le volet social de ce texte aura vocation Ă  ĂȘtre affinĂ©, complĂ©tĂ© et enrichi durant l’ensemble du processus parlementaire. Des avancĂ©es volontaristes et Ă©quilibrĂ©es pourront ainsi ĂȘtre obtenues de concert. Le premier objectif de ce titre est d’accĂ©lĂ©rer la logique de convergence Ă  l’Ɠuvre, afin de permettre Ă  nos compatriotes mahorais de disposer d’une politique familiale renforcĂ©e. C’était l’engagement pris par le Premier ministre Manuel Valls dans le document stratĂ©gique Mayotte 2025 », signĂ© en juin 2015. Nous le rĂ©alisons dans ce projet de loi. Rappelons que, depuis mai 2012, de nombreuses avancĂ©es ont dĂ©jĂ  eu lieu grĂące au concours actif des services du ministĂšre des affaires sociales et de la santĂ© alignement de l’allocation de rentrĂ©e scolaire, hausse significative du RSA, mise en place des allocations logement, instauration de la prime d’activitĂ©. L’article 9 prĂ©voit d’accĂ©lĂ©rer le rythme d’augmentation des allocations familiales. Il prĂ©voit Ă©galement, comme dans les DOM historiques », la mise en place du complĂ©ment familial outre-mer. De plus, ce mĂȘme article procĂšde Ă  l’extension des complĂ©ments de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© AEEH Ă  Mayotte, et ce aux mĂȘmes conditions que dans l’Hexagone. Ces diffĂ©rentes mesures permettront de renforcer le soutien apportĂ© aux familles, en particulier aux foyers les plus modestes, alors que le PIB par habitant n’atteint pas, dans ce dĂ©partement, 30 % de la moyenne nationale. Le deuxiĂšme objectif est d’accompagner la mise en place d’un systĂšme complet d’assurance vieillesse dans ce dĂ©partement. L’article 10 institue notamment un dispositif spĂ©cifique de garantie des pensions des salariĂ©s du secteur privĂ©, ce minimum contributif » devant permettre aux retraitĂ©s ayant cotisĂ© de maniĂšre significative au titre de la retraite de disposer d’une pension supĂ©rieure Ă  l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es ASPA, actuellement infĂ©rieure Ă  400 euros par mois. L’article prĂ©voit par ailleurs la mise en Ɠuvre simultanĂ©e des systĂšmes de retraite complĂ©mentaire obligatoire existant dans l’Hexagone et dans les six autres collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le droit social national. Ce volet est ainsi une Ă©tape importante dans le dĂ©veloppement humain de nos territoires. Enfin, le titre IV vise Ă  ouvrir de nouvelles opportunitĂ©s Ă©conomiques et Ă  faciliter l’initiative entrepreneuriale. Les outre-mer seront amenĂ©s Ă  faire face dans les prochaines annĂ©es Ă  d’importants dĂ©fis dĂ©mographiques, sociaux mais aussi Ă©conomiques, et je crois profondĂ©ment que nous devons proposer une nouvelle vision, un nouveau modĂšle Ă©conomique pour nos territoires. J’évoquais la fin d’un processus il nous faut inventer l’avenir. Les douze territoires des outre-mer ne sauraient ĂȘtre Ă  part dans la rĂ©ussite Ă©conomique de la France. Ils en sont parties prenantes, et doivent ĂȘtre mieux connus, et reconnus en tant que tels. Cessons de voir ces territoires comme des pĂ©riphĂ©ries, des lieux d’exotisme, mais considĂ©rons tout leur potentiel et leurs atouts, gĂ©opolitiques et surtout humains. Prenons l’exemple entrepreneurial le tissu Ă©conomique y est composĂ© pour prĂšs de 90 % par de petites et moyennes entreprises, et le dynamisme de la jeunesse ultramarine est avĂ©rĂ©. Les outre-mer sont des terres d’innovation, une innovation qui s’appuie sur des traditions, des savoir-faire, des Ă©changes commerciaux diversifiĂ©s. À nous de les renforcer et de les dĂ©velopper. Plusieurs dispositions sont ainsi prĂ©vues dans le titre IV, notamment en matiĂšre de formation. À Mayotte, nous proposons de renforcer l’accĂšs des personnes Ă  la formation puis Ă  des emplois de haut niveau dans les administrations publiques et dans le secteur privĂ©. Nous nous inspirons pour cela du dispositif cadres avenir », qui a trĂšs bien fonctionnĂ© en Nouvelle-CalĂ©donie. Pour complĂ©ter les dispositifs en faveur de la jeunesse ultramarine dans l’ensemble des territoires, le projet de loi dĂ©finit un nouveau dispositif de continuitĂ© territoriale financĂ© par le fonds de continuitĂ© territoriale gĂ©rĂ© par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© LADOM. Ainsi, les Ă©lĂšves et Ă©tudiants qui effectuent un stage dans le cadre de leur formation professionnelle Ă  l’extĂ©rieur de la collectivitĂ© de leur Ă©tablissement pourront bĂ©nĂ©ficier d’une aide. Il s’agit d’une substantielle avancĂ©e en matiĂšre de mobilitĂ©. Favoriser les dispositifs de formation est aussi l’objectif poursuivi par l’article 13. Il permet d’étendre la possibilitĂ© d’intĂ©grer les travailleurs informels dans une dĂ©marche de validation des acquis de l’expĂ©rience VAE en contrepartie de leur insertion dans un parcours de formalisation progressive de leurs activitĂ©s. Enfin, les articles 14 et 15 sont des dispositions techniques permettant d’assurer la modĂ©ration des prix par les transporteurs maritimes et via la lutte contre la concentration des activitĂ©s commerciales. Ce projet de loi constitue un vĂ©ritable levier Ă©conomique et social pour les outre-mer. Il a pour ambition de les inscrire dans une dĂ©marche d’excellence Ă©conomique, environnementale et Ă©ducative, mais aussi de combler les retards sociaux – plus d’une vingtaine d’annĂ©es en termes d’indice de dĂ©veloppement humain IDH –, en luttant davantage contre la pauvretĂ© et les inĂ©galitĂ©s, notamment en investissant encore plus dans le capital humain. Cette dĂ©marche, c’est celle de l’égalitĂ© rĂ©elle. Ce projet ambitieux, je souhaite qu’il soit affinĂ©, complĂ©tĂ© et enrichi durant l’ensemble du processus parlementaire, et notamment en ce qui concerne son volet social. Je serai trĂšs attentive Ă  vos propositions et souhaite que nous concrĂ©tisions notre ambition. La loi sur l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer sera l’un des derniers vecteurs lĂ©gislatifs du quinquennat. Nous devons donc ĂȘtre Ă  la hauteur de ce rendez-vous et participer ainsi au renforcement de l’inclusion rĂ©publicaine de ces territoires. M. Victorin Lurel, rapporteur. C’est avec grand plaisir que je me retrouve devant la commission des Lois qui est la premiĂšre commission au sein de laquelle j’ai siĂ©gĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale. Le plaisir est d’autant plus grand que je suis ici en tant que rapporteur d’un texte que nous attendons depuis longtemps. Un tel projet de loi s’apparente en effet pour les outre-mer Ă  un graal, voire Ă  une obsession en ce qui concerne les Ă©lus, notamment ceux de ma formation politique. C’est qu’il correspond Ă  l’engagement 29, pris par François Hollande lors de sa campagne Ă©lectorale, d’encourager un nouveau modĂšle de dĂ©veloppement de l’outre-mer, comportant un programme d’investissements et une action prioritaire pour l’emploi et la formation des jeunes. Il rĂ©pond enfin Ă  un dĂ©sir ardent des associations qui ont militĂ© pour qu’au cours de la lĂ©gislature soit adoptĂ© un texte qui, aprĂšs soixante-dix ans de dĂ©partementalisation, constitue, sinon un aboutissement, du moins une Ă©tape majeure de notre marche vers l’égalitĂ©. J’ai travaillĂ© dans un esprit transpartisan, en auditionnant l’ensemble des formations politiques, des experts et les reprĂ©sentants de diverses institutions. Je voudrais en particulier Ă©voquer ici les Ă©changes que j’ai eus avec Patrick Ollier, grand serviteur des outre-mer, toujours attentif Ă  nos difficultĂ©s et Ă  nos atouts dĂšs lors que la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă©tait mise en cause dans le dĂ©veloppement des inĂ©galitĂ©s, il est apparu que nous ne pourrions-nous entendre sur une mĂȘme dĂ©finition de l’égalitĂ©. Nous pouvions en revanche tomber d’accord sur la notion d’égalitĂ© des chances et considĂ©rer, en d’autres termes, qu’une politique visant Ă  promouvoir l’égalitĂ© consiste Ă  donner Ă  tous les mĂȘmes chances au dĂ©part, le reste du parcours dĂ©pendant ensuite de chacun s’il y a au bout du compte des inĂ©galitĂ©s, ce sont des inĂ©galitĂ©s, pas des injustices. Le rapport qui a inspirĂ© le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui entendait donc promouvoir cette politique d’égalitĂ© des chances et identifier les moyens permettant aux outre-mer de s’aligner en une gĂ©nĂ©ration sur les ratios nationaux. Ce dĂ©lai de vingt ans, fixĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, admet naturellement des ajustements, en particulier pour les territoires ayant besoin d’un horizon plus lointain, comme Mayotte et la Guyane, ou qui, au contraire, peuvent espĂ©rer, comme la Martinique, atteindre l’objectif en douze ou quatorze ans ou en une quinzaine d’annĂ©es, Ă  l’image de la Guadeloupe. Peu importe ces compromis puisque, comme le disait Keynes, Ă  long terme nous serons tous morts. Un certain nombre de critĂšres ont Ă©tĂ© dĂ©finis, Ă  partir desquels mesurer la rĂ©duction des Ă©carts le revenu per capita, le PIB par habitant, le revenu disponible brut par habitant, l’indice de dĂ©veloppement humain. Notre mission ne portant pas uniquement sur les inĂ©galitĂ©s entre les outre-mer et la mĂ©tropole mais Ă©galement sur les inĂ©galitĂ©s internes Ă  ces territoires, ont Ă©galement Ă©tĂ© retenus des indicateurs comme le coefficient de Gini ou le rapport interdĂ©cile, qui mesure l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, l’ensemble de ces donnĂ©es devant permettre d’évaluer sur une gĂ©nĂ©ration la trajectoire vers l’égalitĂ©. Afin que le plus grand nombre de nos concitoyens soient associĂ©s Ă  sa dĂ©marche, le Gouvernement a enfin souhaitĂ© organiser une grande campagne participative, dont les rĂ©sultats devraient ĂȘtre connus sous peu. Au total, malgrĂ© les conditions difficiles dans lesquelles nous avons travaillĂ© compte tenu des dĂ©lais, ce texte mĂ©rite pleinement, compte tenu de sa nature et de son contenu, de devenir un bel exemple de coproduction lĂ©gislative. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aurai quelques questions Ă  vous poser, madame la ministre. Le projet de loi comporte quatre titres, que, d’une maniĂšre ou d’une autre, nous souhaitons consolider. C’est particuliĂšrement vrai pour le titre Ier, qui comporte les articles ayant vocation Ă  redĂ©finir ce que sont les principes fondateurs de l’action gouvernementale dans les outre-mer pour mener Ă  son terme une marche commencĂ©e avec l’égalitĂ© civile et citoyenne, poursuivie, en 1946 avec l’égalitĂ© administrative et politique, puis, dans les annĂ©es 1990, avec l’égalitĂ© sociale, laquelle reste Ă  parachever. En ce qui concerne le titre II, malgrĂ© la batterie d’indicateurs retenus, on peut craindre que l’évaluation de l’action gouvernementale ne soit pas rĂ©alisĂ©e avec suffisamment de prĂ©cision. J’ajoute qu’il s’agit lĂ  d’une loi transversale, qui va s’appliquer aux onze territoires d’outre-mer habitĂ©s, dans le respect de notre devise rĂ©publicaine libertĂ©, Ă©galitĂ©, fraternitĂ©. Cela signifie qu’en PolynĂ©sie, en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  Wallis-et-Futuna, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  Saint-Martin ou Ă  Saint-BarthĂ©lemy, qui vivent sous des rĂ©gimes lĂ©gislatifs diffĂ©rents, l’égalitĂ© doit transcender les statuts et s’inscrire en surplomb des rĂ©gimes lĂ©gislatifs. Pour le dire autrement, l’obligation morale et juridique portĂ©e par notre devise doit s’appliquer aux outre-mer dans le respect du principe de libre administration territoriale, ce qui constitue un exercice dĂ©licat. Au-delĂ  d’une consolidation des quatre titres que comporte le projet de loi, nous souhaitons Ă©galement en ajouter qui touchent aux questions culturelles, environnementales mais aussi Ă  l’implication des entitĂ©s subĂ©tatiques d’outre-mer dans la coopĂ©ration rĂ©gionale et les relations internationales. Enfin, nous pensons qu’il convient de rééquilibrer le projet de loi, qui comporte en l’état beaucoup de mesures programmatiques, et d’étoffer son volet normatif pour le rendre plus contraignant, tout en respectant le principe de libre administration. En matiĂšre de convergence, nous avions suggĂ©rĂ© d’établir des plans sur quinze ou vingt ans, mais dĂ©clinĂ©s selon des contrats de convergence alignĂ©s sur le mandat des Ă©lus locaux – six ans – afin qu’un Ă©lu ne soit pas contraint par ce qu’a fait son prĂ©dĂ©cesseur. Or cela ne figure pas dans le projet de loi. Nous sommes d’accord sur la nĂ©cessitĂ© d’intĂ©grer au dĂ©bat d’orientation budgĂ©taire les orientations et les engagements qui auront Ă©tĂ© pris. NĂ©anmoins le projet de loi n’oblige pas Ă  inscrire les crĂ©dits dans le budget primitif, le budget supplĂ©mentaire ou les dĂ©cisions modificatives. Certes, le prĂ©fet, le haut-commissaire ou l’administrateur supĂ©rieur Ă  Wallis-et-Futuna seront garants de la sincĂ©ritĂ© budgĂ©taire, mais nous prĂ©fĂ©rerions voir cette obligation inscrite dans le texte. Les dĂ©lais de convergence ont donnĂ© lieu Ă  dĂ©bats, mais il me semble pertinent de prĂ©voir que la trajectoire s’étalera sur vingt ans. À l’exception de Saint-BarthĂ©lemy et de la Nouvelle-CalĂ©donie, je ne vois pas en effet lequel de nos territoires pourrait prĂ©tendre se rapprocher des ratios nationaux en cinq ou dix ans. Il faut donc s’inscrire dans un horizon long, au sein duquel les exĂ©cutifs territoriaux garderont une marge de nĂ©gociations. Quant Ă  la contractualisation, elle doit ĂȘtre soumise Ă  dĂ©lais. Le texte indique qu’elle concerne l’ensemble des collectivitĂ©s, soit, lorsqu’ils existent encore, comme en Guadeloupe et Ă  La RĂ©union, la rĂ©gion et le dĂ©partement, auxquels il faut ajouter les communes, ce qui, pour la Guadeloupe, porte le nombre de contractants Ă  trente-six, chiffre qui grimpe Ă  plus de quarante si l’on inclut Ă©galement les EPCI et les syndicats uniques. Est-il pertinent d’impliquer autant d’acteurs ? En ce qui concerne le suivi et le contrĂŽle de la convergence, le projet de loi propose que la CNEPEOM procĂšde Ă  une Ă©valuation tous les dix-huit ou vingt-quatre mois, soit Ă  deux reprises au cours de la lĂ©gislature, de maniĂšre Ă  pouvoir procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  des ajustements. Nous nous interrogeons cependant sur ce choix de la CNEPEOM, et l’une de nos collĂšgues suggĂ©rait plutĂŽt la crĂ©ation d’une autoritĂ© indĂ©pendante, composĂ©e d’élus locaux et nationaux, d’experts et de fonctionnaires. Si d’aventure une telle proposition devait se heurter Ă  l’article 40, seriez-vous prĂȘte, madame la ministre, Ă  vous y montrer favorable ? Le titre III, consacrĂ© aux dispositions sociales, concerne essentiellement Mayotte. J’ai entendu en sĂ©ance publique certains dĂ©clarer que l’outre-mer avait dĂ©jĂ  trop reçu, mais dois-je rappeler que, depuis une quinzaine d’annĂ©es, la mission Outre-mer », ce n’est, dans chaque projet de loi de finances, que 2 milliards d’euros de crĂ©dits ? Et encore l’actuel Gouvernement l’a-t-il revalorisĂ©e, car nous avions perdu 450 millions d’euros. Des inĂ©galitĂ©s de traitement – certains parleraient de discriminations – subsistent en matiĂšre sociale, dans l’attribution de l’assurance vieillesse des parents au foyer AVPF, du complĂ©ment familial, de l’allocation logement ou dans les conditions d’éligibilitĂ© au rĂ©gime social des indĂ©pendants RSI, puisque, Ă  la diffĂ©rence de ce qui se passe ici, le bĂ©nĂ©fice des prestations familiales est subordonnĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants Ă  l’acquittement des cotisations. Si l’État a des crĂ©ances Ă  recouvrer, il doit avoir d’autres moyens pour le faire, et nous serons intraitables, en l’occurrence, sur le respect du principe d’égalitĂ©. Enfin, au plan Ă©conomique, le projet de loi comporte deux mesures intĂ©ressantes, mais nous devons aller plus loin, notamment dans le soutien aux PME. Nous prĂ©conisons en particulier, compte tenu de l’ampleur et de la prĂ©gnance du chĂŽmage partiel outre-mer, que les entreprises en difficultĂ© n’aient plus Ă  faire l’avance de fonds, qui serait assumĂ©e par PĂŽle emploi dans les cas de chĂŽmage technique. En matiĂšre de dĂ©lais de paiement, nous suggĂ©rons Ă©galement d’avoir recours au dispositif Dailly, par exemple auprĂšs de la Banque publique d’investissement. Nous ne manquons donc pas d’idĂ©es, toute la question Ă©tant de savoir si, sur l’ensemble de ces questions sociales, Ă©conomiques, culturelles et diplomatiques, l’État est prĂȘt Ă  lever le gage et Ă  nous donner les moyens de mettre en Ɠuvre une coproduction lĂ©gislative efficace pour donner naissance Ă  une loi qui rĂ©ponde Ă  l’ambition fixĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre faire qu’en une gĂ©nĂ©ration, les outre-mer conquiĂšrent leur graal, c’est-Ă -dire l’égalitĂ© par rapport Ă  la mĂ©tropole. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Je me fĂ©licite de ce projet de loi en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle, qui concrĂ©tise un engagement du PrĂ©sident de la RĂ©publique et est trĂšs attendu dans les territoires ultramarins. NĂ©anmoins, madame la ministre, si des fĂ©licitations s’imposent, je constate que le titre III, qui renferme les dispositions sociales, porte uniquement sur le rĂ©gime particulier mahorais. Il est vrai que les spĂ©cificitĂ©s du territoire mahorais et le processus de dĂ©partementalisation, somme toute encore assez rĂ©cent, rendent d’autant plus urgentes les mesures de convergence contenues dans le projet de loi. Il me semble pourtant que le rapport rendu au Premier ministre par Victorin Lurel montre qu’un trĂšs long chemin reste encore Ă  parcourir pour assurer l’égalitĂ© rĂ©elle entre les outre-mer et l’Hexagone. MĂȘme si beaucoup a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fait, les territoires ultramarins restent les plus inĂ©galitaires, et des retards persistent – on parle de douze ans pour la Martinique et la Guadeloupe, de vingt-cinq ans pour La RĂ©union et de trente ans pour Mayotte. Pour rĂ©duire ces Ă©carts, il faut, au-delĂ  de la programmation, des mesures fortes en matiĂšre sociale. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais recueillir votre avis, madame la ministre, sur d’éventuelles dispositions complĂ©mentaires susceptibles d’enrichir le projet de loi que vous nous soumettez aujourd’hui, si tant est qu’elles ne soient pas dĂ©clarĂ©es irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. J’attire en premier lieu votre attention sur l’ASPA, qui bĂ©nĂ©ficie aux personnes qui n’ont pas travaillĂ© mais complĂšte surtout les petites retraites, d’autant plus faibles dans les territoires ultramarins que le rattrapage du SMIC y a Ă©tĂ© tardif et que nombre de salariĂ©s n’ont pas cotisĂ©, les employeurs ne les ayant pas dĂ©clarĂ©s Ă  l’époque. Or le mĂ©canisme de rĂ©cupĂ©ration sur succession propre Ă  cette allocation est trĂšs mal vĂ©cu par nos concitoyens ultramarins, dont certains vont jusqu’à renoncer Ă  la percevoir pour prĂ©server le petit patrimoine qu’ils lĂšgueront Ă  leurs hĂ©ritiers. Si cela peut se justifier pour des personnes n’ayant pas travaillĂ©, pour les autres au contraire, c’est d’autant plus injuste qu’elles sont frappĂ©es par une double peine non seulement leur retraite est infĂ©rieure Ă  celles des personnes qui n’ont pas travaillĂ© mais, en outre, elles ne peuvent pas Ă©marger Ă  certaines prestations dues aux allocataires du minimum vieillesse, parce que leurs revenus sont supĂ©rieurs Ă  celui-ci. Pour rĂ©soudre ce problĂšme, plusieurs solutions peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. La premiĂšre consisterait Ă  supprimer le mĂ©canisme de rĂ©cupĂ©ration sur succession. La seconde serait de relever le seuil au-delĂ  duquel s’opĂšre le recouvrement sur succession de 39 000 euros aujourd’hui, ne pourrait-on envisager de le porter Ă  50 000 voire Ă  100 000 euros ? La troisiĂšme solution consisterait enfin Ă  instaurer un minimum contributif majorĂ© Ă  hauteur de l’ASPA, et ce pendant une durĂ©e de trente ans, puisque le SMIC a Ă©tĂ© alignĂ© en 1996. Ce sont lĂ  trois propositions que je vous soumets concernant l’ASPA et les petites retraites. Le deuxiĂšme problĂšme est celui des prestations familiales. Vous le savez comme moi, les critĂšres de leur attribution sont parfois diffĂ©rents de ceux qui s’appliquent en mĂ©tropole, ce qui pĂ©nalise certaines familles. Ainsi, le complĂ©ment familial n’est ouvert dans les DOM qu’aux parents d’enfants ĂągĂ©s de trois Ă  cinq ans, alors que, dans l’Hexagone, il bĂ©nĂ©ficie aux familles d’au moins trois enfants, mais dĂšs leurs trois ans et jusqu’à leur vingt et uniĂšme annĂ©e. Bien sĂ»r, les objectifs poursuivis par la politique familiale ne sont pas les mĂȘmes dans les deux cas. NĂ©anmoins, ne devrait-on pas envisager d’étendre le bĂ©nĂ©fice de ce complĂ©ment dans les outre-mer, par exemple jusqu’à seize ans, Ăąge limite de scolarisation, quitte, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  restreindre le dispositif aux familles de plusieurs enfants ? Jusqu’aux cinq ans de l’enfant, c’est peu vu le coĂ»t certain que reprĂ©sente la scolarisation, notamment pour les familles ultramarines. Le troisiĂšme et dernier problĂšme que j’aimerais soulever est l’application de l’assurance vieillesse des parents au foyer AVPF, qui, dans les DOM, n’est ouverte qu’aux parents d’enfants handicapĂ©s, alors qu’elle bĂ©nĂ©ficie en mĂ©tropole Ă  tous les parents ayant rĂ©duit ou cessĂ© leur activitĂ© pour s’occuper de leurs enfants – sous condition de ressources, naturellement. Je souhaite que l’on revienne sur ce que je considĂšre comme une profonde inĂ©galitĂ©. Madame la ministre, quel est votre avis sur l’extension de ce dispositif ? M. Jean-Claude Fruteau, prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer. Monsieur le prĂ©sident, permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre invitation. J’y vois la marque de la reconnaissance d’une nĂ©cessitĂ© l’expression autonome et persĂ©vĂ©rante de la voix des outre-mer dans nos dĂ©bats parlementaires. La gĂ©ographie, l’économie, les particularitĂ©s et les situations juridiques sont telles que, parfois, les problĂšmes spĂ©cifiques des outre-mer sont mĂ©connus, ou mal abordĂ©s lors de la prĂ©paration de ces dĂ©bats. Je vous sais certes vigilante, madame la ministre, lorsqu’il s’agit de parer Ă  ces risques. Mais enfin les procĂ©dures prĂ©alables sont complexes, les arbitrages peuvent ĂȘtre alĂ©atoires ; dĂšs lors, il est bon – et cela peut rendre de grands services au Gouvernement – qu’une instance parlementaire endosse en quelque sorte la tenue du veilleur, pour assurer, partout oĂč cela est nĂ©cessaire, la prise en considĂ©ration de ces problĂšmes spĂ©cifiques. Ce fut une prĂ©occupation constante de notre dĂ©lĂ©gation dĂšs les premiers mois de la lĂ©gislature. Bien entendu, nous n’en sommes pas restĂ©s Ă  cette attitude dĂ©fensive, car nous avons en commun le souci positif de mettre en valeur l’apport spĂ©cifique de nos collectivitĂ©s au sein de la RĂ©publique. Situer la prise en considĂ©ration, secteur aprĂšs secteur, projet aprĂšs projet, des spĂ©cificitĂ©s des outre-mer dans une perspective globale de promotion et de dĂ©veloppement de nos territoires ainsi pourrait ĂȘtre dĂ©crit ce qui sert de fil rouge Ă  l’action de la dĂ©lĂ©gation sous ses diverses formes. Vous ne serez donc pas surpris que je suive ce fil pour aborder le prĂ©sent projet de loi. On ne peut qu’ĂȘtre frappĂ©, Ă  premiĂšre lecture, par son architecture, qui constitue en elle-mĂȘme un appel Ă  l’engagement le texte parle d’abord stratĂ©gie, avant de fonder juridiquement l’objectif gĂ©nĂ©ral de convergence, puis de dĂ©finir une sĂ©rie de mesures sectorielles dont on comprend immĂ©diatement qu’elles ne sont que les premiĂšres applications du principe consacrĂ© par le projet. L’initiative parlementaire trouvera certainement Ă  s’employer, dans le cadre de la prĂ©sente discussion et plus tard, en vue d’ajouter Ă  ces premiĂšres mesures d’autres dispositions allant dans le sens de l’égalitĂ© rĂ©elle. La notion de convergence, dĂ©taillĂ©e dans le titre II, me paraĂźt Ă©tablir que le concept d’égalitĂ© rĂ©elle ne peut renvoyer exclusivement, ni mĂȘme principalement, Ă  l’idĂ©e de rattrapage des Ă©carts Ă©conomiques et sociaux entre les outre-mer et l’Hexagone – comme si l’on pouvait figer Ă  une date donnĂ©e une rĂ©alitĂ© collective toujours en mouvement. Il faut, bien entendu, procĂ©der Ă  de tels rattrapages lorsqu’ils sont nĂ©cessaires, et ils le sont souvent. Mais si, comme l’énonce l’exposĂ© des motifs, l’égalitĂ© rĂ©elle est un processus que les politiques publiques doivent contribuer Ă  atteindre », alors elle implique l’ouverture d’un dialogue permanent et concret sur des projets positifs de dĂ©veloppement, sans se limiter Ă  une perspective strictement mathĂ©matique. Les plans de convergence instituĂ©s par le projet de loi s’inscrivent d’ailleurs dans une tradition française dont, si je ne me trompe, le dernier avatar fut la loi de juillet 1982 par laquelle Michel Rocard a entendu rĂ©nover les instruments de concertation de la planification nationale Ă  la française. C’est dire que ces plans ne rĂ©ussiront que si l’État, mais aussi les Ă©lus des territoires, ont la volontĂ© politique de faire rĂ©ellement fonctionner les nouveaux instruments créés par la loi, de s’imposer le respect de leurs dispositions, d’assurer le suivi effectif des politiques qu’ils intĂšgrent. Il y aura convergence entre les situations si les engagements contractĂ©s pour parvenir Ă  cet objectif sont concrĂštement substantiels la convergence ne se fera pas Ă  l’économie. Nombreux sont les domaines dans lesquels il y a lieu d’ouvrir la perspective de l’égalitĂ© rĂ©elle. Certains sont traitĂ©s dans le projet de loi initial ; les dĂ©bats qui commencent aujourd’hui permettront assurĂ©ment d’en faire apparaĂźtre d’autres, d’autant que la programmation dont il est ici question ne s’épuise pas dans des initiatives Ă  caractĂšre juridique. J’évoquerai deux de ces domaines, en m’inspirant des travaux de la dĂ©lĂ©gation. Le premier est constituĂ© des politiques d’adaptation et d’attĂ©nuation rendues nĂ©cessaires par le changement climatique. Les travaux de la dĂ©lĂ©gation sur le sujet l’ont bien montrĂ© nous sommes tous appelĂ©s Ă  adapter nos comportements en fonction des phĂ©nomĂšnes liĂ©s au changement climatique, mais les outre-mer subissent Ă  cet Ă©gard, si j’ose dire, une double peine. En butte Ă  ces phĂ©nomĂšnes plus que l’Hexagone du fait de leur situation gĂ©ographique, ils sont en outre dĂ©savantagĂ©s s’agissant des moyens nĂ©cessaires pour en contenir ou en contrer les effets. L’AssemblĂ©e nationale a bien voulu adopter la proposition de rĂ©solution, votĂ©e Ă  l’unanimitĂ© par notre dĂ©lĂ©gation, qui traduisait notre prĂ©occupation Ă  ce sujet. Mais peut-ĂȘtre pourriez-vous, madame la ministre, nous donner des prĂ©cisions sur les initiatives spĂ©cifiques aux outre-mer qui ont Ă©tĂ© prises aprĂšs la COP21 et dans lesquelles le schĂ©ma de l’égalitĂ© rĂ©elle trouve parfaitement Ă  s’appliquer. Le second domaine est l’éducation, particuliĂšrement le problĂšme posĂ© par l’instruction dispensĂ©e aux jeunes dont la langue maternelle et usuelle n’est pas le français. Nous avons ainsi Ă©tĂ© alertĂ©s sur la situation dĂ©licate des jeunes AmĂ©rindiens de Guyane par nos collĂšgues Marie-Anne Chapdelaine et Chantal Berthelot ; un rapport Ă  ce sujet, cosignĂ© par Mme Chapdelaine, a Ă©tĂ© remis au Premier ministre. VoilĂ  l’exemple le plus clair qui soit du fait que l’égalitĂ© rĂ©elle ne peut pas ĂȘtre mathĂ©matique, mais rĂ©sulte de l’acceptation raisonnĂ©e d’une spĂ©cificitĂ© culturelle. Quelles dispositions ont Ă©tĂ© prises pour faire suite au constat et aux prĂ©conisations de ce rapport ? En vous posant ces deux questions, madame la ministre, j’exerce au nom de mes collĂšgues, dans le cadre particulier du prĂ©sent dĂ©bat, la fonction de veille dont la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer a Ă©tĂ© investie par la ConfĂ©rence des prĂ©sidents au dĂ©but de cette lĂ©gislature. Alors que nous parvenons presque au terme de celle-ci, je forme le vƓu que cette fonction – dont, en m’invitant, vous avez bien voulu, monsieur le prĂ©sident, reconnaĂźtre l’importance – soit consolidĂ©e, du point de vue symbolique et juridique, par le renforcement du fondement juridique de la dĂ©lĂ©gation. Je dĂ©poserai un amendement en ce sens. Avant de conclure, j’aimerais vous livrer un sentiment que je sais partagĂ© par mes collĂšgues de la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer, quelle que soit leur appartenance politique. L’égalitĂ© rĂ©elle commence par l’égalitĂ© dans la considĂ©ration. Or mĂȘme celle-ci ne nous est pas garantie. Que de fois, lors de discussions, de rĂ©unions prĂ©paratoires en vue d’apprĂ©cier des propositions d’amendements, nous voyons chez nos interlocuteurs des comportements regrettables ! On ignore nos spĂ©cificitĂ©s ; on les sous-Ă©value ; on feint de dĂ©couvrir les implications ultramarines de telle ou telle disposition ; on invoque trop facilement de prĂ©tendus objectifs fondamentaux pour minimiser l’importance de nos questions. La condescendance infligĂ©e est une forme bien rĂ©elle d’inĂ©galitĂ©. Il faut espĂ©rer que sinon la lettre du droit, du moins l’esprit de la loi nouvelle incitera ceux qui adoptent cette attitude Ă  s’en abstenir dĂ©sormais, et que le respect nourrira la convergence. Je souhaite que le dĂ©bat qui commence ouvre de nouvelles perspectives Ă  nos outre-mer et leur donne davantage de moyens pour contribuer, dans le respect de leurs spĂ©cificitĂ©s et de nos traditions, au rayonnement national. Mme la ministre. M. le rapporteur a soulevĂ© des questions de fond qui sont essentielles il s’agit de permettre la stabilisation du dispositif de convergence et de le rendre pleinement efficient dans la durĂ©e. Le contexte est difficile, bien que je voie quel engouement le dĂ©bat qui s’engage suscite en chacun de vous. Car les dĂ©lais, trĂšs contraints, vous obligent Ă  travailler au pas de charge. Nous avons dĂ», nous aussi, nous hĂąter de dĂ©poser ce projet de loi, pour apporter au moins une premiĂšre rĂ©ponse, dans les territoires, Ă  la question fondamentale de l’égalitĂ© rĂ©elle. L’égalitĂ© transcende les statuts », disiez-vous, monsieur le rapporteur. Telle est en tout cas la volontĂ© qui a prĂ©sidĂ© Ă  l’écriture du texte. Les plans de convergence concernent les territoires rĂ©gis par l’article 73 de la Constitution comme ceux qui relĂšvent de l’article 74. Et la dĂ©marche du Gouvernement transcende dĂšs Ă  prĂ©sent les statuts. Je songe Ă  celle qui caractĂ©rise le travail en cours sur les accords de Papeete il s’agit bien lĂ  d’égalitĂ© rĂ©elle et de co-construction, fruit de la volontĂ© que le territoire et la solidaritĂ© nationale agissent ensemble, dans le respect des rĂšgles constitutionnelles et des lois organiques qui obligent l’un et l’autre. L’exercice est donc possible, puisqu’il est rĂ©alisĂ© ; il est voulu, puisqu’il est prĂ©vu dans la loi ; mais il doit s’inscrire dans le cadre juridique et rĂ©glementaire qui est le nĂŽtre. En ce qui concerne l’idĂ©e d’enrichir le texte, je l’ai dit de façon trĂšs sincĂšre et trĂšs volontaire dans mon exposĂ© c’est nĂ©cessaire, d’autant que nous avons tous Ă©tĂ© soumis Ă  des dĂ©lais trĂšs contraints et que les questions abordĂ©es sont importantes. Mais l’égalitĂ© rĂ©elle est une notion trĂšs vaste, et nous pourrions ĂȘtre tentĂ©s d’inclure tant de choses dans le projet que nous en perdrions le fil conducteur de notre action. Il s’agit donc de garder ce fil tout en Ă©tendant les dispositions, en les enrichissant, le cas Ă©chĂ©ant par des titres – portant, par exemple, sur la coopĂ©ration dĂ©centralisĂ©e ou rĂ©gionale, un sujet qui a donnĂ© lieu Ă  de trĂšs importants travaux ; je songe Ă  la proposition de loi de Serge Letchimy, qui contribue Ă  renforcer l’ancrage des territoires dans leur grand bassin. De tels Ă©lĂ©ments concourent Ă  libĂ©rer nos territoires de ce qui les emprisonnait. Tel est le sens de la convergence. J’ai beaucoup aimĂ© l’approche des plans de convergence dĂ©fendue par le prĂ©sident Jean-Claude Fruteau en effet, il ne s’agit pas seulement de rattrapage, mais d’une dynamique, de la volontĂ© commune Ă  un territoire ultramarin et Ă  la nation, et c’est par cette volontĂ© que nous pourrons dĂ©verrouiller nos outre-mer. Outre la coopĂ©ration, la culture et l’environnement sont de nature Ă  y contribuer, et nous pouvons envisager de travailler sur ces sujets. En ce qui concerne l’opposabilitĂ© et l’évaluation, j’établis un lien entre ces deux aspects, car ils touchent l’un et l’autre Ă  l’efficacitĂ© de l’action que nous allons mener. Fallait-il des plans de convergence ou des contrats de convergence ? Nous nous sommes posĂ© la question. Mais le plan de convergence intĂ©grera les autres instruments contractuels, dont le contrat de plan État-rĂ©gion, alors que l’on se demande oĂč celui-ci trouverait sa place si nous options pour un contrat de convergence. Le plan de convergence est un document stratĂ©gique qui rĂ©unit les engagements contractuels et leur donne sens. Tel est l’état actuel de notre rĂ©flexion ; nous pourrons Ă©tudier au cours du dĂ©bat la possibilitĂ© d’évoluer sur cette question, et d’ajouter des Ă©lĂ©ments qui concourraient Ă  l’efficacitĂ© de la dĂ©marche. S’agissant de l’évaluation, je souhaite vivement son amĂ©lioration. Si une autoritĂ© administrative indĂ©pendante peut en ĂȘtre l’outil – mais il faudra y travailler –, je suis favorable Ă  cette proposition. Car c’est par l’évaluation des politiques publiques que l’on garde le fil, surtout Ă  un horizon de dix Ă  vingt ans c’est elle qui permet le rĂ©ajustement. Cette Ă©valuation peut ĂȘtre portĂ©e par une autoritĂ© indĂ©pendante ; elle peut aussi avoir lieu lors des discussions budgĂ©taires, puisque le prĂ©sent texte fait du dĂ©bat d’orientation budgĂ©taire l’occasion, pour la collectivitĂ© associĂ©e au plan de convergence, de rendre compte de l’état d’avancement de celui-ci. Ainsi, lors des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par une autoritĂ©, ou par la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM comme le prĂ©voit actuellement le texte, ou encore lors des dĂ©bats d’orientation budgĂ©taire, nous pourrons, sur la base d’élĂ©ments publics, objectifs et sĂ©rieux, ajuster les politiques et les rendre plus efficaces. C’est ce que veulent nos concitoyens. J’en viens au titre social ». C’est un volet sur lequel nous travaillons beaucoup, madame la rapporteure pour avis. Certes, l’égalitĂ© rĂ©elle ne se rĂ©duit pas au rattrapage ; toujours est-il que certaines prestations ne sont pas encore appliquĂ©es dans nos territoires. Vous qui avez occupĂ© mes fonctions, monsieur le rapporteur, vous savez, comme je le sais moi-mĂȘme pour avoir Ă©tĂ© dĂ©putĂ©e, que nous devons y Ɠuvrer en commun et unir nos ambitions – bien que l’équilibre soit difficile Ă  trouver –, car il est absolument nĂ©cessaire de progresser vers l’égalitĂ© sociale, l’un des Ă©lĂ©ments de la convergence vers l’égalitĂ© rĂ©elle. Nous travaillons sur l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es, l’assurance vieillesse des parents au foyer, le complĂ©ment familial, madame la rapporteure pour avis. Nous avons des rendez-vous interministĂ©riels sur ces sujets et, du point de vue technique, nous avons bien avancĂ©. Nous allons continuer ce travail ensemble, si vous le voulez bien. En ce qui concerne le changement climatique, monsieur le prĂ©sident Fruteau, nos territoires souffrent en effet d’une double peine – au moins. Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport de Mme Sage et de MM. Aboubacar et Letchimy auprĂšs de votre dĂ©lĂ©gation. Lors du prochain dĂ©bat budgĂ©taire, mon ministĂšre vous proposera donc la crĂ©ation d’une ligne budgĂ©taire permettant de contracter auprĂšs de l’Agence française de dĂ©veloppement AFD des prĂȘts affectĂ©s Ă  des investissements structurels destinĂ©s Ă  protĂ©ger les territoires. Nous nous inspirons ici du Fonds vert. Nous accompagnerons les collectivitĂ©s locales en vue d’investissements protĂ©geant de la houle, des risques cycloniques et des autres problĂšmes que nous connaissons. S’agissant du rapport de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de ses 37 propositions, nous avons progressĂ© dans la prise en charge psychiatrique des personnes en crise suicidaire, en particulier en dĂ©veloppant des actions de prĂ©vention et de lutte contre les addictions, notamment Ă  l’alcool. Nous travaillons aussi, monsieur Fruteau, sur le problĂšme de l’école et de l’apprentissage de la langue. Les Ă©coles du fleuve guyanais disposent aujourd’hui d’intervenants en langue maternelle, qui ont pour mission de faire l’intermĂ©diaire entre les enfants qui ne maĂźtrisent pas le français et les enseignants. Ce systĂšme est encouragĂ© par l’État ; le pacte d’avenir actuellement en discussion prĂ©voit de le renforcer et de l’étendre Ă  toutes les populations de la forĂȘt et du fleuve. Je terminerai par votre amendement tendant Ă  donner une base lĂ©gale Ă  la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer. Il faut Ă©videmment, pour toutes les raisons que vous avez citĂ©es, conserver Ă  celle-ci sa fonction de veille. Mais son rĂŽle va plus loin il s’agit de dĂ©fendre les outre-mer et de diffuser les bons messages, ceux qui permettront la reconnaissance de ces territoires tels qu’ils sont, avec leurs atouts et leurs handicaps. Cette dĂ©marche volontaire, beaucoup plus ambitieuse, indique le sens du travail que nous avons Ă  faire ensemble. Mme Huguette Bello. Ce texte intervient Ă  un moment oĂč la convergence des bouleversements est maximale et oĂč les inĂ©galitĂ©s ne cessent de s’accroĂźtre dans le monde, en France continentale et dans les outre-mer. Il reprĂ©sente donc un dĂ©fi qui suppose une volontĂ© politique – elle aussi – rĂ©elle et de long terme. L’aspiration des outre-mer Ă  l’égalitĂ© est constante ; elle est inscrite dans nos histoires respectives. L’égalitĂ© rĂ©elle en constitue une nouvelle Ă©tape. Elle a donnĂ© lieu Ă  des dĂ©finitions et suscite parfois des interrogations. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait se rĂ©duire au rattrapage ; elle n’est assurĂ©ment pas un prĂ©texte Ă  uniformisation, ni le simple prolongement de politiques dĂ©jĂ  appliquĂ©es. S’inscrire dans le mouvement de l’égalitĂ© rĂ©elle, c’est avant tout rĂ©flĂ©chir et agir Ă  partir de nous-mĂȘmes ; c’est s’inspirer, comme aurait dit PĂ©guy, de notre rĂ©alitĂ© rĂ©elle ; c’est permettre Ă  l’ensemble de nos potentialitĂ©s de se dĂ©ployer. Pour cela, il faut d’abord lever les obstacles créés de toutes piĂšces, singuliĂšrement ceux qui sont dus Ă  une lĂ©gislation et Ă  des rĂšgles inadaptĂ©es. En voici deux exemples parmi d’autres. La loi du 9 janvier 1985, dite loi montagne », appliquĂ©e de maniĂšre mĂ©canique, entrave le dĂ©veloppement des activitĂ©s touristiques dans les Hauts de La RĂ©union. La politique europĂ©enne commune de la pĂȘche, conçue pour les pays du Nord, n’est pas du tout adaptĂ©e Ă  nos rĂ©gions oĂč les ressources halieutiques sont abondantes. En interdisant depuis plus d’une dĂ©cennie les aides Ă  la construction des navires dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques françaises, l’Europe ne nous permet pas de disposer d’une flotte de pĂȘche Ă  la mesure de nos potentialitĂ©s. L’égalitĂ© rĂ©elle, c’est aussi parachever l’égalitĂ© sociale qui a Ă©tĂ© au fondement de la loi de dĂ©partementalisation du 19 mars 1946. Je pense aux prestations sociales non encore alignĂ©es, mais aussi aux petites retraites. Ce qui vient d’arriver aux agriculteurs retraitĂ©s dans nos rĂ©gions est significatif et paradoxal en raison des inĂ©galitĂ©s du passĂ©, ils ne bĂ©nĂ©ficieront pas de l’augmentation gĂ©nĂ©rale des retraites agricoles qui porte celles-ci Ă  75 % du salaire minimum. L’égalitĂ© rĂ©elle, c’est encore complĂ©ter et renforcer les politiques publiques dans des domaines aussi fondamentaux que l’éducation, oĂč les retards persistent Ă  tous les niveaux en dĂ©pit de progrĂšs considĂ©rables ; la lutte contre l’illettrisme – lequel continue de concerner un pourcentage inquiĂ©tant de la population ; la santĂ©, oĂč les indicateurs sont presque toujours dĂ©favorables ; le logement social, mais aussi intermĂ©diaire ; la petite enfance, oĂč tout se joue et oĂč beaucoup reste Ă  faire. S’engager sur la voie de l’égalitĂ© rĂ©elle, c’est bien sĂ»r crĂ©er les conditions d’un dĂ©veloppement qui soit une source d’emplois et de richesse. Or il est devenu Ă©vident que la premiĂšre de ces conditions est de concilier toutes nos appartenances, et d’abord notre double appartenance gĂ©ographique et politique Ă  l’ocĂ©an Indien et Ă  l’Union europĂ©enne. L’égalitĂ© rĂ©elle passe donc nĂ©cessairement par les retrouvailles avec la gĂ©ographie. Comment pourrait-il en ĂȘtre autrement pour La RĂ©union, au moment mĂȘme oĂč l’ocĂ©an Indien retrouve sa place dans l’économie mondiale, oĂč les Ă©changes Sud-Sud s’intensifient, oĂč les perspectives dans le domaine maritime se font de plus en plus prĂ©cises ? À cet Ă©gard, il est surprenant que le mot gĂ©ographie » n’apparaisse jamais dans le projet de loi. L’égalitĂ© rĂ©elle, c’est donc rejeter dĂ©finitivement les oppositions binaires. Mais retrouver la gĂ©ographie impose d’abord une vĂ©ritable politique en faveur de tous les dĂ©senclavements en l’absence de ce que l’on appelle dĂ©sormais les interconnectivitĂ©s, toutes les politiques de dĂ©veloppement, tous les dispositifs sont tĂŽt ou tard vouĂ©s Ă  l’échec. La RĂ©union sera toujours une Ăźle, mais une Ăźle dans le monde. De ce point de vue, les avancĂ©es incontestables que nous opĂ©rons depuis peu vers le dĂ©senclavement maritime doivent nous inspirer dans l’aĂ©rien et le numĂ©rique. Ce texte doit poser les bases d’un dĂ©senclavement aĂ©rien pensĂ© comme moyen de dĂ©veloppement, mais aussi comme facteur de dĂ©veloppement, pour une continuitĂ© territoriale au service de la mobilitĂ© des ultramarins, du tourisme, de la production locale. Le dispositif actuel d’aide au voyage, que les RĂ©unionnais financent d’ailleurs en grande partie eux-mĂȘmes, ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une solution durable Ă  laquelle il suffirait d’apporter quelques ajouts. En outre, nos relations avec les pays de notre environnement gĂ©ographique et notre dĂ©veloppement international requiĂšrent une politique aĂ©rienne plus ouverte. Le texte doit aussi permettre Ă  nos rĂ©gions de se classer dans le peloton de tĂȘte du numĂ©rique. Plus que d’autres, nous avons le devoir de nous approprier cette technologie qui nous donne enfin l’occasion de lever tous les obstacles liĂ©s Ă  l’éloignement, Ă  l’insularitĂ©, Ă  l’absence d’économies d’échelle, ces fameux handicaps structurels ». L’alternative est simple et redoutable subir la fracture numĂ©rique et contrarier le dĂ©veloppement pendant longtemps encore, ou faire de cette technologie un facteur de compĂ©titivitĂ© et ouvrir la voie Ă  des milliers d’emplois et Ă  d’innombrables perspectives. Madame la ministre, je ne saurais conclure sans vous parler de l’exposĂ© des motifs du projet de loi – qu’il est Ă©videmment impossible d’amender. On y a oubliĂ© une fois de plus La RĂ©union, ses hommes mais aussi ses femmes qui ont combattu pour la libertĂ©, ceux qui ont rĂ©sistĂ© sur place – on n’en parle jamais –, qui ont ouvert leur chemise pour mourir pour la France, ces soldats qui sont partis par centaines. Ce texte n’est pas le seul Ă  les oublier ; croyez que cela nous blesse profondĂ©ment. M. Ibrahim Aboubacar. Comme responsable du texte au sein du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain, je me rĂ©jouis de ce projet qui rĂ©pond Ă  une demande avĂ©rĂ©e de nos territoires. Nous sommes particuliĂšrement satisfaits de la mĂ©thode utilisĂ©e le rapport de Victorin Lurel et la concertation que celui-ci a organisĂ©e Ă  cette occasion sont tout Ă  fait remarquables. Je n’oublie pas non plus la consultation numĂ©rique lancĂ©e par le Gouvernement. À quel moment aurons-nous connaissance de son contenu et comment le Gouvernement compte-t-il l’intĂ©grer au projet ? Car la prise en considĂ©ration de l’expression des citoyens contribuera Ă  la crĂ©dibilitĂ© de notre travail et, sans doute, Ă  la mobilisation citoyenne en vue de l’application des mesures qui auront Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es. Le calendrier de travail est contraint, mais l’enjeu en vaut la peine. Notre groupe est donc dĂ©cidĂ© Ă  tout faire pour que le texte soit adoptĂ© au cours de la prĂ©sente lĂ©gislature. Les outre-mer le mĂ©ritent. Sans vouloir revenir sur les questions soulevĂ©es par nos rapporteurs, il sera sans doute nĂ©cessaire d’apporter au cours du dĂ©bat quelques prĂ©cisions sur le calendrier et les modalitĂ©s d’élaboration des plans de convergence, afin d’y voir plus clair quant Ă  leur valeur, notamment au regard des autres outils de planification ou de programmation. J’en viens au suivi du dispositif. L’idĂ©e que la CNEPEOM – au sein de laquelle j’ai Ă©tĂ© rapporteur il y a deux ans, et que je prĂ©side aujourd’hui – pourrait en ĂȘtre l’outil n’est pas mauvaise Ă  condition, vu la nature des plans de convergence, d’en revoir sans doute la composition et, Ă  coup sĂ»r, les moyens. Au-delĂ  de la CNEPEOM, le suivi supposera un renforcement trĂšs significatif de l’appareil statistique disponible pour tous les outre-mer. Car s’il est une observation rĂ©currente dans les travaux de la CNEPEOM depuis trois ans, c’est l’indisponibilitĂ© d’outils spĂ©cifiques comparables d’un territoire Ă  l’autre et existant dans l’ensemble des outre-mer, fondant des Ă©valuations crĂ©dibles, sĂ©rieuses, susceptibles de mobiliser les Ă©nergies. C’est pourtant nĂ©cessaire pour que les collectivitĂ©s puissent contracter sur des bases claires. Madame la ministre nous ayant invitĂ©s Ă  enrichir le texte, je proposerai les pistes suivantes. L’égalitĂ© rĂ©elle est Ă©galitĂ© entre les outre-mer, mais aussi Ă  l’intĂ©rieur de chacun de nos territoires. À cet Ă©gard, parmi tous les indicateurs mobilisĂ©s, il ne faudra pas oublier l’égalitĂ© entre les hommes et les femmes, particuliĂšrement Ă  Mayotte la question a fait l’objet d’un rapport de la dĂ©lĂ©gation aux droits des femmes de notre AssemblĂ©e, prĂ©sentĂ© par sa prĂ©sidente, Mme Catherine Coutelle, et par sa vice-prĂ©sidente, Mme Monique OrphĂ© ; j’en retiens particuliĂšrement la proposition 14. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre un fil rouge de nos travaux dans les territoires d’outre-mer concernĂ©s par cet enjeu – et ils sont nombreux. J’ai bien entendu le prĂ©sident Fruteau au sujet des questions Ă©conomiques, mais l’égalitĂ© rĂ©elle passera aussi par le renforcement des appareils Ă©conomiques de nos territoires. Nous avons inventĂ© des dispositifs pour dix, vingt ou vingt-cinq ans. Victorin Lurel a parlĂ© de vingt ans. Or la permanence des outils Ă©conomiques Ă  notre disposition fait l’objet d’un dĂ©bat rĂ©current. Certes, madame la ministre, nous avons obtenu l’annĂ©e derniĂšre une visibilitĂ© jusqu’en 2020, voire 2025, s’agissant de la fiscalitĂ© des collectivitĂ©s et d’autres efforts sont en cours. Mais l’on ne peut pas inviter les acteurs concernĂ©s Ă  rĂ©flĂ©chir sur vingt ans si les outils Ă©conomiques fluctuent comme ils l’ont fait au cours des derniĂšres annĂ©es pour mobiliser les Ă©nergies, il faut que leur durĂ©e soit compatible avec les plans dont il est question au niveau europĂ©en comme Ă  l’échelon national. Il me paraĂźt important de le dire dĂšs le dĂ©but de la discussion, mĂȘme si ce n’est pas nĂ©cessairement dans le prĂ©sent texte que nous pourrons traiter des questions de cette nature il faudra bien, Ă  un moment donnĂ©, rĂ©partir les dispositions entre ce support lĂ©gislatif et d’autres, notamment les lois de finances. Beaucoup ont parlĂ© de l’éducation. J’aimerais insister pour ma part sur un secteur qui contribue Ă  l’efficacitĂ© de l’action publique dans nos collectivitĂ©s et, en ce sens, Ă  l’égalitĂ© la fonction publique. Ce sujet nous a dĂ©jĂ  mobilisĂ©s dans la derniĂšre loi relative Ă  l’outre-mer, nous avons abordĂ© plusieurs questions concernant la PolynĂ©sie française ainsi que Wallis-et-Futuna ; nous avons créé le dispositif du CIMM centre des intĂ©rĂȘts moraux et matĂ©riels. Le prĂ©sent texte doit nous permettre de progresser encore sur cette voie ainsi qu’en matiĂšre de retraites, au-delĂ  du cas de Mayotte. Je suis tout Ă  fait d’accord avec Mme OrphĂ© il faut renforcer le volet social pour tous les territoires, quel que soit leur statut. Toutefois, n’oublions pas que, ici comme souvent, Mayotte doit effectuer deux exercices en un. On parle d’égalitĂ© rĂ©elle mais, pour Mayotte, il s’agit d’aller vers l’égalitĂ© rĂ©elle en sautant l’étape de l’égalitĂ© sociale, ou de construire l’égalitĂ© rĂ©elle en contournant l’égalitĂ© sociale, ou encore de mĂ©langer les deux le chemin n’y sera pas nĂ©cessairement le mĂȘme que dans les autres dĂ©partements d’outre-mer, qui ont connu deux processus successifs. Ceci explique le contenu de la partie du texte relative aux prestations sociales. Cette premiĂšre rĂ©union va nous permettre d’obtenir des clarifications concernant la dĂ©marche engagĂ©e, la portĂ©e de la loi et la force qu’il conviendra de lui donner. Puisque la plupart de nos amendements tomberont sous le coup de l’article 40, nous apprĂ©cierons particuliĂšrement une co-construction lĂ©gislative raisonnable mais rĂ©solue, pour un rĂ©sultat Ă  la mesure des espĂ©rances de nos outre-mer. Mme Marie-Anne Chapdelaine. Madame la ministre, j’aimerais revenir un instant sur la mission, que j’avais conduite avec Mme la sĂ©natrice Aline Archimbaud, sur le suicide chez les AmĂ©rindiens et les Bushinenges. Nous avions soulevĂ© la question de la rĂ©forme du Conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenge CCPAB, qui est relativement prĂ©gnante, comme le savent mes collĂšgues de Guyane Chantal Berthelot et Gabriel Serville. Ce conseil peut se saisir du devenir des AmĂ©rindiens et traiter du suicide mais il nĂ©cessite une rĂ©forme. Seriez-vous favorable Ă  une telle Ă©volution ? Jetteriez-vous un Ɠil bienveillant, pour reprendre le qualificatif employĂ© par notre rapporteur, sur l’amendement qui la porte, afin qu’il puisse ĂȘtre adoptĂ© dans ce projet de loi ? Je voudrais aussi revenir sur l’éducation. On parle d’égalitĂ© rĂ©elle mais on devrait dĂ©jĂ  parler d’égalitĂ© tout court. Dans les outre-mer, il existe des situations que les dĂ©putĂ©s mĂ©tropolitains ne tolĂ©reraient pas, qui feraient sortir les parents d’élĂšves et les Ă©lus dans la rue. Je crois beaucoup Ă  ce projet de loi qui doit ĂȘtre Ă  la hauteur afin que les enfants, oĂč qu’ils soient, aient accĂšs Ă  l’éducation. Certains Ă©lĂšves, qui doivent affronter quarante-huit heures de pirogue pour revenir chez eux, sont maintenus trois mois dans un internat alors qu’ils pourraient rentrer tous les week-ends si les transports Ă©taient amĂ©liorĂ©s. Madame la ministre, j’ose espĂ©rer que ce projet de loi s’étoffera de ces questions-lĂ . J’espĂšre que vous appuierez les propositions de mes collĂšgues, qui vont dans ce sens. M. Philippe Houillon. Mon intervention va ĂȘtre extrĂȘmement brĂšve, monsieur le prĂ©sident, car – vous l’avez sans doute remarquĂ© comme moi – les principales critiques ont Ă©tĂ© faites par nos rapporteurs. Ces critiques ont certes Ă©tĂ© formulĂ©es dans des termes extrĂȘmement choisis, Ă©lĂ©gants et diplomates. Leurs interventions ont nĂ©anmoins exprimĂ© la dĂ©ception face Ă  une certaine pauvretĂ© de ce texte. Notre collĂšgue Lurel a fait trente-cinq propositions dans l’important rapport qu’il a rĂ©digĂ© Ă  l’issue d’un long travail. On en retrouve peu de chose dans le texte qui nous est soumis. En premiĂšre approche, mĂȘme si nous sommes en fin de lĂ©gislature et qu’il aurait Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable de prendre cette initiative plus tĂŽt, on ne peut qu’ĂȘtre satisfait de voir le Gouvernement porter une attention particuliĂšre aux outre-mer. Cela Ă©tant, je partage la remarque que j’entends sur tous les bancs face Ă  une formidable attente, nous avons un texte avec seulement trois articles dĂ©claratifs et un agrĂ©gat de quelques mesures qui sont trĂšs en deçà des enjeux. Ce texte est donc extrĂȘmement dĂ©cevant. C’est sans doute la raison pour laquelle je vous ai entendue, madame la ministre, dire que le Gouvernement souhaitait qu’il soit enrichi. Au-delĂ  de leurs critiques pertinentes et Ă  fleuret mouchetĂ©, les rapporteurs eux-mĂȘmes suggĂšrent de faire de la coproduction lĂ©gislative, ce qui est une autre façon de dire que le texte n’est pas satisfaisant en l’état. Monsieur le rapporteur, vous l’avez dit de maniĂšre infiniment plus Ă©lĂ©gante que moi, mais vous l’avez dit quand mĂȘme. Je ne sais pas si cette coproduction lĂ©gislative que vous appelez de vos vƓux interviendra pendant ce dĂ©bat, dans le cadre de dĂ©lais contraints. Il y a beaucoup de chemin Ă  parcourir en faveur de nos outre-mer Ă  partir d’un texte pauvre. Si cette coproduction n’aboutissait pas, ce serait vraiment une occasion ratĂ©e. Certains mauvais esprits – dont je ne suis pas – diraient probablement que le but Ă©lectoraliste n’est pas loin, compte tenu du calendrier Ă©lectoral. Pour terminer, je souligne qu’il n’y a aucune mesure dynamique et offensive en faveur des entreprises, par exemple, pour rĂ©gler le problĂšme du chĂŽmage dont il n’est pas question non plus dans le projet de loi. Il n’y a rien de tout cela. Il est Ă©vident que certaines mesures intĂ©ressant les entreprises doivent impĂ©rativement ĂȘtre contenues dans le texte final. C’est aussi l’une des clefs de l’égalitĂ© rĂ©elle. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Monsieur Houillon, l’ancien prĂ©sident de la commission des Lois, que vous ĂȘtes, est trĂšs certainement favorable Ă  la coproduction lĂ©gislative ! M. Philippe Houillon. C’était d’ailleurs une idĂ©e d’un de mes anciens prĂ©sidents de groupe, qui est actuellement candidat ! Vous voyez de qui je veux parler
 M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Nous allons nous retrouver ! M. Guillaume LarrivĂ©. J’aurais une question ponctuelle mais importante, je crois, Ă  l’endroit de Mme la ministre sur la portĂ©e de l’article 9. Pour l’essentiel, cet article prĂ©voit Ă  Mayotte, conformĂ©ment Ă  une dĂ©claration du Premier ministre, d’accĂ©lĂ©rer le rythme d’augmentation des allocations familiales pour se rapprocher dĂšs 2021, au lieu de 2026, des montants en vigueur au plan national. J’ai lu attentivement la documentation d’étude d’impact sur cet article 9 sans y voir nulle part le mot immigration ». Ce mot n’est pas un tabou et il correspond Ă  une rĂ©alitĂ© vĂ©cue douloureusement par la population de Mayotte puisqu’une partie trĂšs importante des habitants est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre sans titre de sĂ©jour. Pourquoi le Gouvernement n’envisage-t-il pas de nous indiquer l’impact de cette forte augmentation des allocations familiales Ă  Mayotte sur cette problĂ©matique de l’immigration ? Y a-t-il un impact ? N’y en a-t-il aucun ? Cette question doit ĂȘtre d’autant plus posĂ©e que, par ailleurs, d’autres membres du Gouvernement – je pense au ministre de l’intĂ©rieur – nous indiquent que l’effort de lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre Ă  Mayotte doit ĂȘtre maintenu, voire amplifiĂ©. Quelle est l’articulation entre ces deux domaines de l’action publique ? Quel est l’impact, au regard de la nĂ©cessaire maĂźtrise de l’immigration, de cette augmentation trĂšs forte des allocations familiales que vous envisagez d’accĂ©lĂ©rer ? Mme Maina Sage. Avant de vous donner mon sentiment sur ce texte, je voulais rappeler pourquoi nous sommes lĂ  aujourd’hui, Ă  Ă©tudier un dispositif particulier de rattrapage en vue d’une plus grande Ă©quitĂ© – avant l’égalitĂ© – pour nos territoires. Pour ma part, je porte un regard trĂšs pragmatique sur les chiffres. À cet Ă©gard, je voulais remercier notre collĂšgue Victorin Lurel pour le travail menĂ© pendant presque deux ans. La rĂ©alitĂ© des chiffres est dĂ©plorable. Avant tout, il ne faut pas perdre de vue ce diagnostic. Nous pourrons dĂ©battre pendant des heures ou des annĂ©es des mesures Ă  prendre pour rectifier le tir, mais le constat est celui d’un Ă©chec partagĂ© que nous devons ĂȘtre capables de regarder en face. La diffĂ©rence de PIB va de 15 % Ă  75 %. Le PIB national moyen est de 35 000 euros, avec certes des diffĂ©rences entre les rĂ©gions de l’Hexagone, l’Île-de-France Ă©tant Ă  56 000 euros et le Limousin Ă  26 000 euros. Ces diffĂ©rences sont cependant incomparables avec celles qui existent en outre-mer, ou entre l’Hexagone et l’outre-mer. Il ne s’agit lĂ  que du PIB, mais on peut aussi parler de l’accĂšs Ă  l’éducation ou Ă  la santĂ©, du niveau d’illettrisme. On peut aussi prendre certains critĂšres de l’indice de dĂ©veloppement humain IDH sur le logement, les taux de natalitĂ© et de mortalitĂ©. Sur le plan Ă©conomique, le taux de chĂŽmage en outre-mer est deux fois plus Ă©levĂ© que le taux de chĂŽmage moyen national. Nous avons le devoir de nous interroger sur ces Ă©carts et de construire ensemble une relation entre l’État et ses territoires d’outre-mer, qui soit diffĂ©rente de celle que nous avons vĂ©cue. MalgrĂ© tout ce qu’on aura tentĂ© de faire, nous devons malheureusement dresser un constat d’échec le rĂ©sultat est lĂ , face Ă  nous. Que nous soyons de gauche, de droite ou du centre, nous portons tous cette responsabilitĂ©. Ce sont tous nos concitoyens français. Les diffĂ©rences sont trop importantes pour que nous nous cachions derriĂšre des a priori et des excuses. De nombreux a priori m’ont violemment frappĂ©e lorsque j’ai commencĂ© Ă  exercer ce mandat national la dĂ©sinformation ; le manque de connaissances de nos territoires sur le plan juridique ; le manque de connaissances sur notre capital humain, notre jeunesse, nos tissus Ă©conomiques, nos richesses environnementales et culturelles. En apartĂ©, je voudrais vous faire part d’une rĂ©flexion que j’ai eu l’occasion de partager avec notre ministre je regrette que ces sujets n’aient pas Ă©tĂ© traitĂ©s dans le texte sur l’égalitĂ© et la citoyennetĂ©. Cette diffĂ©rence symbolise l’existence d’un problĂšme dans notre sociĂ©tĂ©, dans la maniĂšre dont nous traitons nos territoires. Le texte sur l’égalitĂ© et la citoyennetĂ© a rĂ©uni tous les dĂ©putĂ©s alors que – je le regrette d’avance – nous allons examiner celui-ci principalement entre nous, les ultramarins. Au passage, je remercie mes collĂšgues Houillon et LarrivĂ© de leur prĂ©sence parmi nous. Ce sont ces sujets de fond que je souhaiterais aborder au cours de nos dĂ©bats. Nous aurons le temps d’examiner les mesures, mais nous devons partir de ce diagnostic, de ce constat d’échec collectif et partagĂ©. Nous devons ĂȘtre innovants, ambitieux afin de construire une autre relation entre l’État et ses collectivitĂ©s et territoires d’outre-mer. Dans ce cadre, nous transcendons effectivement des diffĂ©rences juridiques prĂ©vues par les articles 73 et 74 de la Constitution ou les statuts de la Nouvelle-CalĂ©donie. Sur le plan gĂ©nĂ©ral, j’ai deux remarques majeures Ă  faire. La premiĂšre porte sur les fondements de ce texte. Les rapports produits permettent de dresser le constat de maniĂšre trĂšs honnĂȘte et transparente, mais ce projet rĂ©pond-il Ă  l’ambition de dĂ©part ? Certains estiment que nous passons Ă  cĂŽtĂ© de l’objectif alors que d’autres considĂšrent que nous l’atteignons. Pour ma part, peut-ĂȘtre parce que je suis du centre, je suis plus mesurĂ©e je pense que nous ne l’atteignons que trĂšs partiellement et que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Je crois que notre travail de parlementaire doit s’exprimer pleinement sur ce texte. C’est Ă  nous de l’enrichir. Le Gouvernement nous a invitĂ©s Ă  le faire. Faisons-le pleinement en essayant de tirer le meilleur parti de cette volontĂ© commune. Donnons-nous le courage d’atteindre ces objectifs. DeuxiĂšme remarque il faut consolider l’article 1er et poser les jalons de ce que nous considĂ©rons comme essentiel en termes d’accĂšs aux services publics. On peut parler de tous les sujets – Ă©conomie, Ă©ducation, environnement, culture – sur lesquels nous avons tous des choses Ă  dire, mais il faut commencer par cette dĂ©finition. Chaque territoire fixera ensuite ses prioritĂ©s Ă©ducation, santĂ©, dĂ©senclavement gĂ©ographique ou autre. Pour ma part, j’aurais souhaitĂ© introduire Ă  l’article 1er deux notions l’isolement et le genre. L’isolement est liĂ© Ă  la fragmentation et Ă  la taille de nos territoires, Ă  la distance par rapport Ă  la mĂ©tropole, Ă  l’éclatement gĂ©ographique. Il faut prendre en compte ces rĂ©alitĂ©s pour Ă©tablir un bon diagnostic et faire en sorte que les mesures prĂ©conisĂ©es soient en cohĂ©rence avec les freins Ă  l’origine d’un retard que nous ne rattraperons jamais. On parle de rattrapage mais il existe des handicaps structurels que nous n’effacerons pas. Il faut pouvoir intĂ©grer cela. Les territoires comme les nĂŽtres, qui sont des collectivitĂ©s autonomes, demandent la solidaritĂ© nationale. Lorsqu’on a un territoire qui est Ă  20 000 kilomĂštres de la mĂ©tropole, Ă  huit heures d’avion du continent le plus proche, Ă©clatĂ© sur une surface maritime grande comme l’Europe, peuplĂ© de moins de 300 000 habitants rĂ©partis sur 118 Ăźles, croyez-moi, c’est un dĂ©fi quotidien. Nous savons trĂšs bien que nous n’y arriverons pas tout seuls. C’est pour cela que nous demandons la solidaritĂ© nationale. Nous ne pourrons jamais combler totalement le retard mais nous pourrons l’attĂ©nuer grĂące Ă  des efforts de dĂ©senclavement s’appuyant sur le numĂ©rique, par exemple. Quoi qu’il en soit, nous devons tenir compte de l’échelle de ces territoires, des distances, des contraintes gĂ©ographiques. La question du genre, de l’égalitĂ© entre les hommes et les femmes, doit aussi ĂȘtre intĂ©grĂ©e parmi les indicateurs des politiques publiques tendant Ă  favoriser les rattrapages dans diffĂ©rents domaines. Le contrĂŽle, le suivi et l’évaluation des mesures exceptionnelles de rattrapage devraient ĂȘtre organisĂ©s autour d’une structure qui soit la plus indĂ©pendante possible et dotĂ©e de moyens importants lui permettant de soutenir ces politiques de convergence. Si nous voulons aboutir Ă  un rĂ©sultat probant et ĂȘtre capable de le mesurer efficacement, nous devons nous doter d’un outil Ă  la mesure de l’enjeu. À mon sens, il peut prendre la forme d’une autoritĂ© indĂ©pendante, mĂȘme si d’autres solutions sont peut-ĂȘtre possibles. L’idĂ©e est de renforcer la CNEPEOM dans ses missions et dans ses moyens, et d’envisager toute la politique de suivi statistique de nos territoires. Madame la ministre, nous Ă©tions hier ensemble aux Assises du tourisme. Je vous remercie d’avoir organisĂ© un dĂ©bat sur la maniĂšre de concrĂ©tiser les vingt-sept mesures annoncĂ©es l’an dernier par le Conseil de promotion du tourisme CPT pour renforcer la contribution des destinations d’outre-mer dans l’attractivitĂ© touristique de la France. Vous voyez bien que le point de dĂ©part est le pilotage, la donnĂ©e, le diagnostic sans lequel aucune prescription n’est possible. Sur un plan plus personnel, j’aurai Ă  revenir sur des mesures particuliĂšres pour la PolynĂ©sie, concernant la continuitĂ© territoriale ou le soutien aux Ă©tudiants. Aujourd’hui, je voulais me cantonner Ă  des remarques plus gĂ©nĂ©rales au profit de tous les territoires d’outre-mer. Enfin, je voudrais remercier le prĂ©sident Jean-Claude Fruteau d’avoir parlĂ© de la justice climatique, un sujet qui a toute sa place dans ce texte. Mme Chantal Berthelot. Madame la ministre, merci pour le ton sincĂšre de votre prĂ©sentation et pour les rĂ©ponses que vous avez dĂ©jĂ  apportĂ©es Ă  l’une de mes questions. AprĂšs le prĂ©sident de la DĂ©lĂ©gation Ă  l’outre-mer, je remercie le prĂ©sident de la commission des Lois de nous accueillir. Je remercie Ă©galement les membres de cette commission pour leur prĂ©sence, leur intĂ©rĂȘt pour ce sujet. Comme le dit Maina Sage, il ne faut pas que nous restions entre ultramarins. D’un autre cĂŽtĂ©, je trouve toujours un peu curieux qu’un texte sur l’outre-mer soit examinĂ© en commission des Lois. La loi est quelque chose. Elle nous fixe un cadre de vie commun ; elle doit faire respecter les principes de la RĂ©publique libertĂ©, Ă©galitĂ©, fraternitĂ©. Permettez-moi une petite parenthĂšse concernant l’actualitĂ© parce que je ne peux pas me taire. Il est important pour moi de rappeler le respect de la RĂ©publique. L’égalitĂ© rĂ©elle passe aussi par le respect de l’autre et donc de son origine. M. le rapporteur. Origine gauloise, Ă©videmment ! Mme Chantal Berthelot. Notamment en Guyane, nous sommes trĂšs fiers de nos origines diverses et variĂ©es, trĂšs fiers de nos ancĂȘtres qui ne sont pas des Gaulois. Nos ancĂȘtres sont des Chinois, des Eurasiens, des AmĂ©rindiens ou des Bushinenges. S’agissant de l’égalitĂ© rĂ©elle, le Gouvernement a fait preuve de beaucoup d’ambition et il s’est fixĂ© des objectifs louables, mais le texte produit me laisse perplexe, comme j’ai dĂ©jĂ  eu l’occasion de vous le dire. Vous m’avez partiellement rĂ©pondu en disant que vous laissiez une place Ă  la coproduction. Victorin Lurel a mĂȘme parlĂ© de trĂšs belle coproduction. Alors, Ă©tonnez-moi ! Faites en sorte que nous puissions sortir de nos travaux avec une trĂšs belle coproduction, et mes commentaires seront alors complĂštement diffĂ©rents. Nos compatriotes ultramarins souffrent d’inĂ©galitĂ©s d’une maniĂšre trĂšs quotidienne, madame la ministre, comme vous avez pu vous en rendre compte sur le terrain Ă  l’occasion de votre mission parlementaire. Les inĂ©galitĂ©s concernent l’accĂšs Ă  des services publics sur tout le territoire, Ă  des soins de qualitĂ©, Ă  l’emploi, Ă  l’énergie, au logement, au numĂ©rique, Ă  la garantie d’une plus grande sĂ©curitĂ©, Ă  l’éducation, Ă  la culture. Il existe des inĂ©galitĂ©s externes et internes. En Guyane comme en PolynĂ©sie française, les inĂ©galitĂ©s internes sont aussi importantes que les inĂ©galitĂ©s externes. La liste est longue, composĂ©e Ă©galement de besoins que d’aucuns pourraient juger futiles ou accessoires. Permettez-moi de rappeler que nos concitoyens aimeraient avoir des abonnements internet et tĂ©lĂ©phoniques Ă  des prix aussi dĂ©cents que ceux qu’ils voient dans les publicitĂ©s tĂ©lĂ©visĂ©es. Ils aimeraient aussi avoir accĂšs Ă  des billets d’avions Ă  des tarifs abordables pour rejoindre l’Hexagone et les autres outre-mer. Pour aller de Guyane en Martinique ou en Guadeloupe, il faut parfois dĂ©penser 700 euros dans un billet d’avion. À la lecture de ce projet de loi, force est de constater que les mesures proposĂ©es Ă  ce stade ne permettront pas Ă  nos concitoyens d’atteindre l’égalitĂ© rĂ©elle sur ces problĂ©matiques trĂšs prĂ©cises. Les mesures sociales doivent ĂȘtre densifiĂ©es. Des mesures Ă©conomiques, sanitaires, environnementales et sĂ©curitaires apparaissent indispensables. Vous avez indiquĂ©, madame la ministre, que la coopĂ©ration rĂ©gionale, la culture et l’environnement pourraient faire l’objet de nouveaux titres. Sur l’environnement, j’ai des amendements prĂȘts et quasiment dĂ©posĂ©s. Il faudrait y travailler ainsi que sur la culture. J’aimerais aussi revenir sur l’évaluation, un sujet sur lequel j’ai commis un rapport avec Ibrahim Aboubacar et d’autres collĂšgues. Nous y avons rappelĂ© que l’évaluation des politiques publiques commence Ă  prendre corps en France, mĂȘme si elle chemine lentement. Il s’agit d’un enjeu important pour nous tous. Comme les points de convergence vont ĂȘtre territorialisĂ©s, chacun va proposer une stratĂ©gie et des objectifs. Sans donnĂ©es fiables et indicateurs trĂšs concrets, on ne pourra pas Ă©valuer ces politiques publiques. Dans un communiquĂ© publiĂ© hier, France StratĂ©gie rappelle la maniĂšre d’évaluer l’impact des politiques publiques sur nos territoires, Ă©voquant une entitĂ© indĂ©pendante et des experts. Encore faut-il pour cela disposer d’informations prĂ©cises qui permettront d’arbitrer en faveur des solutions produisant les meilleurs rĂ©sultats », indique le communiquĂ©. Il est donc nĂ©cessaire de disposer d’une mĂ©thode et de donnĂ©es en amont. Nous pourrions nous inspirer du guide Ă©ditĂ© par France StratĂ©gie pour faire des propositions concrĂštes concernant l’article 8 et de vraies mesures d’évaluations. Nous devons en effet nous interroger sur nos objectifs et les moyens employĂ©s pour y parvenir. Les mesures prises sont-elles les bonnes ? Il s’agit de moyens financiers mais aussi d’adaptation au territoire. Nous partageons le constat d’échec Ă©voquĂ© par Maina Sage. Il me semble que les Ă©checs sont surtout dus Ă  des choix qui n’étaient pas adaptĂ©s Ă  nos rĂ©alitĂ©s gĂ©ographiques et culturelles, Ă  notre environnement, Ă  nos particularismes. Avec une bonne Ă©valuation, peut-ĂȘtre coproduirons-nous une loi ouvrant le chemin vers l’égalitĂ© rĂ©elle souhaitĂ©e par ceux qui nous ont prĂ©cĂ©dĂ©s en 1946. Nos concitoyens l’exigent de nous aujourd’hui. M. Boinali Said. Au regard de la prĂ©sentation de ce texte et de ses effets escomptĂ©s, ces notions de convergence et de contrat me permettent d’espĂ©rer qu’à terme, dans une gĂ©nĂ©ration, nous voyions aboutir ces questions liĂ©es Ă  l’égalitĂ©. L’égalitĂ© pourrait aussi se construire Ă  partir de ce qu’on appelle un changement de paradigme, de modĂšle, en intĂ©grant la dimension rĂ©gionale. Mais au vu des complexitĂ©s de nos territoires et des retards structurels accumulĂ©s, je pense que la problĂ©matique de l’égalitĂ© tend aussi Ă  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s internes et Ă  une rĂ©flexion plus approfondie autour des schĂ©mas Ă©conomiques, des interactions entre les Ă©conomies informelles et formelles. Quelle est la place de la transition vers l’économie formelle puisque la plupart de nos communes et rĂ©gions sont traversĂ©es par ces activitĂ©s informelles ? M. Gabriel Serville. C’est avec un rĂ©el plaisir que j’accueille l’analyse de ce nouveau texte qui permet de porter un regard particulier et positivement diffĂ©renciĂ© sur les outre-mer et sur l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© de tendre vers l’égalitĂ© rĂ©elle. Madame la ministre, vous avez pris le temps de rĂ©capituler les nombreuses avancĂ©es obtenues par les outre-mer, suivant les trente engagements du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Nous ne pouvons qu’en ĂȘtre satisfaits. NĂ©anmoins, si beaucoup a Ă©tĂ© fait, on ne peut nier que beaucoup reste Ă  rĂ©aliser. On pourrait s’interroger sur la sĂ©mantique utilisĂ©e et sur la notion d’égalitĂ© rĂ©elle, comme si nous Ă©tions confrontĂ©s Ă  une autre forme d’égalitĂ© que celle qui est si chĂšre Ă  la devise rĂ©publicaine libertĂ©, Ă©galitĂ©, fraternitĂ©. Notre collĂšgue Victorin Lurel n’a-t-il pas Ă©voquĂ© une quasi-Ă©galitĂ© aprĂšs soixante-dix ans de dĂ©partementalisation ? En rĂ©alitĂ©, je considĂšre qu’il ne saurait y avoir d’égalitĂ© rĂ©elle sans une profonde comprĂ©hension de nos vĂ©ritĂ©s fondamentales et, comme l’a rappelĂ© notre collĂšgue Chantal Berthelot, sans une relation de respect mutuel. À titre d’exemple, l’absence d’égalitĂ© a transpirĂ© Ă  travers le rejet de tous les amendements que j’ai prĂ©sentĂ©s lors des discussions sur la loi rĂ©formant le droit d’asile. ConsĂ©quence Ă  ce jour, pas moins de 6 000 migrants ont Ă©tĂ© recensĂ©s en Guyane pour une population d’environ 250 000 personnes. Lorsque l’on recense 10 000 migrants dans l’Hexagone peuplĂ© de 67 millions d’habitants, cela donne des sueurs froides Ă  la RĂ©publique. Cet exemple montre bien qu’il y a deux poids, deux mesures. Le chantier est vaste et nous nous y attellerons avec la plus grande dĂ©termination, sans faillir. En revanche, conformĂ©ment Ă  mes dĂ©clarations relatives au pacte d’avenir de la Guyane, je pense que des questions profondes subsistent quant aux traductions budgĂ©taires et financiĂšres dont fera l’objet ce projet de loi. La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e et le temps imparti, juste avant les prochaines Ă©lections, me laissent perplexes. C’est pourquoi je souhaiterais avoir des prĂ©cisions sur les moyens rĂ©ellement dĂ©ployĂ©s pour garantir la mise en Ɠuvre des quelques dispositions contenues dans ce projet de loi. Ce dernier ne rĂ©pond pas vĂ©ritablement Ă  toutes nos attentes, mais si nous pouvions avoir quelques garanties et assurances sur le plan des moyens, nous pourrions rassurer les populations concernĂ©es. Mme la ministre. Mesdames et Messieurs les dĂ©putĂ©s, il est nĂ©cessaire de reposer les choses. Le Gouvernement est trĂšs fier de porter le sujet de l’égalitĂ© rĂ©elle, soixante-dix ans aprĂšs la dĂ©partementalisation. Si nous avions manquĂ© ce rendez-vous, nous n’aurions pas eu de dĂ©bat, pas eu non plus le courage de regarder les choses en face et nous n’aurions pas dĂ©veloppĂ© l’ambition de nous projeter dans le futur. En vous Ă©coutant les uns et les autres, je n’ai pas peur de comparer notre projet pour l’égalitĂ© rĂ©elle avec celui de la dĂ©partementalisation en 1946. Vos interventions montrent bien que nous nous trouvons Ă  un rendez-vous important, car nous souhaitons construire l’avenir selon un modĂšle, une vision et une transparence nouveaux et sur un lien diffĂ©rent entre l’Hexagone et les territoires ultramarins. On Ă©crit une nouvelle page en utilisant la mĂ©thode de la co-construction. Le texte de 1946 comprenait quatre articles, mais l’important ne rĂ©side pas dans la longueur d’un texte il est dans le sens de notre combat politique et dans l’ambition que nous portons pour nos territoires. Saisir ces enjeux nĂ©cessite de bien connaĂźtre ces rĂ©gions ; dans le cas contraire, on se laisse aller Ă  des polĂ©miques politiciennes et on n’écoute pas les arguments de l’autre. C’est vrai, le temps est contraint. Le Gouvernement fait le pari d’effectuer le travail lĂ©gislatif en quatre mois ; cela ne sera pas simple, mais nous ne voulons pas manquer l’occasion de travailler au service de l’égalitĂ© rĂ©elle dans un esprit de co-construction avec le Parlement. On ne peut pas dresser un constat d’échec global des soixante-dix derniĂšres annĂ©es. En effet, nos grands-parents n’ont pas connu l’école, nos parents y sont allĂ©s et ma gĂ©nĂ©ration a accĂ©dĂ© Ă  l’universitĂ©. Il s’agit lĂ  du dĂ©ploiement, pendant trois gĂ©nĂ©rations, d’un projet qui reposait sur la stratĂ©gie du rattrapage. Nous proposons d’écrire le futur en remplaçant cette stratĂ©gie par la dynamique de la convergence. On a construit imparfaitement des territoires depuis soixante-dix ans, peut-ĂȘtre Ă  cause d’une volontĂ© de mimĂ©tisme que nous Ă©cartons aujourd’hui, les enjeux et notre ambition ayant Ă©voluĂ©. Ce texte aussi est imparfait, car on ne peut pas arriver Ă  un rĂ©sultat sans dĂ©faut en aussi peu de temps, mais l’enjeu est grand et nous devons honorer ce rendez-vous. Ministre, j’ai souhaitĂ© la co-construction, parce que nous avons collectivement la responsabilitĂ© d’accomplir la premiĂšre Ă©tape de l’égalitĂ© rĂ©elle. Il ne s’agit que d’un premier pas, ce texte devant servir de socle Ă  des approfondissements futurs dans l’économie ou l’éducation. Ce travail nous oblige les uns et les autres, et je suis trĂšs fiĂšre et heureuse de participer avec vous Ă  cette entreprise ; les gens nous attendent et ont besoin de disposer de nouveaux projets et d’une gouvernance renouvelĂ©e, fondĂ©e sur des façons de faire et des pilotages inĂ©dits ; tel est le discours que j’ai tenu hier aux Assises du tourisme. Madame Bello, je participerai aux travaux de l’Observatoire de la connectivitĂ©, mis en place par mes collĂšgues MM. Matthias Fekl et Alain Vidalies, afin d’agir dans ce domaine. Le Gouvernement intervient dans le dossier des mobilitĂ©s aĂ©riennes, car les dispositifs rĂ©gionaux actuels s’avĂšrent trop inflationnistes. Il convient Ă©galement d’aborder ce sujet sous l’angle de la transparence de la formation des prix et de la concurrence. Dans ces matiĂšres, nous devons conserver le souci du dialogue et de l’équilibre de nos territoires. Monsieur Aboubacar, je partage votre volontĂ© de dĂ©velopper une co-construction raisonnable et raisonnĂ©e. J’ai participĂ© aux travaux, prĂ©sidĂ©s par Mme Chantal Berthelot, de la CNEPEOM, et il m’apparaĂźt nĂ©cessaire de rĂ©flĂ©chir aux moyens d’amĂ©liorer l’évaluation. Nous soutenons la proposition de Mme Marie-Anne Chapdelaine de rĂ©former le Conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenges. Nous voulons l’égalitĂ©, et la loi doit permettre d’adapter les dispositifs Ă  ce que nous sommes, afin que les Ă©nergies puissent ĂȘtre libĂ©rĂ©es et que nous puissions tirer le meilleur parti de nos atouts. Comment pouvons-nous, en respectant le cadre lĂ©gislatif, atteindre cet objectif dans une RĂ©publique une et indivisible, mais diverse ? MalgrĂ© la volontĂ© de certains de l’attiser, il n’y a pas de polĂ©mique particuliĂšre sur les allocations familiales leur obtention est soumise, y compris Ă  Mayotte, aux conditions du droit commun, celles-ci comprenant la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour sur le sol national. Afin de sĂ©curiser les populations, nous avons dĂ©ployĂ© un plan sĂ©curitĂ© en Guyane et Ă  Mayotte et lui avons affectĂ© des moyens Ă©levĂ©s. Nous devons intensifier notre effort en matiĂšre de prĂ©vention, la reconstruction de la cohĂ©sion et du lien sociaux exigeant de renforcer le tissu associatif. Enfin, il nous faut dĂ©velopper des projets de coopĂ©ration avec les territoires ultra-marins cela se rĂ©vĂšle parfois compliquĂ©, mais nous continuons Ă  avancer dans ce domaine. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Nous vous remercions, madame la ministre, de vos rĂ©ponses. Je remercie Ă©galement les rapporteurs, le prĂ©sident de la DĂ©lĂ©gation aux outre-mer ainsi que l’ensemble des intervenants pour leur participation active Ă  cette rĂ©union. EXAMEN DES ARTICLES Lors de ses deux rĂ©unions des 27 et 28 septembre 2016, la Commission examine les articles du projet de loi de programmation relatif Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique n° 4000 7. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Mes chers collĂšgues, notre Commission doit examiner, ce soir et demain matin, les articles du projet de loi de programmation relatif Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique. Elle a dĂ©signĂ© M. Victorin Lurel rapporteur. Les commissions des Affaires Ă©conomiques et des Affaires sociales, qui se sont saisies pour avis de ce projet de loi, ont dĂ©signĂ©, respectivement, M. Serge Letchimy et Mme Monique OrphĂ©, que je remercie de leur prĂ©sence. La dĂ©lĂ©gation aux outre-mer s’est rĂ©unie. Son prĂ©sident, M. Jean-Claude Fruteau, a participĂ© Ă  la discussion gĂ©nĂ©rale. Ce projet de loi a fait l’objet d’un travail parlementaire approfondi. La semaine derniĂšre, nous avons en effet procĂ©dĂ© Ă  l’audition de la ministre des Outre-mer. Les commissions saisies pour avis se sont rĂ©unies hier. Enfin, cet aprĂšs-midi, la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer Ă©tait convoquĂ©e. Compte tenu de ce travail prĂ©paratoire, je vous invite Ă  ĂȘtre concis. Nous devons examiner 262 amendements. Pour ce faire, nous disposons de la sĂ©ance de ce soir et de celle de demain matin. C’est Ă  la fois beaucoup et peu. ConformĂ©ment Ă  l’article 89 du RĂšglement, j’ai consultĂ© M. Gilles Carrez, prĂ©sident de la commission des Finances, de l’économie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire, sur les amendements dont la recevabilitĂ© financiĂšre devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e. Au regard de l’article 40 de la Constitution, une trentaine d’amendements ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s irrecevables. Les auteurs de ces amendements pourront engager un dialogue avec le Gouvernement d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique. TITRE IER STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER Article 1er Affirmation de l’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle 1. Les dispositions initiales du projet de loiLe prĂ©sent article inscrit dans notre lĂ©gislation l’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer, c’est-Ă -dire la rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement existants entre les outre-mer et l’Hexagone mais Ă©galement au sein mĂȘme des territoires ultra-marins. Ainsi que le soulignait votre rapporteur dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre, si l’égalitĂ© des droits entre les ultramarins et les autres français est quasiment achevĂ©e mĂȘmes droits civiques, mĂȘmes droits civils, mĂȘme droit pĂ©nal applicable » 8, l’égalitĂ© rĂ©elle, sociale, Ă©conomique, sanitaire et culturelle est encore loin d’ĂȘtre atteinte. L’égalitĂ© rĂ©elle s’entend, selon les mots du PrĂ©sident de la RĂ©publique lui-mĂȘme, comme l’égalitĂ© Ă©conomique et l’égalitĂ© des chances, c’est-Ă -dire la capacitĂ© de pouvoir s’épanouir, s’accomplir et notamment sur le plan Ă©conomique » 9. Cet article solennise l’engagement pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle en faisant de cette dĂ©marche une prioritĂ© de la Nation. » Il dĂ©finit ensuite les objectifs des politiques publiques devant ĂȘtre mises en Ɠuvre pour parvenir Ă  cet objectif la rĂ©sorption des Ă©carts de dĂ©veloppement en matiĂšre Ă©conomique, sociale, environnementale mais aussi d’accĂšs aux services publics et Ă  la culture ». L’article donne lĂ  un contenu plus concret Ă  cette notion d’égalitĂ© rĂ©elle, qui dĂ©passe ainsi le seul cadre de l’égalitĂ© Ă©conomique. Il n’assortit en revanche la rĂ©duction de ces Ă©carts de dĂ©veloppement d’aucun objectif chiffrĂ© et ne donne lieu Ă  aucune programmation financiĂšre, ainsi que l’a soulignĂ© le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Les collectivitĂ©s concernĂ©es par cet objectif sont celles qui sont mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 72-3 de la Constitution, ce qui inclut tous les territoires d’outre-mer, Ă  l’exception de Clipperton et des Terres australes et antarctiques françaises, qui ne sont pas habitĂ©s de façon permanente. L’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle concerne donc Ă  la fois les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la RĂ©union et Mayotte –, celles qui sont rĂ©gies par l’article 74 – Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Ăźles de Wallis et Futuna, la PolynĂ©sie française – et la Nouvelle-CalĂ©donie. 2. Le dispositif adoptĂ© par votre commission des LoisÀ l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adoptĂ© un amendement de rĂ©daction globale de cet article. Cette nouvelle rĂ©daction est Ă  la fois plus prescriptive et plus complĂšte que celle du projet de loi initial. Elle reconnaĂźt tout d’abord aux populations des outre-mer le droit Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle au sein du peuple français ». Elle prĂ©cise ensuite que l’État et les collectivitĂ©s concernĂ©es s’engagent Ă  mettre en Ɠuvre des politiques publiques appropriĂ©es » pour atteindre l’objectif d’égalitĂ© rĂ©elle plutĂŽt que de simplement contribuer Ă  les mettre en Ɠuvre. Le contenu de ces politiques publiques est Ă©galement complĂ©tĂ© celles-ci devront notamment rĂ©sorber les Ă©carts de niveaux de dĂ©veloppement en matiĂšre Ă©conomique, sociale et environnementale mais aussi en matiĂšre sanitaire, de diffĂ©rence d’accĂšs aux soins, Ă  l’éducation et Ă  la culture. Il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que les politiques de convergence devront accĂ©lĂ©rer les efforts d’équipement, favoriser l’inclusion des collectivitĂ©s dans leur environnement rĂ©gional et instaurer l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Un nouvel alinĂ©a reconnaĂźt enfin le droit aux collectivitĂ©s d’adopter un modĂšle propre de dĂ©veloppement durable, conformĂ©ment aux recommandations de votre rapporteur formulĂ©es dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre en mars 2016. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL202 rectifiĂ© du rapporteur. M. le rapporteur. Je vous propose une nouvelle rĂ©daction de l’article 1er qui affirme de maniĂšre plus solennelle le droit Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle des populations d’outre-mer, remplace la notion de rĂ©duction des Ă©carts » par celle de rĂ©sorption des Ă©carts », vise l’inclusion des territoires dans leur environnement rĂ©gional, la valorisation de leurs atouts et de leurs ressources propres, l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les formes de discrimination, et Ă©nonce le droit d’adopter un modĂšle propre de dĂ©veloppement dans chacun des territoires. Cet amendement devrait satisfaire mes collĂšgues. M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement, rĂ©pondant Ă  la plupart des prĂ©occupations que nous avons exprimĂ©es, rendra effectivement sans objet tous les amendements qui suivent. Mme Catherine Coutelle. L’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, mentionnĂ©e dans le prĂ©sent amendement concernant les plans de convergence, sera-t-il Ă©galement prise en compte au titre des actions opĂ©rationnelles ? M. le rapporteur. Le plan de convergence, qui dĂ©finira une vision Ă  long terme pouvant aller jusqu’à vingt ans, devra ĂȘtre dĂ©clinĂ© dans des contrats de convergence, d’une durĂ©e de cinq ou six ans. L’égalitĂ© entre les femmes et les hommes sera un volet obligatoire de ces contrats. La Commission adopte l’amendement CL202 rectifiĂ©. L’article 1er est ainsi rĂ©digĂ©. En consĂ©quence, les amendements CL105 de Mme Huguette Bello, CL48 de M. Ibrahim Aboubacar, CL106 de Mme Huguette Bello, CL66 de Mme Maina Sage, CL85 de M. Ibrahim Aboubacar, CL107 de Mme Huguette Bello, CL67 et CL68 de Mme Maina Sage et CL77 de Mme Sonia Lagarde de mĂȘme que le sous-amendement CL301 du rapporteur deviennent sans objet. Article 2 DĂ©finition des politiques publiques en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution 1. Les dispositions initiales du projet de loiCet article concerne les seules collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, c’est-Ă -dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La RĂ©union. Il prĂ©cise l’importance d’adopter une dĂ©marche de convergence adaptĂ©e Ă  chacun des territoires pour tenir compte, selon la mĂȘme formulation que celle de l’article 73 de la Constitution, des caractĂ©ristiques et des contraintes particuliĂšres des collectivitĂ©s » concernĂ©es. Il ne s’agit en effet pas de mettre en Ɠuvre une dĂ©marche de convergence uniforme, qui viserait Ă  aligner les outre-mer sur le modĂšle hexagonal, mais de valoriser les richesses et les atouts des territoires considĂ©rĂ©s pour qu’ils trouvent leur propre chemin de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental. L’article prĂ©cise que la dĂ©finition de ces politiques publiques fera l’objet d’une concertation entre l’État et les collectivitĂ©s concernĂ©es. Cet article recense Ă©galement les diffĂ©rents outils juridiques prĂ©vus par la Constitution qui permettraient d’adapter ces dĂ©marches de convergence aux spĂ©cificitĂ©s de chacun de ces territoires l’expĂ©rimentation, l’adaptation et l’habilitation. L’expĂ©rimentation a Ă©tĂ© introduite dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative Ă  l’organisation dĂ©centralisĂ©e de la RĂ©publique dans deux articles les articles 37-1 et 72. L’article 37-1 autorise la loi ou le rĂšglement Ă  comporter, pour un objet et une durĂ©e limitĂ©s, des dispositions Ă  caractĂšre expĂ©rimental. L’État peut ainsi, par le biais d’une loi, confier de nouvelles compĂ©tences Ă  une collectivitĂ©. Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 72 prĂ©voit que sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une libertĂ© publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque selon le cas, la loi ou le rĂšglement l’a prĂ©vu, dĂ©roger, Ă  titre expĂ©rimental pour un objet et une durĂ©e limitĂ©s, aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires qui rĂ©gissent l’exercice d’une compĂ©tence ». Les conditions d’application de cet alinĂ©a ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par la loi organique n° 2003-704 du 1er aoĂ»t 2003 relative Ă  l’expĂ©rimentation par les collectivitĂ©s territoriales. L’adaptation et l’habilitation sont en revanche propres aux collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. Le premier alinĂ©a de cet article 73, Ă©galement introduit par la rĂ©vision constitutionnelle de 2003, prĂ©cise ainsi que, si les lois et rĂšglements y sont applicables de plein droit, ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractĂ©ristiques et contraintes particuliĂšres de ces collectivitĂ©s. » Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 73 dispose par ailleurs que dans un nombre limitĂ© de matiĂšres pouvant relever du domaine de la loi, ces collectivitĂ©s peuvent ĂȘtre habilitĂ©es par la loi Ă  fixer elles-mĂȘmes les rĂšgles applicables sur leur territoire. Ces rĂšgles ne peuvent porter sur les aspects les plus rĂ©galiens de l’action de l’État le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article exclut en effet du champ de l’habilitation les questions relatives Ă  la nationalitĂ©, les droits civiques, les garanties des libertĂ©s publiques, le droit pĂ©nal, la politique Ă©trangĂšre, la dĂ©fense ou encore le droit Ă©lectoral. Les conditions d’application de cet article ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. 2. Le dispositif adoptĂ© par votre commission des LoisLa Commission a adoptĂ© cet article ainsi que trois amendements, dont un rĂ©dactionnel. Un amendement de votre rapporteur vise tout d’abord Ă  exclure l’ensemble des Ă©tablissements publics locaux de la dĂ©finition des politiques publiques de convergence, Ă  la seule exception des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. Votre rapporteur estime en effet que l’implication d’un trop grand nombre d’acteurs dans cette dĂ©finition, comme les diffĂ©rentes agences des conseils dĂ©partementaux ou rĂ©gionaux, rendrait longue et difficile la dĂ©finition de ces politiques. Un amendement de notre collĂšgue Huguette Bello a prĂ©cisĂ© que la dĂ©finition de ces politiques publiques devait tenir compte de l’environnement rĂ©gional » des collectivitĂ©s concernĂ©es. * * * La Commission adopte l’amendement de prĂ©cision CL225 du rapporteur. Puis elle Ă©tudie l’amendement CL108 de Mme Huguette Bello. Mme Huguette Bello. AprĂšs des dĂ©cennies de face Ă  face exclusif entre les rĂ©gions d’outre-mer et la France continentale, le constat est unanime aujourd’hui pour reconnaĂźtre que le dĂ©veloppement de ces territoires ne pourra ĂȘtre ni envisagĂ©, ni rĂ©alisĂ©, en dehors de leur espace rĂ©gional. En effet, tout converge dĂ©sormais vers une inscription rĂ©elle des outre-mer dans leur environnement gĂ©ographique. Qu’il s’agisse de la nĂ©cessitĂ©, reconnue par tous, de s’engager de maniĂšre plus dĂ©terminĂ©e dans la coopĂ©ration rĂ©gionale, de la politique europĂ©enne du grand voisinage, de l’intensification des Ă©changes sud-sud, du recours de plus en plus incontournable aux circuits courts ou de l’indispensable prise en compte de notre domaine maritime et de ses immenses potentialitĂ©s, on le voit l’égalitĂ© rĂ©elle passe par les retrouvailles avec la gĂ©ographie. Cet amendement vise donc Ă  inscrire dans la loi cette donnĂ©e incontournable du dĂ©veloppement des outre-mer. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. La Commission adopte l’amendement rĂ©dactionnel CL240 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 2 modifiĂ©. Article 3 DĂ©finition des politiques publiques en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie 1. Les dispositions initiales du projet de loiLe prĂ©sent article concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution – Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Ăźles de Wallis et Futuna, la PolynĂ©sie française – et la Nouvelle-CalĂ©donie. Il comporte des dispositions analogues Ă  celles de l’article 2 en soulignant la nĂ©cessitĂ© d’adapter les politiques publiques conduites aux spĂ©cificitĂ©s des collectivitĂ©s concernĂ©es. Il prĂ©cise que l’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en Ɠuvre de cette dĂ©marche ». 2. Le dispositif adoptĂ© par votre commission des LoisVotre Commission a adoptĂ© cet article aprĂšs y avoir apportĂ© quelques prĂ©cisions. Un amendement de votre rapporteur dispose tout d’abord que les politiques publiques mises en Ɠuvre devront tenir compte des intĂ©rĂȘts propres de chacune de ces collectivitĂ©s », pour reprendre la formulation de l’article 74 de la Constitution. Un autre amendement de votre rapporteur exclut l’ensemble des Ă©tablissements locaux, Ă  l’exception des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, de la dĂ©finition des politiques publiques et un amendement de notre collĂšgue Daniel Gibbes prĂ©cise que ces politiques devront tenir compte de l’environnement rĂ©gional des collectivitĂ©s. Un autre amendement de M. Daniel Gibbes permet, enfin, de recenser dans cet article, par parallĂ©lisme avec l’article 2, les outils juridiques prĂ©vus par la Constitution qui permettraient d’adapter les dĂ©marches de convergence aux spĂ©cificitĂ©s des collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie l’expĂ©rimentation et l’adaptation. * * * La Commission examine l’amendement rĂ©dactionnel CL226 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de ne viser que les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, Ă  l’exclusion de tous les autres Ă©tablissements publics locaux. La Commission adopte l’amendement. Puis elle est saisie de l’amendement CL243 de prĂ©cision du mĂȘme auteur. M. le rapporteur. Cet amendement reprend les termes mĂȘmes de la Constitution en visant les intĂ©rĂȘts propres des COM du Pacifique, au lieu de leurs contraintes particuliĂšres ». La Commission adopte l’amendement. Elle examine l’amendement CL2 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. L’intĂ©gration des territoires ultramarins dans leur environnement Ă©conomique rĂ©gional est un facteur clef Ă  prendre en considĂ©ration si l’on souhaite vĂ©ritablement mettre fin aux inĂ©galitĂ©s. Saint-Martin et Sint-Maarten, par exemple, sont une Ăźle, une rĂ©gion ultra-pĂ©riphĂ©rique RUP et un pays et territoire d’outre-mer PTOM. Mais d’un cĂŽtĂ©, le SMIC est de 600 dollars et de l’autre, il est de mĂȘme niveau que le SMIC hexagonal. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. La Commission aborde l’amendement CL11 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. La Constitution prĂ©voit l’expĂ©rimentation et l’adaptation de la loi dans les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 74 comme pour celles relevant de l’article 73. La flexibilitĂ© du cadre lĂ©gislatif applicable sur ces territoires justifie d’autant plus l’expĂ©rimentation de nouvelles normes. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. La Commission adopte l’article 3 modifiĂ©. Article 3 bis nouveau Affirmation de la continuitĂ© territoriale comme prioritĂ© de l’action de l’État Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, votre commission des Lois a adoptĂ© un amendement de M. StĂ©phane Claireaux qui affirme que la mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les diffĂ©rentes composantes du territoire de la RĂ©publique constituent un enjeu de souverainetĂ© et une prioritĂ© de l’action de l’État. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL16 de M. StĂ©phane Claireaux. M. StĂ©phane Claireaux. Au moment oĂč de nombreux pays limitrophes des dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer mettent en place de nouveaux systĂšmes de visa qui s’appliquent aux ressortissants français, l’absence de liaison aĂ©rienne directe entre ces territoires de la RĂ©publique et le reste du territoire national, comme c’est le cas pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pose de rĂ©els problĂšmes de souverainetĂ© nationale et de continuitĂ© territoriale. Nous sommes Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon les seuls citoyens français Ă  devoir demander l’autorisation Ă  un pays tiers pour pouvoir circuler entre deux points du territoire national, voire pour pouvoir rentrer chez nous. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 3 bis est ainsi rĂ©digĂ©. Article 3 ter nouveau Affirmation d’un objectif de construction de logements La Commission a adoptĂ© un amendement de votre rapporteur qui inscrit dans la prĂ©sente loi de programmation l’objectif chiffrĂ© de construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix annĂ©es suivant sa promulgation. * * * La Commission Ă©tudie l’amendement CL169 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement a trait Ă  l’objectif de construction de 150 000 logements. Notre loi de programmation devant ĂȘtre ambitieuse, il est important qu’elle soit assortie d’objectifs chiffrĂ©s. Le logement Ă©tant un enjeu considĂ©rable, je vous propose d’adopter cet amendement. La Commission adopte l’amendement. L’article 3 ter est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE II DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE Chapitre Ier Instruments de mise en Ɠuvre de la convergence Article 4 CrĂ©ation de plans de convergence dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution Cet article prĂ©voit la crĂ©ation de nouveaux instruments de planification pluriannuels Ă  la disposition de l’État et des collectivitĂ©s de l’article 73 les plans de convergence. Conclus pour des durĂ©es inĂ©dites par leur ampleur, dix Ă  vingt ans, ils auront pour objectif, selon l’étude d’impact du projet de loi, de sortir d’une logique de planification sectorielle de moyen terme pour adopter une perspective transverse de long terme. » 1. Les outils de programmation existantsIl existe aujourd’hui plusieurs dispositifs de programmation pluriannuels dans les outre-mer, dont les principaux sont les contrats de plan État-rĂ©gion CPER pour les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. Les CPER sont des contrats par lesquels l’État et une rĂ©gion s’engagent sur la programmation et le financement d’investissements structurants pour le territoire concernĂ©. Ils traduisent les prioritĂ©s partagĂ©es par l’État et les rĂ©gions, mais aussi les autres niveaux de collectivitĂ©s territoriales, en matiĂšre d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement du territoire national » selon la circulaire du Premier ministre du 2 aoĂ»t 2013. Créés par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant rĂ©forme de la planification, ils sont conclus simultanĂ©ment par toutes les rĂ©gions pour une durĂ©e de six ans. La nouvelle gĂ©nĂ©ration de CPER, la sixiĂšme depuis 1984, a Ă©tĂ© conclue pour la pĂ©riode 2015-2020, et reprĂ©sente un total de trente milliards d’euros de crĂ©dits contractualisĂ©s au niveau national, dont 12,5 milliards d’euros de crĂ©dits de l’État. Afin de ne pas disperser les efforts, les contrats portent sur un nombre limitĂ© de thĂ©matiques, six, au service d’une politique transversale, l’emploi – la mobilitĂ© multimodale, – l’enseignement supĂ©rieur, recherche et innovation, – la transition Ă©cologique et Ă©nergĂ©tique, – le numĂ©rique, – l’innovation, les filiĂšres d’avenir et l’usine du futur, – les territoires. Pour ce qui concerne les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, la circulaire du Premier ministre du 2 aoĂ»t 2013 a prĂ©vu une adaptation et un Ă©largissement du cadre contractuel par rapport Ă  la mĂ©tropole » pour tenir compte de leurs situations spĂ©cifiques. Six thĂ©matiques ont ainsi Ă©tĂ© retenues, l’emploi Ă©tant Ă©galement abordĂ© de maniĂšre transversale en leur sein – les infrastructures et services collectifs de base, la vulnĂ©rabilitĂ© des territoires et des populations, – l’amĂ©nagement urbain durable, – la gestion des ressources Ă©nergĂ©tiques et environnementales transitions Ă©nergĂ©tiques et Ă©cologiques, – le dĂ©veloppement de la recherche et de l’innovation, les filiĂšres d’excellence, – la cohĂ©sion sociale et l’employabilitĂ©, – le dĂ©veloppement Ă©conomique durable comprenant le dĂ©veloppement de l’économie numĂ©rique ; des actions et initiatives visant Ă  rĂ©pondre, localement, aux appels Ă  projets lancĂ©s dans le cadre du volet numĂ©rique du Programme investissements d’avenir ». Un volet mobilitĂ© multimodale » a Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  ces thĂ©matiques, conformĂ©ment Ă  une circulaire du Premier ministre du 25 septembre 2013. Les contrats de plan 2015-2020 ont Ă©tĂ© signĂ©s avec la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La RĂ©union Ă  l’étĂ© 2015. Plus de deux milliards d’euros de crĂ©dits ont Ă©tĂ© contractualisĂ©s avec les diffĂ©rentes collectivitĂ©s, dont 865 millions d’euros de crĂ©dits de l’État. Le schĂ©ma rĂ©gional de dĂ©veloppement Ă©conomique, d’innovation et d’internationalisation SRDEII est un outil plus rĂ©cent, qui a succĂ©dĂ© aux schĂ©mas rĂ©gionaux de dĂ©veloppement Ă©conomique, expĂ©rimentĂ©s entre 2005 et 2010. Introduit par l’article 2 de la loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique, le SRDEII dĂ©finit les orientations en matiĂšre d’aides aux entreprises, de soutien Ă  l’internationalisation et d’aides Ă  l’investissement immobilier et Ă  l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives Ă  l’attractivitĂ© du territoire rĂ©gional. Il dĂ©finit les orientations en matiĂšre de dĂ©veloppement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions formulĂ©es au cours des confĂ©rences rĂ©gionales de l’économie sociale et solidaire. » 10 Le projet de schĂ©ma doit faire l’objet d’une prĂ©sentation et d’une discussion au sein de la confĂ©rence territoriale de l’action publique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1111-9-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, avec les chambres consulaires et avec la chambre rĂ©gionale de l’économie sociale et solidaire. Il doit ĂȘtre adoptĂ© par le conseil rĂ©gional dans l’annĂ©e qui suit son renouvellement 11. Le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional SAR est un outil propre aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. Il fixe les orientations fondamentales Ă  moyen terme en matiĂšre de dĂ©veloppement durable, d’attĂ©nuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualitĂ© de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement » 12. Il Ă©quivaut, pour les collectivitĂ©s concernĂ©es, au schĂ©ma rĂ©gional du climat, de l’air et de l’énergie prĂ©vu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement 13. Conclu pour une durĂ©e de dix ans, le SAR prĂ©sente la particularitĂ© d’ĂȘtre approuvĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État 14. Il s’impose aux plans locaux d’urbanisme, qui doivent ĂȘtre compatibles avec lui 15. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La RĂ©union Ă©tant des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques RUP au sens des articles 349 et 355 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, elles bĂ©nĂ©ficient Ă  ce titre d’un certain nombre de programmes opĂ©rationnels europĂ©ens. Compte tenu de leur niveau de produit intĂ©rieur brut PIB par habitant, ces collectivitĂ©s entrent en effet dans les critĂšres dĂ©finis par la politique de cohĂ©sion europĂ©enne visant Ă  rĂ©duire les disparitĂ©s Ă©conomiques et sociales entre les rĂ©gions de l’Union. L’intervention s’élĂšve, selon l’étude d’impact du projet de loi, Ă  cinq milliards d’euros sur la pĂ©riode 2004-2020, financĂ©s par quatre fonds structurels d’investissement fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional FEDER, fonds social europĂ©en FSE, fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural FEADER et fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche FEAMP. 2. La crĂ©ation de plans de convergenceLes plans de convergence instituĂ©s par le prĂ©sent article se distinguent des instruments de planification existants Ă  la fois par leur inscription dans un temps inhabituellement long, dix Ă  vingt ans, et l’ampleur des thĂ©matiques abordĂ©es. Le I du prĂ©sent article prĂ©cise que ces plans dĂ©finissent les orientations et prĂ©cisent les mesures visant Ă  mettre en Ɠuvre de maniĂšre opĂ©rationnelle les objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 1er du projet de loi, c’est-Ă -dire la rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement en matiĂšre Ă©conomique, sociale, environnementale et les diffĂ©rences d’accĂšs aux services publics et Ă  la culture entre les collectivitĂ©s d’outre-mer et le territoire hexagonal. Le II de l’article dĂ©termine ensuite avec prĂ©cision le contenu des plans de convergence. Ceux-ci devront ainsi tout d’abord dĂ©finir leur pĂ©rimĂštre ainsi que leur durĂ©e, comprise entre dix et vingt ans selon le territoire concernĂ© 1°, en s’appuyant pour cela sur un diagnostic Ă©conomique, social, financier et environnemental 2°. Une stratĂ©gie de convergence de long terme, tenant compte des spĂ©cificitĂ©s de chacun des territoires, dĂ©terminera le niveau de rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement Ă  atteindre » au terme du plan 3°. C’est cette stratĂ©gie qui prĂ©voira les actions Ă  entreprendre dans l’ensemble des secteurs entrant dans le pĂ©rimĂštre du plan. Ces secteurs sont particuliĂšrement nombreux puisque, outre les actions en matiĂšre d’environnement, de dĂ©veloppement Ă©conomique et social, d’accĂšs aux services publics et Ă  la culture, dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©es Ă  l’article 1er du projet de loi, on y recense notamment les actions en matiĂšre d’infrastructures, de santĂ© et d’accĂšs aux soins, d’éducation, de formation professionnelle, de logement, d’accĂšs Ă  la justice, de tĂ©lĂ©communications, d’accĂšs Ă  l’information et au sport. Un volet opĂ©rationnel permettra ensuite de prĂ©ciser l’ensemble des actions Ă  conduire dans chacun des secteurs retenus par la stratĂ©gie 4°. Il s’agira, selon l’étude d’impact du projet de loi, de volets Ă©volutifs, rĂ©guliĂšrement rĂ©visĂ©s, faisant des plans de convergence des processus agiles, s’adaptant en continu Ă  l’évolution des rĂ©alitĂ©s outre-mer ». Le choix a en effet Ă©tĂ© fait par le Gouvernement de ne pas assortir les plans de convergence de contrats opĂ©rationnels de plus courte durĂ©e pour assurer leur mise en Ɠuvre, contrairement Ă  ce que proposait votre rapporteur dans son rapport au Premier ministre avec la crĂ©ation de contrats de convergence ». Ce sont donc ces volets opĂ©rationnels qui serviront de support Ă  l’action de l’État et des collectivitĂ©s signataires des plans de convergence, sans que leur durĂ©e ou les modalitĂ©s de leur Ă©volution ne soit prĂ©vue par le projet de loi. Le 5° prĂ©cise que les plans de convergence comprendront un volet relatif aux Ă©ventuelles demandes d’habilitation et d’expĂ©rimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires prĂ©vues par la Constitution demandĂ©es par les collectivitĂ©s compĂ©tentes concernĂ©es. Le 6° prĂ©voit que les plans comprennent une programmation financiĂšre de leurs actions. Les plans de convergence comporteront un tableau de suivi des actions et des projets inscrits 7°. Ce tableau de suivi est un Ă©lĂ©ment trĂšs important du plan, qui permettra de procĂ©der Ă  l’évaluation rĂ©guliĂšre de la stratĂ©gie de la convergence. Cette Ă©valuation sera effectuĂ©e par la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 8 du projet de loi. Elle s’appuiera pour cela sur les nouveaux indicateurs de richesse utilisĂ©s par le Gouvernement dans le rapport qu’il remet dĂ©sormais chaque annĂ©e au Parlement cf. supra.. Le 7° du prĂ©sent article prĂ©cise que les collectivitĂ©s pourront utiliser tout ou partie de ces indicateurs de richesse pour l’établissement de leurs tableaux de suivi. Le 8° prĂ©cise enfin que les plans de convergence pourront comprendre toute mesure contractuelle nĂ©cessaire Ă  leur gouvernance, Ă  leur mise en Ɠuvre et Ă  leur Ă©valuation. Le III dispose que les documents de planification et de programmation existants, c’est-Ă -dire par exemple les contrats de plan État-rĂ©gion CPER et les schĂ©mas d’amĂ©nagement rĂ©gional SAR, tiennent compte de la stratĂ©gie de convergence dĂ©finie dans le plan ». Ce faisant, le projet de loi ne créé donc pas de hiĂ©rarchie entre les diffĂ©rents instruments de planification, au sommet de laquelle se seraient situĂ©s les plans de convergence. Ainsi que le relĂšve le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ces plans ne s’imposent ni se substituent aux autres documents de planification existants ». Une telle hiĂ©rarchie existe pourtant entre certains documents de planification les plans locaux d’urbanisme doivent, par exemple, ĂȘtre compatibles » avec les SAR 16. Mais dans le cas des plans de convergence, l’étude d’impact du projet de loi souligne qu’une hiĂ©rarchisation aurait notamment supposĂ© de remettre en cause les contrats de plan État-rĂ©gion signĂ©s en 2015 ou de repousser aprĂšs 2020 l’entrĂ©e en vigueur des plans de convergence. L’articulation des plans de convergence avec les instruments de planification existants n’est donc pas clairement prĂ©cisĂ©e par le projet de loi et rien n’est prĂ©vu pour assurer leur primautĂ©. Le choix a Ă©tĂ© fait de crĂ©er un document de droit souple » destinĂ© Ă  s’imposer progressivement aux autres instruments grĂące Ă  son caractĂšre transverse et sa durĂ©e supĂ©rieure, selon les termes de l’étude d’impact. Le IV prĂ©voit que les plans de convergence fassent l’objet d’une prĂ©sentation et d’une discussion au sein de la confĂ©rence territoriale de l’action publique, Ă  l’image de ce que la loi a dĂ©jĂ  prĂ©vu pour le schĂ©ma rĂ©gional de dĂ©veloppement Ă©conomique, d’innovation et d’internationalisation 17. Créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des mĂ©tropoles, cette confĂ©rence peut dĂ©battre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs Ă  l’exercice de compĂ©tences et Ă  la conduite de politiques publiques nĂ©cessitant une coordination ou une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements 18. PrĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, elle est composĂ©e de reprĂ©sentants des conseils rĂ©gionaux et dĂ©partementaux, des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. Le projet de loi prĂ©voit que le dĂ©bat porte sur l’articulation et la coordination des politiques de convergence entre les diffĂ©rentes collectivitĂ©s et l’État. Le V prĂ©cise que les plans de convergence sont signĂ©s par l’État, les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements publics intĂ©ressĂ©s, ce qui inclut un grand nombre de signataires potentiels les dĂ©partements et les rĂ©gions, les collectivitĂ©s de Guyane et de Martinique, mais aussi leurs communes ainsi que les Ă©tablissements publics intercommunaux. Le VI prĂ©voit enfin la possibilitĂ© de rĂ©viser les plans de convergence, partiellement ou totalement, Ă  mi-parcours de leur exĂ©cution. Compte de la durĂ©e particuliĂšrement longue de ces plans, cette rĂ©vision permettra d’apporter Ă  la dĂ©marche les ajustements nĂ©cessaires. 3. Les dispositions adoptĂ©es par votre commission des LoisLa Commission a adoptĂ© cet article en y apportant, par voie d’amendements, plusieurs prĂ©cisions visant Ă  complĂ©ter le contenu des plans de convergence. Un amendement de votre rapporteur prĂ©voit ainsi que ces plans comprendront dĂ©sormais un diagnostic sur les inĂ©galitĂ©s de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inĂ©galitĂ©s entre les femmes et les hommes. À l’initiative de Mme Catherine Coutelle et M. Thierry Robert, trois amendements ont complĂ©tĂ© les orientations fondamentales devant ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans les stratĂ©gies de convergence sont ainsi mentionnĂ©s l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, la lutte contre l’illettrisme et l’accĂšs Ă  la mobilitĂ©. Le volet regroupant l’ensemble des actions opĂ©rationnelles s’est Ă©galement enrichi pour inclure des actions en matiĂšre d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et de lutte contre l’illettrisme, toujours Ă  l’initiative de Mme Catherine Coutelle et M. Thierry Robert. La Commission a adoptĂ© un amendement de votre rapporteur qui inscrit dans la loi la possibilitĂ© pour les collectivitĂ©s de conclure des contrats de convergence, qui constitueraient des dĂ©clinaisons opĂ©rationnelles des plans de convergence, dans les conditions prĂ©vues au nouvel article 5 bis. Elle a Ă©galement adoptĂ© un amendement de votre rapporteur qui prĂ©voit, au III de l’article, que les documents de planification et de programmation dĂ©jĂ  conclus devront ĂȘtre rendus compatibles avec les plans de convergence. Cette disposition vise Ă  assurer la primautĂ© de ces derniers sur notamment les contrats de plan État-rĂ©gion CPER et schĂ©mas d’amĂ©nagement rĂ©gionaux SAR. Dans la mesure oĂč la convergence constitue dĂ©sormais une prioritĂ© de la Nation, votre rapporteur juge en effet important que la mise en Ɠuvre de ces plans prime sur les autres documents de planification. Le V de cet article a enfin Ă©tĂ© modifiĂ© par un amendement de votre rapporteur pour, d’une part, exclure, Ă  l’exception des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, l’ensemble des Ă©tablissements publics locaux et, d’autre part, fixer une date limite Ă  la conclusion des plans – dans les douze mois suivants la promulgation de la loi et, au plus tard, le 1er juillet 2018. * * * La Commission adopte successivement l’amendement de prĂ©cision CL224 et l’amendement rĂ©dactionnel CL241 du rapporteur. Elle examine l’amendement CL290 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement vise Ă  inclure dans les plans de convergences un diagnostic portant sur les inĂ©galitĂ©s internes de chacun des territoires concernĂ©s. Nous visons Ă©galement les inĂ©galitĂ©s de patrimoine. La Commission adopte l’amendement. Elle en vient Ă  l’amendement CL44 de Mme Catherine Coutelle. M. Ibrahim Aboubacar. Nous proposons d’insĂ©rer l’objectif d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes Ă  plusieurs endroits des articles 4 et suivants. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. La Commission est saisie de l’amendement CL25 de M. Thierry Robert. M. Thierry Robert. La seule mention de l’éducation dans les actions Ă  prĂ©voir dans les plans de convergence est insuffisante, la lutte contre l’illettrisme constituant un enjeu en soi, au sein des Ă©tablissements scolaires et en dehors. De nouveaux dispositifs et des moyens supplĂ©mentaires, humains et financiers, sont nĂ©cessaires pour lutter contre l’illettrisme dont sont victimes de nombreux ultra-marins. Il serait incomprĂ©hensible de ne pas prendre en compte en tant que tel ce flĂ©au qui bride tout projet d’autonomisation ou d’émancipation. Son Ă©radication doit ĂȘtre l’objet d’actions propres dans le cadre des futurs plans de convergence outre-mer. C’est le sens de l’amendement. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. Elle examine ensuite l’amendement CL27 de M. Thierry Robert. M. Thierry Robert. L’amendement Ă©voque la continuitĂ© territoriale et la majoration du coĂ»t des billets d’avion, maintenu artificiellement haut par la faiblesse de la concurrence sur les liaisons entre les outre-mer et la France mĂ©tropolitaine et par la participation financiĂšre des collectivitĂ©s territoriales. Il tend Ă  ce que soit inscrite Ă  l’ordre du jour des dĂ©bats antĂ©rieurs Ă  l’élaboration des plans de convergence entre l’État et les collectivitĂ©s concernĂ©es la question de l’ouverture du ciel » des outre-mer, par le biais de plans adaptĂ©s Ă  chaque territoire, dans l’optique de faire baisser les tarifs de ces vols. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. Puis elle examine l’amendement CL45 de Mme Catherine Coutelle. M. Ibrahim Aboubacar. L’amendement, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’égalitĂ© entre les hommes et les femmes, est dans le prolongement de celui dont il a Ă©tĂ© question prĂ©cĂ©demment. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. La Commission est saisie de l’amendement CL26 de M. Thierry Robert. M. Thierry Robert. L’amendement tend Ă  ce que les plans de lutte contre l’illettrisme soient inclus dans le volet comportant les actions opĂ©rationnelles des futurs plans de convergence. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. Elle examine ensuite l’amendement CL200 du rapporteur. M. le rapporteur. L’amendement vise Ă  rĂ©introduire dans la loi la possibilitĂ© donnĂ©e aux collectivitĂ©s de conclure des contrats de convergence, qui a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le Gouvernement. M. Ibrahim Aboubacar. Le sujet, qui concerne l’architecture du dispositif, n’est pas neutre. Les plans de convergence s’étaleront sur une vingtaine d’annĂ©es. L’idĂ©e de contrats de convergence pour une durĂ©e plus courte est bonne, mais il faudra travailler Ă  leur articulation avec les autres outils programmatiques prĂ©vus pour la mĂȘme durĂ©e car le problĂšme se posera immanquablement. M. le rapporteur. C’est prĂ©vu. La Commission adopte l’amendement. Elle examine ensuite l’amendement CL28 de M. Thierry Robert. M. Thierry Robert. La consĂ©cration des mĂ©thodes de l’habilitation, de l’adaptation ou de l’expĂ©rimentation afin d’obtenir une Ă©galitĂ© rĂ©elle pour l’outre-mer est bĂ©nĂ©fique. Toutefois, pour rendre l’action de l’État et des collectivitĂ©s concernĂ©es plus efficace lors de l’élaboration des plans de convergence propres Ă  chaque territoire, il conviendrait de recenser les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires susceptibles d’ĂȘtre l’objet de ces procĂ©dures. La connaissance du sujet par les collectivitĂ©s concernĂ©es contribuera Ă  conduire des plans de convergence plus ambitieux et plus fournis. M. le rapporteur. L’inventaire des domaines susceptibles de faire l’objet d’expĂ©rimentations, d’adaptations ou d’habilitation aura lieu lors des diagnostics Ă©conomiques, sociaux et environnementaux prĂ©vus pour le plan de convergence. Rien ne sert de surcharger le texte ; je suggĂšre le retrait de l’amendement. M. Ibrahim Aboubacar. Je pense que la proposition est satisfaite par l’alinĂ©a 7 de l’article. M. Thierry Robert. Je retire l’amendement. L’amendement est retirĂ©. La Commission est saisie de l’amendement CL246 du rapporteur. M. le rapporteur. L’amendement vise, en renforçant la portĂ©e normative et donc la force juridique du texte sans porter atteinte au principe de la libre administration des collectivitĂ©s territoriales, Ă  rendre les plans de convergence compatibles avec les documents de programmation existants et Ă  permettre ainsi une vision Ă  long terme du dĂ©veloppement des territoires concernĂ©s. Le Gouvernement est d’accord avec l’articulation proposĂ©e. Les contrats de convergence Ă©tant alignĂ©s sur la durĂ©e des mandats locaux, les exĂ©cutifs entrants pourront ainsi prĂ©senter des amendements Ă  ce qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment adoptĂ©, sans subir ce que leurs prĂ©dĂ©cesseurs auront dĂ©cidĂ© ; la dĂ©mocratie s’en trouvera renforcĂ©e. Il conviendra d’autre part que le contrat de plan État-rĂ©gion CPER, qui contient une annexe financiĂšre, devienne un volet obligatoire du plan de convergence. Ce sera soumis au vote des assemblĂ©es avant ou aprĂšs signature avec l’État, puis le prĂ©fet en fera son affaire dans le cadre du contrĂŽle de lĂ©galitĂ©. M. Ibrahim Aboubacar. Souhaite-t-on rendre obligatoire la compatibilitĂ© des autres documents de planification avec le plan de convergence ou avec les contrats de convergence dont nous venons d’adopter le principe ? M. le rapporteur. La question mĂ©rite que l’on s’y attarde. Je vous demande d’adopter l’amendement tel qu’il est formulĂ©, et nous verrons Ă  en prĂ©ciser la rĂ©daction en sĂ©ance publique. La Commission adopte l’amendement. La Commission adopte l’amendement rĂ©dactionnel CL245 du rapporteur. Elle examine ensuite l’amendement CL205 du rapporteur. M. le rapporteur. L’amendement tend Ă  limiter la signature des plans de convergence aux seuls collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, afin de limiter le nombre de contractants, et Ă  fixer au 1er juillet 2018 la date limite de signature des plans de convergence. La Commission adopte l’amendement. Puis elle adopte l’article 4 modifiĂ©. Article 5 PossibilitĂ© de crĂ©er des plans de convergence dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie 1. Les dispositions initiales du projet de loiCet article s’applique aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution – Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Ăźles de Wallis et Futuna, la PolynĂ©sie française – et Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie. Dans les collectivitĂ©s de l’article 74, ce ne sont pas des contrats de dĂ©veloppement État-rĂ©gion qui sont signĂ©s mais des contrats de projets et de dĂ©veloppement. Ces derniers s’inscrivent dans une logique de programmation pluriannuelle de soutien aux investissements structurants comparable Ă  celle des CPER. 272 millions d’euros de crĂ©dits de l’État ont Ă©tĂ© contractualisĂ©s avec les cinq collectivitĂ©s concernĂ©es jusqu’en 2020. La Nouvelle-CalĂ©donie signe pour sa part des contrats de dĂ©veloppement avec l’État. Créés par l’article 210 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie, ils ont pour objet de favoriser l’accĂšs aux formations initiales et continues, l’insertion des jeunes, le dĂ©veloppement Ă©conomique, l’amĂ©lioration des conditions de vie des populations et le dĂ©veloppement culturel. » Ils sont conclus et renouvelĂ©s pour une pĂ©riode de cinq ans avec la Nouvelle-CalĂ©donie et chacune de ses provinces. Pour la pĂ©riode 2011-2016, ce sont dix contrats de dĂ©veloppement qui ont Ă©tĂ© conclus avec l’État, pour un engagement financier de 408 millions d’euros de sa part. La Nouvelle-CalĂ©donie Ă©labore Ă©galement un schĂ©ma d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement qui exprime les orientations fondamentales en matiĂšre d’infrastructures, de formation initiale et continue, d’environnement, d’équipements, de services d’intĂ©rĂȘt territorial et de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel » 19. Conclu pour cinq ans, il s’impose aux contrats de dĂ©veloppement. Le prĂ©sent article n’impose pas Ă  ces collectivitĂ©s la signature de contrats de convergence mais prĂ©voit simplement la possibilitĂ© pour l’État de leur proposer la signature de contrats de plans de convergence inspirĂ©s de ceux dĂ©finis Ă  l’article 4. 2. Les modifications apportĂ©es par votre commission des LoisVotre Commission a adoptĂ© cinq amendements de MM. Daniel Gibbes et Philippe Gomes pour complĂ©ter le contenu des plans de convergence dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie. Dans ces derniĂšres, le plan de convergence devra dĂ©sormais Ă©galement comprendre un volet institutionnel pour adapter les institutions de ces collectivitĂ©s au dĂ©veloppement socio-Ă©conomique de leur territoire. Les plans de convergence de Nouvelle-CalĂ©donie devront pour leur part comprendre en plus les voies permettant une rĂ©vision du dispositif de la continuitĂ© territoriale, afin d’adapter l’aide Ă  l’achat de billets d’avions aux revenus des foyers bĂ©nĂ©ficiaires, des mesures visant Ă  aligner progressivement les prix des services bancaires sur ceux de l’Hexagone ainsi qu’une extension locale des missions de la Banque publique d’investissement Bpifrance. * * * La Commission examine l’amendement CL3 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. Dans sa rĂ©daction actuelle, l’article ne traduit pas la forte implication de l’État dans l’élaboration des plans de convergence des collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution. Il est donc proposĂ© par cet amendement que ces collectivitĂ©s saisissent » l’État en vue de l’élaboration. Le terme reflĂšte mieux leur degrĂ© d’autonomie. M. le rapporteur. Parce que nous visons Ă  ce que la mise en Ɠuvre des plans de convergence soient rendus obligatoires par loi, j’exprimerai un avis dĂ©favorable. Je suis, en revanche favorable Ă  l’amendement CL78 de M. Jean-Paul Tuaiva qui, plus prescriptif que le projet dans sa rĂ©daction actuelle, prĂ©voit l’élaboration conjointe des plans de convergence par l’État et les collectivitĂ©s considĂ©rĂ©es. M. Ibrahim Aboubacar. Le plan de convergence est impĂ©ratif pour les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution ; pour celles qui sont rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution, il est prĂ©vu que l’État le propose. Une symĂ©trie d’initiative est nĂ©cessaire et nous devons rĂ©gler cette question d’une maniĂšre ou d’une autre. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. L’amendement CL78, qui concerne Ă©galement l’élaboration du plan de convergence mais pour d’autres territoires, n’étant pas soutenu, je suggĂšre de reprendre la discussion sur ce point en sĂ©ance publique. Mme Maina Sage. J’appuie cette proposition. Nous devons trouver un accord. M. le rapporteur. Je pense Ă©galement que nous devrons trouver une meilleure rĂ©daction d’ici Ă  la sĂ©ance publique. M. Daniel Gibbes. Je retire l’amendement. L’amendement est retirĂ©. La Commission adopte ensuite l’amendement de prĂ©cision CL227 du rapporteur. Puis elle examine l’amendement CL4 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. L’article 5 dĂ©taille la teneur des plans de convergence des collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie. Ils ne peuvent ĂȘtre complets sans un volet institutionnel, appelĂ© Ă  Ă©voluer pour tenir compte du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique des territoires. C’est ce que souligne l’amendement. M. le rapporteur. Avis favorable. M. Ibrahim Aboubacar. Je comprends l’idĂ©e mais j’appelle Ă  la prudence il ne faudrait pas que cette disposition soit un motif de paralysie des plans de convergence. La Commission adopte l’amendement. Elle examine ensuite l’amendement CL32 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. L’amendement est dĂ©fendu. M. le rapporteur. Il est satisfait, puisque nous avons adoptĂ© le principe d’un rapport visant Ă  Ă©tendre la contribution au service public de l’électricitĂ© Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. Je suggĂšre donc son retrait. L’amendement est retirĂ©. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL31 de M. Philippe Gomes. La Commission est saisie de l’amendement CL33 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. L’amendement prĂ©voit d’intĂ©grer dans les plans de convergence les voies permettant d’aligner progressivement les tarifs des services bancaires et des taux d’intĂ©rĂȘt pratiquĂ©s en Nouvelle-CalĂ©donie sur les tarifs moyens constatĂ©s en mĂ©tropole. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable au bĂ©nĂ©fice de l’amendement CL34 qui, portant uniquement sur les tarifs bancaires, me paraĂźt plus raisonnable. Ce serait s’ingĂ©rer dans la gestion des Ă©tablissements de crĂ©dit de prĂ©tendre dicter les taux d’intĂ©rĂȘt qu’ils doivent appliquer. M. Daniel Gibbes. Je retire l’amendement. L’amendement est retirĂ©. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL34 de M. Philippe Gomes. Elle examine ensuite l’amendement CL35 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. Par cet amendement, il est proposĂ© qu’en Nouvelle-CalĂ©donie le plan de convergence soit l’occasion de dĂ©finir les modalitĂ©s selon lesquelles Bpifrance mettra en Ɠuvre, en les adaptant, l’ensemble de ses produits destinĂ©s aux entreprises. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. L’amendement tend Ă  ce que la dĂ©finition des orientations visant Ă  rĂ©duire les Ă©carts de dĂ©veloppement soit obligatoirement prĂ©cĂ©dĂ©e d’un Ă©tat des lieux prĂ©cis et fiable des transferts de compĂ©tences et de charges de l’État aux collectivitĂ©s dans les six mois prĂ©cĂ©dent l’élaboration du plan de convergence. Ce plan doit impĂ©rativement ĂȘtre dĂ©fini sur des bases saines. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable puisque l’état des lieux sera rĂ©alisĂ© dans le cadre du diagnostic Ă©conomique, social, environnemental et institutionnel prĂ©alable Ă  l’élaboration du plan de convergence. M. Daniel Gibbes. On a vu, lors du transfert de compĂ©tences Ă  la collectivitĂ©, que l’état des lieux n’a pas toujours Ă©tĂ© ce qu’il aurait dĂ» ĂȘtre. Nous en avons un exemple concret. La Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte l’article 5 modifiĂ©. Article 5 bis nouveau CrĂ©ation de contrats de convergence Votre Commission a adoptĂ© un article additionnel qui vise Ă  crĂ©er des contrats de convergence. Suivant la recommandation dĂ©jĂ  Ă©mise par votre rapporteur dans son rapport au Premier ministre, la mise en Ɠuvre des plans de convergence doit pouvoir ĂȘtre dĂ©clinĂ©e dans des contrats plus courts, d’une durĂ©e maximale de six ans. La conclusion de ces contrats de convergence ne constituera cependant pas une obligation pour les collectivitĂ©s. Les CPER pourront ainsi tenir lieu de contrats de convergence dans certains cas, ou constituer une partie de ces contrats de convergence dans d’autres cas. Il ne s’agit en effet pas d’empiler des dispositifs contractuels mais plutĂŽt de prĂ©voir un instrument souple, adaptĂ© Ă  la mise en Ɠuvre concrĂšte des plans. * * * La Commission examine l’amendement CL201 du rapporteur. M. le rapporteur. Pour assurer au mieux l’exĂ©cution des plans, ils convient de les assortir de contrats conclus pour des durĂ©es plus courtes – six annĂ©es au maximum. C’est l’une des recommandations du rapport mais ce ne sera pas une obligation et, dans les cas oĂč cette facultĂ© ne serait pas utilisĂ©e, les CPER seraient l’une des composantes des contrats de convergence. Ainsi Ă©vitera-t-on l’empilement d’instruments de planification. La Commission adopte l’amendement. L’article 5 bis est ainsi rĂ©digĂ©. Article 6 art. L. 1111-9 et L. 1111-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales DĂ©rogations au principe d’interdiction des financements croisĂ©s et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivitĂ© Cet article prĂ©voit que les actions inscrites dans les plans de convergence puissent dĂ©roger aux principes d’interdiction de financements croisĂ©s par plusieurs collectivitĂ©s et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivitĂ©. Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 1111-9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dispose en effet que les projets nĂ©cessitant le concours de plusieurs collectivitĂ©s ne peuvent recevoir de subventions d’investissements que de la rĂ©gion ou du dĂ©partement. La seule dĂ©rogation Ă  cette interdiction de financement croisĂ© concerne les contrats de plan État-rĂ©gion. Le 1° du prĂ©sent article Ă©tend cette dĂ©rogation aux plans de convergence. Le I de l’article L. 1111-10 du mĂȘme code dispose que le dĂ©partement peut seulement contribuer au financement des projets dont la maĂźtrise d’ouvrage est assurĂ©e par les communes ou leurs groupements. Il prĂ©voit simplement une dĂ©rogation Ă  ce principe pour le financement des contrats de plan État-rĂ©gion. Le 2° du prĂ©sent article vise Ă  Ă©tendre cette dĂ©rogation aux plans de convergence. * * * La Commission adopte l’article 6 sans modification. Article 7 art. L. 2563-7 [nouveau], L. 2564-19, L. 2564-19-1 [nouveau], L. 2573-39, L. 3541-1, L. 3443-3 [nouveau], L. 4434-10 [nouveau], L. 5823-1 [nouveau], L. 5842-9, L. 71-111-3, L. 72-101-3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; art. L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-CalĂ©donie Prise en compte des plans de convergence dans les rapports et dĂ©bats d’orientation budgĂ©taire des collectivitĂ©s Cet article instaure une prĂ©sentation de l’état d’avancement des plans de convergence dans les rapports sur les orientations budgĂ©taires des diffĂ©rentes collectivitĂ©s ultramarines concernĂ©es ou, dans les collectivitĂ©s n’étant pas soumises Ă  l’obligation de prĂ©senter un rapport, l’organisation d’un dĂ©bat. 1. L’état du droitLe code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales impose aux prĂ©sidents des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes de prĂ©senter Ă  leur assemblĂ©e, dans un dĂ©lai de deux mois avant l’examen de leur budget, un rapport sur les orientations budgĂ©taires, les engagements pluriannuels envisagĂ©s ainsi que sur la structure et la gestion de la dette de leur collectivitĂ©. Cette obligation concerne les communes de 3 500 habitants et plus 20 et leurs Ă©tablissements publics21, les dĂ©partements 22 et les rĂ©gions 23. Dans les communes de 10 000 habitants et plus 24, les Ă©tablissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants 25, les dĂ©partements 26 et les rĂ©gions 27, le rapport comporte en outre une prĂ©sentation de la structure et de l’évolution des dĂ©penses et des effectifs de la collectivitĂ©. Ce rapport d’orientation budgĂ©taire donne lieu Ă  un dĂ©bat et fait l’objet d’une dĂ©libĂ©ration spĂ©cifique de la part de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Dans les collectivitĂ©s de Guyane 28 et de Martinique 29, la loi ne prĂ©voit pas la remise d’un rapport mais seulement l’organisation d’un dĂ©bat, dans un dĂ©lai de dix semaines prĂ©cĂ©dant l’examen du budget, sur les orientations budgĂ©taires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagĂ©s. Dans les communes de Nouvelle-CalĂ©donie de 3 500 habitants et plus, enfin, un dĂ©bat est Ă©galement organisĂ©, sans prĂ©sentation de rapport, sur les orientations gĂ©nĂ©rales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois prĂ©cĂ©dant l’examen de celui-ci 30. 2. Les modifications proposĂ©es par l’articleIl est naturellement primordial que l’ensemble des collectivitĂ©s concernĂ©es soient Ă©troitement associĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre des plans de convergence. La prĂ©sentation de l’état d’avancement de ces plans, dans les rapports d’orientation budgĂ©taire et lors des dĂ©bats, permettra aux Ă©lus de suivre leur exĂ©cution, de programmer les moyens budgĂ©taires nĂ©cessaires et d’ajuster Ă©ventuellement les stratĂ©gies adoptĂ©es. Cet article prĂ©voit l’obligation d’inscrire l’état d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence pour les communes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La RĂ©union 1° du I, les communes de Mayotte 2° du I, les communes de la PolynĂ©sie française 4° du I, le dĂ©partement de Mayotte 1° du II, les dĂ©partements de la Guadeloupe et de La RĂ©union 2° du II, les rĂ©gions de Guadeloupe et de La RĂ©union III, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La RĂ©union 1°du IV, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de PolynĂ©sie française 2° du IV. Pour la collectivitĂ© de Guyane 1° du V, la collectivitĂ© territoriale de Martinique 2° du V et les communes de Nouvelle-CalĂ©donie VI, le prĂ©sent article ne prĂ©voit en revanche que l’organisation d’un dĂ©bat, ces collectivitĂ©s n’étant pas soumises Ă  l’obligation de prĂ©senter un rapport d’orientation budgĂ©taire. 3. La position de la commission des LoisLa Commission a adoptĂ© deux amendements rĂ©dactionnels de votre rapporteur Ă  cet article. * * * La Commission adopte successivement les amendements rĂ©dactionnels CL247 et CL 248 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 7 modifiĂ©. Article 7 bis nouveau CrĂ©ation d’un grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es en Guyane Suivant l’avis favorable de votre rapporteur, votre commission des Lois a adoptĂ© un amendement de Mmes Chantal Berthelot et Marie-Anne Chapdelaine qui crĂ©e en Guyane un grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es en remplacement de l’actuel Conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinengĂ©es CCPAB. Créé en 2007 et mis en place effectivement en 2010, le CCPAB est un organisme consultatif placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de l’État dans la collectivitĂ© territoriale de Guyane. Il est composĂ© de vingt membres seize reprĂ©sentants d’organismes et associations reprĂ©sentatifs des populations amĂ©rindiennes et bushinenge dĂ©signĂ©s par ces organismes et associations, et quatre personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des outre-mer 31. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Le CCPAB Ă©met un avis prĂ©alable sur tout projet ou proposition de dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Guyane emportant des consĂ©quences sur l’environnement, le cadre de vie ou intĂ©ressant les activitĂ©s culturelles des populations amĂ©rindiennes et bushinenge » 32. Il est saisi, selon les cas, par le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Guyane ou le reprĂ©sentant de l’État et dispose d’un mois pour se prononcer. Il dispose Ă©galement d’une capacitĂ© d’auto-saisine. Il peut enfin tenir des rĂ©unions conjointes avec le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compĂ©tences. Le prĂ©sent article additionnel reprend une des recommandations du rapport de Mmes Aline Archimbaud, sĂ©natrice, et Marie-Anne Chapdelaine, dĂ©putĂ©e, consacrĂ© au suicide des jeunes AmĂ©rindiens en Guyane, rendu au Premier ministre et Ă  la ministre des outre-mer en dĂ©cembre 2015. La proposition n° 15 prĂ©voyait en effet de transformer le CCAPB en grand conseil coutumier, de le doter d’un budget propre et de clarifier sa composition. Cette transformation est Ă©galement rendue nĂ©cessaire par l’adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 aoĂ»t 2016 pour la reconquĂȘte de la biodiversitĂ©, de la nature et des paysages qui consacre le dispositif d’accĂšs et de partage des avantages APA33. Ainsi que l’avait proposĂ©e notre collĂšgue Chantal Berthelot lors de l’examen de cette loi, le futur grand conseil coutumier pourrait devenir la personne morale de droit public chargĂ©e de reprĂ©senter les peuples amĂ©rindiens Ă  chaque Ă©tape du dispositif APA. Cet article additionnel modifie donc le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales pour y introduire ce nouveau grand conseil coutumier. Il sera composĂ© de douze reprĂ©sentants des autoritĂ©s traditionnelles amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es, de quatre reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par les organismes et associations reprĂ©sentatifs de ces populations, et de quatre personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par le ministre des outre-mer. Les modes de saisine de cette nouvelle instance seront similaires Ă  celles de l’actuel Conseil consultatif. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL60 de Mme Chantal Berthelot. Mme Marie-Anne Chapdelaine. Par cet amendement, ma collĂšgue Chantal Berthelot propose de crĂ©er en Guyane un grand conseil coutumier. Nous permettrons ainsi aux populations amĂ©rindiennes et bushinenge de prendre leur destin en main. Ils co-Ă©laboreront les politiques qui leur seront appliquĂ©es, en tenant compte des particularitĂ©s locales. Un avis favorable ferait aboutir une demande rĂ©itĂ©rĂ©e avec force et qui fait l’objet d’un consensus entre le Gouvernement, les dĂ©putĂ©s guyanais et les premiers intĂ©ressĂ©s. J’appelle votre attention sur le sort d’une population victime de nombreuses inĂ©galitĂ©s, la forĂȘt l’éloignant des services publics et de l’éducation. Contribuer au moins partiellement au rĂ©tablissement de l’égalitĂ© en adoptant cette proposition serait une bonne chose. M. le rapporteur. Je rends hommage Ă  notre collĂšgue qui a pris Ă  cƓur la dĂ©fense de la crĂ©ation d’un grand conseil coutumier, Ă  laquelle je donne un avis trĂšs favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 7 bis est ainsi rĂ©digĂ©. Chapitre II Suivi de la convergence Article 8 art. 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 Évaluation des politiques de convergence Cet article confie Ă  la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM le soin d’évaluer les politiques de convergence I et prĂ©cise les indicateurs de richesse pris en compte pour procĂ©der Ă  cette Ă©valuation II. 1. Des attributions nouvelles pour la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-merLa CNEPEOM a Ă©tĂ© créée par l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer. Sa composition et ses missions ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010. La Commission comprend ainsi 39 membres titulaires, dont dix dĂ©putĂ©s, dix sĂ©nateurs, deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental CESE, les onze prĂ©sidents des collectivitĂ©s et assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes d’outre-mer ainsi que six reprĂ©sentants de l’État. À ces membres titulaires, s’ajoutent dix dĂ©putĂ©s, dix sĂ©nateurs ainsi que deux membres du CESE en qualitĂ© de supplĂ©ants. La CNEPEOM a pour mission de suivre la mise en Ɠuvre de l’ensemble des politiques publiques de l’État outre-mer, en particulier les mesures en faveur du dĂ©veloppement Ă©conomique et social de ces collectivitĂ©s, qu’elles soient antĂ©rieures ou postĂ©rieures Ă  la loi du 27 mai 2009. Elle Ă©tablit Ă  cette fin tous les deux ans un rapport public d’évaluation portant notamment sur l’impact socio-Ă©conomique de l’application des titres II Ă  IV 34 de la loi du 27 mai 2009 et sur l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rĂ©munĂ©rations en outre-mer sur les mĂ©canismes de formation des prix. Ce champ a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă  la mise en Ɠuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 relative aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. La Commission remet Ă©galement chaque annĂ©e au Parlement un rapport d’activitĂ© qui prĂ©sente sommairement les Ă©valuations entreprises », selon l’article 74 de la loi du 27 mai 2009. Le I du prĂ©sent article dispose que, dĂ©sormais, le rapport public d’évaluation de la Commission, Ă©tabli tous les deux ans, Ă©valuera Ă©galement l’impact des politiques publiques poursuivies par les plans de convergence dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Ainsi que l’a soulignĂ© votre rapporteur dans son rapport au Premier ministre, la CNEPEOM constitue l’instance naturelle pour dĂ©battre chaque annĂ©e de la mise en Ɠuvre des engagements contractuels pris par l’État en faveur de la convergence des outre-mer. » 35. Confier cette mission d’évaluation Ă  une instance existante permet en effet d’éviter de crĂ©er un nouvel organisme et de s’appuyer sur la compĂ©tence des nombreux Ă©lus qui composent cette commission, avec le concours de la direction gĂ©nĂ©rale de l’outre-mer. Cela supposera nĂ©anmoins de doter cette Commission de moyens renforcĂ©s pour remplir au mieux cette mission nouvelle d’évaluation des stratĂ©gies de convergence. 2. La prise en compte de nouveaux indicateurs de richesseLe II du prĂ©sent article prĂ©cise les indicateurs qui seront utilisĂ©s pour Ă©valuer les trajectoires de convergence. Suivant la prĂ©conisation du CESE, le projet de loi a retenu les dix nouveaux indicateurs de richesse prĂ©vus par la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant Ă  la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la dĂ©finition des politiques publiques. Issu d’une proposition de loi prĂ©sentĂ©e par notre collĂšgue Eva Sas 36, l’article unique de la loi du 13 avril 2015 fait obligation au Gouvernement de prĂ©senter chaque annĂ©e au Parlement un rapport prĂ©sentant l’évolution, sur les annĂ©es passĂ©es, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inĂ©galitĂ©s, de qualitĂ© de vie et de dĂ©veloppement durable ». Une consultation citoyenne avait Ă©tĂ© conduite au printemps 2015 par France StratĂ©gie et le CESE pour identifier les indicateurs pertinents. Dix ont Ă©tĂ© retenus – le taux d’emploi ; – l’effort de recherche ; – l’endettement dette publique, dette des entreprises et endettement des mĂ©nages ; – l’espĂ©rance de vie en bonne santĂ© ; – la satisfaction dans la vie ; – les inĂ©galitĂ©s de revenus ; – la pauvretĂ© en conditions de vie ; – les sorties prĂ©coces du systĂšme scolaire ; – l’empreinte carbone Ă©missions de gaz Ă  effet de serre induites par la consommation de la population ; – l’artificialisation des sols. Le premier rapport de ce type a Ă©tĂ© rendu public le 27 septembre 2015. Disposer d’indicateurs communs pour effectuer le suivi de la convergence est naturellement une nĂ©cessitĂ©, ainsi que l’avait rappelĂ© le CESE dans son avis sur l’avant-projet de loi 37. Les indicateurs choisis couvrent un spectre large de problĂ©matiques et sont en mesure de rendre compte de la convergence entre la France hexagonale et les outre-mer dans un certain nombre de domaines » souligne l’étude d’impact du projet de loi. Ils pourront naturellement ĂȘtre complĂ©tĂ©s par des donnĂ©es spĂ©cifiques en fonction des territoires concernĂ©s et des stratĂ©gies retenues. Ces indicateurs seront intĂ©grĂ©s dans les tableaux de bord de suivi de chacun des plans de convergence et pris en compte dans les Ă©valuations effectuĂ©es par la CNEPEOM. Toutefois, le renseignement de ces indicateurs supposera de renforcer les moyens dĂ©diĂ©s Ă  la collecte et au traitement statistique dans les outre-mer, tel qu’indiquĂ© dans l’étude d’impact. Lors de son audition par votre rapporteur, M. Eric Lenoir, chef de mission au Commissariat gĂ©nĂ©ral Ă  l’égalitĂ© des territoires CGET, a en effet soulignĂ© la grande difficultĂ© Ă  accĂ©der Ă  des donnĂ©es statistiques de qualitĂ© dans plusieurs territoires d’outre-mer. Des efforts consĂ©quents devront donc ĂȘtre accomplis dans les mois qui viennent pour renforcer les moyens des instituts statistiques locaux, notamment en Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française, harmoniser les mĂ©thodes de collecte et de traitement des donnĂ©es et mettre ainsi fin Ă  cette inĂ©galitĂ© de traitement entre les outre-mer et l’Hexagone. 3. Le dispositif adoptĂ© par la commission des LoisVotre Commission a adoptĂ© cinq amendements Ă  cet article. Elle a tout d’abord adoptĂ©, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement de M. Ibrahim Aboubacar et des dĂ©putĂ©s du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain qui prĂ©voit que la CNEPEOM rende dĂ©sormais un rapport public spĂ©cifique sur l’évaluation des stratĂ©gies de convergence. Ce rapport sera rendu tous les ans, et non pas tous les deux ans comme l’actuel rapport d’évaluation prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009. L’amendement prĂ©cise en outre que la CNEPEOM pourra pour cela bĂ©nĂ©ficier du concours de l’ensemble des services de l’État. Votre rapporteur est trĂšs attachĂ© au renforcement des moyens de cette instance et souhaite qu’elle puisse bĂ©nĂ©ficier du concours du CGET, qui dispose d’une grande expertise en matiĂšre d’évaluation. Celui-ci pourrait crĂ©er en son sein, Ă  condition de bĂ©nĂ©ficier de moyens renforcĂ©s, un observatoire du suivi de la convergence outre-mer. Un amendement de votre rapporteur prĂ©voit par ailleurs que le rapport d’activitĂ© que la CNEPEOM remet chaque annĂ©e au Parlement puisse Ă©galement faire l’objet d’un dĂ©bat. La Commission a ajoutĂ© un I bis, Ă  l’initiative de votre rapporteur, pour permettre aux collectivitĂ©s ayant conclus des plans de convergence de bĂ©nĂ©ficier du concours des chambres rĂ©gionales ou territoriales des comptes afin d’assurer le suivi de la programmation financiĂšre de ces plans. Le II de l’article, relatif aux indicateurs, prĂ©voit dĂ©sormais que quatre indicateurs, communs Ă  toutes les collectivitĂ©s, seront utilisĂ©s prioritairement pour Ă©valuer les politiques de convergence, en complĂ©ment des nouveaux indicateurs de richesse. Il s’agira du PIB par habitant, du taux de chĂŽmage, des Ă©carts de revenus par habitant et du seuil de pauvretĂ©. Votre rapporteur partage en effet la conviction qu’un nombre limitĂ© d’indicateurs permettra d’effectuer des comparaisons indiscutables. Les autres indicateurs seront toutefois utiles pour entreprendre des analyses plus fines, adaptĂ©es Ă  chaque territoire. Un amendement de Mme Catherine Coutelle prĂ©voit enfin que tous ces indicateurs devront comprendre des donnĂ©es sexuĂ©es. * * * La Commission examine les amendements CL203 du rapporteur et CL86 de M. Ibrahim Aboubacar, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune. M. le rapporteur. Par l’amendement CL203, je propose que la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer CNEPEOM rende tous les deux ans un rapport public spĂ©cifique sur la convergence, distinct du rapport prĂ©vu par la loi du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique outre-mer. Nous avions initialement prĂ©vu que le rapport serait annuel, mais nous nous sommes rendu compte aprĂšs discussion avec le Gouvernement et avec la DGOM que ce n’est pas possible. Je prie M. Ibrahim Aboubacar de bien vouloir retirer l’amendement CL86 au bĂ©nĂ©fice de l’amendement CL203. M. Ibrahim Aboubacar. Comme vous l’avez rappelĂ©, nous avions envisagĂ©, dans nos travaux initiaux, une Ă©valuation annuelle des stratĂ©gies de convergence ; c’est ce que propose l’amendement CL86. J’espĂšre que ce n’est pas au motif que la CNEPEOM n’a pas les moyens d’assurer un suivi annuel que le Gouvernement considĂšre maintenant que ce suivi sera bisannuel – car c’est de suivi qu’il s’agit et non d’évaluation. Je suis disposĂ© Ă  retirer l’amendement CL86, mais la question des moyens permettant Ă  la CNEPEOM, que je prĂ©side actuellement, de faire ce travail doit ĂȘtre clarifiĂ©e. L’amendement CL203 ne doit pas cacher l’insuffisance des ressources de la Commission nationale. M. le rapporteur. Nous avons beaucoup hĂ©sitĂ© entre rapport annuel et rapport bisannuel. Onze territoires sont concernĂ©s, et la CNEPEOM ne peut Ă©laborer tous les ans onze rapports outre le rapport traditionnel. C’est pourquoi nous avons acceptĂ© de modifier la pĂ©riodicitĂ©, tout en proposant le renforcement des moyens allouĂ©s Ă  la CNEPEOM – mais cela reste alĂ©atoire. Aussi, puisque j’étais favorable Ă  un rapport annuel, je retire l’amendement CL203 et je m’en remets Ă  la sagesse des commissaires pour ce qui est de l’amendement CL86. L’amendement CL203 est retirĂ©. La Commission adopte l’amendement CL86. Elle examine ensuite l’amendement CL250 du rapporteur M. le rapporteur. Il s’agit d’organiser un dĂ©bat annuel, sans vote, sur le rapport d’activitĂ© remis chaque annĂ©e au Parlement par la CNEPEOM. La Commission adopte l’amendement. En consĂ©quence, l’amendement CL8 tombe. La Commission est saisie de l’amendement CL249 du rapporteur. M. le rapporteur. L’amendement prĂ©voit la saisine des chambres rĂ©gionales des comptes pour l’évaluation des plans de convergence. La Commission adopte l’amendement. Elle examine ensuite l’amendement CL204 du rapporteur. M. le rapporteur. L’amendement vise Ă  utiliser, pour mesurer l’évolution des stratĂ©gies de convergence, les quatre indicateurs prioritaires exhaustifs que sont le produit intĂ©rieur brut par habitant, le taux de chĂŽmage, les Ă©carts de revenus et le seuil de pauvretĂ©. La Commission adopte l’amendement. Elle examine ensuite l’amendement CL6 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. Dans un souci d’efficacitĂ© et de transparence, il est proposĂ© de retenir les deux indicateurs que sont le revenu par habitant et le taux de chĂŽmage ; ils suffisent Ă  illustrer de maniĂšre fiable et pertinente la situation Ă©conomique et sociale des territoires d’outre-mer. M. le rapporteur. Je suggĂšre le retrait de l’amendement, satisfait par l’amendement CL204 qui vient d’ĂȘtre adoptĂ©. M. Daniel Gibbes. Je retire l’amendement, mais je m’interroge sur la raison pour laquelle mon amendement CL7 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable au titre de l’article 40 alors qu’il ne crĂ©ait aucune charge au budget de l’État il visait Ă  ce que les collectivitĂ©s concernĂ©es crĂ©ent une instance locale chargĂ©e de mesurer l’impact des politiques publiques menĂ©es conjointement avec l’État. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. La proposition entraĂźnait un travail supplĂ©mentaire, ce qui est dans tous les cas analysĂ© comme une charge. L’amendement est retirĂ©. La Commission examine l’amendement CL46 de Mme Catherine Coutelle. M. Ibrahim Aboubacar. L’amendement, qui tient Ă  cƓur Ă  la dĂ©lĂ©gation aux Droits des femmes comme il me tient Ă  cƓur, vise Ă  ce que l’évaluation des stratĂ©gies de convergence intĂšgre des donnĂ©es sexuĂ©es. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. Puis elle adopte l’article 8 modifiĂ©. TITRE III DISPOSITIONS SOCIALES Dans la rĂ©daction initiale du projet de loi, le titre III Dispositions sociales en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle » se composait de deux articles relatifs Ă  Mayotte. Ils ont pour objet, d’une part, d’accĂ©lĂ©rer la convergence Ă  l’Ɠuvre afin de permettre aux Mahorais de disposer d’une politique familiale renforcĂ©e article 9 et, d’autre part, d’accompagner la mise en place d’un systĂšme complet d’assurance vieillesse dans le dĂ©partement article 10. Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a retirĂ© de l’intitulĂ© du titre III la mention de l’égalitĂ© rĂ©elle, la jugeant dĂ©jĂ  exprimĂ©e dans le titre du projet de loi. Elle a Ă©galement adoptĂ© quatorze articles additionnels, renforçant ainsi l’ambition du texte en matiĂšre sociale. * * * La Commission examine d’abord l’amendement CL303 de M. Victorin Lurel, rapporteur. M. Victorin Lurel, rapporteur. C’est un amendement rĂ©dactionnel, qui modifie le libellĂ© du titre III la notion d’égalitĂ© rĂ©elle ne doit pas ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©e dans chaque subdivision. La Commission adopte l’amendement. Le titre III est ainsi rĂ©digĂ©. Article 9 A nouveau art. L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ExpĂ©rimentation de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les moins de 30 ans bĂ©nĂ©ficiant d’un logement dans le secteur social Alors que les bailleurs exigent des garanties que les salariĂ©s prĂ©caires ou en pĂ©riode d’essai ne peuvent pas toujours fournir, du fait de contrats majoritairement prĂ©caires CDD, IntĂ©rim, etc., Action Logement 38 met en Ɠuvre le visa pour le logement et l’emploi » Visale depuis le 20 janvier 2016. Ce service de cautionnement gratuit des loyers du parc privĂ© garantit aux propriĂ©taires privĂ©s le paiement des loyers impayĂ©s durant les trois premiĂšres annĂ©es du bail. Sont concernĂ©s tous les salariĂ©s prĂ©caires du secteur privĂ© dĂšs lors que l’entrĂ©e dans l’emploi et dans le logement s’effectuent dans des dĂ©lais rapprochĂ©s, les jeunes salariĂ©s de moins de 30 ans et les mĂ©nages accompagnĂ©s dans le cadre d’une intermĂ©diation locative. La moitiĂ© des rĂ©sidents des outre-mer est ĂągĂ©e de moins de 35 ans quand l’ñge mĂ©dian dans l’Hexagone atteint 40 ans. Cette jeunesse de la population se double, dans certains dĂ©partements d’outre-mer, d’une proportion de population vivant sous le seuil de pauvretĂ© de plus de 50 %. Afin de faciliter les dĂ©marches des jeunes ultramarins, l’article 9 A, issu d’un amendement de M. Philippe Naillet, propose d’expĂ©rimenter pour trois ans dans les dĂ©partements d’outre-mer l’extension du dispositif Visale pour l’accĂšs dans le logement social. * * * La Commission examine l’amendement CL138 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Il s’agit d’autoriser, Ă  titre expĂ©rimental, pendant trois ans, l’application de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les jeunes de moins de trente ans qui bĂ©nĂ©ficient d’un logement dans le secteur social. M. le rapporteur. Favorable. Mme Éricka Bareigts, ministre des outre-mer. Favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 9 A est ainsi rĂ©digĂ©. Article 9 B nouveau art. L. 114-2 et L. 114-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Prestations familiales Ă  Mayotte L’article 9 B, issu d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, a pour objet de mieux Ă©valuer les impacts du renforcement du systĂšme de retraites Ă  Mayotte dont il est question dans ce texte et plus largement de mieux Ă©valuer les phĂ©nomĂšnes, dont les inĂ©galitĂ©s professionnelles, le travail Ă  temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants, qui pourraient pĂ©naliser les retraites des femmes dans les diffĂ©rentes collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer. Il prĂ©voit Ă  cette fin que le Conseil d’orientation des retraites prenne en compte la situation des outre-mer dans ses travaux. * * * La Commission examine l’amendement CL47 de Mme Catherine Coutelle. Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise Ă  mieux Ă©valuer les impacts du renforcement du systĂšme de retraites dans l’ensemble des outre-mer et, plus prĂ©cisĂ©ment, Ă  disposer de donnĂ©es sexuĂ©es. En effet, pour pouvoir lutter contre les inĂ©galitĂ©s, il faut avoir des donnĂ©es sexuĂ©es dans tous les domaines. M. le rapporteur. Favorable. Mme la ministre. Favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 9 B est ainsi rĂ©digĂ©. Article 9 C nouveau art. L. 752‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Prestation accueil et restauration scolaire Issu d’un amendement du rapporteur, l’article 9 C prĂ©cise que les caisses d’allocations familiales contribuent Ă  la prise en charge de la prestation accueil et restauration scolaire PARS pendant toute la durĂ©e de la scolaritĂ©. En vigueur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte, la PARS est une aide financiĂšre versĂ©e directement aux gestionnaires de services de restauration scolaire pour rĂ©duire le coĂ»t de revient des repas et proposer aux familles des tarifs de cantine adaptĂ©s aux situations des familles. Or, selon les territoires concernĂ©s, la prise en charge diffĂšre et peut exclure les Ă©lĂšves scolarisĂ©s en lycĂ©e. Il convient, par consĂ©quent, d’unifier le rĂ©gime applicable en dĂ©terminant par voie lĂ©gislative le pĂ©rimĂštre de la mesure. * * * La Commission examine l’amendement CL171 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement vise Ă  Ă©tendre la prestation accueil et restauration scolaire aux lycĂ©ens. Mme la ministre. DĂ©favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 9 C est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 9 C La Commission examine les amendements identiques CL173 du rapporteur et CL95 de M. Ibrahim Aboubacar. M. le rapporteur. L’amendement CL173 vise Ă  transfĂ©rer la charge et le service des prestations familiales dues Ă  l’ensemble des personnels de l’État vers le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des caisses d’allocations familiales des dĂ©partements d’outre-mer. J’ai cru comprendre que la mesure Ă©tait satisfaite. Sur la base de quel texte et de quelle action, madame la ministre ? M. Ibrahim Aboubacar. L’amendement CL95 est identique Ă  l’amendement CL173. Mme la ministre. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements parce qu’il considĂšre que la demande des auteurs des amendements est satisfaite. L’article 45 de la loi du 21 dĂ©cembre 2015 de financement de la SĂ©curitĂ© sociale pour 2016 prĂ©voit dĂ©jĂ  la mesure proposĂ©e. Les transferts prĂ©vus dans ces amendements interviendront donc Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er janvier 2017. L’article 45 prĂ©voit Ă©galement que le montant des cotisations et des prestations versĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer est alignĂ© sur celui de la mĂ©tropole et qu’une cotisation d’allocations familiales Ă  la charge de l’État est créée. Celui-ci sera assujetti au droit commun, Ă  savoir au taux de 5,25 %. M. Ibrahim Aboubacar. Je prends acte de la rĂ©ponse de Mme la ministre, Ă  savoir que cette mesure entrera en vigueur partout au plus tard le 1er janvier 2017. Je rappelle que cette revendication Ă©tait exprimĂ©e dans les mouvements sociaux qui ont secouĂ© notre dĂ©partement l’annĂ©e derniĂšre. Au bĂ©nĂ©fice de ces explications, je retire mon amendement CL95. M. le rapporteur. Je retire Ă©videmment mon amendement CL173, tout en regrettant que nous ayons dĂ©jĂ  perdu pratiquement une annĂ©e
 Il nous a fallu attendre trois ans et demi avant que soit pris un petit arrĂȘtĂ© sucre » qui, de surcroĂźt, est quasiment inapplicable. Je demande que la dĂ©cision d’exĂ©cution soit prise le plus rapidement possible. Les amendements identiques sont retirĂ©s. La Commission examine l’amendement CL284 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques. L’article additionnel que je propose d’introduire vise Ă  instaurer une dĂ©gressivitĂ© de l’exonĂ©ration des cotisations sociales pour les travailleurs non salariĂ©s lissĂ©e sur quatre ans en remplacement de l’exonĂ©ration totale actuelle de vingt-quatre mois, Ă  enveloppe constante. Le but est d’éviter les effets de seuil. M. le rapporteur. Favorable. Cet amendement s’inscrit dans le cadre des diverses mesures que j’ai demandĂ© au Gouvernement de prendre en faveur des travailleurs indĂ©pendants, mais que je n’ai pas pu proposer en raison de l’application de l’article 40 de la Constitution. Mme la ministre. Monsieur Letchimy, je vous demande de retirer votre amendement. Nous y travaillons. Ce dĂ©bat aura lieu lors de l’examen du projet de loi de financement de la SĂ©curitĂ© sociale PLFSS, ce qui nous laissera le temps de terminer le travail au niveau interministĂ©riel. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. La parole d’une ministre est d’or, dans l’hĂ©micycle comme en commission
 Je considĂšre, madame la ministre, que vous ĂȘtes favorable Ă  cet amendement et que nous nous rĂ©unirons d’ici Ă  l’examen du PLFSS pour trouver ensemble la rĂ©daction la plus Ă  mĂȘme de rĂ©pondre Ă  ce problĂšme important. Je retire mon amendement CL284. L’amendement est retirĂ©. Article 9 D nouveau art. L. 2624‑1 Ă  L. 2624-4 [nouveaux] du code du travail ReprĂ©sentativitĂ© des syndicats locaux Issu d’un amendement du rapporteur, l’article 9 D a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariĂ©s et d’employeurs sont considĂ©rĂ©es comme reprĂ©sentatives pour la nĂ©gociation d’accords interprofessionnels au niveau local. Le code du travail prĂ©voit un mode de dĂ©termination de la reprĂ©sentativitĂ© des organisations syndicales dans les entreprises, dans les branches au niveau national ou rĂ©gional ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel. Or, la spĂ©cificitĂ© de la situation outre-mer a conduit, par le passĂ©, Ă  trouver des solutions dans le cadre d’accords interprofessionnels rĂ©gionaux. Le modĂšle retenu est celui qui est fixĂ© par la loi pour la dĂ©termination de la reprĂ©sentativitĂ© au niveau national et interprofessionnel pour les organisations de salariĂ©s et au niveau national et interprofessionnel ou national et multi-professionnel pour les organisations patronales. Le paysage conventionnel des collectivitĂ©s ultra-marines intĂ©ressĂ©es, diffĂ©rent d’une collectivitĂ© Ă  l’autre, se caractĂ©rise par un nombre important d’entreprises qui ne sont couvertes par aucune convention de branche, nationale ou locale, soit parce que la convention collective nationale n’est pas applicable, soit parce que la branche n’est pas constituĂ©e outre-mer. Pour tenter de rĂ©sorber cette difficultĂ©, le prĂ©sent article permet aux organisations syndicales et professionnelles reprĂ©sentatives au niveau local de signer des accords de branche Ă  la double condition que les secteurs d’activitĂ©s intĂ©ressĂ©s ne soient pas dĂ©jĂ  constituĂ©s en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement. * * * La Commission examine l’amendement CL178 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit lĂ  d’une vieille demande des organisations syndicales de neuf territoires des outre-mer sur la reprĂ©sentativitĂ© syndicale. Nous demandons d’appliquer les mĂȘmes critĂšres que ceux qui sont appliquĂ©s dans l’hexagone, Ă©tant entendu que cela n’empĂȘchera pas que les accords de branche et les accords interprofessionnels nationaux soient appliquĂ©s dans ces territoires. Je suis dĂ©putĂ© depuis quinze ans, et cela fait quinze ans que j’entends parler de cette affaire. Aujourd’hui, nous avons l’occasion de la rĂ©gler. Par ailleurs, la concertation se fera pour parfaire, si j’ose dire, le texte et son application. Mme la ministre. DĂ©favorable. Il n’y a pas eu de consultation des partenaires sociaux sur ce sujet. Or cette Ă©tape est indispensable. M. le rapporteur. Mme Monique OrphĂ© a portĂ© cette affaire, il y a quelques temps, avec l’ardeur qu’on lui connaĂźt. Des promesses avaient Ă©tĂ© faites Ă  l’époque, qu’il n’a pas Ă©tĂ© possible de tenir. Au moment oĂč je parle, une pĂ©tition circule dans un certain nombre de territoires pour protester contre le fait que le sujet n’est pas Ă©voquĂ© alors que l’on parle d’égalitĂ©. Quand un syndicat gagne une Ă©lection, ses membres ne peuvent pas siĂ©ger dans certaines instances. Je pense Ă  la caisse de SĂ©curitĂ© sociale, Ă  Antenne 1Ăšre, RĂ©union 1Ăšre, Guadeloupe 1Ăšre, Martinique 1Ăšre, Ă  la caisse d’allocations familiales, etc. Un conflit a eu rĂ©cemment lieu Ă  La RĂ©union la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale des planteurs et Ă©leveurs de La RĂ©union CGPER ne peut pas siĂ©ger Ă  la commission dĂ©partementale de la consommation des espaces agricoles parce que la FNSEA dĂ©signe un reprĂ©sentant qui n’est pas reprĂ©sentatif au sein de la chambre d’agriculture. Nous demandons d’appliquer Ă  l’outre-mer les critĂšres appliquĂ©s dans l’hexagone, quitte Ă  prĂ©voir des textes spĂ©cifiques pour assurer une compatibilitĂ© parfaite avec les textes nationaux. C’est du reste conforme Ă  ce que nous souhaitons tous relancer le dialogue social au sein des entreprises. D’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique, le Gouvernement nous donnera peut-ĂȘtre des rĂ©ponses plus concrĂštes que celles que nous avons entendues depuis quinze ans. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Je devais dĂ©poser, dans le cadre de la loi n° 2016-1008 du 8 aoĂ»t 2016 dite loi travail », un amendement dans ce sens, mais je ne l’ai pas fait car on m’a demandĂ© d’engager une consultation avec les reprĂ©sentants syndicaux. Je m’y suis attelĂ©e il y a quelques mois. Autour de la table, il n’y avait que des syndicats de la Martinique et de La RĂ©union. Je dois dire que, pour le moment, ils ne sont pas favorables Ă  cette disposition – en tout cas, ceux qui Ă©taient prĂ©sents, mais on sait que les absents ont toujours tort
 Pour ce qui me concerne, je ne voterai pas cet amendement. M. le rapporteur. J’ai reçu personnellement un certain nombre de demandes. Une pĂ©tition en ligne circule qui montre l’accord de ces syndicats. C’est une revendication rĂ©currente. Lorsque j’étais ministre des outre-mer, j’ai reçu tous les syndicats. Ce sont les syndicats nationaux qui sont opposĂ©s Ă  cette mesure. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Non ! M. le rapporteur. Les syndicats locaux – et je peux les citer – sont tous favorables Ă  une reprĂ©sentativitĂ© au niveau de leur territoire. Nous avons largement le temps d’engager une concertation avec le Gouvernement et de rĂ©gler dĂ©finitivement le problĂšme d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique. L’obstacle est toujours le mĂȘme c’est l’opposition des syndicats nationaux. Un certain nombre de syndicats locaux de Guadeloupe, de La Martinique, en Guyane l’Union des travailleurs guyanais UTG demandent depuis longtemps cette reprĂ©sentativitĂ©. Cette question n’est pas tranchĂ©e ici, d’autant qu’au-delĂ  des critĂšres d’élections pour une bonne reprĂ©sentativitĂ©, il y aurait, me dit-on, des incidences financiĂšres. Si tel est le cas, il faut le dire clairement. Je demande que l’on nous donne, d’ici le 4 octobre, une rĂ©ponse claire, pertinente et actualisĂ©e. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je persiste et signe ! J’ai procĂ©dĂ© Ă  une consultation Ă  La RĂ©union et en mĂ©tropole avec des syndicats locaux de Martinique. Peut-ĂȘtre certains syndicats en Guadeloupe sont-ils d’accord, mais je n’ai pas pu m’en assurer. Il serait bon de retirer cet amendement, de procĂ©der Ă  une consultation avant de prĂ©senter Ă  nouveau la mesure peut-ĂȘtre en seconde lecture. M. Ibrahim Aboubacar. Compte tenu de la discussion qui vient d’avoir lieu, je suggĂšre que l’amendement soit retirĂ© et de travailler dans l’esprit qui vient d’ĂȘtre Ă©voquĂ©. M. le rapporteur. Quels syndicats de Martinique avez-vous entendu ? Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. FO, la CGT
 M. le rapporteur. FO est le syndicat le plus violemment opposĂ© Ă  la mesure au niveau national ! Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. L’UTG n’a jamais voulu ĂȘtre consultĂ©e. Elle n’a jamais voulu me rencontrer. M. le rapporteur. On connaĂźt leur idĂ©ologie politique FO est une antenne de FO nationale. Et, je le rĂ©pĂšte, c’est le syndicat le plus violemment opposĂ© au niveau national. Si ce sont eux qui ont Ă©tĂ© entendus, il est normal qu’ils disent ce que pense leur centrale. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Mais ce ne sont pas les seuls Ă  avoir Ă©tĂ© entendus. Je peux citer la CFDT
 Mme Huguette Bello. Dans cette affaire, il y a des syndicats locaux – ainsi la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale des planteurs et Ă©leveurs de La RĂ©union. Il est tout Ă  fait logique que ces syndicats locaux aient une reprĂ©sentation. Dans nos rĂ©gions, il y a toujours ce rapport de dominant Ă  dominĂ©, du grand syndicat sur sa branche qui se trouve dans les rĂ©gions. Il est plus que temps de prendre en considĂ©ration les syndicats locaux. Je suis donc d’accord avec les propos de M. Lurel sur ce point. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Les arguments ont Ă©tĂ© Ă©changĂ©s ; nous passons au vote La Commission adopte l’amendement. L’article 9 D est ainsi rĂ©digĂ©. Article 9 art. L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 2, 7-1 Ă  7-3 [nouveaux], 10-1 et 10-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte Prestations familiales Ă  Mayotte L’article 9 prĂ©voit, conformĂ©ment Ă  l’engagement contenu dans le document stratĂ©gique Mayotte 2025 39, d’accĂ©lĂ©rer le rythme d’augmentation des allocations familiales Ă  Mayotte pour atteindre dĂšs 2021 des montants similaires Ă  ceux en vigueur dans les autres dĂ©partements français. Dans le mĂȘme objectif d’égalitĂ©, il procĂšde Ă  la mise en place du complĂ©ment familial et du montant majorĂ© du complĂ©ment familial Ă  Mayotte dans des modalitĂ©s de droit commun. 1. L’état du droita. Une dĂ©mographie spĂ©cifiqueLa situation dĂ©mographique mahoraise prĂ©sente une singularitĂ© tant au regard des dĂ©partements du territoire europĂ©en que des autres collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution 40. Les 230 000 habitants du dĂ©partement ne reprĂ©sentent que 0,3 % des quelque 66 millions de Français, la population de l’üle connaĂźt une croissance trĂšs vive. POPULATION DE MAYOTTE DEPUIS 1958 Source Insee Bien qu’en phase de stabilisation, l’indice de fĂ©conditĂ© Ă  Mayotte demeure plus de deux fois supĂ©rieur Ă  la moyenne nationale – 4,22 contre 1,98 d’aprĂšs l’étude d’impact jointe au projet de loi. Le dĂ©partement est le plus jeune de France avec prĂšs de 55 % de moins de 20 ans. Le dynamisme dĂ©mographique mahorais tranche Ă©galement avec la situation des autres dĂ©partements d’outre-mer, dont certains – aux Antilles notamment – ont achevĂ© leur transition dĂ©mographique et ne diffĂšrent pas significativement des dĂ©partements du territoire europĂ©en Ă  cet Ă©gard. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES COMPARÉES Nombre de naissances 2014 Taux de natalitĂ© 2014 Taux de fĂ©conditĂ© enfants/femme, 2014 Proportion de moins de 20 ans 2015 Guadeloupe 5 001 12,5 2,21 26,9 Guyane 6 591 26,2 3,53 42,3 Martinique 4 367 11,5 2,11 24,3 La RĂ©union 14 095 16,8 2,45 31,3 Mayotte 7 306 32,7 4,22 54,5 Total DROM 37 360 17,9 2,66 33 Hexagone 779 278 12,2 1,98 24,4 France 816 638 12,4 2,00 24,7 Source INSEE mai 2016. PĂ©rimĂštre INSEE, hors COM. Les prestations familiales versĂ©es sur le territoire mahorais sont rĂ©gies par l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte. Elles sont au nombre de quatre – les allocations familiales, – l’allocation de rentrĂ©e scolaire ARS, – l’allocation de logement familiale et sociale, – l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© AEEH. Hormis l’ARS depuis 2015 41 et d’une partie de l’AEEH, les prestations familiales sont versĂ©es Ă  Mayotte suivant des modalitĂ©s et pour des montants diffĂ©rents de ceux applicables dans le reste de la France 42. b. Les allocations familiales L’ordonnance n° 2011-1923 du 22 dĂ©cembre 2011 relative Ă  l’évolution de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte dans le cadre de la dĂ©partementalisation a prĂ©vu un rattrapage des allocations familiales sur quinze ans, soit jusqu’en 2026. Cette convergence est d’apprĂ©ciation dĂ©licate puisque, si les prestations sont versĂ©es sous conditions de ressources en droit commun – dĂ©partements europĂ©ens et d’outre-mer confondus – avec un montant maximal pour les foyers les plus modestes, un montant intermĂ©diaire et un montant minimal, tel n’est pas le cas Ă  Mayotte oĂč les allocations familiales ont un caractĂšre universel. Au 1er avril 2016, les montants pour deux enfants sont relativement proches de ceux servis au niveau national, l’étude d’impact faisant Ă©tat d’un diffĂ©rentiel nĂ©gatif de 18,3 % par rapport Ă  la configuration la plus avantageuse. Toutefois, l’écart grandit Ă  partir de trois enfants – diffĂ©rentiel nĂ©gatif de 52,7 % par rapport au maximum – pour accuser un retard de 75,3 % pour une famille mahoraise de six enfants. Au-delĂ , chaque enfant supplĂ©mentaire entraĂźne un versement de 18,83 € contre 166,72 € en droit commun. Ce diffĂ©rentiel a pour consĂ©quence de priver la population d’une solidaritĂ© pourtant nĂ©cessaire Ă  la bonne Ă©ducation des enfants au sein de la famille, alors mĂȘme que les enfants mahorais sont particuliĂšrement touchĂ©s par la pauvretĂ© – 88 % des moins de 15 ans vivant dans un mĂ©nage Ă  bas revenus. Le processus de rattrapage en cours jusqu’en 2026 se traduit par un gain financier de 28 € par an pour les familles ayant deux enfants Ă  charge et de 64 € par an pour les familles ayant trois enfants Ă  charge et plus. Quant au complĂ©ment familial CF, il est soumis Ă  condition de ressources tant en France hexagonale 43 que dans les dĂ©partements d’outre-mer 44. Il existe une allocation de base et une allocation majorĂ©e suivant les revenus dont dispose le foyer. Les conditions de versement sont toutefois diffĂ©rentes – dans l’Hexagone, l’allocataire doit avoir au moins trois enfants Ă  charge, ĂągĂ©s de plus de 3 ans et de moins de 21 ans ; – dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, la famille doit assumer la charge d’au moins un enfant de plus de 3 ans et de moins de 5 ans et ne pas avoir d’enfant de moins de 3 ans 45. c. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ©L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© est prĂ©vue aux articles L. 541-1 Ă  L. 541-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Dans les territoires hexagonaux et ultramarins oĂč s’applique le droit commun, l’attribution de l’allocation de base de 130 € liĂ©e Ă  l’existence du handicap peut Ă©ventuellement s’accompagner d’un complĂ©ment destinĂ© Ă  compenser les surcoĂ»ts et les pertes des familles, liĂ©s au handicap de l’enfant. Le montant du complĂ©ment est graduĂ© en six catĂ©gories et varie entre 96 € et 1 575 € selon la situation de la famille et l’impact du handicap sur les charges du foyer. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© a Ă©tĂ© Ă©tendue dans le dĂ©partement de Mayotte par l’ordonnance n° 2008-859 du 28 aoĂ»t 2008 relative Ă  l’extension et Ă  l’adaptation outre-mer de diverses mesures bĂ©nĂ©ficiant aux personnes handicapĂ©es et en matiĂšre d’action sociale et mĂ©dico-sociale. Comme en droit commun, le montant de base de l’allocation mensuelle s’établit Ă  130 € lorsque l’enfant prĂ©sente une incapacitĂ© d’au moins 80 %. Aucune condition de ressources n’est exigĂ©e. Le nombre de foyers mahorais bĂ©nĂ©ficiaires est Ă©valuĂ© Ă  moins de 300, soit cinq fois moins qu’en Guyane pour une population comparable. 2. Les dispositions du projet de loiL’article 9 du projet de loi procĂšde Ă  un alignement – partiel et Ă  compter de 2019 III – des conditions de versement des allocations familiales et de l’AEEH Ă  Mayotte sur les rĂšgles qui prĂ©valent en droit commun. a. Le rattrapage anticipĂ© Ă  2021 des allocations familialesL’anticipation Ă  2021 du rattrapage des montants des allocations familiales servies, actuellement prĂ©vu en 2026, concernerait plus de 13 000 familles de plus de deux enfants. Pour ce faire, l’alinĂ©a 4 modifie l’article 7 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte. ParallĂšlement, l’extension du complĂ©ment familial Ă  Mayotte devrait permettre de mieux soutenir les foyers modestes, quand un tiers des familles du dĂ©partement avec au moins un enfant mineur sont monoparentales – contre 16 % en moyenne nationale. Seraient ciblĂ©es, Ă  l’instar du dispositif actuellement en vigueur dans les autres dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, les familles mahoraises aux revenus modestes ayant des enfants de 3 Ă  5 ans. Le complĂ©ment familial mensuel de base 96,25 € devrait concerner 500 familles tandis que 1 800 foyers percevraient le complĂ©ment familial majorĂ© 125,15 €. L’étude d’impact souligne que le versement d’un complĂ©ment familial Ă  Mayotte constituera un puissant facteur de promotion de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes en donnant aux femmes Ă  la tĂȘte de familles monoparentales les moyens d’éduquer leurs enfants sans dĂ©pendre de leur compagnon. L’élargissement du complĂ©ment familial Ă  Mayotte conduit Ă  l’intĂ©grer Ă  la liste des prestations familiales applicables au territoire alinĂ©as 2 et 3 deux nouveaux articles 7-1 et 7-2 sont insĂ©rĂ©s dans l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale alinĂ©as 5 Ă  11 afin d’y intĂ©grer le dispositif dĂ©jĂ  applicable dans les autres dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES PAR FAMILLE avant et aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du projet de loi, en euros par mois Nombre d’enfants Ă  charge Hexagone Outre-mer de droit social commun 46 Mayotte avant rĂ©forme Montant Ă  Mayotte par rapport au droit commun en 2016 Montant Ă  Mayotte par rapport au droit commun en 2021 1 0 23,91 47,29 47 197,8 % 100 % 2 130,12 106,25 81,7 % 100 % 3 296,83 140,49 47,3 % 65,7 % 4 463,55 159,31 34,4 % 46,2 % 5 630,26 178,14 28,3 % 36,9 % 6 796,98 196,97 24,7 % 31,6 % Enfant supplĂ©mentaire 166,72 18,83 11,3 % 11,3 % Source Circulaire interministĂ©rielle n° DSS / SD2B / 2016 / 78 du 15 mars 2016. S’agissant du coĂ»t budgĂ©taire de l’opĂ©ration, l’étude d’impact jointe au projet de loi chiffre Ă  14,6 millions d’euros l’impact de l’accĂ©lĂ©ration Ă  2021 du processus d’alignement des allocations familiales initialement prĂ©vu pour durer jusqu’à 2026. Quant Ă  l’élargissement du complĂ©ment familial, il devrait en rĂ©sulter une dĂ©pense de 3,3 millions d’euros par an. b. Le rattrapage de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ©L’extension des complĂ©ments alinĂ©as 12 Ă  17 et de la majoration parent isolĂ© alinĂ©as 18 et 19 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© concernerait une centaine de familles mahoraises. MONTANT DE L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ EN EUROS Droit commun Mayotte Allocation de base 130,12 130,12 ComplĂ©ment 1Ăšre catĂ©gorie 97,59 0 ComplĂ©ment 2Ăšme catĂ©gorie majoration pour parent isolĂ© 264,30 52,86 0 ComplĂ©ment 3Ăšme catĂ©gorie majoration pour parent isolĂ© 374,09 73,19 0 ComplĂ©ment 4Ăšme catĂ©gorie majoration pour parent isolĂ© 579,72 231,77 0 ComplĂ©ment 5Ăšme catĂ©gorie majoration pour parent isolĂ© 740,90 296,83 0 ComplĂ©ment 6Ăšme catĂ©gorie majoration pour parent isolĂ© 1 104,18 435,08 0 Source Circulaire interministĂ©rielle n° DSS / SD2B / 2016 / 78 du 15 Mars 2016. Cette extension bĂ©nĂ©ficierait aux enfants dont le taux d’incapacitĂ© atteint 80 % et qui frĂ©quentent un Ă©tablissement qui assure une Ă©ducation adaptĂ©e et un accompagnement aux jeunes handicapĂ©s, sauf Ă  ce que des services d’éducation spĂ©ciale ou des soins Ă  domicile soient nĂ©cessaires. La majoration pour parent isolĂ© prĂ©vue en droit commun serait accessible, pouvant atteindre 435,08 € par mois. Les alinĂ©as 20 Ă  22 prĂ©voient enfin les modalitĂ©s de coexistence entre l’AEEH et la prestation de compensation dont bĂ©nĂ©ficient les personnes handicapĂ©es aux termes des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Le coĂ»t budgĂ©taire de la mesure est estimĂ© Ă  415 000 euros en annĂ©e pleine. Le total de la dĂ©pense au titre de l’AEEH, actuellement de 455 000 euros, approcherait ainsi un million d’euros. * * * La Commission examine l’amendement CL99 de M. Jacques Bompard. M. Jacques Bompard. J’abonde dans le sens du Gouvernement quant Ă  la lĂ©gitimitĂ© de modifier l’ordonnance n° 2002-149. Pris il y a quatorze ans, ce texte ne saurait cependant connaĂźtre un changement ne tenant pas compte des nouvelles mutations que vivent les dĂ©partements Ă  l’aune de la tendance migratoire actuelle, qui est cataclysmique. Parce que le contribuable français est indirectement le garant de la dĂ©livrance du rĂ©gime de base pour les prestations familiales, il est nĂ©cessaire que cette aide dĂ©livrĂ©e aux Mahorais ne s’applique qu’aux seuls ressortissants français. Au regard de 52 % d’individus d’origine Ă©trangĂšre, il est nĂ©cessaire de ne pas multiplier des allocations qui encourageraient des mouvements de population que la France n’a plus les capacitĂ©s de recevoir et qui en viennent Ă  inquiĂ©ter les Mahorais eux-mĂȘmes. C’est pourquoi je propose l’insertion d’un alinĂ©a prĂ©cisant que tout octroi de cette nature sera mis Ă  la seule disposition des Français de souche. M. le rapporteur. DĂ©favorable. Mme la ministre. MĂȘme avis. La Commission rejette l’amendement. Puis elle examine l’amendement CL12 de M. Jacques Bompard. M. Jacques Bompard. AccĂ©lĂ©rer le rythme d’augmentation des allocations familiales Ă  Mayotte pour atteindre le niveau national en 2021 est Ă  la fois irrĂ©alisable et fallacieux. IrrĂ©alisable, car les flux en constante croissance de l’immigration Ă  Mayotte, dĂ©partement qui compte dĂ©jĂ  52 % d’individus d’origine Ă©trangĂšre, rendent chaque jour les candidats Ă  la dĂ©livrance du complĂ©ment familial plus nombreux. Fallacieux, car la promesse de ces subsides encourage ce mouvement d’affluence alors que la population a connu une multiplication par quatre ou cinq en quarante ans. Au regard de la hausse constante des demandeurs potentiels et des bĂ©nĂ©ficiaires Ă  qui elles profitent, ces prestations sociales n’ont pas vocation Ă  ĂȘtre prises en charge par les Français. C’est pourquoi je demande la suppression des alinĂ©as 2 et 3 de l’article 9. Il sera toujours temps de revoir cette position quand les flux migratoires seront contenus, ce qui n’est pas le cas actuellement. M. le rapporteur. DĂ©favorable. Mme la ministre. DĂ©favorable. La Commission rejette l’amendement. Puis elle adopte successivement les amendements de prĂ©cision CL170 et CL208, et l’amendement de cohĂ©rence CL209, tous du rapporteur. La Commission examine ensuite l’amendement CL146 de M. Boinali Said. M. Boinali Said. Le prĂ©sent amendement a pour objet de permettre au reprĂ©sentant lĂ©gal de l’enfant handicapĂ© empĂȘchĂ© de se faire reprĂ©senter par un tiers. M. le rapporteur. Favorable. Mme la ministre. Je demande le retrait de cet amendement. À dĂ©faut, j’émettrai un avis dĂ©favorable. Les rĂšgles du complĂ©ment familial en vigueur dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution sont transposĂ©es dans les mĂȘmes termes Ă  Mayotte. De ce fait, toute personne apportant la preuve de la charge de l’enfant peut d’ores et dĂ©jĂ  percevoir la prestation si elle en remplit les conditions. Votre amendement n’apporte pas de prĂ©cision particuliĂšre sur ce sujet. En fait, il est satisfait. M. Gabriel Serville. Je retire l’amendement. L’amendement est retirĂ©. La Commission adopte successivement l’amendement de prĂ©cision CL210 et l’amendement CL211 rĂ©dactionnel, tous deux du rapporteur. Elle adopte ensuite l’article 9 modifiĂ©. Article 10 art. 14 et 23-8 [nouveau] de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ; art. 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte RĂ©gime d’assurance vieillesse Ă  Mayotte L’article 10 rĂ©forme le systĂšme de retraite Ă  Mayotte en procĂ©dant Ă  trois Ă©volutions complĂ©mentaires en instituant un dispositif spĂ©cifique de garantie des pensions des salariĂ©s du secteur privĂ© afin de permettre aux retraitĂ©s ayant cotisĂ© de maniĂšre significative au titre de la retraite de disposer d’une pension supĂ©rieure Ă  l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es ASPA, en prĂ©voyant la mise en Ɠuvre des systĂšmes de retraite complĂ©mentaire obligatoire de droit commun et, enfin, en clarifiant les modalitĂ©s de versement aux pensionnĂ©s du secteur public. 1. L’état du droitLe rĂ©gime de retraite des salariĂ©s du secteur privĂ© et des salariĂ©s de droit privĂ© du secteur public de Mayotte a Ă©tĂ© instituĂ© par le dĂ©cret n° 87-175 du 16 mars 1987. Il est gĂ©rĂ© par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte CSSM et reçoit les cotisations des salariĂ©s depuis sa crĂ©ation. L’assurance vieillesse est, pour sa part, rĂ©gie par l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte. Le droit rĂ©gissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral y a Ă©tĂ© transposĂ©, avec les adaptations rendues impĂ©ratives par la jeunesse du dispositif, par les ordonnances n° 2011-1923 du 22 dĂ©cembre 2011 relative Ă  l’évolution de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte dans le cadre de la dĂ©partementalisation, et n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Mayotte. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, 48 % des Mahorais de plus de 60 ans sont pris en charge par la CSSM au titre de la prestation vieillesse, alors que 85 % de cette classe d’ñge perçoit une prestation vieillesse du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral en France hexagonale. Or les plus de 60 ans sont, Ă  Mayotte, proportionnellement six fois moins nombreux que dans l’Hexagone et quatre fois moins nombreux que dans les autres dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Pour les hommes et les femmes, l’espĂ©rance de vie Ă  60 ans est respectivement de 19 et 21 ans Ă  Mayotte contre 23 et 27 ans dans l’Hexagone. PROPORTION DE PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS EN FRANCE Guadeloupe Guyane Martinique La RĂ©union Mayotte DROM hors Mayotte Hexagone France Pourcentage population 22,7 7,9 25 15,1 4,2 16,3 24,8 24,5 Source INSEE Janvier 2016. PĂ©rimĂštre INSEE, hors COM. En 2014, sur les 4 228 bĂ©nĂ©ficiaires d’une prestation vieillesse recensĂ©s par l’étude d’impact, les deux-tiers le sont au titre de l’allocation spĂ©ciale pour les personnes ĂągĂ©es ASPA. La proportion de personnes ĂągĂ©es percevant le minimum vieillesse est plus de six fois supĂ©rieure dans les DROM par rapport Ă  la France hexagonale ; Ă  Mayotte, cette proportion est environ dix fois supĂ©rieure 48. PROPORTION D’ALLOCATAIRES DU MINIMUM VIEILLESSE DANS LA POPULATION DE 61 ANS ET PLUS Guadeloupe Guyane Martinique La RĂ©union Mayotte DROM hors Mayotte France 24,4 % 20 % 18,8 % 22,6 % 32 % 22 % 3,6 % Source DREES Mai 2016. Mayotte estimation Ă  partir des donnĂ©es CCSM DĂ©c. 2015 et des donnĂ©es du RGP 2012. Le mĂ©canisme de pension minimale » en vigueur Ă  Mayotte pour les retraitĂ©s du secteur privĂ© a pour objet de soutenir le montant de la retraite des assurĂ©s qui perçoivent une faible pension compte tenu de leur durĂ©e d’assurance. Selon l’étude d’impact, un montant de pension diffĂ©rentiel complĂšte ainsi la pension de retraite pour la porter Ă  ce minimum, actuellement fixĂ© Ă  la moitiĂ© du SMIG mahorais, soit 616 € par mois. Ce montant est calculĂ© en fonction de la durĂ©e d’assurance de l’assurĂ© 49. Si la pension ainsi Ă©tablie est infĂ©rieure au montant de l’ASPA Ă  Mayotte, elle est complĂ©tĂ©e par cette allocation. Les rĂ©gimes complĂ©mentaires ne sont en vigueur Ă  Mayotte ni dans le secteur privĂ©, ni pour les agents non titulaires du secteur public. Il existe enfin une forfaitisation des pensions versĂ©es Ă  certains agents publics 50, systĂšme inĂ©quitable puisqu’il revient Ă  traiter de la mĂȘme maniĂšre des agents de faible indice ayant cotisĂ© entre 5 et 24 ans en leur versant une mĂȘme pension mensuelle de 646,16 €. 2. Les dispositions du projet de loia. Le renforcement des petites retraites des salariĂ©s du secteur privĂ© et la valorisation des pĂ©riodes de travailL’article 10 prĂ©voit d’apporter un soutien temporaire au mĂ©canisme de minimum de pension afin d’élever le montant des retraites au-dessus de l’ASPA sans pour autant dĂ©courager l’allongement des carriĂšres alinĂ©as 1er Ă  7. Il convient, en effet, que la convergence avec le rĂ©gime de droit commun vienne, Ă  terme, mettre fin Ă  ce dispositif particulier – au plus tard le 1er janvier 2035 alinĂ©a 7. Trois modifications seraient apportĂ©es au minimum de pension mahorais, tant par les dispositions du projet de loi que par ses rĂšglements d’application – le montant auquel la pension de retraite est portĂ©, pour une personne Ă  carriĂšre complĂšte, serait revalorisĂ© de 616 € Ă  629 € par mois, soit au niveau national ; – la pension minimale pour les assurĂ©s Ă  carriĂšre importante dans le rĂ©gime mahorais 70 % de la durĂ©e d’assurance requise comme en droit commun serait majorĂ©e de 210 € afin d’encourager les carriĂšres complĂštes ; – une mesure temporaire spĂ©cifique permettrait de renforcer le minimum de pension pour les assurĂ©s aux carriĂšres modestes, afin de limiter l’apport du filet de sĂ©curitĂ© que constitue l’ASPA aux situations les plus fragiles. Pour une carriĂšre Ă©gale au tiers de la durĂ©e d’assurance requis, l’assurĂ© bĂ©nĂ©ficierait d’un montant de pension minimal sensiblement majorĂ© – de l’ordre de 40 € de bonification. Au-delĂ  et pour un niveau de carriĂšre intermĂ©diaire, infĂ©rieur Ă  celui ouvrant droit Ă  la majoration de pension minimale dĂ©crite prĂ©cĂ©demment pour 70% de durĂ©e d’assurance, le montant minimum augmenterait progressivement jusqu’à un second niveau 120 €, reprĂ©sentant la moitiĂ© de la durĂ©e d’assurance requise. Le renforcement du minimum de pension conduit l’assurĂ© Ă  respecter ses obligations dĂ©claratives et contributives car il permet de dĂ©passer le minimum vieillesse. Le Gouvernement indique compter sur cet effet incitatif pour rĂ©sorber une part de l’économie informelle. Plus d’un tiers des retraitĂ©s mahorais actuels devraient bĂ©nĂ©ficier de ce mĂ©canisme. Le coĂ»t du dispositif estimĂ© dans l’étude d’impact jointe au projet de loi est de 5 millions d’euros par an Ă  l’issue d’une montĂ©e en charge progressive. b. L’institution d’un systĂšme de retraite complĂ©mentaireAfin de permettre Ă  l’ensemble des salariĂ©s de Mayotte de disposer d’un rĂ©gime complĂ©mentaire de retraite, les alinĂ©as 8 et 9 rendent applicables le rĂ©gime de l’Ircantec 51 aux salariĂ©s de droit public Ă  la date Ă  laquelle seront mis en place, au moyen d’un accord conventionnel, les rĂ©gimes Agirc et Arrco 52 pour les salariĂ©s de droit privĂ©. L’étude d’impact mentionne que les syndicats de salariĂ©s et d’employeurs ont admis cette perspective au cours de la concertation prĂ©alable au dĂ©pĂŽt du texte devant le Parlement. Les conditions de mise en Ɠuvre demeureront Ă  dĂ©finir par les partenaires sociaux, responsables de la gestion des rĂ©gimes complĂ©mentaires du secteur privĂ©. Pour l’Ircantec, l’affiliation permettrait aux agents contractuels de bĂ©nĂ©ficier au plus vite d’un rĂ©gime complĂ©mentaire amĂ©liorant le faible niveau des pensions versĂ©es par la CSSM, ce qui rĂ©duirait de façon bienvenue les inĂ©galitĂ©s entre titulaires et contractuels dans la fonction publique Ă  Mayotte. c. L’équitĂ© de traitement des pensions des agents publicsLes alinĂ©as 11 Ă  13 prĂ©voient de garantir une Ă©quitĂ© de traitement entre les pensionnĂ©s publics mahorais, quel que soit le rĂ©gime dont ils relĂšvent – fonction publique d’État ou territoriale –, et le droit commun de la fonction publique. Ils modifient l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte de façon Ă  plafonner la pension unique mahoraise au maximum de ce que perçoit un affiliĂ© dans le reste du territoire national au taux plein dans les mĂȘmes conditions. * * * La Commission adopte successivement les amendements de prĂ©cision CL212, CL213 et CL214, et l’amendement de cohĂ©rence CL176, tous du rapporteur. Puis elle adopte l’article 10 modifiĂ©. Article 10 bis nouveau art. 3, 4 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon Ratification d’ordonnances L’article 10 bis, issu d’un amendement du Gouvernement, a pour finalitĂ© la ratification des ordonnances n° 2015‑896 du 23 juillet 2015 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon I et n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Mayotte II. Il comporte Ă©galement III des dispositions de toilettage de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint Pierre et Miquelon. Un financement pĂ©renne de la prise en charge pour la retraite des pĂ©riodes de chĂŽmage saisonnier est organisĂ© afin d’apporter une rĂ©ponse durable et adaptĂ©e aux consĂ©quences, pour les salariĂ©s de certains secteurs d’activitĂ©, des conditions climatiques de l’archipel. * * * La Commission examine l’amendement CL308 du Gouvernement. Mme la ministre. Il s’agit de procĂ©der Ă  la ratification de plusieurs ordonnances. M. le rapporteur. Favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 10 bis est ainsi rĂ©digĂ©. Article 10 ter nouveau Ratification d’ordonnance L’article 10 ter, issu d’amendements identiques prĂ©sentĂ©s par Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, et par M. Ibrahim Aboubacar et les dĂ©putĂ©s du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain, a pour objet la ratification de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 fĂ©vrier 2016 portant adaptation de la prime d’activitĂ© au dĂ©partement de Mayotte. Le projet de loi de ratification n° 3999 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© sur le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale le 3 aoĂ»t 2016. * * * La Commission examine les amendements identiques CL257 de Mme Monique OrphĂ© et CL55 de M. Ibrahim Aboubacar. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Cet amendement procĂšde Ă  la ratification de l’ordonnance du 18 fĂ©vrier 2016 portant adaptation de la prime d’activitĂ© au dĂ©partement de Mayotte. Le projet de loi de ratification a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© sur le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale le 3 aoĂ»t dernier. M. le rapporteur. Favorable. Mme la ministre. Favorable. La Commission adopte les amendements identiques. L’article 10 ter est ainsi rĂ©digĂ©. Article 10 quater nouveau Couverture maladie universelle complĂ©mentaire Ă  Mayotte L’article 84 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systĂšme de santĂ© prĂ©voit la remise, d’ici la fin de l’annĂ©e 2016, d’un rapport fixant les modalitĂ©s d’instauration de la couverture maladie universelle complĂ©mentaire CMUC Ă  Mayotte. Cette disposition avait Ă©tĂ© votĂ©e Ă  l’initiative des dĂ©putĂ©s ultra-marins. Il est plus que jamais indispensable de rĂ©affirmer l’importance de la gĂ©nĂ©ralisation de la CMUC sur le territoire mahorais. C’est pourquoi l’article 10 quater, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, propose que la dĂ©clinaison Ă  Mayotte de la stratĂ©gie nationale de santĂ© inclue un volet consacrĂ© Ă  la mise en place de la CMUC. * * * La Commission examine l’amendement CL258 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. La stratĂ©gie nationale de santĂ© dĂ©clinĂ©e Ă  Mayotte inclut obligatoirement un volet relatif Ă  la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complĂ©mentaire. M. le rapporteur. Favorable. Mme la ministre. Favorable. Je prĂ©cise que ce rapport sera publiĂ© avant la fin de cette annĂ©e. M. Ibrahim Aboubacar. La question de la couverture maladie universelle complĂ©mentaire CMU-C et des complĂ©mentaires de santĂ© fait dĂ©faut dans le dispositif de santĂ© Ă  Mayotte, ce qui empĂȘche de renforcer l’offre de soins, notamment en mĂ©decine ambulatoire. Elle a fait l’objet de longs dĂ©bats au moment des discussions sur Mayotte 2025 », document signĂ© par le Gouvernement, aprĂšs un engagement extrĂȘmement fort du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur place. Cela fait deux ans que nous patientons. Le ministĂšre de la santĂ© nous a parlĂ© d’un rapport et l’on nous renvoie maintenant Ă  la dĂ©clinaison de la stratĂ©gie nationale de santĂ©. Je prends acte de ce qui est proposĂ©, mais je rĂ©pĂšte que le systĂšme de santĂ© de Mayotte, qui ne s’appuie que sur l’hĂŽpital public, a atteint des limites difficilement supportables qu’il faut faire Ă©voluer. Mme la ministre. Monsieur le dĂ©putĂ©, je m’y attelle
 Il s’agit effectivement d’un sujet essentiel, avalisĂ© Ă  travers Mayotte 2025 » et qui fait l’objet d’un soutien au plus haut niveau de l’État. Je dois du reste me rendre Ă  Mayotte ce jeudi mĂȘme. Nous avons conscience qu’il faut absolument avancer sur le dossier de la CMU-C. Je le dis d’autant plus, et je parle sous le couvert des dĂ©putĂ©s rĂ©unionnais prĂ©sents, que La RĂ©union et Mayotte ont des sujets de prĂ©occupation communs en matiĂšre de santĂ©. Les Ă©tablissements hospitaliers, la mĂ©decine ambulatoire sont des questions essentielles. La CMU-C est Ă  cet Ă©gard un outil primordial. Je rĂ©affirme ici que le rapport sera rendu avant la fin de l’annĂ©e et que nous avancerons trĂšs rapidement en la matiĂšre. M. Jacques Bompard. Ce dĂ©bat montre la diffĂ©rence qu’il y a entre le rĂȘve et la rĂ©alitĂ©. L’idĂ©al serait que l’on puisse soigner tout le monde partout et parfaitement. Mais en rĂ©alitĂ©, on ne le peut pas. À force de rĂȘver, la mĂ©decine est en train de se dĂ©tĂ©riorer, voire de disparaĂźtre dans notre pays. Le rĂȘve, c’est bien ; mais ne pas tenir compte de la rĂ©alitĂ© n’est que pure folie. La Commission adopte l’amendement. L’article 10 quater est ainsi rĂ©digĂ©. Article 10 quinquies nouveau QualitĂ© du systĂšme de santĂ© outre-mer Les Ă©tablissements hospitaliers ultra-marins doivent rĂ©pondre Ă  des dĂ©fis sanitaires majeurs et sont confrontĂ©s Ă  des situations Ă©conomiques et sociales souvent difficiles. Ils se heurtent, par ailleurs, frĂ©quemment Ă  des dĂ©fis importants en termes d’attractivitĂ© mĂ©dicale. Ils ont encore, en outre, Ă  poursuivre et renforcer leurs dynamiques d’investissements et de recomposition de l’offre de soins pour renforcer la qualitĂ© et la sĂ©curitĂ© de la prise en charge des patients. Il convient, enfin, d’accompagner leurs efforts d’efficience par la mobilisation des leviers d’aide au renforcement de la performance. C’est pourquoi l’article 10 quinquies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, propose que les plans de convergence intĂšgrent obligatoirement un volet en faveur des Ă©tablissements hospitaliers. * * * La Commission examine l’amendement CL259 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Cet amendement vise Ă  intĂ©grer dans la stratĂ©gie nationale de santĂ© un volet consacrĂ© aux Ă©tablissements hospitaliers ultramarins qui sont confrontĂ©s Ă  de nombreux problĂšmes. M. le rapporteur. J’espĂšre que cet objectif sera satisfait dans le cadre de la nĂ©gociation des plans de convergence cette affaire relĂšve du domaine contractuel. J’invite donc Mme OrphĂ© Ă  retirer cet amendement. Mme la ministre. J’invite moi aussi Mme OrphĂ© Ă  retirer son amendement. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. L’ordonnance traitant de la stratĂ©gie nationale de santĂ© doit ĂȘtre prise l’annĂ©e prochaine. Si l’on intĂšgre la problĂ©matique des hĂŽpitaux ultramarins dans les plans de convergence, on risque de l’examiner plus tardivement et donc de prendre du retard. C’est la raison pour laquelle nous prĂ©fĂ©rons l’intĂ©grer dans la stratĂ©gie nationale de santĂ©. M. Ibrahim Aboubacar. Le dernier alinĂ©a de l’exposĂ© sommaire de l’amendement propose que les plans de convergence intĂšgrent obligatoirement un volet en faveur des Ă©tablissements hospitaliers alors que le texte de l’amendement fait Ă©tat de la stratĂ©gie nationale de santé  D’oĂč mon hĂ©sitation ! Pour ma part, j’ai dĂ©fendu la position qui consiste Ă  savoir exactement quelle est la part entre les plans de convergence et le reste, mais compte tenu des thĂ©matiques traitĂ©es dans l’article 10, c’est-Ă -dire l’attractivitĂ© de l’exercice mĂ©dical et paramĂ©dical dont on connaĂźt l’urgence, je demande au rapporteur que ce volet figure dans l’outil le plus rapidement disponible et donc que l’on adopte cet amendement en l’état. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je prĂ©cise que j’ai travaillĂ© avec le cabinet de la ministre des Affaires sociales et que c’est lui qui m’a suggĂ©rĂ© d’inclure ce volet dans la stratĂ©gie nationale de santĂ© plutĂŽt que dans le plan de convergence. M. le rapporteur. Je suis prĂȘt Ă  revoir ma position et Ă  donner un avis favorable sur cet amendement. Cela dit, je ne pourrai pas avoir la mĂȘme position sur les amendements suivants car ils sont dĂ©pourvus de portĂ©e juridique. Nos hĂŽpitaux connaissent Ă  l’évidence un problĂšme d’attractivitĂ© – j’en sais quelque chose. Si la stratĂ©gie nationale de santĂ© outre-mer peut accĂ©lĂ©rer les choses, pourquoi pas ? La Commission adopte l’amendement. L’article 10 quinquies est ainsi rĂ©digĂ©. Article 10 sexies nouveau Protocoles de coopĂ©ration entre professionnels de santĂ© ultramarins Afin d’assurer la continuitĂ© du service territorial de santĂ© au public, il est indispensable de dĂ©velopper des protocoles de coopĂ©ration entre professionnels de santĂ© et cela afin de favoriser une prise en charge coordonnĂ©e des patients par des Ă©quipes pluridisciplinaires. Or, on recense aujourd’hui trĂšs peu de protocoles actifs dans les collectivitĂ©s ultra-marines, oĂč les enjeux de l’accĂšs aux soins sont pourtant encore plus cruciaux que dans l’Hexagone. C’est pourquoi l’article 10 sexies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, a pour objet d’inciter l’État Ă  encourager la conclusion de tels protocoles, soit entiĂšrement nouveaux, soit dĂ©jĂ  existants dans l’Hexagone, comme c’est le cas pour ceux qui concernent les infirmiers, les sages-femmes ou les orthoptistes. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL260 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Il s’agit de favoriser la conclusion de protocoles de coopĂ©ration entre professionnels de santĂ©, lĂ  aussi dans le cadre de la stratĂ©gie nationale de santĂ©. Je prĂ©cise que l’ordonnance est en prĂ©paration et qu’elle devrait ĂȘtre prise au mois de juin 2017. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. La disposition proposĂ©e n’a pas de rĂ©elle portĂ©e juridique. Mme la ministre. Je suis pour ma part favorable Ă  cette dĂ©marche. La Commission adopte l’amendement. L’article 10 sexies est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 10 sexies La Commission examine ensuite l’amendement CL261 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Il s’agit de permettre aux hĂŽpitaux ultramarins de faire des expĂ©rimentations pour dĂ©velopper des stratĂ©gies de recomposition et de modernisation de l’offre de soins, toujours dans le cadre de la stratĂ©gie nationale de santĂ©. M. le rapporteur. DĂ©favorable. Mme la ministre. MĂȘme avis cette disposition n’a pas de portĂ©e juridique. Je demande le retrait de cet amendement. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je le maintiens. La Commission rejette l’amendement. Puis elle examine l’amendement CL262 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Il s’agit d’expĂ©rimenter les consultations mĂ©dicales par tĂ©lĂ©mĂ©decine Ă  Wallis-et-Futuna, Ă  la demande de ce territoire. M. le rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement si elle est fondĂ©e, la mesure proposĂ©e est quelque peu prĂ©maturĂ©e. Tant que Wallis-et-Futuna ne bĂ©nĂ©ficiera pas du haut dĂ©bit et de la fibre optique, la tĂ©lĂ©mĂ©decine sera impossible. J’en sais quelque chose, pour avoir favorisĂ© la coopĂ©ration entre les Fidji et Wallis-et-Futuna dans ce domaine. Mme la ministre. Je demande le retrait de cet amendement, car ce projet fait partie des mesures que nous portons dans la stratĂ©gie nationale de santĂ© outre-mer et dans la feuille de route que nous sommes en train d’écrire avec Wallis-et-Futuna. Dans le mĂȘme temps, nous traitons le sujet du raccordement au cĂąble qui doit ĂȘtre dĂ©ployĂ© par les Fidji. GrĂące Ă  cette collaboration, nous pourrons associer la connectivitĂ© et la tĂ©lĂ©mĂ©decine. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Madame la ministre, l’un n’empĂȘche pas l’autre ! Certes, la mise en place d’un dispositif cĂąblĂ© de grande ampleur nĂ©cessite beaucoup de temps. Mais ce n’est pas pour cela que les bases de la tĂ©lĂ©mĂ©decine ne peuvent pas ĂȘtre d’ores et dĂ©jĂ  posĂ©es dans ce texte. Peut-ĂȘtre cela pourrait-il inciter le Gouvernement Ă  aller plus vite en matiĂšre de stratĂ©gie numĂ©rique. Il me semble intĂ©ressant de mettre en place de tels dispositifs dans des zones qui ne sont pas interconnectĂ©es. Ce n’est pas parce qu’un investissement est lourd qu’il faut Ă©viter la pensĂ©e positive. M. Ibrahim Aboubacar. Pour avoir auditionnĂ© la semaine derniĂšre les acteurs de ce territoire dans le cadre de mon avis budgĂ©taire, je peux dire que ce projet de cĂąble est attendu dans les dix-huit mois Ă  venir. Le premier alinĂ©a de l’amendement fait Ă©tat d’une expĂ©rimentation de deux ans, manifestement incompatible avec les dĂ©lais. Du coup, la mesure proposĂ©e ne pourra pas produire les effets escomptĂ©s. Mme la ministre. Monsieur Letchimy, je suis dans une dĂ©marche positive de coconstruction avec Wallis-et-Futuna, sur ces deux sujets, mais ce n’est pas son inscription dans la loi qui l’accĂ©lĂ©rera. C’est pourquoi j’ai demandĂ© le retrait de cet amendement. La dĂ©marche est en cours. M. le rapporteur. Monsieur Aboubacar, les travaux seront-ils engagĂ©s ou terminĂ©s dans dix-huit mois ? M. Ibrahim Aboubacar. On m’a dit que le cĂąble serait lĂ  dans dix-huit mois. M. le rapporteur. Le prĂ©sent amendement prĂ©voit une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de deux ans
 On aurait dĂ©jĂ  consommĂ© dix-huit mois. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Dans l’état actuel de la lĂ©gislation, rien n’interdit de faire de la tĂ©lĂ©mĂ©decine. Il ne me semble pas qu’il soit nĂ©cessaire de l’inscrire dans la loi. Sans nier la nĂ©cessitĂ© de faire des progrĂšs de ce type, l’inscription de cette mesure dans la loi relĂšve plus d’une dĂ©claration d’intention. Cela dit, je ne voudrais surtout pas que mes propos soient vus comme une remarque de quelqu’un qui ne prend pas en considĂ©ration la situation particuliĂšre de Wallis-et-Futuna. On peut rĂ©aliser l’expĂ©rimentation si le cĂąble est dĂ©jĂ  dĂ©ployĂ©. Dans le cas contraire, l’amendement ne change pas beaucoup les choses. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. J’ai bien entendu les explications de Mme la ministre. Je retire l’amendement. L’amendement est retirĂ©. Article 10 septies nouveau PluriactivitĂ© professionnelle dans les rĂ©gions et dĂ©partements d’outre-mer La pluriactivitĂ© consiste Ă  exercer simultanĂ©ment plusieurs activitĂ©s professionnelles, qui peuvent relever de diffĂ©rents statuts salariĂ©, agent public, travailleur indĂ©pendant. Elle est particuliĂšrement dĂ©veloppĂ©e dans les territoires d’outre-mer. La pluriactivitĂ© doit ĂȘtre encouragĂ©e car elle rĂ©pond aux nouvelles aspirations des travailleurs, notamment dans les jeunes gĂ©nĂ©rations. Elle permet aux personnes concernĂ©es d’accroĂźtre leurs revenus, de diversifier leurs expĂ©riences professionnelles et d’acquĂ©rir de nouvelles compĂ©tences. Elle confronte cependant ces personnes Ă  une complexitĂ© administrative plus importante. C’est pourquoi l’article 10 septies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par le Gouvernement et inspirĂ© d’une proposition de M. Serge Letchimy, prĂ©voit d’expĂ©rimenter durant trois ans, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, la mise en place d’une stratĂ©gie coordonnĂ©e entre l’État, la rĂ©gion, les partenaires sociaux, les organismes consulaires et les opĂ©rateurs de l’emploi et de la formation. Cette stratĂ©gie sera dĂ©finie au sein d’une commission spĂ©cialisĂ©e du comitĂ© rĂ©gional de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles CREFOP et les actions mises en place par les diffĂ©rents partenaires seront prĂ©cisĂ©es par la convention rĂ©gionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation prĂ©vue Ă  l’article L. 6123-4 du code du travail. * * * La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL285 de la commission des Affaires Ă©conomiques et l’amendement CL158 du Gouvernement. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un sujet central. Je suis du reste trĂšs content que les amendements CL158 et CL157 du Gouvernement confortent mon amendement CL285. La question de la saisonnalitĂ©, de l’activitĂ© informelle, de la pluriactivitĂ© est un enjeu considĂ©rable, tant dans l’hexagone que dans les dĂ©partements et territoires d’outre-mer. Je ne parle pas des gens qui travaillent au noir, mais de ceux qui sont dans un processus de validation des acquis de l’expĂ©rience et qui peuvent avoir une activitĂ© privative, administrative, fĂ»t-ce un mi-temps dans la fonction publique, et une deuxiĂšme activitĂ©. Le processus de couverture sur le plan social des droits et des droits Ă  la formation n’est pas cadrĂ©. Il ne s’agit pas de crĂ©er d’ores et dĂ©jĂ  un statut du pluriactif, mais de mettre en place, par le biais du compte personnel d’activitĂ©, un processus qui pourrait permettre Ă  quelqu’un qui travaille pendant une pĂ©riode donnĂ©e dans le domaine touristique par exemple – la saison touristique dure six mois en Guyane, Martinique ou Guadeloupe – d’avoir une autre activitĂ© par ailleurs. Ce cadrage devrait aboutir progressivement Ă  un vrai statut. Tel est le sens de notre proposition, dont j’observe qu’elle a Ă©tĂ© reprise dans les deux amendements du Gouvernement. Elle en sera d’autant mieux sĂ©curisĂ©e. Mme la ministre. L’amendement CL158 est assez semblable Ă  l’amendement CL285 et l’amendement CL157 vise Ă  anticiper l’application du compte personnel d’activitĂ© dans les outre-mer. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Retirez-vous votre amendement au profit des amendements du Gouvernement, monsieur Letchimy ? M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Volontiers, monsieur le prĂ©sident. L’amendement CL285 est retirĂ©. La Commission adopte l’amendement CL158. L’article 10 septies est ainsi rĂ©digĂ©. Article 10 octies nouveau art. 39 de la loi n° 2016‑1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă  la modernisation du dialogue social et Ă  la sĂ©curisation des parcours professionnels PluriactivitĂ© et compte personnel d’activitĂ© Créé par la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă  la modernisation du dialogue social et Ă  la sĂ©curisation des parcours professionnels, le compte personnel d’activitĂ© CPA s’appliquera Ă  l’ensemble des actifs, quel que soit leur statut. Il entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les salariĂ©s et demandeurs d’emploi, le 1er janvier 2018 pour les travailleurs indĂ©pendants. Le CPA donnera des droits nouveaux aux pluriactifs puisqu’il couvrira Ă  la fois les salariĂ©s et les travailleurs indĂ©pendants, et donc notamment les personnes qui cumulent ces deux activitĂ©s. Il bĂ©nĂ©ficiera particuliĂšrement aux dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer, puisque la pluriactivitĂ© y est particuliĂšrement dĂ©veloppĂ©e. L’article 10 octies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par le Gouvernement, a pour objet de permettre une mise en Ɠuvre anticipĂ©e, avant le 1er janvier 2018, pour les travailleurs indĂ©pendants affiliĂ©s aux fonds d’assurance-formation de non-salariĂ©s qui seront prĂȘts avant cette date. * * * La Commission adopte l’amendement CL157 du Gouvernement. L’article 10 octies est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 10 octies La Commission examine l’amendement CL110 de Mme Huguette Bello. Mme Huguette Bello. Je reviens, Ă  travers le prĂ©sent amendement, sur une prĂ©occupation rĂ©currente au sujet de laquelle j’avais dĂ©jĂ  fait voter un amendement en 2014, qui demandait au Gouvernement de remettre un rapport sur l’allocation de solidaritĂ© pour les personnes ĂągĂ©es ASPA. L’ASPA est versĂ©e depuis 2006 en remplacement du minimum vieillesse. Elle est destinĂ©e Ă  assurer Ă  toute personne de plus de soixante-cinq ans un montant de ressources d’environ 800 euros mensuels pour une personne seule, et de 1 227,61 euros pour un couple. Mais nous savons que la moitiĂ© seulement des personnes Ă©ligibles sont allocataires de l’ASPA. Parmi les explications de ce faible recours, on avance souvent une mĂ©connaissance des droits donnĂ©s par la loi de n° 2014-40 du 20 janvier 2014 de rĂ©forme des retraites. En fait, le gage patrimonial, c’est-Ă -dire la rĂ©cupĂ©ration sur succession lorsque celle-ci reprĂ©sente un actif net supĂ©rieur Ă  39 000 euros, a un effet dissuasif maintes fois soulignĂ©. C’est d’ailleurs pour cette raison que la clause de rĂ©cupĂ©ration a Ă©tĂ© supprimĂ©e pour les agriculteurs. Il s’agit ici, en se rĂ©fĂ©rant aux exonĂ©rations prĂ©vues pour les plus-values immobiliĂšres au titre de l’impĂŽt sur le revenu, de prĂ©voir une durĂ©e de dĂ©tention au-delĂ  de laquelle la rĂ©cupĂ©ration sur succession des allocations perçues n’est plus exigible. On peut envisager cette disposition Ă  titre expĂ©rimental dans les outre-mer, car nous pouvons aussi ĂȘtre les vecteurs de la rĂ©duction de la prĂ©caritĂ© et des inĂ©galitĂ©s. M. le rapporteur. Le dĂ©bat sur l’ASPA est beaucoup plus large. Nous avons demandĂ© au Gouvernement des mesures bien plus concrĂštes. Je sais que la ministre, le moment venu, aura Ă  formuler un certain nombre de propositions. En tout cas, votre amendement ne rĂšgle pas le problĂšme des retraitĂ©s pauvres, des gens qui touchent de toutes petites pensions. Je demande Ă  notre collĂšgue de retirer son amendement, faute de quoi j’émettrai un avis dĂ©favorable. Mme Huguette Bello. Je ne le retirerai pas. Mme la ministre. Vous abordez lĂ , madame Bello, un sujet qui nous touche tous beaucoup. Mme OrphĂ© l’a Ă©galement Ă©voquĂ© en commission des Affaires sociales et dans le rapport qu’elle a remis hier. Nous voilĂ  ramenĂ©s Ă  une inĂ©galitĂ© historique certains se retrouvent avec ces petites retraites prĂ©cisĂ©ment Ă  cause du retard de la mise en Ɠuvre de l’égalitĂ© sociale – le SMIC par exemple n’a Ă©tĂ© alignĂ© qu’en 1996. Comme le soulignait M. Letchimy, la parole d’une ministre est une parole qui compte ; aussi, madame Bello, je vous demande de retirer votre amendement parce que nous sommes en train de travailler sur ce sujet en vue de faire des propositions lors de l’examen du texte en sĂ©ance publique. Mme Huguette Bello. Je le rĂ©pĂšte je ne le retirerai pas. Le 5 septembre 2014 un mien amendement a Ă©tĂ© adoptĂ© en sĂ©ance et on attend toujours le rapport promis ! Mme la ministre. Mais il n’est pas ici question de proposer un rapport. Mme Huguette Bello. Je persĂ©vĂšre depuis que je suis confrontĂ©e au problĂšme des retraites des RĂ©unionnais. Surtout, les gens n’étaient pas dĂ©clarĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© sociale ; il fallait aller demander une attestation au patron pour prouver que l’on avait travaillĂ©. C’est de cela que nous souffrons. Mme la ministre. J’entends bien ce que dit Mme Bello. J’insiste vraiment sur le fait que je n’ai pas proposĂ© un rapport mais parlĂ© de travailler Ă  une proposition sur un sujet qui nous tient Ă  cƓur. Et, lors des dĂ©bats en sĂ©ance, je serais, comme ministre de ce Gouvernement, trĂšs fiĂšre et trĂšs heureuse de proposer la mesure qui sera le fruit de cette rĂ©flexion. M. Ibrahim Aboubacar. Il s’agit d’un problĂšme central et qui d’ailleurs concerne de nombreuses personnes dans les quatre vieux » dĂ©partements d’outre-mer. Nous-mĂȘme avons dĂ©posĂ© l’amendement CL52 qui montre la mĂȘme prĂ©occupation, dans une autre dimension. Nous aussi tenons absolument Ă  ce qu’il y soit apportĂ© une rĂ©ponse. Pouvez-vous nous assurer, madame la ministre, que le Gouvernement proposera un dispositif global sur le sujet ? À dĂ©faut, nous voterons les amendements en question, quitte Ă  ce que proposiez Ă  votre tour de les rectifier dans le sens le plus convenable. M. le rapporteur. M. Aboubacar vient de faire allusion Ă  l’amendement que nous allons examiner juste aprĂšs celui-ci, dont il est le premier signataire et sur lequel je donnerai un avis favorable – cela sous rĂ©serve que le Gouvernement, d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique, nous apporte des rĂ©ponses encore plus concrĂštes, Ă  mĂȘme de satisfaire la prĂ©occupation de notre collĂšgue Huguette Bello, mais Ă©galement une demande rĂ©currente des Ă©lus nationaux. Dans ces conditions, je persiste Ă  demander Ă  Mme Bello de retirer son amendement au profit du suivant. La Commission rejette l’amendement. Article 10 nonies nouveau art. L. 815‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale RĂ©cupĂ©ration sur succession au titre de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es ASPA L’article 10 nonies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par M. Ibrahim Aboubacar et les dĂ©putĂ©s du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain, a pour objet de porter de 39 000 euros Ă  100 000 euros le seuil au-delĂ  duquel il est procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©cupĂ©ration sur succession au titre de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es ASPA. Dans l’actuelle rĂ©daction de l’article L. 815‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le recouvrement sur succession n’est opĂ©rĂ© que sur la fraction de l’actif net dĂ©passant 39 000 euros. Ce mĂ©canisme, particuliĂšrement mal ressenti dans les outre-mer oĂč la valorisation fonciĂšre explique que beaucoup de retraitĂ©s modestes disposent nĂ©anmoins d’un petit patrimoine, se rĂ©vĂšle pĂ©nalisant pour les hĂ©ritiers de ces pensionnĂ©s. Il est responsable d’un taux de recours insatisfaisant au dispositif, les personnes ĂągĂ©es dans le besoin prĂ©fĂ©rant y renoncer pour ne pas obĂ©rer le maigre hĂ©ritage de leurs enfants. * * * La Commission examine l’amendement CL52 de M. Ibrahim Aboubacar. M. Ibrahim Aboubacar. Je viens de le prĂ©senter nous souhaitons modifier le seuil au-delĂ  duquel il est procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©cupĂ©ration sur succession au titre de l’ASPA. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. M. le rapporteur a indiquĂ© Ă  l’instant qu’il y Ă©tait favorable. Mme la ministre. Je ferai la mĂȘme rĂ©ponse que prĂ©cĂ©demment nous aborderons la question de l’ASPA de façon globale. Vous savez qu’il existe diffĂ©rentes pistes. Nous devons par consĂ©quent continuer de travailler afin de proposer une solution en sĂ©ance. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 10 nonies est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 10 nonies La Commission examine l’amendement CL112 de Mme Huguette Bello. Mme Huguette Bello. L’égalitĂ© sociale a Ă©tĂ© la revendication phare de la loi de dĂ©partementalisation de 1946. Sa mise en Ɠuvre n’a pas Ă©tĂ© linĂ©aire et elle a connu de multiples exceptions et dĂ©rogations. La paritĂ© sociale s’est, pendant de longues annĂ©es, substituĂ©e Ă  l’égalitĂ© sociale. Mais force est de constater que, pour l’essentiel, celle-ci s’est rĂ©alisĂ©e. Reste toutefois un certain nombre de prestations sociales toujours servies Ă  des taux et selon des critĂšres dĂ©favorables aux outre-mer. Nous l’avons Ă©voquĂ© hier en commission des Affaires sociales et cet aprĂšs-midi c’est le premier volet du plan d’achĂšvement que nous proposons et qui doit ĂȘtre une sorte de pendant du plan de convergence. Il faut Ă©galement prĂ©voir un second volet relatif aux petites retraites. Deux professions illustrent de façon dramatique la situation actuelle oĂč se prolongent les inĂ©galitĂ©s hĂ©ritĂ©es du passĂ©. Je pense d’abord aux agriculteurs retraitĂ©s qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’augmentation gĂ©nĂ©rale des retraites agricoles Ă  hauteur de 75 % du SMIC, prĂ©vue par le dĂ©cret de septembre 2015. Je pense Ă©galement aux marins pĂȘcheurs, dont on ne parle jamais, qui, n’ayant pas cotisĂ© ou l’ayant fait au demi-rĂŽle, perçoivent des retraites de 200 Ă  300 euros par mois. Cette grande prĂ©caritĂ© touche tous les travailleurs du privĂ© ainsi pĂ©nalisĂ©s par l’arrivĂ©e tardive de la sĂ©curitĂ© sociale dans nos rĂ©gions et par le chĂŽmage massif. M. le rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, puisque son objet rejoint exactement celui du projet de loi pour ce qui touche aux plans de convergence. Ensuite, il n’apporte aucune prĂ©cision sur les modalitĂ©s envisagĂ©es pour parvenir Ă  l’objectif visĂ©. Mme la ministre. MĂȘme avis que le rapporteur. La Commission rejette l’amendement. Article 10 decies nouveau Rapport sur le lien entre prix et consommation des boissons alcooliques L’article 10 decies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, sollicite du Gouvernement un rapport Ă©tudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool, et Ă©valuant l’impact d’une Ă©ventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matiĂšre de lutte contre l’alcoolisme. Votre rapporteur a conditionnĂ© son avis favorable Ă  un sous-amendement gĂ©nĂ©ralisant l’étude Ă  l’ensemble des boissons alcooliques et non Ă  une seule d’entre elles – en l’occurrence le rhum –, considĂ©rant que les mĂ©faits de l’alcool ne dĂ©pendaient guĂšre de la boisson dans laquelle il se trouvait contenu au moment de son absorption. * * * La Commission examine l’amendement CL256 de la commission des Affaires sociales, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL292 du rapporteur. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Nous connaissons tous le problĂšme de santĂ© publique que pose l’alcool, particuliĂšrement dans les outre-mer. Le prĂ©sent amendement prĂ©voit la remise par le Gouvernement d’un rapport mesurant l’impact du prix du rhum, en particulier, sur la consommation d’alcool dans les outre-mer, mais aussi l’effet d’une majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matiĂšre de lutte contre l’alcoolisme. M. le rapporteur. Le sous-amendement CL292 vise Ă  supprimer les mots , et en particulier du rhum produit dans les dĂ©partements d’outre-mer, », afin de viser tous les alcools sans distinction. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Je souscris au sous-amendement de Victorin Lurel il ne faut pas cibler un alcool en particulier. Quant Ă  la majoration des droits d’accises, elle peut nuire considĂ©rablement Ă  la compĂ©titivitĂ© du rhum et Ă  sa commercialisation dans le monde. Je ne suis pas membre de la commission des Lois, donc je ne vote pas. Mais Mme Bello nous rappelait tout Ă  l’heure que cela fait soixante-dix ans qu’on lutte pour le droit Ă  l’égalitĂ© sociale – soixante-dix ans ! Autrement dit, des gens dans cette RĂ©publique sont depuis soixante-dix ans en quĂȘte d’un droit dont ils sont censĂ©s bĂ©nĂ©ficier. Le plan de convergence prĂ©vu par le texte doit amener l’État Ă  prendre ses responsabilitĂ©s pour parvenir Ă  une application claire et nette des mĂȘmes droits, que l’on se trouve en Martinique ou dans le Languedoc-Roussillon. C’est pourquoi je regrette le rejet de l’amendement de Mme Bello. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. La pratique de la commission des Lois est de ne jamais demander de rapports. Or nous allons examiner trente-cinq demandes de rapports ! Pour ce qui est de celle-ci, je considĂšre comme vous, madame OrphĂ©, que la question de l’alcoolisme est trĂšs importante et je partage tout Ă  fait votre point de vue ; mais je constate que de nombreux rapports demandĂ©s ne sont finalement jamais dĂ©posĂ©s. Or, qu’est-ce qui vous empĂȘcherait, au cours des six mois suivant la promulgation de la loi, en respectant l’esprit du sous-amendement du rapporteur selon lequel il convient de ne pas cibler un alcool en particulier, de demander la constitution d’une mission d’information qui permettrait de dĂ©terminer si le bas prix des boissons, dans les dĂ©partements d’outre-mer, influe sur une consommation apparemment plus Ă©levĂ©e encore qu’en mĂ©tropole ? Je comprends l’utilitĂ© de certains rapports parce qu’ils permettent d’évoquer des questions financiĂšres en Ă©chappant au couperet de l’article 40 de la Constitution. Mais celui que vous rĂ©clamez ici ne pourrait-il pas ĂȘtre utilement remplacĂ© par une mission ? Cette dĂ©marche me paraĂźtrait plus efficace que celle consistant Ă  surcharger les services du ministĂšre de l’Outre-mer qui ont parfois du mal Ă  rĂ©pondre Ă  la demande. Mme la ministre. L’alcoolisme, nous sommes bien d’accord, madame la rapporteure pour avis, dĂ©truit nos familles – sans parler de tout ce qui touche aux violences. Comme Victorin Lurel, je pense qu’il ne faut pas cibler le rhum en particulier mais Ă©voquer l’alcool en gĂ©nĂ©ral. En effet, il ne s’agit pas de mettre en pĂ©ril une filiĂšre, en l’occurrence celle du rhum, qui apporte Ă  nos territoires une activitĂ© Ă©conomique mais participe Ă©galement d’une identitĂ© comme d’autres rĂ©gions produisent du vin, nous, nous produisons du rhum de qualitĂ©. Il s’agit donc avant tout de lutter contre un flĂ©au, pas contre une filiĂšre. Le prĂ©sident rappelait le nombre important de demandes de rapports. Il faut toutefois tenir compte de la mĂ©connaissance des territoires et du fait que nous ne disposons pas toujours des chiffres et des analyses nĂ©cessaires pour Ă©clairer les dĂ©putĂ©s. Je suis tout Ă  fait favorable Ă  votre proposition de crĂ©er une mission d’information qui nous apporterait des pistes de travail plus rapidement qu’un rapport. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Ma demande d’un rapport ne visait pas du tout Ă  contourner l’article 40 de la Constitution l’idĂ©e Ă©tait justement de ne pas pĂ©naliser les distributeurs par une excessive et brutale majoration des droits d’accises. Aussi suis-je prĂȘte Ă  retirer mon amendement si nous pouvons parvenir Ă  nos fins par le biais d’une mission d’information. M. le rapporteur. La question de la majoration des droits d’accises n’est pas gagnĂ©e d’avance car nous sommes dans une situation qu’il nous faut clarifier vis-Ă -vis de l’Union europĂ©enne. Il est vrai, monsieur le prĂ©sident, que nous avons une cinquantaine de demandes de rapports. Pourquoi ? Parce que le rapport est l’arme du dĂ©putĂ© dĂ©muni face Ă  l’article 40 de la Constitution. En outre, le rapport permet de soulever une question et d’appeler une rĂ©ponse de l’exĂ©cutif. Or, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© d’enrichir le texte. Je serais donc trĂšs heureux, en tant que rapporteur, que tous ces rapports deviennent inutiles et que les arbitrages attendus arrivent. Je n’ignore certes pas la jurisprudence de la commission des Lois, Ă©voquĂ©e Ă  l’instant par son prĂ©sident, mais, faute d’un texte initial charnu, eh bien, les dĂ©putĂ©s demandent des rapports
 Reste que le compromis proposĂ© par le prĂ©sident me paraĂźt trĂšs bon. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Quelle est votre position, madame la rapporteure pour avis ? Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je maintiens ĂȘtre prĂȘte Ă  retirer mon amendement sous rĂ©serve que la ministre prenne l’engagement de mettre en place une mission d’information. Mme la ministre. Je partage tout Ă  fait l’avis du prĂ©sident, j’y insiste, et je souhaite que nous nous engagions trĂšs rapidement sur le sujet afin de dĂ©finir des pistes. Je rappelle que la dĂ©marche du Gouvernement est celle de la coconstruction du projet de loi, et ce jusqu’au bout du processus lĂ©gislatif. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Soyons prĂ©cis s’agit-il d’une mission d’information gouvernementale ou bien parlementaire ? Car si la mission est gouvernementale, madame la ministre, c’est avec votre budget que sera payĂ© le billet d’avion des deux ingĂ©nieurs qui se rendront en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon afin de mesurer sur place l’état de l’alcoolisme. Et par la mĂȘme occasion, vous vous engagez Ă  prendre les dĂ©crets et les arrĂȘtĂ©s destinĂ©s Ă  changer les choses. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Il existe en effet deux types de missions. Nous pouvons envisager une mission de la commission compĂ©tente – qui serait ici la commission des Affaires sociales – et qui serait financĂ©e par le budget de l’AssemblĂ©e nationale, ou bien une mission gouvernementale financĂ©e par le budget du ministĂšre. J’ai pour ma part suggĂ©rĂ© la crĂ©ation d’une mission parlementaire. M. Daniel Gibbes. Donc pourvue de moyens limitĂ©s. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Donc, en effet, pourvue de moyens limitĂ©s mais qui permettraient tout de mĂȘme d’aller Ă  La RĂ©union. M. Ibrahim Aboubacar. Je sais qu’il sera difficile de trouver des dĂ©putĂ©s candidats Ă  une telle mission
 D’autant qu’elle serait composĂ©e de dĂ©putĂ©s non originaires des dĂ©partements producteurs de rhum. Sourires. Mme Maina Sage. Des dizaines de rapports sont pour l’instant proposĂ©s par voie d’amendements ; si on veut faire des dizaines de missions, il va falloir prĂ©voir un budget spĂ©cial ! Je partage en tout cas l’idĂ©e prĂ©cĂ©demment exprimĂ©e selon laquelle les demandes de rapports traduisent bien un manque de donnĂ©es et l’incapacitĂ© de faire voter des amendements. Certains sont parvenus Ă  passer la barriĂšre de l’article 40 de la Constitution, mais, trĂšs franchement, se pose la question de l’arbitrage ne vaudrait-il pas mieux dĂ©battre sur le fond, sur des dispositions innovantes, ambitieuses pour nos territoires, plutĂŽt que de proposer systĂ©matiquement des remises de rapports ? Je suis en outre d’accord sur la nĂ©cessitĂ© d’approfondir la question de l’alcoolisme dans nos territoires. Certaines collectivitĂ©s d’outre-mer, comme la nĂŽtre, la PolynĂ©sie française, mais aussi comme la Nouvelle-CalĂ©donie, ont une fiscalitĂ© propre dont on pourrait tirer des enseignements – en particulier pour les DOM – afin de gagner du temps. Reste que la fiscalitĂ© seule ne suffira pas Ă  rĂ©gler le problĂšme de l’alcoolisme mĂȘme si la question de la tarification de l’alcool produit localement se pose. Il convient donc de rendre l’alcool moins accessible tout en Ă©vitant de stigmatiser une de ces productions qui procurent une certaine richesse Ă©conomique. Mieux vaut rester prudent le sous-amendement du rapporteur permet prĂ©cisĂ©ment de ne pas cibler le rhum en particulier. Nous soutiendrons la crĂ©ation d’un rapport ou bien la crĂ©ation d’une mission mais nous souhaiterions qu’on aille un peu plus loin nous avons besoin d’action. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Il nous faudrait obtenir l’accord de la prĂ©sidente de la commission des Affaires sociales, Mme Catherine Lemorton, pour crĂ©er une mission d’information parlementaire. Or j’ai bien peur que son budget ne soit restreint. Je milite par consĂ©quent davantage pour une mission gouvernementale, surtout si nous souhaitons aller vite. Le sujet, et vous en ĂȘtes d’accord, madame la ministre, est crucial ; aussi apparaĂźt-il nĂ©cessaire d’obtenir d’un rapport les Ă©lĂ©ments – quitte Ă  n’en disposer que dans un an – permettant de mesurer l’impact d’une Ă©ventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matiĂšre de lutte contre l’alcoolisme. Encore une fois, la consommation abusive d’alcool cause des ravages dans nos territoires. Par consĂ©quent, soit on tĂąche d’agir, soit on recule de peur d’ĂȘtre stigmatisĂ©s – en tout cas, moi, je n’en ai pas peur. Bien sĂ»r, il ne s’agit pas d’ĂȘtre brutal j’aurais pu dĂ©poser un amendement visant Ă  augmenter immĂ©diatement les droits d’accises, mais je sais que nombre de mes collĂšgues ne sont pas d’accord. Je demande donc qu’on prenne le temps d’y rĂ©flĂ©chir, d’oĂč mon souhait de la remise d’un rapport dans le cas oĂč une mission d’information ne serait pas constituĂ©e. La Commission adopte le sous-amendement. Puis elle adopte l’amendement sous-amendĂ©. L’article 10 decies est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 10 decies La Commission examine l’amendement CL268 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteur pour avis. Le prĂ©sent amendement vise Ă  revoir les conditions d’attribution des allocations de logement dans les DOM. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable je ne vois pas pour quel motif on crĂ©erait un loyer minimum en outre-mer. À mon sens, il faudrait plutĂŽt rĂ©viser les conditions d’accĂšs aux aides au logement ou le montant de ces aides en fonction des revenus. Mme la ministre. MĂȘme avis. La Commission rejette l’amendement. Elle en vient aux deux amendements identiques CL269 de la commission des Affaires sociales et CL19 de M. StĂ©phane Claireaux. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. L’amendement CL269 demande au Gouvernement de remettre un rapport sur les modalitĂ©s de mise en place des aides sociales au logement Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. M. StĂ©phane Claireaux. J’ai bien entendu vos considĂ©rations, monsieur le prĂ©sident, sur le nombre de rapports demandĂ©s, mais c’est la seule solution que j’ai trouvĂ©e pour faire entendre la voie des Saint-Pierrais en ce qui concerne les allocations de logement, pour bĂ©nĂ©ficier de droits pourtant acquis. MalgrĂ© deux habilitations gouvernementales successives, en 2009 et 2012, malgrĂ© l’engagement pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, lors de sa visite sur place en dĂ©cembre 2014, et malgrĂ© l’avis favorable du Conseil d’État, en juin 2015, les aides au logement ne sont toujours pas applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais donc plus Ă  quel saint me vouer ! D’oĂč mon amendement CL19. M. le rapporteur. J’émets un avis favorable sur ces deux amendements. Madame la ministre, quand j’étais moi-mĂȘme au Gouvernement, nous nous Ă©tions engagĂ©s Ă  prendre une ordonnance ; or elle n’a jamais Ă©tĂ© publiĂ©e. Aujourd’hui, on est obligĂ© de demander un rapport
 Le Gouvernement peut-il nous rĂ©pondre ? Qu’en est-il de cette ordonnance ? Peut-ĂȘtre le dĂ©lai imparti au Gouvernement est-il dĂ©passĂ© et peut-ĂȘtre faut-il reprendre une habilitation. Mais voilĂ  quatre ans et demi que nous l’attendons ! Mme la ministre. Je propose au dĂ©putĂ© Claireaux que nous nous rencontrions dĂšs demain afin que nous puissions, avec les services du ministĂšre, avancer sur le sujet. À dĂ©faut d’obtenir la rĂ©ponse souhaitĂ©e, vous aurez l’occasion de dĂ©poser Ă  nouveau votre amendement en sĂ©ance publique. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Au bĂ©nĂ©fice de ces explications, les amendements sont-ils retirĂ©s ? M. StĂ©phane Claireaux. Nous prendrons contact demain avec les services de la ministre et, en attendant, je retire l’amendement. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je retire Ă©galement le mien. Les deux amendements identiques sont retirĂ©s. Article 10 undecies nouveau Rapport sur l’ajustement des plafonds de ressources applicables aux prestations dĂ©livrĂ©es Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus L’article 10 undecies, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par M. StĂ©phane Claireaux, vise Ă  attirer l’attention du Gouvernement sur l’enjeu d’égalitĂ© rĂ©elle que constitue la hausse des plafonds de ressource applicables aux dispositifs sociaux relevant de la caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Si plusieurs plafonds de ressource sont effectivement revalorisĂ©s afin de tenir compte du niveau structurellement Ă©levĂ© de prix et donc de revenus dans la collectivitĂ© de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette revalorisation doit ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©e afin de permettre l’accĂšs, Ă  situation de pouvoir d’achat Ă©gale, aux mĂȘmes droits sociaux. * * * La Commission examine l’amendement CL20 de M. StĂ©phane Claireaux. M. StĂ©phane Claireaux. Cet amendement tend Ă  nouveau Ă  demander un rapport dans le but d’appeler l’attention du Gouvernement sur l’enjeu fondamental d’égalitĂ© rĂ©elle que constitue la hausse des plafonds de ressource applicables aux dispositifs sociaux relevant de la Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Si plusieurs plafonds de ressource sont effectivement revalorisĂ©s afin de tenir compte du niveau structurellement Ă©levĂ© des prix et donc des revenus Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, cette revalorisation doit ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©e afin de permettre l’accĂšs, Ă  situation de pouvoir d’achat Ă©gale, aux mĂȘmes droits sociaux. Certaines prestations familiales, en effet, dont nous avons obtenu l’extension en 2009, bĂ©nĂ©ficient des plafonds de ressource majorĂ©s. L’objectif est d’en gĂ©nĂ©raliser le principe. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. Mme la ministre. Avis favorable ce sujet mĂ©rite qu’on y travaille. La Commission adopte l’amendement. L’article 10 undecies est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 10 undecies La Commission examine ensuite l’amendement CL144 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Depuis la promulgation de la loi du 31 dĂ©cembre 1986, certains employeurs et travailleurs indĂ©pendants doivent s’acquitter de leurs cotisations pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de leurs prestations familiales. Il s’agit uniquement des employeurs et travailleurs indĂ©pendants ultramarins qui doivent produire un justificatif de paiement. En France hexagonale, le versement des prestations familiales pour les employeurs et travailleurs indĂ©pendants n’est soumis Ă  aucune condition particuliĂšre. Cela constitue par consĂ©quent une inĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les ultramarins et les hexagonaux. Il est demandĂ© que, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport Ă©valuant une possible suppression du paiement prĂ©alable au versement des prestations sociales pour les employeurs et travailleurs indĂ©pendants dans les outre-mer, prĂ©vu Ă  l’article L. 755-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce rapport comprendra les donnĂ©es dĂ©partementalisĂ©es relatives aux taux d’impayĂ©s des cotisations pour les employeurs et travailleurs indĂ©pendants. M. le rapporteur. Je suis bien obligĂ© d’émettre un avis favorable, faute de mieux
 Il n’est plus l’heure de demander un rapport mais de supprimer effectivement le paiement prĂ©alable dont il est question. La situation actuelle entretient, en effet, l’affreux soupçon il y aurait de mauvais payeurs dans les outre-mer et Ă  cause de cela, on priverait les travailleurs indĂ©pendants et leurs enfants d’allocations. Pourtant, le Gouvernement ne manque pas de moyens de contrainte avis Ă  tiers dĂ©tenteur, injonctions de payer, saisie et que sais-je encore. C’est Ă  lui qu’il revient de mettre en place les moyens de recouvrement de ces crĂ©ances. Nous serions heureux que cet arbitrage soit pris dĂšs demain, que les conditions entre hexagonaux et ultramarins soient enfin alignĂ©es. Les dĂ©putĂ©s prĂ©sents connaissent le sujet les travailleurs indĂ©pendants ne peuvent pas percevoir les allocations familiales s’ils ne sont pas Ă  jour de leurs cotisations – ce qui n’est pas le cas en mĂ©tropole. J’attends une rĂ©ponse rapide et concrĂšte du Gouvernement. Si nous n’avons pas pu dĂ©poser d’amendement en ce sens, c’est une fois de plus Ă  cause de l’article 40 de la Constitution. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Nous avons beaucoup discutĂ© entre nous de ce projet de loi. Notre collĂšgue Aboubacar emploie souvent le terme de crĂ©dibilitĂ© ». Sommes-nous crĂ©dibles ou non ? Or sur le sujet dont il est ici question, je suis d’accord avec le rapporteur ce n’est pas un rapport qu’il faut, cela n’a pas de sens. Nous en sommes dĂ©jĂ  Ă  cinq rapports on ne va pas tout de mĂȘme en faire une bible ! On ne peut accepter qu’en mĂ©tropole les travailleurs indĂ©pendants n’aient pas besoin de prouver le paiement prĂ©alable alors qu’on l’exige des travailleurs indĂ©pendants d’outre-mer. Aussi a-t-on l’impression – c’est la vision hexagonale – que ces gens-lĂ  ne paient pas leurs cotisations mais qu’ils veulent toucher des allocations. Cette stigmatisation perdure ; je ne saurais l’accepter. Je vous demande d’y mettre un terme, madame la ministre, par un signal politique fort. Il faut arrĂȘter cela ! Le Gouvernement doit prendre la responsabilitĂ© de dĂ©poser un amendement en ce sens ; nous, nous ne pouvons pas le faire sous peine de tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution. Restez debout, madame la ministre, et prĂ©sentez un amendement en sĂ©ance le 4 ou le 5 octobre prochain. Et alors un rapport deviendra inutile. M. Ibrahim Aboubacar. Je suis tout Ă  fait d’accord. Mme la ministre. Je reste debout, monsieur Letchimy ; Fanm doubout, dit-on Ă  La RĂ©union. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Chez nous aussi
 Mme la ministre. Je suis dĂ©favorable Ă  la remise d’un rapport parce que, en effet, il faut travailler sur ce dossier. Non seulement les travailleurs indĂ©pendants des outre-mer sont injustement stigmatisĂ©s, mais il est ici question des allocations familiales, lesquelles sont destinĂ©es aux enfants, aux familles, Ă  leur bien-ĂȘtre. Le Gouvernement souhaite le retrait de votre amendement, monsieur Naillet, parce qu’il apportera une rĂ©ponse le 5 octobre Ă  votre prĂ©occupation. M. Ibrahim Aboubacar. Nous entendons, avec vraiment grand plaisir, l’engagement ferme que vient de prendre la ministre de dĂ©poser des amendements visant Ă  rĂ©gler cette question en sĂ©ance. M. Philippe Naillet. Compte tenu de l’engagement de la ministre, je retire mon amendement. L’amendement est retirĂ©. M. le rapporteur. Je souhaite vous informer, avant que nous n’abordions le titre IV, de ce que nous n’avons pas pu dĂ©poser plusieurs amendements Ă  cause de l’article 40 de la Constitution. Nous attendons avec impatience un arbitrage du Gouvernement sur l’allocation vieillesse pour les parents au foyer, un problĂšme qui dure aussi depuis soixante-dix ans. Je souhaite Ă©galement que les deux derniĂšres des quatre prestations, le complĂ©ment familial DOM et la prestation accueil du jeune enfant, soient prises en compte. J’ai mĂȘme suggĂ©rĂ© que cette idĂ©e soit appliquĂ©e d’ici au 1er janvier 2019 ou 2020. Sur l’allocation de logement, il n’y a pas vraiment eu de dĂ©bat avant la rĂ©union de la commission des Lois. Enfin, toujours pour les mĂȘmes raisons, nous n’avons pas pu dĂ©poser d’amendement sur le revenu supplĂ©mentaire temporaire d’activitĂ©. Sur ces quatre grandes prestations, nous attendons avec quelque impatience de connaĂźtre les intentions du Gouvernement. Il s’agissait de vous montrer la difficultĂ© de notre travail mais aussi sa beauté  Le texte Ă©volue dans le bon sens et j’espĂšre que nous aurons le mĂȘme bonheur avec le titre IV. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE ET NUMÉRIQUE Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, est consacrĂ© aux dispositions relatives Ă  la mobilitĂ© et Ă  la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique. Il comprend huit articles, dont six additionnels. * * * La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL295 du rapporteur et CL101 de Mme Huguette Bello. M. le rapporteur. L’amendement CL295 propose de rĂ©diger ainsi l’intitulĂ© du titre IV Dispositions relatives Ă  la mobilitĂ© et Ă  la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique ». Mme Huguette Bello. Mon amendement CL101 propose de rĂ©diger ainsi l’intitulĂ© Dispositions en faveur du dĂ©senclavement aĂ©rien, numĂ©rique et maritime des outre-mer ». Au moment oĂč les Ă©changes s’intensifient Ă  travers le monde, le dĂ©veloppement des outre-mer rend urgente l’adoption de mesures structurelles en faveur du dĂ©senclavement, lequel se dĂ©cline dĂ©sormais en trois dimensions aĂ©rienne, maritime mais aussi numĂ©rique. Le dĂ©senclavement aĂ©rien, en dĂ©pit du dispositif d’aide au voyage, n’est toujours pas rĂ©alisĂ© coĂ»t des billets d’avions, opacitĂ© des taxes, saisonnalitĂ© des liaisons et des prix, ouverture sur les pays environnants
 Beaucoup reste Ă  faire pour faciliter la mobilitĂ© des ressortissants d’outre-mer. C’est pourquoi le texte doit jeter les bases d’un vĂ©ritable dĂ©senclavement aĂ©rien avec, d’une part, une continuitĂ© territoriale au service de la mobilitĂ© des ultramarins – le dispositif actuel d’aide au voyage, que les RĂ©unionnais financent d’ailleurs eux-mĂȘmes en grande partie, ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une solution durable Ă  laquelle il suffirait d’apporter quelques ajouts –, et avec, d’autre part, une ouverture sur les pays de notre environnement gĂ©ographique. Notre dĂ©veloppement Ă  l’international requiert une politique aĂ©rienne plus ouverte l’aĂ©roport international de La RĂ©union est desservi par six compagnies aĂ©riennes – quatre françaises et deux Ă©trangĂšres – tandis qu’on dĂ©nombre, Ă  l’Île Maurice voisine, pas moins de vingt opĂ©rateurs
 Ces chiffres se passent de commentaire. Le dĂ©senclavement numĂ©rique, pour sa part, est devenu une exigence. Cette mutation technologique permet d’envisager, pour la premiĂšre fois, le dĂ©veloppement de nos territoires sans les contraintes liĂ©es Ă  l’éloignement, Ă  l’insularitĂ© et Ă  l’absence d’économies d’échelle. Or nous subissons dĂ©jĂ  des retards nous en sommes toujours Ă  la phase d’attribution de la licence 4G alors que la 5G est annoncĂ©e. Se posera Ă©galement trĂšs vite, avec l’explosion des dĂ©bits, la question des cĂąbles sous-marins. Le numĂ©rique est une question stratĂ©gique pour les outre-mer, un enjeu majeur pour nos Ă©conomies et pour la crĂ©ation d’emploi. M. le rapporteur. Vous devriez ĂȘtre satisfaite par mon amendement, madame Bello ; c’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir retirer le vĂŽtre. Nous allons ĂȘtre obligĂ©s de crĂ©er d’autres titres et pour cela d’attendre que l’ensemble des amendements soit votĂ© afin d’avoir une vue globale du texte. Il y aura, par exemple, un titre portant sur l’économie, le commerce et la banque. Ici, nous parlons du transport aĂ©rien, de la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique. Mme Maina Sage. Les rĂ©dactions proposĂ©es pour l’intitulĂ© du titre IV sont ambitieuses, mais Ă©galement plus honnĂȘtes que la version initiale dans la mesure oĂč cette partie du texte ne contient aucune disposition Ă  caractĂšre vĂ©ritablement Ă©conomique. Y sont en effet abordĂ©s la continuitĂ© territoriale, l’élargissement aux stages professionnels des Ă©tudiants – c’est donc bien dans le cadre de l’éducation et non de l’économie que nous nous situons ici. Mais cela rĂ©vĂšle aussi la faiblesse du texte les vraies mesures de soutien aux entreprises en sont absentes. Je suis donc favorable au changement de l’intitulĂ©. J’ai toutefois des rĂ©serves sur le titre proposĂ© par le rapporteur Dispositions relatives Ă  la mobilitĂ© et Ă  la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique ». J’aurais aimĂ© que cette continuitĂ© soit Ă©galement maritime malheureusement, pour l’instant, cela reste un vƓu pieux. Aussi, logiquement, j’aurais prĂ©fĂ©rĂ© que ces amendements de rĂ©daction de l’intitulĂ© soient prĂ©sentĂ©s Ă  la fin de l’examen du titre IV aprĂšs tout, rien ne dit que les amendements sur le numĂ©rique vont ĂȘtre votĂ©s. Il ne faudrait pas proposer un joli titre sans ĂȘtre assurĂ© que les mesures correspondantes ont Ă©tĂ© vraiment adoptĂ©es. M. Letchimy, rapporteur pour avis. Je ne comprends pas ces deux amendements. Nous avons trois piliers l’un sur la procĂ©dure, la stratĂ©gie, les plans de convergence, objet des titres Ier et II ; le titre III sur les dispositions sociales en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle, pour Mayotte ; et ce titre IV qui ouvrirait des perspectives sur la question du dĂ©veloppement Ă©conomique en offrant la possibilitĂ© d’enclencher localement un processus de dĂ©veloppement, dans chaque territoire ; ce dĂ©veloppement endogĂšne pourrait contribuer Ă  l’accĂšs Ă  l’égalitĂ© par l’économique. Certains ont mĂȘme parlĂ© d’un nouveau modĂšle de dĂ©veloppement durable, d’économie circulaire, qui peut aller loin en associant le numĂ©rique Ă  l’intelligence Ă©conomique, Ă  l’agriculture biologique, etc. Or, voilĂ  qu’il est question de rĂ©duire ce titre Ă  la question du dĂ©senclavement, Ă  dispositions relatives Ă  la mobilitĂ© et Ă  la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique. Ce n’est pas le sujet. Le texte doit avancer sur deux pieds l’égalitĂ© qui se dĂ©crĂšte et que l’on force petit Ă  petit ; l’ambition d’un programme de dĂ©veloppement oĂč s’expriment l’inspiration et la crĂ©ativitĂ©. Il ne s’agit Ă©videmment pas de tout mĂ©langer dans un fourre-tout, mais il faut prĂ©server l’aspect Ă©conomique dans le titre, quitte Ă  prĂ©voir des sous-titres sur la mobilitĂ©, le dĂ©senclavement numĂ©rique terrestre, aĂ©rien, maritime et tout ce que vous voulez. La formulation dispositions Ă©conomiques en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle » est peut-ĂȘtre Ă  revoir mais, s’il vous plaĂźt, laissez-y la notion de dĂ©veloppement Ă©conomique ! Vous nous prenez un peu au dĂ©pourvu et, personnellement, je suis dĂ©favorable Ă  la modification que vous proposez. M. le rapporteur. Nous n’avons pas l’intention de supprimer des sujets, notamment l’économie. À ce stade, il est prĂ©vu au moins douze titres – appelez-les comme vous voulez chapitres, sous-chapitres
 – qui concernent l’économie commerce, banque, culture, social, etc. La procĂ©dure commande d’adopter les titres avant de voter sur les amendements. AprĂšs tout cela, nous aurons une vue d’ensemble du texte. Mme la ministre. Je suis d’accord avec l’esprit de l’intervention de Serge Letchimy la loi sur l’égalitĂ© rĂ©elle comporte forcĂ©ment un aspect Ă©conomique. Avec cette loi, notre volontĂ© est d’impulser un nouveau modĂšle reposant sur des stratĂ©gies locales, ancrĂ©es dans des plans de convergence co-construits par l’État et les territoires en fonction des opportunitĂ©s, des atouts et des handicaps de chacun des territoires. VoilĂ  le cadre gĂ©nĂ©ral, la dĂ©marche qui doit impulser un nouveau modĂšle. Pour arriver Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle dans chaque territoire, nous devons agir sur le social parce qu’il n’y a pas d’économie sans dĂ©veloppement humain qui, lui-mĂȘme, passe notamment par l’éducation, la formation et la lutte contre la pauvretĂ©. D’oĂč l’existence de ce titre social. Mais, comme le disait trĂšs justement le rapporteur, il n’est pas question de supprimer le titre Ă©conomique. Les outils de la mobilitĂ©, de la continuitĂ© territoriale et du numĂ©rique visent Ă  la connectivitĂ© numĂ©rique, maritime, aĂ©rienne. Nos territoires doivent ĂȘtre connectĂ©s de diffĂ©rentes maniĂšres et avec leur bassin ocĂ©anique. Comme le social, la culture, l’éducation et l’économie, ces instruments nous permettront d’entrer dans ces plans de convergence et d’aller vers l’égalitĂ© rĂ©elle. Je suis donc favorable Ă  la rĂ©daction de l’intitulĂ© proposĂ©e par le rapporteur Dispositions relatives Ă  la mobilitĂ© et Ă  la continuitĂ© territoriale et numĂ©rique ». Et nous garderons Ă©videmment le titre sur l’économie. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Ce qui aura pour effet de faire tomber l’amendement de Mme Bello. La Commission adopte l’amendement CL295. L’intitulĂ© du titre IV est ainsi rĂ©digĂ©. En consĂ©quence, l’amendement CL101 tombe. Article 11 A nouveau art. L. 1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques Extension du mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation tarifaire des lettres Cet article additionnel, issu d’un amendement du Gouvernement, Ă©largit le champ de la pĂ©rĂ©quation tarifaire des lettres Ă©changĂ©es entre les collectivitĂ©s ultra-marines et l’hexagone aux envois supĂ©rieurs Ă  cent grammes, contre vingt grammes seulement aujourd’hui. Ceci a pour objet de renforcer la continuitĂ© postale entre tous les territoires de la RĂ©publique. Votre rapporteur juge cette disposition tout Ă  fait intĂ©ressante mais aurait souhaitĂ© que la pĂ©rĂ©quation tarifaire soit Ă©tendue aux envois jusqu’à deux kilos. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL168 du Gouvernement. Mme la ministre. Cet amendement concerne les postes et tĂ©lĂ©communications et constitue un premier pas important vers l’alignement des tarifs. Nous proposons d’augmenter le poids des courriers auxquels s’applique la pĂ©rĂ©quation tarifaire en le portant de 20 grammes Ă  100 grammes. Cette mesure permettra de couvrir 96 % des envois postaux effectuĂ©s par les familles et les entreprises. M. le rapporteur. Quitte Ă  faire de la peine Ă  Mme la ministre, Ă  titre personnel, j’émets un avis dĂ©favorable Ă  cet amendement car je suis déçu. Je connais la difficultĂ© du sujet. Mais faire la continuitĂ© postale uniquement sur les lettres individuelles et passer de 20 grammes Ă  100 grammes, c’est peu lors de prĂ©cĂ©dentes discussions, il avait Ă©tĂ© envisagĂ© d’aller jusqu’aux envois postaux de deux kilos et plus. D’autant que les gens envoient de moins en moins de lettres individuelles de nos jours, les Ă©changes passant par SMS, courriels, visioconfĂ©rences, etc. Certes, cela pourra porter le coĂ»t de l’opĂ©ration Ă  2 ou 3 millions d’euros, je n’en disconviens pas. Mais on ne saurait mettre cette affaire de cĂŽtĂ©. Nous avons d’ailleurs dĂ©posĂ© un amendement sur le click and collect, autrement dit vous cliquez et vous ĂȘtes livrĂ©s ». L’Europe vient de produire un rapport sur le commerce Ă©lectronique dont l’harmonisation devra ĂȘtre effective dans un an. Nous avons eu le mĂȘme dĂ©bat sur les frais d’itinĂ©rance que nous avons supprimĂ©s par anticipation. Je demande un rapport prĂ©cisĂ©ment pour ne pas oublier les outre-mer, contrairement Ă  la Commission. Avec le click and collect, vous ĂȘtes livrĂ©s par La Poste ou dans un dĂ©pĂŽt commun ; mais avec votre texte, ce n’est pas possible, alors que le commerce Ă©lectronique se dĂ©veloppe vraiment et que mĂȘme les grandes surfaces s’y mettent. Une fois de plus, nous serons en retard et confrontĂ©s Ă  une inĂ©galitĂ©, faute d’avoir anticipĂ©. Pour montrer que je ne suis n’est pas tout Ă  fait dupe et pour ĂȘtre cohĂ©rent avec moi-mĂȘme, Ă  titre personnel, je ne voterai pas pour cet amendement. Cela Ă©tant, chers collĂšgues, je vous invite malgrĂ© tout Ă  l’adopter. Mais je maintiens qu’il est cosmĂ©tique et qu’il ne rĂ©pond pas Ă  notre demande de continuitĂ© postale. Mme la ministre. J’entends le rapporteur, que je remercie pour sa vigilance, mais je voudrais faire deux remarques. En 2015, plus de 3 millions de courriers ont Ă©tĂ© envoyĂ©s de la Martinique vers la mĂ©tropole. Pour avoir des enfants Ă©tudiants, je peux tĂ©moigner du fait qu’il y a de nĂ©cessaires envois de dossiers d’inscription, etc. Je ne peux pas laisser dire que cette mesure serait subsidiaire. Elle est nĂ©cessaire ; c’est une question d’égalitĂ© et de justice et nous sommes trĂšs fiers de la proposer. DeuxiĂšme remarque nous devons nous montrer vigilants Ă  l’égard du commerce Ă©lectronique. D’une part, il pose un problĂšme de concurrence au niveau europĂ©en, Ă  un moment oĂč nous avons avec l’Europe des discussions extrĂȘmement tendues sur certains sujets comme le rĂšglement gĂ©nĂ©ral d’exemption par catĂ©gorie RGEC. Nous avons eu une rĂ©union la semaine derniĂšre et nous avons pu constater que l’Europe vĂ©rifie tout et garde sur nos territoires un Ɠil extrĂȘmement vigilant. D’autre part, le dĂ©veloppement des colis et du commerce Ă©lectronique peut faire du mal aux petits commerces et aux petites boutiques de nos territoires. Je maintiens que la mesure que nous proposons reprĂ©sente une rĂ©elle avancĂ©e. La Commission adopte l’amendement. L’article 11 A est ainsi rĂ©digĂ©. Article 11 B nouveau art. L. 1803-1 et L. 1803-7 du code des transports CrĂ©ation d’une aide au voyages pour obsĂšques et d’une aide au transport de corps Cet article additionnel, issu d’un amendement du Gouvernement, crĂ©e deux nouvelles aides de continuitĂ© territoriale une aide au voyage pour obsĂšques et une aide au transport de corps outre-mer. Ce dispositif doit permettre aux familles sĂ©parĂ©es par les distances entre les outre-mer et l’hexagone de se rendre plus facilement sur les lieux d’obsĂšques et de bĂ©nĂ©ficier d’une aide pour le transport des corps. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL164 du Gouvernement. Mme la ministre. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la continuitĂ© territoriale et vise Ă  aider les familles lorsque survient un dĂ©cĂšs. Une aide au voyage pour obsĂšques finance une partie du dĂ©placement – de l’hexagone vers l’outre-mer – des familles dĂ©sireuses d’assister aux funĂ©railles d’un parent. Le montant de l’aide est fonction du quotient familial et de la destination. Une autre aide prend la forme d’une participation aux frais de transport du corps d’un rĂ©sident ultramarin dĂ©cĂ©dĂ© en France mĂ©tropolitaine, ou, inversement, d’un rĂ©sident mĂ©tropolitain dĂ©cĂ©dĂ© outre-mer. Cette aide est allouĂ©e d’aprĂšs les ressources de la personne en charge du rapatriement. M. Letchimy, rapporteur pour avis. Madame la ministre, vous proposez lĂ  de rĂ©gler un problĂšme extrĂȘmement douloureux pour beaucoup de familles antillaises, rĂ©unionnaises, guyanaises ou calĂ©doniennes la souffrance face Ă  la mort. Vous proposez un accompagnement financier pour rapatrier le corps si l’enterrement a lieu outre-mer, et une aide aux familles dĂ©sireuses d’assister aux obsĂšques. Mais si l’on peut saluer ce requiem pour les morts, je vous aurais invitĂ©e Ă  un requiem aussi pour les vivants
 Depuis longtemps notre histoire est jalonnĂ©e d’allers sans retour, Ă  commencer par l’esclavage, punition inhumaine et barbare. Mais dans les annĂ©es 1960 aussi, on a assistĂ© Ă  une sorte d’exode transocĂ©anique de gens en quĂȘte de travail, des gens qui venaient de Martinique pour travailler dans l’hexagone, Ă  La Poste, Ă  l’hĂŽpital ou ailleurs ; pour prĂšs de 75 %, ils ne sont pas revenus. Depuis un moment, je me bats pour que la France fasse ce que l’Espagne fait pour les Canariens travailler sur un processus de migration-retour. Mettez-le en Ɠuvre. La continuitĂ© territoriale ne doit pas ĂȘtre Ă  sens unique. On sait que le globe terrestre est uniforme, qu’il n’y a pas un morne quelque part oĂč l’on monte en France pour descendre aux Antilles
 Je salue donc votre initiative mais, s’il vous plaĂźt, pensez aux vivants, ouvrez la perspective et donnez la possibilitĂ© d’une migration-retour, notamment pour les jeunes trĂšs diplĂŽmĂ©s que les dĂ©partements et les rĂ©gions financent pour qu’ils obtiennent des formations de niveau bac +4 ou bac +5, qui vont faire le bonheur des Japonais, des Australiens, des Russes, des EuropĂ©ens, et qui ne peuvent pas revenir dans leur territoire. Cela aiderait Ă  crĂ©er les conditions d’un nouveau modĂšle de dĂ©veloppement Ă©conomique pour ne pas les enfermer dans le prĂ© carrĂ© de la consommation Ă©ternelle et de l’assistanat. Je vous invite donc Ă  dĂ©passer cette douleur-lĂ  pour aller un peu plus loin. On me promet depuis longtemps la crĂ©ation d’un groupe de travail chargĂ© de rĂ©flĂ©chir Ă  la migration-retour. Quand nous l’aurons fait, nous aurons rĂ©glĂ© un problĂšme de justice. Mme la ministre. Vous parlez des vivants, et c’est un vrai sujet. Nous avons tous des membres de nos familles qui sont arrivĂ©es ici dans les annĂ©es 1960, qui y ont fait leur vie et ne sont pas rentrĂ©es. Leurs enfants ont Ă©tĂ© en partie dĂ©racinĂ©s. Quant Ă  la mobilitĂ©-retour, elle a Ă©tĂ© le combat de nombreux dĂ©putĂ©s dont j’ai fait partie. Les territoires s’assĂšchent de leurs forces vives. Pour qu’un territoire puisse engranger des perspectives et se construire un avenir, il doit rĂ©cupĂ©rer cette richesse. Le Gouvernement va proposer deux amendements autour de cette idĂ©e. Je sais que c’est extrĂȘmement important pour la Martinique, compte tenu du vieillissement de sa population. Au-delĂ  de cela, c’est vital pour les outre- mer. C’est aussi un problĂšme de justice il faut que nous puissions dire aux jeunes gens qui se forment qu’ils ont le choix, ce qui n’a pas forcĂ©ment Ă©tĂ© le cas jusqu’à prĂ©sent. Mme Chantal Berthelot. Je voudrais m’assurer que le dispositif prĂ©vu par cet amendement fonctionne aussi entre les outre-mer. M. le rapporteur. J’émets un avis favorable Ă  cet amendement, Ă  cette rĂ©serve prĂšs, soulevĂ©e par notre collĂšgue Chantal Berthelot si un GuadeloupĂ©en meurt Ă  La RĂ©union, sa famille ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier des aides prĂ©vues. D’ici Ă  la sĂ©ance, il faudra prĂ©voir un amendement pour amĂ©liorer le texte. Pour le reste, c’est une mesure tout Ă  fait bienvenue. Il me semble d’ailleurs qu’un dispositif analogue avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© adoptĂ©, mais que les dĂ©crets d’application n’étaient pas sortis. C’est un trĂšs bon amendement qui arrive Ă  son heure, mais qu’il faudra amĂ©liorer. Mme Chantal Berthelot. Il faut savoir qu’il y a beaucoup d’évacuations sanitaires entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Mais parfois, malheureusement, une Ă©vacuation peut devenir un aller simple
 D’oĂč ma question. La Commission adopte l’amendement. L’article 11 B est ainsi rĂ©digĂ©. Article 11 art. L. 1803-2-1 [nouveau] et 1803-5 du code des transports Soutien Ă  la formation en mobilitĂ© Ă  Mayotte L’article 11 crĂ©e un dispositif cadres avenir » Ă  Mayotte, s’inspirant du dispositif qui a connu un grand succĂšs en Nouvelle-CalĂ©donie depuis 2005 et qui permet Ă  de nombreux Ă©tudiants d’accĂ©der Ă  des formations puis Ă  des emplois de haut niveau dans l’administration publique et le secteur privĂ©. Il inclut la mise en place d’un volet spĂ©cial au sein du passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes avec, en plus de l’aide au financement du dĂ©placement vers le lieu de formation, certaines aides pour les stagiaires bĂ©nĂ©ficiaires du passeport pour la mobilitĂ© de la formation professionnelle une allocation d’installation, une aide mensuelle et une aide Ă  l’insertion professionnelle dans le dĂ©partement de Mayotte. 1. L’état du droitLe SchĂ©ma rĂ©gional de dĂ©veloppement de l’économie, de l’emploi et de la formation SRDE-PRDF Ă©laborĂ© par le Conseil gĂ©nĂ©ral de Mayotte relĂšve combien l’éducation et la formation apparaissent comme l’un des enjeux primordiaux pour le dĂ©veloppement de Mayotte et la montĂ©e en compĂ©tence et en qualification de la population ». Or, la faiblesse de l’offre d’enseignement supĂ©rieur sur l’üle 53 oblige les jeunes Mahorais Ă  se former hors du territoire. Créée en 1982 et rĂ©formĂ©e en 2006 54, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© LADOM est chargĂ©e d’accompagner les migrations des rĂ©sidents des outre-mer cherchant une qualification ou une insertion professionnelle. Sur le fondement de l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer et de l’article L. 1803-2 du code des transports, elle propose – le passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes », qui prend en charge 50 % du coĂ»t du transport aĂ©rien des Ă©tudiants 100 % pour les boursiers d’État sur critĂšres sociaux quand la filiĂšre d’études choisie n’est pas disponible dans la collectivitĂ© de rĂ©sidence. Il ne permet pas la prise en charge d’une aide mensuelle ni de frais d’installation. ; – le passeport pour la mobilitĂ© de la formation professionnelle », qui prend en charge 100 % du coĂ»t du transport aĂ©rien des personnes en formation en mobilitĂ© ou devant passer les Ă©preuves d’admission de certains concours administratifs ou d’entrĂ©e dans une grande Ă©cole. Depuis 2011, plus de 17 000 Mahorais ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce dispositif, avec une montĂ©e en puissance depuis son dĂ©ploiement. 2. Les dispositions du projet de loiL’article 11 insĂšre un nouvel article L. 1803-2-1 dans le code des transports et modifie l’article L. 1803-5 du mĂȘme code. Il vise Ă  permettre Ă  de jeunes Mahorais de suivre en mĂ©tropole ou Ă  La RĂ©union une formation menant Ă  un diplĂŽme de niveau master 2 bac + 5 en prenant en charge Ă  la fois le transport, une aide Ă  l’installation, une allocation mensuelle pendant une durĂ©e de cinq ans et un accompagnement dĂ©diĂ© par LADOM. L’aide est octroyĂ©e afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivitĂ©s publiques et les Ă©tablissements publics Ă  Mayotte, c’est-Ă -dire dans la perspective d’un retour dans le dĂ©partement une fois le cursus de formation achevĂ© 55. Le conseil dĂ©partemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privĂ© peuvent prendre part, par convention, Ă  ce dispositif. Un dĂ©cret est prĂ©vu pour en prĂ©ciser les modalitĂ©s, notamment les conditions de ressources auxquelles seront soumis les bĂ©nĂ©ficiaires. Le coĂ»t de la mesure est estimĂ© par l’étude d’impact Ă  1,1 million d’euros en annĂ©e pleine. 3. Le dispositif adoptĂ© par la commission des LoisVotre commission a adoptĂ© cet article, réécrit par un amendement rĂ©dactionnel du Gouvernement. * * * La Commission examine l’amendement CL162 du Gouvernement qui fait l’objet des sous-amendements CL305 du rapporteur, CL89 de M. Ibrahim Aboubacar, CL13 et CL14 de M. Jacques Bompard, CL274 de la commission des Affaires Ă©conomiques. Mme la ministre. L’amendement CL162 a trait Ă  un problĂšme de codification la mesure proposĂ©e Ă©tant spĂ©cifique au dĂ©partement de Mayotte, la crĂ©ation d’une section particuliĂšre vise Ă  Ă©viter toute confusion avec les mesures portant sur l’ensemble des outre-mer. Le dispositif tend Ă  remĂ©dier au problĂšme que vient de soulever Serge Letchimy il porte sur la formation et le retour des Ă©tudiants mahorais. Nous nous sommes inspirĂ©s du programme de Nouvelle-CalĂ©donie intitulĂ© 400 cadres ». M. Letchimy, rapporteur pour avis. En cas d’adoption de l’amendement de Mme la ministre, mon amendement CL274 tombera. Je propose donc que mon amendement soit transformĂ© en sous-amendement. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. C’est ce que j’ai proposĂ© pour tous les amendements suivants, qui sinon tomberaient puisque l’amendement de Mme la ministre propose une rĂ©daction globale de l’article. M. le rapporteur. Je suis favorable Ă  l’amendement, sous rĂ©serve de l’adoption de mon sous-amendement rĂ©dactionnel CL305. La Commission adopte le sous-amendement CL305. La Commission examine le sous-amendement CL89. M. Ibrahim Aboubacar. Mon sous-amendement CL89, aussi symbolique que rĂ©dactionnel, propose de remplacer le mot mĂ©tropole » par hexagone ». M. le rapporteur. Avis favorable. Mme la ministre. Ce sous-amendement est plus que rĂ©dactionnel et, comme son auteur, je suis particuliĂšrement sensible Ă  l’usage de ces mots. Cependant, le terme mĂ©tropole » figurant dans la Constitution, il faudrait une rĂ©forme constitutionnelle pour le changer. En outre, le choix du mot hexagone » reviendrait Ă  exclure plusieurs territoires, notamment la Corse et les Ăźles bretonnes. Et comme nous sommes dans la commission des Lois, je m’en tiens Ă  l’avis juridique le mot mĂ©tropole » Ă©tant dans la Constitution, l’adoption de ce sous-amendement pourrait entraĂźner des difficultĂ©s d’application de certains textes. M. Letchimy, rapporteur pour avis. Madame la ministre, je vais retenir ma respiration et m’étouffer moi-mĂȘme pour ne pas m’énerver
 Comment peut-on un instant justifier l’usage du mot mĂ©tropole » ? Au motif que cela poserait problĂšme Ă  l’ordre constitutionnel sur le plan sĂ©mantique, il faudrait continuer, pour qualifier un lieu, Ă  utiliser un terme qui symbolise l’organisation de la domination coloniale ? Je ne suis pas d’accord. Il faut absolument que l’on fasse l’effort de comprendre que le mot mĂ©tropole » s’applique Ă  une notion d’amĂ©nagement du territoire, de structuration des villes. C’est la dĂ©finition qui doit ĂȘtre consacrĂ©e. Le terme ne doit plus jamais faire rĂ©fĂ©rence au territoire hexagonal, sinon cela signifie automatiquement qu’il y a une colonie. Ne nĂ©gligez pas cette espĂšce de psychologie de la domination qui plaĂźt Ă  bon nombre d’entre nous, si l’on en juge par le contexte de la campagne prĂ©sidentielle tout peut ĂȘtre lĂąchĂ© dans le rapport Ă  l’autre ; il y a une indiffĂ©rence et surtout la non-prise en compte de leur propre diffĂ©rence. Ibrahim Aboubacar a parfaitement raison il faut utiliser le mot hexagone » et absolument Ă©viter d’employer le terme de mĂ©tropole. Si quelqu’un veut poser une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC concernant ce mot, pourquoi pas ? Mais notre majoritĂ© ne peut pas laisser cette acception du terme mĂ©tropole » dans un texte. M. le rapporteur. J’ai moi-mĂȘme prĂ©sentĂ© des amendements de mĂȘme nature Ă  d’autres articles. En 2003, alors que je venais d’ĂȘtre Ă©lu dĂ©putĂ©, j’ai dĂ©posĂ© un texte tendant Ă  modifier la Constitution dans ce sens. Il n’a pas abouti. Tout le monde sait que le terme de mĂ©tropole est connotĂ© de curieuse maniĂšre. C’est l’histoire, le colonialisme. J’ai mĂȘme Ă©crit un livre sur les racines latines du mot. Il est vrai que l’on ne peut plus continuer Ă  l’employer ainsi. Enfin, le mot hexagone » a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© utilisĂ© dans plusieurs lois sans que la Constitution ait Ă©tĂ© modifiĂ©e. La notion d’hexagone exclut la Corse, souligne la ministre. Dans mon acception du terme, la Corse est comprise, mais j’ai appris ici qu’il fallait dire l’hexagone et la Corse ». Tout cela va trĂšs loin, mĂȘme dans l’histoire du droit. Une dĂ©cision du Conseil constitutionnel sur Mayotte, que nous avons fait tomber il n’y a pas si longtemps, faisait rĂ©fĂ©rence Ă  deux peuples, l’un des outre-mer et l’autre de mĂ©tropole. Le Conseil constitutionnel a unifiĂ© et harmonisĂ© sa jurisprudence. Il est certain que c’est connotĂ©, mĂȘme s’il y a ce problĂšme gĂ©ographique et de frontiĂšre. Sans vouloir exclure la Corse et les Ăźles de Bretagne, le mot hexagone » ne me gĂȘne pas et il figure dĂ©jĂ  dans beaucoup de textes. Je voterai ce sous-amendement. M. Ibrahim Aboubacar. Je fais observer que les Corses disent le continent » et non pas la mĂ©tropole » pour parler de l’hexagone. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. C’est la France continentale. Si je puis me permettre une remarque parler d’hexagone ou de continent revient Ă  exclure l’üle d’OlĂ©ron, l’üle de Noirmoutier, l’üle de Sein, etc. Je comprends que le terme de mĂ©tropole » soit connotĂ©, mais il va falloir trouver un mot. M. Daniel Gibbes. L’hexagone et ses annexes » ? Mme Maina Sage. Cela procĂšde d’une vision trĂšs terrestre de l’hexagone
 Si l’on prend l’hexagone dans toute sa dimension terrestre et maritime, cela intĂšgre ces Ăźles. DeuxiĂšmement, j’ai notĂ© dans certains amendements de Mme Bello la notion de France continentale. S’il y a un problĂšme d’insĂ©curitĂ© juridique Ă  l’utilisation du terme hexagone » dans ce texte, il n’en demeure pas moins que nous souhaitons bannir celui de mĂ©tropole » Ă  l’avenir car il rappelle une histoire coloniale qui s’est faite au dĂ©triment de nos territoires. Peut-ĂȘtre pouvons-nous rĂ©diger un amendement qui intĂ©grerait dans le droit positif le fait qu’à compter d’aujourd’hui, nous Ă©cartons le terme de mĂ©tropole » et nous souhaitons le remplacer Ă  chaque fois – et nous y veillerons – dans la lĂ©gistique, dans la sĂ©mantique. Effectivement, ce n’est pas que du rĂ©dactionnel. Il y a une sensibilitĂ© particuliĂšre. C’est symbolique, mais c’est important. Finalement, les efforts que nous devons faire pour changer le regard sur nos territoires commencent aussi par les mots que nous utilisons. Je conçois qu’il y ait un risque de fragilisation du texte sur le plan juridique. Si c’est vraiment le cas, nous devons le consolider. Nous devons expliquer qu’en utilisant hexagone » ou France continentale », nous faisons bien rĂ©fĂ©rence Ă  ce qui, dans le passĂ©, Ă©tait appelĂ© mĂ©tropole », terme que nous ne souhaitons plus voir dans nos textes. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Hexagone au sens terrestre et maritime
 La Commission adopte le sous-amendement CL89. La Commission examine le sous-amendement CL13. M. Jacques Bompard. CrĂ©er une plateforme de soutien Ă  la formation en mobilitĂ© pour les rĂ©sidents de Mayotte nous semble encourager la dĂ©localisation de l’activitĂ© d’un dĂ©partement dĂ©jĂ  sĂ©vĂšrement touchĂ© par le chĂŽmage dont le taux atteint 60 %, selon Daniel ZaĂŻdani, prĂ©sident du conseil dĂ©partemental de Mayotte. Si ses bĂ©nĂ©ficiaires sont censĂ©s faire usage de cette allocation au service de Mayotte, au retour de leur formation, aucune garantie de cette rĂ©version effective et lĂ©gitime ne semble vĂ©ritablement peser sur les allocataires. Il en va du respect de la nature Ă©galitaire du texte de proposer, comme je le fais dans mon sous-amendement CL13, qu’en cas de non-respect du retour Ă  Mayotte aprĂšs sa formation, le bĂ©nĂ©ficiaire soit tenu de procĂ©der au remboursement des octrois qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©s. Cette proposition serait en quelque sorte une parallĂšle avec les prĂȘts contractĂ©s pour leurs Ă©tudes par certains Ă©tudiants. Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la Commission rejette le sous-amendement CL13. La Commission examine le sous-amendement CL14. M. Jacques Bompard. Mon sous-amendement CL14 porte sur la proposition de crĂ©er un dispositif cadres avenir » Ă  Mayotte, sous prĂ©texte que la formule aurait Ă©tĂ© un modĂšle de rĂ©ussite en Nouvelle-CalĂ©donie. C’est un peu surprenant comme le soulignait notre collĂšgue Aboubacar Ă  l’issue de ces auditions, la situation calĂ©donienne n’est en aucune mesure comparable Ă  celle de Mayotte, notamment Ă  l’échelle migratoire. Encourager des mouvements de populations, fussent-ils initiĂ©s par des nĂ©cessitĂ©s professionnelles, engendrerait une dĂ©localisation massive et dommageable au regard du taux de chĂŽmage actuel dans le dĂ©partement. De plus, au vu du grand nombre de demandes que risque de susciter cette offre, la nature mensuelle de l’allocation proposĂ©e nĂ©cessite la dĂ©livrance de fonds que le contribuable français peut de moins en moins se voir imputer. C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de l’alinĂ©a 5 de cet article. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. Mme la ministre. MĂȘme avis. M. Ibrahim Aboubacar. Ce dispositif de formation de cadres est absolument indispensable. À ce moment de la construction de la dĂ©partementalisation, le renforcement des capacitĂ©s du secteur public – comme de celles des structures Ă©conomiques du secteur privĂ© – nĂ©cessite une telle mesure, dĂ©jĂ  prĂ©vue dans l’accord signĂ© en l’an 2000 sur l’avenir de Mayotte le dispositif faisait l’objet de l’un des articles de la loi de 2001 qui a Ă©tĂ© insuffisamment exĂ©cutĂ©e. Tous les rapports dont nous disposons, qu’ils Ă©manent de l’Union europĂ©enne, de la Cour des comptes ou autres, soulignent l’urgente nĂ©cessitĂ© d’un dispositif de renforcement des capacitĂ©s. La Commission rejette le sous-amendement CL14. La Commission examine le sous-amendement CL274 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Letchimy, rapporteur pour avis. Le sous-amendement CL274 propose un dispositif inspirĂ© du modĂšle de Mayotte mais avec une procĂ©dure diffĂ©rente. Dans le cadre de la loi de 1984 sur le statut de la fonction publique, nous proposons de crĂ©er un dispositif particulier pour permettre aux collectivitĂ©s locales de recevoir des jeunes trĂšs formĂ©s, suivant l’idĂ©e de la migration retour. Les collectivitĂ©s pourraient recruter par des contrats pouvant aller jusqu’à trois ans, dans le cadre des dĂ©rogations autorisĂ©es par la loi de janvier 1984. M. le rapporteur. Ce sous-amendement me pose quelques problĂšmes. Il propose de donner Ă  un exĂ©cutif la possibilitĂ© d’engager des talents sans respecter le principe du recrutement par concours, pour une durĂ©e limitĂ©e. En fait, cette possibilitĂ© existe dĂ©jĂ  – d’autant que le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© s’exerce de maniĂšre trĂšs bienveillante de nos jours – sauf si le poste en question peut ĂȘtre pourvu par un fonctionnaire. On peut recruter des contractuels, ce qui n’est pas sans poser problĂšme car l’indice de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre beaucoup plus Ă©levĂ© que celui de la fonction publique. C’est quand mĂȘme une rupture d’égalitĂ© au sein de la fonction publique. Un exĂ©cutif serait libre de recruter qui il veut, sans concours, pour une durĂ©e de trois ans. Le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© ne pourrait plus s’exercer tout Ă  fait, sachant qu’il a dĂ©jĂ  tendance Ă  tout laisser passer. J’émets un avis dĂ©favorable. Mme la ministre. MĂȘme avis. M. Letchimy, rapporteur pour avis. Je rappelle qu’il s’agit de postes correspondant Ă  des emplois non permanents d’une durĂ©e de deux ans. Ce processus pourrait permettre aux dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer de renforcer leur encadrement, tout en encourageant le retour de jeunes cadres antillais ou rĂ©unionnais, trĂšs bien formĂ©s, dans leur rĂ©gion. Nous avons lĂ  une occasion d’assouplir la loi de janvier 1984 qui, dans certaines conditions, permet des recrutements. Vous dites que les prĂ©fets laissent tout passer et qu’il est trĂšs facile de recruter des chargĂ©s de mission. En fait, il y a encore des rĂšgles trĂšs spĂ©cifiques et les chargĂ©s de mission correspondent Ă  la catĂ©gorie A. C’est l’occasion ou jamais de permettre Ă  la Martinique et Ă  la Guadeloupe, ciblĂ©es plus particuliĂšrement, de voir revenir leurs diplĂŽmĂ©s et rajeunir leur population. Ces deux territoires en sont au stade du non-renouvellement de la population et vivent la descente aux enfers d’un dĂ©peuplement accĂ©lĂ©rĂ©. Sans ce phĂ©nomĂšne de retour, il faudra encourager l’immigration en provenance des pays voisins pour rebondir sur le plan dĂ©mographique. Notre taux de fĂ©conditĂ© est en train de chuter. En Guadeloupe et en Martinique, la part des personnes de plus de soixante ans va bientĂŽt reprĂ©senter respectivement 40 % et 45 % de la population, et ces territoires auront l’excellent privilĂšge d’ĂȘtre devenus les deux dĂ©partements les plus vieux de France. C’est avec le genre de petites choses prĂ©conisĂ©es dans mon sous-amendement que nous pouvons rĂ©gler ce problĂšme, au-delĂ  de la rĂ©glementation juridique et administrative que le prĂ©fet contrĂŽle ou ne contrĂŽle pas. M. le rapporteur. Votre sous-amendement indique bien qu’il s’agit d’emplois permanents. Depuis que les textes de 1946 ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par ceux de 1983, 1984 et 1986, le principe fondamental est que les emplois permanents sont pourvus par des fonctionnaires. Cependant, lorsque vous faites un appel Ă  candidature et que vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez dans la fonction publique ou sur les listes d’aptitude, vous pouvez recruter des contractuels sur un emploi permanent. Sur ce point, votre sous-amendement est satisfait. À partir du moment oĂč il apporte la preuve des recherches infructueuses, un exĂ©cutif peut faire venir des contractuels, de jeunes talents, titulaires de diplĂŽmes de niveau bac +5 ou bac +7. Je l’ai fait moi-mĂȘme. Il est mĂȘme possible de prendre quelques libertĂ©s et les titulariser ensuite, quand ils passent le concours, Ă  leur indice de contractuel, mĂȘme si celui-ci est supĂ©rieur Ă  la grille de la fonction publique. Le problĂšme est que l’on en arrive Ă  une fonction publique Ă  deux vitesses de jeunes recrues peuvent avoir un indice beaucoup plus Ă©levĂ© que leurs collĂšgues plus anciens qui ont suivi un dĂ©roulĂ© de carriĂšre normal. Pour ma part, j’ai dĂ» rĂ©gler ce problĂšme avec les syndicats. Nous avons finalement dĂ©cidĂ© que tout le monde passerait le concours et que les contractuels seraient recrutĂ©s au tarif correspondant dans la grille de la fonction publique. Il est donc possible de recruter des contractuels sur des emplois non permanents ou permanents, pour peu que l’on respecte un minimum de rĂšgles – d’autant que les prĂ©fets laissent passer un certain nombre de choses en contrĂŽle de lĂ©galitĂ©. La Commission rejette le sous-amendement CL274. Elle adopte l’amendement 162 sous-amendĂ©. L’article 11 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 12 art. L. 1803-2 et L. 1803-5-1 [nouveau] du code des transports Soutien Ă  la formation professionnelle en mobilitĂ© des ultramarins L’article 12 dĂ©finit un nouveau dispositif de continuitĂ© territoriale financĂ© par le fonds de continuitĂ© territoriale gĂ©rĂ© par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© LADOM une aide nouvelle pour accompagner les Ă©lĂšves et les Ă©tudiants qui se trouvent dans l’obligation d’effectuer un stage Ă  l’extĂ©rieur de la collectivitĂ© de leur Ă©tablissement d’enseignement. 1. L’état du droitL’article L. 1803-1 du code des transports prĂ©voit Dans les conditions dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements, les pouvoirs publics mettent en Ɠuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont rĂ©guliĂšrement Ă©tablies, une politique nationale de continuitĂ© territoriale. Cette politique repose sur les principes d’égalitĂ© des droits, de solidaritĂ© nationale et d’unitĂ© de la RĂ©publique. Elle tend Ă  rapprocher les conditions d’accĂšs de la population aux services publics de transport, de formation, de santĂ© et de communication de celles de la mĂ©tropole, en tenant compte de la situation gĂ©ographique, Ă©conomique et sociale particuliĂšre de chaque collectivitĂ© territoriale d’outre-mer. » En faisant directement application, le fonds de continuitĂ© territoriale prĂ©vu Ă  l’article L. 1803-2 du mĂȘme code dispense notamment des aides destinĂ©es aux Ă©tudiants de l’enseignement supĂ©rieur et aux Ă©lĂšves de l’enseignement secondaire ainsi qu’un soutien aux dĂ©placements justifiĂ©s par la formation professionnelle en mobilitĂ©. L’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© LADOM est l’opĂ©rateur de cette politique publique 56. Or, les Ă©lĂšves en terminale professionnelle ou technologique ainsi que les Ă©tudiants en section professionnelle amenĂ©s Ă  faire un stage pratique parfois difficile Ă  trouver au sein de l’acadĂ©mie ne bĂ©nĂ©ficient actuellement pas de ces dispositifs. 2. Les dispositions du projet de loiL’article 12 vise Ă  rendre Ă©ligible au financement par le fonds de continuitĂ© territoriale la prise en charge, sous conditions de ressources, d’une partie des frais de transport liĂ©s Ă  la rĂ©alisation des stages professionnels lorsque ces stages doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s hors de l’acadĂ©mie ultramarine oĂč se dĂ©roule la formation. Il crĂ©e, Ă  cette fin, un nouvel article L. 1803-5-1 au sein du code des transports. L’aide destinĂ©e aux Ă©lĂšves et Ă©tudiants des outre-mer en stage professionnel est dĂ©nommĂ©e passeport pour la mobilitĂ© en stages professionnels ». Elle porte sur le financement des titres de transport nĂ©cessitĂ©s par le stage lorsque sa rĂ©alisation suppose de quitter le territoire de la collectivitĂ© ultramarine d’origine 57, mais n’est cependant pas cumulable avec les deux autres dispositifs dĂ©jĂ  proposĂ©s par LADOM – passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes et passeport pour la mobilitĂ© de la formation professionnelle. Le dispositif sera ultĂ©rieurement prĂ©cisĂ© par voie rĂ©glementaire. La Commission a adoptĂ© cet article modifiĂ© par cinq amendements rĂ©dactionnels de votre rapporteur. * * * La Commission adopte successivement les amendements rĂ©dactionnels CL217, CL218, CL252, CL219 et CL220 du rapporteur. Elle adopte l’article 12 modifiĂ©. AprĂšs l’article 12 La Commission est saisie de l’amendement CL41 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. Cet amendement propose de complĂ©ter le code des transports afin d’obliger Ă  modifier les arrĂȘtĂ©s d’application avant le 1er janvier 2017 de sorte qu’ils tiennent dĂ©sormais compte du coĂ»t moyen du billet d’avion constatĂ© pour les trajets entre la collectivitĂ© de rĂ©sidence et l’hexagone, et l’impact de ce coĂ»t, malgrĂ© l’aide, sur les revenus des bĂ©nĂ©ficiaires. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. D’autres amendements, notamment celui dĂ©posĂ© par MaĂŻna Sage, me semblent mieux rĂ©pondre Ă  cette problĂ©matique, particuliĂšrement prĂ©gnante dans le Pacifique. S’il fallait financer le reste Ă  charge, le montant de l’enveloppe dĂ©diĂ©e Ă  la continuitĂ© territoriale n’y suffirait pas. Mme la ministre. Avis dĂ©favorable. La Commission rejette l’amendement. Article 12 bis nouveau art. L. 1803-15 du code des transports ContinuitĂ© territoriale de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© Cet article additionnel, issu d’un amendement du Gouvernement, fait du reprĂ©sentant de l’État dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-CalĂ©donie le reprĂ©sentant de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ©, afin d’assurer la continuitĂ© de service de cette derniĂšre dans les territoires oĂč elle ne possĂšde pas d’implantation. * * * La Commission examine l’amendement CL163 du Gouvernement. Mme la ministre. Les programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilitĂ© Ă©laborĂ©s par les collectivitĂ©s de l’article 74 et la Nouvelle-CalĂ©donie peuvent donner lieu Ă  l’intervention de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© LADOM. Celle-ci doit ĂȘtre pleinement articulĂ©e avec le reprĂ©sentant de l’État. L’amendement CL163 vient donc Ă©tendre Ă  ces collectivitĂ©s, oĂč LADOM n’a pas de dĂ©lĂ©gation territoriale, la rĂšgle selon laquelle le prĂ©fet est le dĂ©lĂ©guĂ© de l’agence, Ă  l’instar de ce qui est dĂ©jĂ  mis en Ɠuvre dans les collectivitĂ©s dans lesquelles l’agence possĂšde des dĂ©lĂ©gations. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 12 bis est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 12 bis La Commission est saisie de l’amendement CL102 de Mme Huguette Bello. Mme Huguette Bello. DĂ©sormais, l’égalitĂ© entre les citoyens et les territoires passe aussi par le numĂ©rique. Dans les outre-mer, les retards, le niveau infĂ©rieur des prestations, leurs tarifs plus Ă©levĂ©s sont autant d’obstacles qui doivent ĂȘtre rapidement surmontĂ©s si l’on veut Ă©viter que la fracture numĂ©rique ne devienne un handicap structurel. Mieux il s’agit d’aller plus loin et d’investir massivement dans la fibre et le trĂšs haut dĂ©bit de sorte qu’Internet et les technologies liĂ©es au numĂ©rique deviennent dans les outre-mer un facteur de compĂ©titivitĂ© dĂ©cisif. M. le rapporteur. Je comprends vos prĂ©occupations, ma chĂšre collĂšgue, mais votre amendement est dĂ©jĂ  satisfait. Il existe un plan France TrĂšs Haut DĂ©bit qui va jusqu’en 2022 chaque territoire a la possibilitĂ© d’élaborer un dossier aprĂšs avoir Ă©tabli un schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement numĂ©rique et de bĂ©nĂ©ficier des subventions du programme d’investissements d’avenir PIA. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Mme la ministre. MĂȘme avis nous nous mobilisons autour du plan France TrĂšs Haut DĂ©bit Ă  travers le PIA et des cofinancements de l’État, qui couvrent des actions qui entrent parfaitement dans le cadre du grand chantier que vous venez d’évoquer. La Commission rejette l’amendement. Article 12 ter nouveau Rapport sur la crĂ©ation de mĂ©canismes d’interconnexion dans la CaraĂŻbe et l’ocĂ©an Indien Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article additionnel prĂ©voit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, au plus tard neuf mois aprĂšs la promulgation de la loi, sur la mise en Ɠuvre d’un mĂ©canisme pour l’interconnexion dans la CaraĂŻbe MIC et d’un mĂ©canisme pour l’interconnexion dans l’ocĂ©an Indien MIOI, sur le modĂšle du mĂ©canisme pour l’interconnexion en Europe MIE. Ces mĂ©canismes auront notamment pour mission de favoriser l’investissement outre-mer dans des projets de rĂ©seau et d’infrastructure transnationaux portant sur les secteurs de l’énergie, des tĂ©lĂ©communications, des transports aĂ©riens et maritimes ou de l’audiovisuel. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL207 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement, inspirĂ© d’une recommandation de Serge Letchimy, invite le Gouvernement Ă  engager des dĂ©marches auprĂšs des institutions europĂ©ennes pour crĂ©er un mĂ©canisme pour l’interconnexion dans la CaraĂŻbe, d’une part, et dans l’ocĂ©an Indien, d’autre part. Mme la ministre. Je suis trĂšs favorable Ă  cette initiative qui donnera de l’ampleur Ă  la stratĂ©gie de connectivitĂ©. La Commission adopte l’amendement. L’article 12 ter est ainsi rĂ©digĂ©. Article 12 quater nouveau Rapport sur l’accĂšs des consommateurs ultramarins au commerce Ă©lectronique Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article additionnel prĂ©voit la remise par le Gouvernement, au plus tard neuf mois aprĂšs la promulgation de la loi, d’un rapport au Parlement destinĂ© Ă  proposer des mesures en vue de faciliter l’accĂšs des consommateurs ultramarins au commerce Ă©lectronique, en pleine expansion. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL239 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement vise Ă  faciliter l’accĂšs des consommateurs ultramarins au commerce Ă©lectronique, notamment en encourageant les dispositifs de retrait Ă  un dĂ©pĂŽt commun, sur le mode click and collect. C’est une maniĂšre de dire Ă  la Commission europĂ©enne et au Gouvernement de ne pas nous oublier. Mme la ministre. Favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 12 quater est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 12 quater La Commission examine l’amendement CL136 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Certains acheteurs de livres numĂ©riques domiciliĂ©s dans les outre-mer rencontrent des difficultĂ©s Ă  rĂ©cupĂ©rer les fichiers Ă©lectroniques dont ils ont fait l’acquisition sur les sites de ventes en ligne. Ce problĂšme est liĂ© au fait que l’adresse IP des abonnĂ©s ultramarins peut ĂȘtre attribuĂ©e par des registres internet locaux et non par l’organisme rĂ©gional chargĂ© d’attribuer les adresses IP en Europe, comme c’est le cas pour la France mĂ©tropolitaine. Cet amendement vise Ă  demander au Gouvernement de remettre avant le 31 mars 2017 un rapport sur les problĂšmes liĂ©s aux conditions d’accĂšs aux livres numĂ©riques et aux applications du Play Store » de Google dans les collectivitĂ©s d’outre-mer. Il s’agit d’aller vers une simultanĂ©itĂ© d’accĂšs au livre numĂ©rique dans l’hexagone et dans les outre-mer. M. le rapporteur. Votre amendement, monsieur Naillet, est satisfait par celui que nous venons d’adopter. Il visait, je vous le rappelle, Ă  demander un rapport au Gouvernement sur les mesures permettant de lever tous les obstacles au commerce Ă©lectronique en outre-mer dans le cadre de la consultation lancĂ©e par la Commission europĂ©enne pour rĂ©viser la directive la directive Satellite et cĂąble », dite Geoblocking », qui date de 1993. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. M. Philippe Naillet. J’accepte de le retirer. L’amendement CL136 est retirĂ©. La Commission est saisie de deux amendements de la commission des Affaires sociales, CL263 et CL264, pouvant faire l’objet d’une prĂ©sentation commune. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. J’indique d’ores et dĂ©jĂ  que je vais retirer ces deux amendements les sujets en jeu mĂ©ritent autre chose que des rapports. Je souhaiterais que Mme la ministre formule des engagements sur la prise en charge par la sĂ©curitĂ© sociale, d’une part, des frais d’accompagnement d’un enfant par l’un de ses parents lors d’une Ă©vacuation sanitaire et, d’autre part, des frais de rapatriement de patients des outre-mer dĂ©cĂ©dĂ©s en mĂ©tropole lors d’une Ă©vacuation sanitaire. Mme la ministre. Je pense que votre amendement CL264 est satisfait par l’amendement CL164 que la Commission a adoptĂ©. L’accompagnement d’un enfant en cas d’évacuation sanitaire est un vrai problĂšme si un parent part, l’autre reste, et si un professionnel de santĂ© fait le voyage, aucun des deux parents n’est prĂ©sent. GĂ©nĂ©ralement, les collectivitĂ©s locales interviennent pour octroyer une aide sociale. Je m’engage Ă  travailler avec vous pour faire avancer au maximum ces dossiers. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. L’amendement CL164 ne rĂ©pond pas entiĂšrement Ă  ma demande il prĂ©voit que seule une partie des frais de rapatriement sera prise en charge au titre de la continuitĂ© territoriale, alors que je demande leur prise en charge totale. Les amendements CL263 et CL264 sont retirĂ©s. Article 12 quinquies nouveau Rapport sur le processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et l’hexagone Issu d’un amendement de Mme Huguette Bello, cet article additionnel prĂ©voit la remise par le Gouvernement, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport au Parlement sur le processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et l’Hexagone. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL104 de Mme Hugette Bello. Mme Huguette Bello. En fĂ©vrier dernier, le ministre de l’économie et des finances avait annoncĂ© que des investigations seraient menĂ©es par la Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes DGCCRF auprĂšs des compagnies aĂ©riennes desservant les outre-mer afin de clarifier leurs pratiques tarifaires. Mon amendement vise Ă  porter Ă  la connaissance du Parlement le rĂ©sultat de ces investigations Ă  travers un rapport. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. Des nombreux rapports ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© publiĂ©s et rien n’a vraiment changĂ©. Il faut favoriser la transparence des prix et la concurrence entre compagnies aĂ©riennes afin de faire baisser durablement les prix. Mme la ministre. Pour ma part, je suis favorable Ă  cet amendement. Les investigations de la DGCCRF ont dĂ©jĂ  bien avancĂ© et leurs rĂ©sultats pourraient faire l’objet d’un rapport. J’ai pris l’initiative d’organiser une rencontre avec les compagnies aĂ©riennes. Dans le cadre de notre stratĂ©gie de connectivitĂ© et d’ouverture sur la zone, il nous faut avancer sur la transparence. Les usagers ont besoin d’en savoir plus sur la composition du prix des billets. Il faut rĂ©flĂ©chir Ă  d’autres solutions que les dispositifs locaux d’aide Ă  la mobilitĂ© – expĂ©rimentĂ©s entre autres Ă  La RĂ©union – car ils ont un effet inflationniste sur le prix des billets. M. Ibrahim Aboubacar. Je veux bien que nous travaillions en ce sens. Rappelons toutefois que le projet de loi contre la vie chĂšre en outre-mer comportait dĂ©jĂ  de semblables mesures et que le Gouvernement a remis un rapport au Parlement sur ce sujet, s’appuyant sur la Direction gĂ©nĂ©rale de l’avion civile DGAC. La Commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’État outre-mer CNÉPÉDOM a organisĂ© des tables rondes avec toutes les compagnies aĂ©riennes sur la base du rapport de la DGAC, dont nous avions tous trouvĂ© le contenu surprenant. Si le travail de la DGCCRF s’avĂšre plus neutre que celui de la DGAC, pourquoi pas ? M. le rapporteur. J’aimerais appeler votre attention, chers collĂšgues, sur le fait que Mme Bello demande que le rapport soit remis un mois aprĂšs la promulgation de la loi. Je souscris aux propos de mon collĂšgue Ibrahim Aboubacar. La DGAC a publiĂ© plusieurs rapports dans lesquels le secret commercial nous a toujours Ă©tĂ© opposĂ© circulez, il n’y a rien Ă  voir ! En revanche, la DGCCRF avait remis un rapport qui concluait Ă  l’abus de position dominante. M. de Robien, alors ministre des transports, avait refusĂ© de saisir les tribunaux. Il avait Ă©tĂ© rĂ©pondu au dĂ©putĂ© martiniquais Philippe Edmond-Mariette, fin connaisseur du sujet, et Ă  moi-mĂȘme qu’il n’y avait rien Ă  savoir de plus. Si c’est l’AutoritĂ© de la concurrence qui est chargĂ©e de faire un rapport, peut-ĂȘtre pouvons-nous espĂ©rer quelque indĂ©pendance. Force est de constater que, de la part des grands services de l’État, nous avons parfois du mal Ă  trouver toute la transparence et toute l’objectivitĂ© que l’on serait en droit d’attendre. Cela fait quinze ans que je cherche Ă  recueillir de plus amples informations je n’obtiens rien. Nous avons, par exemple, voulu avoir des prĂ©cisions sur le yield management, technique mise au point par un Indien pour Air France pourquoi sur une mĂȘme rangĂ©e de siĂšges, pour la mĂȘme catĂ©gorie, un billet peut ĂȘtre vendu 1 200 euros et un autre 300 euros ? On nous oppose le secret commercial impossible de connaĂźtre les mĂ©canismes de fixation des prix. Il faudrait saisir l’AutoritĂ© de la concurrence – ou bien crĂ©er une commission d’enquĂȘte. Mme la ministre. Les rapports sont nĂ©cessaires, ils Ă©clairent. Reste qu’ils ne rĂšglent pas le problĂšme ils n’ont permis aucune avancĂ©e concrĂšte en matiĂšre de transparence. J’ai l’ambition d’avancer trĂšs rapidement, d’abord avec les compagnies, ensuite en prenant appui sur le dispositif de transparence portĂ© par loi relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer. Quant Ă  l’AutoritĂ© de la concurrence, il me semblerait bon de faciliter sa saisine afin que, sur de tels sujets, nous puissions plus aisĂ©ment trouver des solutions. La Commission adopte l’amendement. L’article 12 quinquies est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE V nouveau DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, est consacrĂ© aux dispositions relatives Ă  l’école et Ă  la formation. Il comprend dix articles, dont neuf additionnels. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL302 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement vise Ă  insĂ©rer un titre V ainsi rĂ©digĂ© Dispositions relatives Ă  l’école et Ă  la formation ». Mme la ministre. Avis favorable. La Commission adopte l’amendement. Le titre V est insĂ©rĂ©. Avant l’article 13 A La Commission examine l’amendement CL272 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je propose de crĂ©er un chapitre spĂ©cifiquement consacrĂ© Ă  la lutte contre l’illettrisme en outre-mer, enjeu social crucial. M. le rapporteur. DĂ©favorable nous rĂ©pondons dĂ©jĂ  Ă  cette demande. DĂšs l’article 1er, ce problĂšme est pris en compte. Les plans de convergence comprendront aussi des actions spĂ©cifiques. Par ailleurs, la lutte contre l’illettrisme est couverte par le titre V que nous venons d’insĂ©rer. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je vais retirer l’amendement, mais je le redĂ©poserai en sĂ©ance sous forme d’un article additionnel. Il ne faut pas avoir honte des problĂšmes que nous rencontrons dans nos territoires. L’illettrisme doit apparaĂźtre dans ce projet de loi. L’amendement CL272 est retirĂ©. La Commission en vient Ă  l’amendement CL271 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Il s’agit d’ouvrir aux personnes qui le souhaitent la possibilitĂ© de suivre des cours d’alphabĂ©tisation dans le cadre du compte personnel de formation. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. Le compte personnel de formation offre dĂ©jĂ  cette possibilitĂ©. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Le cabinet de Mme la ministre m’a indiquĂ© que ce n’était pas le cas. M. le rapporteur. Si nous commençons Ă  dresser la liste de tous les contenus de formation relevant du compte personnel de formation, nous n’en sortirons jamais
 Je le rĂ©pĂšte, il est d’ores et dĂ©jĂ  possible de prendre des cours de français dans ce cadre. Mme la ministre. Je pense que cet amendement est satisfait. Le projet de loi ÉgalitĂ© et citoyennetĂ© » comprend un volet dĂ©diĂ© Ă  la maĂźtrise de la langue française s’appuyant sur l’idĂ©e de parcours de formation. Certains articles du code du travail ont Ă©tĂ© modifiĂ©s en consĂ©quence. Les organismes paritaires sont mobilisĂ©s. La construction d’un socle de compĂ©tences, y compris linguistiques, est incluse dans les plans de formation. Par ailleurs, n’oublions pas qu’une Agence nationale de la langue française sera créée bientĂŽt. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Je retire mon amendement, mais je le redĂ©poserai si, vĂ©rifications faites, il n’est pas satisfait. L’amendement CL271 est retirĂ©. La Commission examine l’amendement CL139 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Cet amendement a vocation Ă  aider au dĂ©veloppement des start-up ultramarines en demandant une dĂ©rogation sur deux ans du nombre maximum de stagiaires pouvant ĂȘtre accueillis dans les entreprises reconnues. Il s’agirait de porter leur proportion Ă  30 % de l’effectif. Cela correspond Ă  une demande des jeunes, qui dĂ©sirent se former aux nouvelles technologies et Ă  l’innovation. M. le rapporteur. Cette disposition semble sĂ©duisante, mais que signifie-t-elle en rĂ©alitĂ©, sinon la construction d’entreprises par l’emploi massif de stagiaires non rĂ©munĂ©rĂ©s, ou trĂšs peu, sans crĂ©ation d’emplois et avec une captation de la richesse ou de la valeur produite par le seul entrepreneur ? Les start-up ne sont pas diffĂ©rentes des autres entreprises elles cherchent Ă  minimiser leurs coĂ»ts, et les salaires sont des coĂ»ts comme les autres. Si nous ne dĂ©fendons pas les jeunes diplĂŽmĂ©s qui cherchent un emploi dans les outre-mer, si nous les cantonnons Ă  des stages pour plusieurs annĂ©es, comment vont-ils vivre ? Et pourquoi resteraient-ils ? Avis dĂ©favorable. Mme la ministre. J’émettrai moi aussi un avis dĂ©favorable. Cette mesure risque d’engendrer des abus les stages remplaceraient les emplois, ce qui n’est pas souhaitable pour ces jeunes. Nous avons dĂ©jĂ  plafonnĂ© le nombre des stagiaires dans les entreprises. Mme Maina Sage. Accorder un avantage supplĂ©mentaire aux start-up en leur permettant de recruter plus largement des stagiaires n’est peut-ĂȘtre pas une solution. Reste qu’un projet de loi tel que celui qui nous occupe devrait inclure des mesures visant Ă  promouvoir l’innovation, notamment dans le domaine numĂ©rique qui fait partie des grands enjeux de demain. Il faut soutenir massivement les initiatives allant en ce sens. Cela donnerait une autre envergure au volet Ă©conomique de ce projet de loi, qui souffre d’une certaine faiblesse sur ce point. L’amendement CL139 ouvre une piste et je le soutiendrai. Je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin en encourageant la dĂ©matĂ©rialisation et en dĂ©veloppant des aides aux entreprises pour leur faciliter l’accĂšs Ă  internet, afin qu’elles puissent mieux vendre leurs produits et capter de nouveaux marchĂ©s. Il faut soutenir l’innovation dans nos territoires, en particulier le numĂ©rique elle est source de crĂ©ation d’emplois, elle est attractive pour notre jeunesse. M. Philippe Naillet. L’avis du rapporteur et celui de la ministre Ă©tant dĂ©favorables, je retire mon amendement que je retravaillerai afin de mieux border le dispositif. Je soulignerai ici qu’il est nĂ© des Ă©changes que j’ai eus avec des entrepreneurs de la technopole de La RĂ©union et des jeunes qui souhaitent amĂ©liorer leurs compĂ©tences en Ă©tant insĂ©rĂ©s dans la rĂ©alitĂ© pratique de l’entreprise. Mme la ministre. Je comprends la volontĂ© exprimĂ©e par M. Naillet et par Mme Sage. Nous voulons encourager la crĂ©ativitĂ© et pour cela, nous essayons de rĂ©diger autrement les textes qui nous concernent, lesquels restent trop souvent enfermĂ©s dans une mĂȘme vision. Philippe Naillet appelle Ă  une autre reprĂ©sentation du travail, de l’emploi, de l’intervention de l’État dans des domaines innovants. Je le comprends. Il est important d’insuffler l’esprit d’innovation Ă  nos jeunes. Toutefois, il ne faut pas s’exposer Ă  des abus ; nous devons veiller Ă  ce que ces start-up n’aient pas recours trop facilement aux stages, ce qui serait contre-productif cela contribuerait Ă  l’instabilitĂ© de l’emploi et conduirait les jeunes Ă  chercher ailleurs d’autres solutions. L’amendement CL139 est retirĂ©. Article 13 A nouveau art. L. 3232-7-1 [nouveau] du code de la santĂ© publique Organisation d’une sensibilisation sur les questions nutritionnelles Ă  l’intention des Ă©lĂšves du primaire Issu d’un amendement adoptĂ© par la commission des Affaires sociales Ă  l’initiative de sa rapporteure pour avis, Mme Monique OrphĂ©e, cet article additionnel a pour objet de faire organiser par les Ă©tablissements scolaires une sensibilisation sur les questions nutritionnelles Ă  l’intention des Ă©lĂšves des classes de l’enseignement primaire. * * * La Commission en vient Ă  l’examen CL254 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Cet amendement vise Ă  mettre en place une sensibilisation sur les questions nutritionnelles en direction des Ă©lĂšves de l’école primaire, de la maternelle au cours Ă©lĂ©mentaire. À cet Ă©gard, je vous demande de bien vouloir accepter une rectification qui consisterait Ă  remplacer les termes des classes de cours Ă©lĂ©mentaires » par de l’école primaire ». M. le rapporteur. Avis favorable. Mme la ministre. Votre amendement me semble satisfait par les dispositifs mis en place dans le cadre du programme national pour l’alimentation et divers autres plans, notamment europĂ©ens. La Commission adopte l’amendement rectifiĂ©. L’article 13 A est ainsi rĂ©digĂ©. Article 13 B nouveau art. L. 3323-2 et L. 3335-2 du code de la santĂ© publique Interdiction de tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques Ă  proximitĂ© d’un Ă©tablissement scolaire Issu de deux amendements identiques de Mme Monique OrphĂ©e et M. Ibrahim Aboubacar, le prĂ©sent article additionnel vise Ă  interdire, dans les outre-mer, tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques Ă  proximitĂ© d’un Ă©tablissement scolaire. * * * La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL255 de la commission des Affaires sociales et CL58 de M. Ibrahim Aboubacar. Mme Monique OrphĂ©, rapporteure pour avis. Cet amendement vise Ă  interdire dans les outre-mer tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques Ă  proximitĂ© d’un Ă©tablissement scolaire. M. Ibrahim Aboubacar. Il est nĂ©cessaire d’empĂȘcher les abus. Aujourd’hui, il y a trop de ventes d’alcool Ă  proximitĂ© des Ă©tablissements scolaires. Je soutiens rĂ©solument cette disposition. M. le rapporteur. Avis favorable. Mme la ministre. TrĂšs favorable. La Commission adopte les amendements. L’article 13 B est ainsi rĂ©digĂ©. Article 13 C nouveau art. 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 dĂ©cembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer des communications Ă©lectroniques Financement d’échanges scolaires avec des pays de l’environnement rĂ©gional des territoires ultramarins Issu d’un amendement du Gouvernement, cet article vise Ă  financer via le fonds d’échange Ă  but Ă©ducatif, culturel et sportif FEBECS des Ă©changes scolaires rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un appariement ou d’une convention avec un Ă©tablissement situĂ© dans l’environnement rĂ©gional des territoires ultramarins. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL166 du Gouvernement. Mme la ministre. Les dispositifs actuels de mobilitĂ© encouragent surtout des flux vers l’hexagone. Nous souhaitons mettre l’accent sur la mobilitĂ© rĂ©gionale en encourageant les Ă©changes scolaires avec les pays de la zone – vers l’Inde, la Chine, l’AmĂ©rique du Sud. M. le rapporteur. Avis trĂšs favorable cela fait des annĂ©es que nous attendons ce type de mesure. J’espĂšre que ce dispositif s’appliquera aussi au Pacifique. La Commission adopte l’amendement. L’article 13 C est ainsi rĂ©digĂ©. Article 13 D nouveau Rapport sur l’aide Ă  la mobilitĂ© des Ă©tudiants ultramarins Issu d’un amendement de Mme Maina Sage, cet article additionnel prĂ©voit la remise par le Gouvernement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport au Parlement visant Ă  proposer aux Ă©tudiants des collectivitĂ©s ultramarines des aides Ă  la continuitĂ© territoriale pour les besoins de leur formation. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL76 de Mme MaĂŻna Sage, et du sous-amendement CL309 du rapporteur. Mme Maina Sage. Comme un premier amendement portant sur le sujet de la mobilitĂ© intĂ©rieure a Ă©tĂ© refusĂ© au titre de l’article 40, j’ai dĂ©posĂ© cet amendement de repli qui demande un rapport. Le dispositif de continuitĂ© territoriale englobe la continuitĂ© territoriale intĂ©rieure, mais les dispositifs s’y rapportant restent optionnels et sont conditionnĂ©s Ă  la volontĂ© de l’État et des territoires de la mettre en Ɠuvre, exception faite de la Guyane. Nous recevons des aides Ă  la continuitĂ© territoriale, des aides pour la mobilitĂ© des Ă©tudiants, pour la formation, bientĂŽt pour les stages. Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est donnĂ©e pour me fĂ©liciter de l’adoption des amendements visant Ă  couvrir les frais de rapatriement et d’accompagnement des ultramarins dĂ©cĂ©dĂ©s dans l’hexagone et Ă  encourager les Ă©changes scolaires Ă  l’échelon rĂ©gional – mĂȘme si la question de son application aux collectivitĂ©s d’outre-mer ne manquera pas de se poser. Le dispositif de continuitĂ© territoriale a Ă©tĂ© mis en place par l’État, au nom de la solidaritĂ© territoriale, pour faciliter la circulation de tous les Français. Le projet de loi essaie de remĂ©dier aux inĂ©galitĂ©s d’accĂšs au service public et Ă  l’inĂ©galitĂ© des chances entre citoyens français. Je voudrais vous faire comprendre Ă  quel point il est fondamental, dans cette perspective, de prendre en compte la continuitĂ© territoriale intĂ©rieure. La continuitĂ© territoriale extĂ©rieure », autrement dit entre les collectivitĂ©s ultramarines et l’hexagone, prĂ©suppose l’existence de la continuitĂ© territoriale intĂ©rieure. Quand l’État accorde la continuitĂ© territoriale Ă  un territoire pour faciliter la circulation vers l’hexagone, il faut que celle-ci puisse ĂȘtre effective dĂšs la commune de rĂ©sidence. Cela peut paraĂźtre Ă©vident mais, dans certains territoires, les habitants doivent parcourir des kilomĂštres et des kilomĂštres avant d’atteindre l’aĂ©roport international. Je citerai le cas de la PolynĂ©sie française, dont la surface maritime est grande comme l’Europe il me faut quatre heures d’avion pour effectuer le tour de ma circonscription ! Il me paraĂźt inconcevable qu’on offre la possibilitĂ© aux jeunes des Marquises d’aller Ă©tudier dans l’hexagone sans prendre en compte les difficultĂ©s de circulation qu’ils rencontrent Ă  l’intĂ©rieur du territoire polynĂ©sien. On me rĂ©pondra que des dispositifs sont prĂ©vus Ă  cet effet. Je peux vous montrer, documents du Haut-Commissariat de la RĂ©publique en PolynĂ©sie française Ă  l’appui, que la couverture des frais n’intervient que de maniĂšre partielle, et qui plus est a posteriori, sous forme de remboursement, et ne concerne que la mobilitĂ© des Ă©tudiants. Rien n’est prĂ©vu pour la formation ou l’aide publique classique. Et rien ne sera prĂ©vu non plus pour les stages si nous ne faisons rien. Autre aspect de la continuitĂ© intĂ©rieure, la continuitĂ© intĂ©rieure propre qui renvoie au dĂ©senclavement des territoires Ă  l’échelon local. Vous avez voulu que le titre IV s’intitule dĂ©sormais Dispositions en faveur du dĂ©senclavement aĂ©rien, numĂ©rique et maritime des outre-mer », mais le dĂ©senclavement doit commencer Ă  l’intĂ©rieur mĂȘme de nos territoires. Si la Guyane a mis en place une continuitĂ© intĂ©rieure, ce n’est pas pour rien c’est une nĂ©cessitĂ©, une nĂ©cessitĂ© pour les Ă©vacuations sanitaires, une nĂ©cessitĂ© pour l’accĂšs de nos enfants Ă  l’école. Aux Marquises, des gamins de dix ans quittent leurs parents pour ĂȘtre scolarisĂ©s et ne revoient qu’une ou deux fois par an. C’est aussi cela, la rĂ©alitĂ© de nos territoires. Je ne pense pas que le fait que nous soyons autonomes justifie que l’État se dĂ©sengage de ce qui est pour nous du ressort de la solidaritĂ© nationale. La PolynĂ©sie française, avec moins de 300 000 habitants, ne pourra assumer les charges liĂ©es Ă  un territoire dont la surface maritime est grande comme l’Europe c’est impossible. C’est Ă  ce titre que l’État intervient dans plusieurs domaines tout comme nous intervenons dans des domaines de l’État. Je prends mon temps car je voudrais vraiment vous sensibiliser Ă  ce problĂšme, sur lequel je reviens dans plusieurs amendements. J’ai dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© lors de votre audition, madame la ministre, la nĂ©cessitĂ© d’intĂ©grer dans ce texte la question de l’isolement, de la fragmentation, de la taille de nos territoires et de leur Ă©loignement par rapport Ă  la France hexagonale. C’est lĂ  que rĂ©side le premier de nos handicaps, un handicap structurel qui ne pourra jamais ĂȘtre rattrapĂ© et qui justifie la solidaritĂ© nationale. Ces particularitĂ©s, ce sont celles de la PolynĂ©sie française, mais aussi de la Guyane, de Wallis-et-Futuna ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, autant de territoires particuliĂšrement enclavĂ©s et qui souffrent de problĂšmes de desserte maritime et aĂ©rienne. Quel que soit leur statut, ils appellent un regard particulier de l’État. Pour que l’aide Ă  la continuitĂ© territoriale soit effective en leur sein, il faut insister pour que la continuitĂ© territoriale intĂ©rieure soit prise en compte. L’amendement de Philippe Gomes n’est pas tout Ă  fait le mĂȘme que le nĂŽtre il demande que l’on rĂ©vise les arrĂȘtĂ©s qui fixent les seuils. Car si l’on ouvre des droits par la loi, mais en fixant des seuils qui empĂȘchent les citoyens de bĂ©nĂ©ficier des dispositifs d’aide, on est dans la parfaite malhonnĂȘtetĂ© intellectuelle ! De ce point de vue, l’amendement de M. Gomez met le doigt sur un problĂšme rĂ©el pour les collectivitĂ©s d’outre-mer du Pacifique. J’ai voulu attirer l’attention sur cet enjeu par cet amendement d’appel, mĂȘme si je ne tiens pas spĂ©cialement Ă  ce qu’il soit adoptĂ© car je n’ai pas envie que ce problĂšme soit traitĂ© Ă  travers un Ă©niĂšme rapport. J’aimerais que nous nous mettions d’accord d’ici Ă  la sĂ©ance sur la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre la continuitĂ© intĂ©rieure. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Si j’ai bien compris, madame Sage, vous acceptez de retirer cet amendement d’appel, Ă©tant prĂ©cisĂ© que Mme la ministre a bien entendu ce plaidoyer vibrant en faveur d’une prise en compte des difficultĂ©s particuliĂšres de certains territoires, compte tenu de leur taille. Mme Maina Sage. J’aimerais connaĂźtre la position du rapporteur et de la ministre. M. le rapporteur. La PolynĂ©sie, avec plus de 5,5 millions de kilomĂštres carrĂ©s d’espace maritime et 118 Ăźles, dont 76 habitĂ©es, est plus vaste que l’Europe. Pour se rendre des Australes ou des Marquises Ă  Papeete, cela coĂ»te au moins 500 euros. Je comprends donc la demande et j’y donne, si elle est maintenue, un avis favorable, en prĂ©sentant un sous-amendement CL109 qui supprime le paragraphe prĂ©cisant que les dĂ©lĂ©gations aux outre-mer sont obligatoirement soumises pour avis, car on ne saurait donner d’ordres aux instances parlementaires. Cependant, le Gouvernement m’a assurĂ© que la continuitĂ© incluait dĂ©jĂ  cet aspect. Je souhaite donc que la ministre nous explique de quelle maniĂšre. Si c’est bien le cas, cela vaudra aussi pour l’hinterland guyanais, et je demanderai Ă  Mme Sage de retirer son amendement. Mme la ministre. Il y a deux sujets la continuitĂ© territoriale intĂ©rieure propre et la continuitĂ© territoriale de l’intĂ©rieur vers l’extĂ©rieur. Sur le premier sujet, vous proposez un rapport ; je peux y ĂȘtre favorable. Mais en ce qui concerne le second sujet, je maintiens que le transport avant d’arriver Ă  l’aĂ©roport de Papeete est compris dans la mobilitĂ©, pour les Ă©tudiants et la formation professionnelle, dans le cadre du programme pour la mobilitĂ©. Mme Maina Sage. Je vois que, plus qu’un rapport, il faut une commission d’enquĂȘte, car les informations qui vous sont remontĂ©es, madame la ministre, ne sont pas exactes. La preuve en est que l’article 40 a Ă©tĂ© opposĂ© Ă  l’amendement initial
 Mme la ministre. Ce n’est pas de mon fait. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Mme la ministre n’y est pour rien, c’est la commission des Finances qui fait application de l’article 40 de la Constitution
 Mme Maina Sage. C’est donc que la commission des Finances a estimĂ© qu’il occasionnerait une charge supplĂ©mentaire. Je maintiens notre amendement demandant un rapport et je vous remettrai des documents. Vous pourrez d’ailleurs les tĂ©lĂ©charger en ligne sur le site du Haut-Commissariat vous y verrez que seule la mobilitĂ© Ă©tudiante prend en compte ce dĂ©placement, et encore le remboursement, partiel, n’a-t-il lieu qu’a posteriori il faut faire l’avance. Quand vous accordez la continuitĂ©, accordez-la depuis la commune de rĂ©sidence. Je ne pense pas que ce soit demander la lune. Je remercie le rapporteur de son soutien. La Commission adopte successivement le sous-amendement CL309 puis l’amendement CL76 sous-amendĂ©. L’article 13 D est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 13 D La Commission examine en prĂ©sentation commune les amendements CL141 et CL142 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. C’est la proposition que Mme la ministre a portĂ©e tout Ă  l’heure, avec l’amendement CL66, et que j’ai appelĂ©e un Erasmus rĂ©gional. Mes deux amendements sont satisfaits. Ces amendements sont retirĂ©s. Article 13 E nouveau Habilitation du Gouvernement Ă  prendre une ordonnance Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative du Gouvernement, a pour objet d’habiliter le Gouvernement Ă  mettre Ă  jour par ordonnance plusieurs articles obsolĂštes du code de l’éducation portant application et adaptation des dispositions du code aux collectivitĂ©s d’outre-mer. * * * La Commission examine l’amendement CL291 du Gouvernement. Mme la ministre. Cet amendement a pour objet d’habiliter le Gouvernement Ă  procĂ©der par ordonnance pour modifier le code de l’éducation. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement. L’article 13 E est ainsi rĂ©digĂ©. Article 13 Conditions d’accĂšs Ă  la validation des acquis de l’expĂ©rience L’article 13 Ă©tend la possibilitĂ© d’intĂ©grer les travailleurs informels dans une dĂ©marche de validation des acquis de l’expĂ©rience en contrepartie de leur insertion dans un parcours de formalisation progressive de leurs activitĂ©s. 1. L’état du droitComme le mentionne l’étude d’impact jointe au projet de loi, l’économie informelle a Ă©tĂ© pour la premiĂšre fois dĂ©finie par le Bureau international du travail en 1993 comme un ensemble d’unitĂ©s produisant des biens et des services en vue principalement de crĂ©er des emplois et des revenus pour les personnes concernĂ©es. Ces unitĂ©s, ayant un faible niveau d’organisation, opĂšrent Ă  petite Ă©chelle et de maniĂšre spĂ©cifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production. Les relations de travail, lorsqu’elles existent, sont surtout fondĂ©es sur l’emploi occasionnel, les relations de parentĂ© ou les relations personnelles et sociales plutĂŽt que les accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme ». Le 12 juin 2015, la recommandation de l’Organisation internationale du Travail n° 204, concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rappelait que la plupart des individus n’entrent pas dans l’économie informelle par choix mais du fait du manque d’opportunitĂ©s dans l’économie formelle et faute d’avoir d’autres moyens de subsistance ». Dans ses Ă©tudes sur les travailleurs informels indĂ©pendants aux Antilles et en Guyane 58, l’Association pour le droit Ă  l’initiative Ă©conomique ADIE souligne l’existence d’une Ă©conomie informelle importante outre-mer. Elle concerne des publics mis en difficultĂ© par la situation dĂ©gradĂ©e du marchĂ© du travail, une crainte face aux formalitĂ©s administratives et des activitĂ©s qui s’inscrivent difficilement dans le cadre dĂ©fini au niveau national. Cette absence d’enregistrement est d’autant plus prĂ©judiciable aux travailleurs que les activitĂ©s exercĂ©es leur permettraient de bĂ©nĂ©ficier d’un ensemble de droits sans pour autant augmenter considĂ©rablement leur contribution. Compte-tenu du faible niveau de formation de la plupart des travailleurs informels dans les territoires ultramarins, la reconnaissance des compĂ©tences dĂ©veloppĂ©es dans l’économie informelle peut prĂ©senter un caractĂšre suffisamment incitatif pour justifier leur inscription dans un parcours de formalisation progressive de leurs activitĂ©s. Le dispositif de validation des acquis de l’expĂ©rience VAE 59, qui permet aux personnes exerçant une activitĂ© pendant une durĂ©e minimale de trois ans de bĂ©nĂ©ficier d’une certification en rapport avec les compĂ©tences dĂ©veloppĂ©es, apparaĂźt comme un instrument idĂ©al en ce sens. 2. Les dispositions du projet de loiL’article 13 prĂ©voit, Ă  titre expĂ©rimental et pour cinq ans, dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 73 de la Constitution, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, que la durĂ©e minimale d’activitĂ© d’un an requise par l’article L. 335-5 du code de l’éducation pour la recevabilitĂ© d’une demande de validation des acquis de l’expĂ©rience soit levĂ©e dĂšs lors que le demandeur signe une convention en vue de la crĂ©ation d’une entreprise avec un des organismes mentionnĂ©s au 5° de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier 60. Cette expĂ©rimentation doit permettre de rĂ©gulariser une partie du travail informel en inscrivant les travailleurs concernĂ©s dans un parcours progressif de formalisation de leurs activitĂ©s Ă©conomiques. Il en rĂ©sulterait une sĂ©curisation de leur parcours professionnels, le versement de cotisations et de contributions aux caisses publiques, et une rĂ©duction des situations de concurrence dĂ©loyale auxquelles sont confrontĂ©es les entreprises lĂ©galement dĂ©clarĂ©es sur ces territoires. La commission des Lois a adoptĂ© cet article modifiĂ© par un amendement rĂ©dactionnel de votre rapporteur. * * * La Commission adopte l’amendement CL221 rĂ©dactionnel du rapporteur. Elle examine ensuite l’amendement CL131 de M. Boinali Said. M. Boinali Said. Il s’agit d’étendre le dispositif de validation des acquis aux salariĂ©s et employĂ©s du secteur informel. M. le rapporteur. L’article 13 reprĂ©sente dĂ©jĂ  une avancĂ©e importante en faveur de la reconnaissance des acquis des travailleurs du secteur informel. Je demande le retrait de l’amendement, Ă  dĂ©faut de quoi j’y donne un avis dĂ©favorable. Cet amendement est retirĂ©. La Commission examine l’amendement CL132 de M. Boinali Said. M. Boinali Said. Il s’agit d’étendre le dispositif expĂ©rimental prĂ©vu Ă  l’article 13 au-delĂ  de cinq ans. Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement. Elle adopte ensuite l’article 13 modifiĂ©. Article 13 bis nouveau PossibilitĂ© d’expĂ©rimenter l’école obligatoire entre trois et dix-huit ans Cet article additionnel, issu d’un amendement de votre r apporteur, vise Ă  permettre l’expĂ©rimentation, pendant trois ans, de l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre trois ans et dix-huit ans, en Guadeloupe, Guyane, Ă  la Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union. L’objectif est de lutter Ă  la fois contre le flĂ©au de l’illettrisme, trĂšs prĂ©gnant outre-mer, et contre les phĂ©nomĂšnes de dĂ©crochage scolaire. * * * La Commission examine l’amendement CL180 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit d’expĂ©rimenter une extension de la scolaritĂ© obligatoire entre trois et dix-huit ans pour lutter contre le dĂ©crochage, l’illettrisme et la dĂ©shĂ©rence des jeunes. Ce serait optionnel. Monique OrphĂ© a soulignĂ© qu’il fallait un chapitre sur l’illettrisme ; voilĂ  une maniĂšre Ă©lĂ©gante de rĂ©pondre Ă  la problĂ©matique. Mme Chantal Berthelot. VoilĂ  qui est Ă©lĂ©gant et gĂ©nĂ©reux, j’en suis d’accord. Le Gouvernement prend la dĂ©cision d’expĂ©rimenter mais qui construit les Ă©coles supplĂ©mentaires nĂ©cessaires pour scolariser les enfants ? Le Gouvernement prĂ©voit-il une dotation exceptionnelle aux collectivitĂ©s territoriales ? Mme la ministre. L’expĂ©rimentation sera calibrĂ©e en fonction des disponibilitĂ©s dans chaque territoire. La Commission adopte cet amendement. L’article 13 bis est ainsi rĂ©digĂ©. L’amendement de repli CL181 du rapporteur est retirĂ©. Article 13 ter nouveau PossibilitĂ© d’expĂ©rimenter l’extension du pĂ©rimĂštre des dĂ©penses Ă©ligibles au titre de la participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelleCet article, issu de deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires Ă©conomiques, vise Ă  permettre l’expĂ©rimentation, pendant cinq ans, de l’extension du pĂ©rimĂštre des dĂ©penses Ă©ligibles au titre de la participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle. Il y intĂšgre la rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s assurant le tutorat des Ă©tudiants ou apprentis dans le cadre d’une convention signĂ©e avec un Ă©tablissement de formation ainsi que les Ă©ventuels complĂ©ments de salaire qui leur sont versĂ©s Ă  ce titre. * * * La Commission examine les deux amendements identiques CL192 du rapporteur et CL286 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. le rapporteur. Cet amendement Ă©tend Ă  titre expĂ©rimental, dans les dĂ©partements et territoires d’outre-mer, le pĂ©rimĂštre des dĂ©penses Ă©ligibles au titre de la participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle. Il y intĂšgre la rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s assurant le tutorat des Ă©tudiants ou apprentis dans le cadre d’une convention signĂ©e avec un Ă©tablissement de formation ainsi que les Ă©ventuels complĂ©ments de salaire qui leur sont versĂ©s Ă  ce titre. Un dĂ©cret prĂ©cisera le dispositif. Mme la ministre. L’avis n’est pas dĂ©favorable, mais je souhaiterais que l’on retravaille la rĂ©daction de ces amendements. M. le rapporteur. Le Gouvernement peut le faire sur le texte adoptĂ© par la Commission. La Commission adopte ces amendements. L’article 13 ter est ainsi rĂ©digĂ©. Article 13 quater nouveau PossibilitĂ© d’expĂ©rimenter la rĂ©duction de la durĂ©e minimale du contrat de professionnalisation Issu d’un amendement du Gouvernement, cet article additionnel propose, Ă  titre expĂ©rimental, de favoriser l’enchaĂźnement d’une prĂ©paration opĂ©rationnelle Ă  l’emploi POE effectuĂ©e en mobilitĂ©, d’une part, et d’un contrat de professionnalisation exĂ©cutĂ© dans la collectivitĂ© ultramarine de rĂ©sidence du bĂ©nĂ©ficiaire, d’autre part. La condition de durĂ©e minimale du contrat de professionnalisation suivant immĂ©diatement une POE, fixĂ©e Ă  douze mois dans le droit commun, paraissant excessive, cet article propose de rĂ©duire Ă  six mois cette condition de durĂ©e minimale Ă  condition que la POE effectuĂ©e en mobilitĂ© soit d’une durĂ©e minimale de trois mois et que le contrat de professionnalisation, qui prend effet Ă  l’issue de celle-ci, ait Ă©tĂ© signĂ© auparavant. * * * La Commission examine l’amendement CL161 du Gouvernement. Mme la ministre. Il s’agit d’expĂ©rimenter un contrat de professionnalisation adaptĂ© pour les outre-mer. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement. L’article 13 quater est ainsi rĂ©digĂ©. Article 13 quinquies nouveau Rapport sur l’évaluation de la formation aux mĂ©tiers de la mer Issu d’un amendement de M. Philippe Naillet, cet article prĂ©voit la remise par le Gouvernement, avant le 21 dĂ©cembre 2017, d’un rapport au Parlement sur l’évaluation de la formation aux mĂ©tiers de la mer dans l’enseignement supĂ©rieur prodiguĂ© dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. * * * La Commission examine l’amendement CL143 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Le Gouvernement a rĂ©affirmĂ© Ă  plusieurs reprises l’ambition maritime de la France pour qu’elle soit prĂ©sente au grand rendez-vous de l’économie bleue. GrĂące Ă  ses outre-mer, avec ses 11 millions de kilomĂštres carrĂ©s de domaine maritime, juste derriĂšre les États-Unis, la France se trouve deuxiĂšme puissance maritime mondiale. Or, en outre-mer, il n’existe pas d’établissement supĂ©rieur dĂ©diĂ© aux mĂ©tiers de la mer de haut niveau, comme c’est le cas dans l’Hexagone. Ce secteur constitue une force Ă©conomique encore sous-estimĂ©e. Des formations professionnelles continues de haut niveau permettront Ă  nos jeunes de trouver rapidement une activitĂ© professionnelle et aux filiĂšres de se dĂ©velopper. Il est donc demandĂ© que le Gouvernement remette avant le 31 dĂ©cembre 2017 au Parlement un rapport sur l’évaluation de la formation aux mĂ©tiers de la mer dans l’enseignement supĂ©rieur dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. M. le rapporteur. Je demande le retrait de cette nouvelle demande de rapport. Mme la ministre. J’y suis pour ma part favorable, car je pense qu’il faut inciter aux formations aux mĂ©tiers de la mer, secteur d’avenir. M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Est-il rĂ©ellement possible de produire tous ces rapports ? Quel gouvernement, quel ministĂšre aura la possibilitĂ© de remettre autant de rapports dans les dĂ©lais que nous prĂ©voyons ? M. le prĂ©sident. Ce n’est pas Ă  moi de rĂ©pondre, car je ne suis pas au Gouvernement, mais quelque chose me dit qu’une partie de ces rapports ne seront jamais rendus
 L’expĂ©rience nous le montre. Nous avons tous compris cependant que c’est une façon pour un amendement de ne pas tomber sous le coup de l’irrecevabilitĂ© de l’article 40 de la Constitution. M. le rapporteur a expliquĂ© que c’était le mode d’intervention des dĂ©putĂ©s dĂ©munis, dĂ©putĂ©s Ă  qui je ne souhaite pas porter ombrage. C’est un texte trĂšs particulier
 La Commission adopte cet amendement. L’article 13 quinquies est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE VI nouveau DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, regroupe les dispositions Ă©conomiques, commerciales et bancaires. Il comprend dix articles. * * * La Commission examine l’amendement CL304 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement tend Ă  insĂ©rer une nouvelle division intitulĂ©e Titre VI — Dispositions Ă©conomiques, commerciales et bancaires ». La Commission adopte cet amendement. Le titre VI est ainsi insĂ©rĂ©. Article 14 art. L. 410-5 du code de commerce IntĂ©gration des transporteurs maritimes et des transitaires dans les nĂ©gociations de modĂ©ration des prix L’article 14 vise Ă  inclure les entreprises de transports maritimes et les transitaires dans la nĂ©gociation des accords annuels de modĂ©ration des prix prĂ©vus outre-mer. 1. L’état du droitIssu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, dite loi Lurel », l’article L. 410-5 du code de commerce prĂ©voit la possibilitĂ© pour le reprĂ©sentant de l’État en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et Ă  Wallis-et-Futuna, de nĂ©gocier annuellement avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de dĂ©tail un accord de modĂ©ration du prix global portant sur une liste de produits de consommation courante. Si aucun accord n’est signĂ© dans un dĂ©lai d’un mois, et dans l’hypothĂšse d’une situation oĂč les prix sont anormalement et structurellement Ă©levĂ©s, le reprĂ©sentant de l’État peut arrĂȘter le prix global de la liste de produits concernĂ©s, sur la base des prix les plus bas constatĂ©s dans les diffĂ©rentes enseignes pour chacun des produits de la liste. Ce prix global doit ĂȘtre affichĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation, c’est-Ă -dire par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©. Un dispositif de contrĂŽle de l’application des principes dĂ©finis par ce mĂ©canisme a Ă©galement Ă©tĂ© instaurĂ©. Ce dispositif est communĂ©ment appelĂ© bouclier qualitĂ©-prix » BQP. Selon l’étude d’impact, il a fait la preuve de son efficacitĂ© les nĂ©gociations des accords de modĂ©ration de prix ont conduit, depuis sa crĂ©ation, Ă  une baisse moyenne du montant global de la liste de produits de 12,5 % par rapport aux prix affichĂ©s avant l’ouverture des nĂ©gociations dans les territoires concernĂ©s. 2. Les dispositions du projet de loiL’article 14 du projet de loi modifie l’alinĂ©a 1 de l’article L. 410-5 du code de commerce afin de faire participer, aux cĂŽtĂ©s des organisations professionnelles du secteur du commerce de dĂ©tail, les entreprises de transport maritime et les transitaires aux nĂ©gociations annuelles sur le BQP. La baisse des prix constatĂ©e repose aujourd’hui essentiellement sur la contribution du secteur du commerce. Il apparaĂźt nĂ©cessaire de rĂ©partir l’effort de modĂ©ration des prix sur un plus grand nombre d’opĂ©rateurs Ă©conomiques. Dans la mesure oĂč le coĂ»t du service proposĂ© par les transporteurs de fret maritime et les transitaires a une influence importante sur la formation des prix – de 4,55 % Ă  53,3 % du prix d’achat d’un bien selon l’étude d’impact – il est naturel qu’ils prennent part Ă  ces nĂ©gociations BQP. * * * La Commission adopte l’amendement rĂ©dactionnel CL222 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 14 modifiĂ©. Article 14 bis nouveau art. L. 232-24 du code de commerce Information obligatoire du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en cas de non-respect de l’obligation de dĂ©pĂŽt des comptes 1. L’état du droitCertaines sociĂ©tĂ©s sont tenues de dĂ©poser au greffe du tribunal de commerce, chaque annĂ©e, certains documents, notamment leurs comptes annuels bilan, compte de rĂ©sultat et annexe. Sont soumises Ă  cette obligation les sociĂ©tĂ©s par actions art. L. 232-23 du code de commerce, les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e art. L. 232-22 du mĂȘme code et certaines sociĂ©tĂ©s en nom collectif art. L. 232-21 du mĂȘme code. Ce dĂ©pĂŽt doit ĂȘtre effectuĂ© au cours du mois suivant l’approbation des comptes par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires ou des associĂ©s. Une fois dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de commerce, les documents sont accessibles au public. Seules les micro-entreprises peuvent dĂ©clarer que les comptes annuels qu’elles dĂ©posent ne seront pas rendus publics art. L. 232-25 du code de commerce. Cette obligation a Ă©tĂ© introduite par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociĂ©tĂ©s commerciales, complĂ©tĂ©e par un dĂ©cret n° 67-236 du 23 mars 1967. DĂšs l’origine, cette exigence de publicitĂ© visait Ă  donner aux acteurs Ă©conomiques les Ă©lĂ©ments d’information utiles sur la situation financiĂšre des sociĂ©tĂ©s. En pratique, cette obligation de dĂ©pĂŽt des comptes annuels est peu respectĂ©e. Ainsi que l’évoquait le rapporteur Ă  l’AssemblĂ©e nationale du projet de loi Ă  l’origine de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises En rĂ©alitĂ©, il faut souligner que moins de la moitiĂ© des entreprises, y compris des sociĂ©tĂ©s par actions, dĂ©posent leurs comptes ». C’est pourquoi le lĂ©gislateur a prĂ©vu une sĂ©rie de mesures tendant Ă  renforcer le respect de cette obligation – l’article R. 247-3 du code de commerce Ă©rige en contravention de 5e classe le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dĂ©pĂŽt prĂ©vues aux articles L. 232-21 Ă  L. 232-23 amende de 1 500 euros portĂ©e Ă  3 000 euros en cas de rĂ©cidive ; – l’article L. 123-5-1 du code de commerce créé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 prĂ©voit qu’ Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du ministĂšre public, le prĂ©sident du tribunal, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procĂ©der au dĂ©pĂŽt des piĂšces et actes au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s auquel celle-ci est tenue par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ». Cette injonction de faire s’adresse au dirigeant de toute » personne morale qui n’aurait pas procĂ©dĂ© au dĂ©pĂŽt des piĂšces et actes en vertu des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires. Son objet est donc plus large que le dĂ©pĂŽt des comptes annuels, mais ces derniers sont aussi concernĂ©s. ImposĂ© par le droit de l’Union europĂ©enne, ce pouvoir d’injonction se propose d’assurer la sĂ©curitĂ© des transactions en permettant aux cocontractants de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de leur partenaire ; – l’article L. 232-24 du code de commerce impose au greffier, lorsqu’il constate l’inexĂ©cution du dĂ©pĂŽt des comptes, d’informer le prĂ©sident du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2 du mĂȘme code ; – le II de l’article L. 611-2 du code de commerce prĂ©voit en effet que lorsque les dirigeants d’une sociĂ©tĂ© commerciale ne procĂšdent pas au dĂ©pĂŽt des comptes annuels dans les dĂ©lais prĂ©vus par les textes applicables, le prĂ©sident du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire Ă  bref dĂ©lai sous astreinte ». Cette disposition permettant la saisine d’office du tribunal de commerce a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une dĂ©cision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016 ; – enfin, Ă©tant donnĂ© que cette obligation n’est que trĂšs peu respectĂ©e en outre-mer, la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a modifiĂ© le premier alinĂ©a du paragraphe II de l’article L. 611-2 pour permettre au prĂ©sident d’un observatoire des prix, des marges et des revenus de demander au prĂ©sident du tribunal de commerce de se saisir. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionLe prĂ©sent article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur, s’inscrit dans cette logique pour renforcer la pression sur les entreprises en vue du dĂ©pĂŽt de leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, en prĂ©voyant, Ă  l’article L. 232-24 du code de commerce, une information systĂ©matique du prĂ©fet de dĂ©partement par le greffier en cas d’inexĂ©cution de cette obligation. Il pourra alors Ă©galement prendre contact avec l’entreprise, le prĂ©sident du tribunal de commerce ou le prĂ©sident de l’office des prix, des revenus et des marges compĂ©tent en outre-mer pour que cette obligation soit respectĂ©e. L’enjeu est en effet capital tant pour disposer d’une photographie statistique fiable de l’activitĂ© Ă©conomique ultramarine que pour prĂ©venir les dĂ©faillances d’entreprises. * * * La Commission examine l’amendement CL231 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement vise Ă  renforcer la surveillance sur les entreprises qui refusent de dĂ©poser leurs comptes au greffe du tribunal de commerce Ă  travers une information systĂ©matique du prĂ©fet, qui pourra alors Ă©galement prendre contact avec l’entreprise et le prĂ©sident du tribunal de commerce pour que cette obligation soit respectĂ©e. L’amende de 1 500 euros n’est pas suffisamment dissuasive, et nous rencontrons un vrai problĂšme de dĂ©ficit statistique dans tous les outre-mer. La principale source de statistiques, ce sont les entreprises ; or elles ne dĂ©clarent pas. Il faut trouver un moyen de les y inciter. Dans la loi LREOM n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, cela reste une facultĂ©, pour les seules entreprises ayant perçu des subventions publiques, et le prĂ©fet n’en use pas. Mme la ministre. Sagesse. Mme Chantal Berthelot. Il faudrait peut-ĂȘtre aussi exiger du ministĂšre de la Justice la numĂ©risation des K-bis en Guyane, pour que les entreprises de Saint-Laurent-du-Maroni n’aient plus Ă  faire 500 kilomĂštres pour le rĂ©cupĂ©rer et dĂ©poser leurs comptes
 Il y a aussi des obligations qui incombent Ă  l’État. La Commission adopte cet amendement. L’article 14 bis est ainsi rĂ©digĂ©. Article 14 ter nouveau art. L. 410-6 [nouveau] du code de commerce Obligation pour les grandes et moyennes surfaces Ă  Mayotte et en Guyane de nĂ©gocier un tarif de gros Ă  l’égard des petites surfaces de dĂ©tail 1. L’état du droitLa loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer dite LREOM » a créé le mĂ©canisme du bouclier-qualitĂ©-prix » Ă  l’article L. 410-5 du code de commerce. Cette disposition prĂ©voit l’organisation, par le reprĂ©sentant de l’État, d’une nĂ©gociation annuelle, entre les organisations professionnelles du secteur du commerce de dĂ©tail et leurs fournisseurs » afin de trouver un accord de modĂ©ration du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante ». Elle intervient aprĂšs avis public de l’office des prix, des marges et des revenus territorialement compĂ©tent et peut donner lieu Ă  une fixation des prix par le prĂ©fet en l’absence d’accord un mois aprĂšs l’ouverture des nĂ©gociations. Cette nĂ©gociation doit se tenir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  Wallis-et-Futuna et Ă  Saint-Martin. Comme l’a mis en exergue le rapport d’application n° 3363 de la LREOM prĂ©sentĂ© par Mme Éricka Bareigts et M. Daniel Fasquelle le 16 dĂ©cembre 2015 61, le dispositif du bouclier-qualitĂ©-prix » commence Ă  faire ses preuves dans la plupart des territoires ultramarins. Toutefois, il est apparu qu’à Mayotte et en Guyane, l’une des difficultĂ©s pour obtenir une modĂ©ration des prix des commerces de dĂ©tail rĂ©side dans le fait qu’ils sont tenus de s’approvisionner auprĂšs des grandes et moyennes surfaces de l’üle qui se trouvent en situation d’oligopole et qui refusent, totalement Ă  Mayotte, et trĂšs gĂ©nĂ©ralement en Guyane, de pratiquer Ă  l’égard de ces petits commerce un tarif de gros. Il s’ensuit que dans ces deux collectivitĂ©s le refus persistant des groupes de grande distribution de considĂ©rer leur rĂŽle de grossistes » contribue Ă  augmenter le coĂ»t de la vie. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionLe prĂ©sent article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur et du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain, s’inspire donc du dispositif du bouclier-qualitĂ©-prix ». Il introduit un nouvel article L. 410-6 au sein du code de commerce prĂ©voyant une obligation pour les grandes et moyennes surfaces du DĂ©partement de Mayotte et de Guyane de nĂ©gocier chaque annĂ©e, aprĂšs avis public de l’office des prix, des marges et des revenus, un tarif professionnel pour leur activitĂ© de gros Ă  l’égard des petites surfaces du commerce de dĂ©tail I. Le II prĂ©cise qu’en l’absence d’accord un mois aprĂšs l’ouverture des nĂ©gociations, ce tarif de gros ainsi que ses modalitĂ©s d’encadrement sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Ces tarifs ne seraient opposables qu’aux seuls dĂ©taillants disposant d’un numĂ©ro d’enregistrement au registre du commerce. * * * La Commission examine les amendements CL195 du rapporteur et CL91 de M. Ibrahim Aboubacar. M. le rapporteur. Il n’y a pas de grossiste en Guyane et Ă  Mayotte ; ce sont les grandes surfaces qui fournissent les petits commerces, notamment les doukas » comme on les appelle Ă  Mayotte. Il s’agit par cet amendement de prĂ©voir ce qui existe pour les produits alimentaires le prĂ©fet passerait un accord de modĂ©ration avec les grandes surfaces pour un tarif professionnel de gros. C’est un bouclier qualitĂ©-prix de gros. Mme la ministre. J’ai produit un rapport sur l’application de la loi LREOM. C’est un sujet extrĂȘmement important. La loi LREOM n’est pas adaptĂ©e Ă  Mayotte et Ă  la Guyane, un petit et un grand territoire. Les dimensions peuvent rendre les problĂ©matiques tantĂŽt identiques, tantĂŽt diffĂ©rentes, selon les sujets. Pour prendre l’exemple de Mayotte, les Mahorais sont victimes de la double peine non seulement ils sont Ă©loignĂ©s mais, du fait mĂȘme de cet Ă©loignement, ils ne peuvent avoir d’influence sur le coĂ»t des produits et les doukas » sont obligĂ©s de les acheter aux grandes surfaces. J’émets toutefois un avis de sagesse sur cet amendement car je pense qu’il ne rĂ©glera pas le problĂšme, en mettant le prĂ©fet dans une situation particuliĂšre de nĂ©gociation avec les commerçants. Il peut Ă©galement se poser un problĂšme autour des coopĂ©ratives. L’exercice est dĂ©licat. Ce n’est pas un sujet lĂ©gislatif Ă  proprement parler nous entrons dans les plans de convergence. C’est le sens de la double stratĂ©gie que nous avons retenue une loi et en mĂȘme temps des plans de convergence. La Commission adopte ces amendements. L’article 14 ter est ainsi rĂ©digĂ©. Article 14 quater nouveau art. L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce Clarification des dĂ©lais de paiement applicables en outre-mer 1. L’état du droitL’article L. 441-6 du code de commerce dispose que les fournisseurs sont payĂ©s dans un dĂ©lai de 30 Ă  45 jours Ă  partir de la date de rĂ©ception des marchandises. Pour tenir compte des dĂ©lais d’acheminement vers les territoires ultramarins, le VI de l’article 21 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 aoĂ»t 2008 dite LME » a prĂ©vu un dĂ©lai de paiement plus long pour l’outre-mer. Il disposait que Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La RĂ©union, ainsi que des collectivitĂ©s d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-BarthĂ©lemy, le dĂ©lai prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 441-6 du code de commerce est dĂ©comptĂ© Ă  partir de la date de rĂ©ception des marchandises ». NĂ©anmoins, il est trĂšs vite apparu que des marchandises pouvaient ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es, dans un premier temps, sur le territoire hexagonal, quand bien mĂȘme la destination finale des produits Ă©tait un territoire d’outre-mer, par exemple s’il s’agissait de l’entrepĂŽt mĂ©tropolitain du transitaire du client ultramarin ou d’un tiers agissant pour son compte. Ces marchandises Ă©taient ainsi considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalant Ă  une livraison en mĂ©tropole, soumises au droit commun, ce qui aboutissait Ă  renchĂ©rir le prix initial par les frais d’immobilisation reposant sur l’importateur ultramarin et, in fine, sur le consommateur final ultramarin. L’article 20 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer dite "LREOM" a donc eu pour objet de rĂ©duire les frais intĂ©grĂ©s dans la reconstitution du prix de revient des produits importĂ©s dans les DOM et COM » afin de tenir compte du dĂ©lai d’acheminement des marchandises Ă  destination des outre-mer mĂȘme lorsqu’elles sont d’abord rĂ©ceptionnĂ©es par l’acheteur ou son reprĂ©sentant dans l’hexagone. Il a ainsi complĂ©tĂ© l’article L. 441-6 du code de commerce par un V ainsi rĂ©digĂ© V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La RĂ©union, ainsi que des collectivitĂ©s d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-BarthĂ©lemy, le dĂ©lai de paiement prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a du I du prĂ©sent article est dĂ©comptĂ© Ă  partir du vingt-et-uniĂšme jour suivant la date de mise Ă  disposition de la marchandise par le vendeur Ă  l’acheteur ou Ă  son reprĂ©sentant en mĂ©tropole, ou de la date de dĂ©douanement de la marchandise au port de destination finale si celle-ci est antĂ©rieure. » Il a modifiĂ© dans le mĂȘme sens l’article L. 443-1. Or, selon le rapport d’application n° 3363 de la LREOM prĂ©sentĂ© par Mme Éricka Bareigts et M. Daniel Fasquelle, la mise en Ɠuvre de ce dispositif pose toujours des difficultĂ©s outre le fait qu’il soit souvent mĂ©connu des importateurs locaux, il est apparu que ces derniers ne pouvaient imposer cette nouvelle rĂ©glementation Ă  leurs fournisseurs dans la mesure oĂč les dĂ©lais fixĂ©s par le code de commerce sont des dĂ©lais maximaux de paiement et non pas minimaux. DĂšs lors, la non prise en compte du dĂ©lai de vingt-et-un jours n’est pas passible de sanction. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionLe prĂ©sent article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur et des membres du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain, vient corriger ce point en modifiant les articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce pour prĂ©ciser que, lorsque la marchandise est mise Ă  disposition en mĂ©tropole, le dĂ©lai ne peut ĂȘtre dĂ©comptĂ© qu’à partir du vingt et uniĂšme jour suivant la date de cette mise Ă  disposition ou Ă  partir de la date de dĂ©douanement si celle-ci est antĂ©rieure. DĂ©sormais, le dĂ©lai de vingt-et-un jours devient un dĂ©lai minimal de sorte que la charge financiĂšre que reprĂ©sente l’immobilisation financiĂšre liĂ©e Ă  l’acheminement ne reposera plus sur l’importateur ultramarin mais sur le fournisseur, ce qui devait conduire Ă  faire diminuer le prix des produits importĂ©s. * * * La Commission examine les amendements identiques CL196 du rapporteur et CL92 de M. Ibrahim Aboubacar. M. le rapporteur. La loi LREOM parle de deux dĂ©lais de paiement en outre-mer l’un pour les produits livrĂ©s dans ces territoires, l’autre pour livrer Ă  un reprĂ©sentant en mĂ©tropole et qui est de vingt et un jours. Or, alors qu’il s’agit d’une clause d’ordre public, elle reste lettre morte car aucune entreprise n’accepte de faire un contentieux Ă  son fournisseur, et le dĂ©lai demandĂ© est donc en pratique de cinq jours. C’est trĂšs grave. Nous demandons que le dĂ©lai soit respectĂ©. C’est une prĂ©cision de la loi LREOM. Mme la ministre. Avis favorable. La Commission adopte ces amendements. L’article 14 quater est ainsi rĂ©digĂ©. Article 14 quinquies nouveau art. L. 450-3-2 du code de commerce PossibilitĂ© de faire usage d’une identitĂ© d’emprunt pour dĂ©tecter l’existence d’un accord d’exclusivitĂ© d’importation 1. L’état du droitEn insĂ©rant l’article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, l’article 5 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 prĂ©citĂ©e dite LREOM » a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer, Ă  l’exception de la Nouvelle-CalĂ©donie et de la PolynĂ©sie française l’interdiction des accords ou pratiques concertĂ©es ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation Ă  une entreprise ou Ă  un groupe d’entreprises ». Outre l’interdiction des ententes article L. 420-1 du code de commerce, des abus de position dominante ou de dĂ©pendance Ă©conomique article L. 420-2 du mĂȘme code, l’interdiction des accords d’exclusivitĂ© d’importation entre un fournisseur et un distributeur le plus souvent importateur-grossiste » ou agent de marque » est une quatriĂšme infraction qui ne s’applique donc que dans un champ gĂ©ographique limitĂ©. Cette interdiction n’est toutefois pas gĂ©nĂ©rale. En effet, l’article 5 complĂšte Ă©galement l’article L. 420-4 du code de commerce, qui Ă©numĂšre les dĂ©rogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Les accords d’exclusivitĂ© peuvent ĂȘtre autorisĂ©s si leurs auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondĂ©s sur des motifs objectifs tirĂ©s de l’efficacitĂ© Ă©conomique et qui rĂ©servent aux consommateurs une partie Ă©quitable du profit qui en rĂ©sulte ». Le lĂ©gislateur a en effet considĂ©rĂ© qu’au vu de l’étroitesse des marchĂ©s ultramarins, il pouvait ĂȘtre parfois plus efficace Ă©conomiquement, pour un fournisseur, de recourir Ă  un importateur unique pour atteindre une taille critique. Encore faut-il, en cas de contrĂŽle ou de contestation, que cette efficacitĂ© Ă©conomique soit prouvĂ©e et qu’elle profite au consommateur. La charge de la preuve incombe aux entreprises ou groupes d’entreprises concernĂ©es. Depuis, les recherches menĂ©es sur le terrain par les agents des DIECCTE dans les DOM et les COM et relayĂ©es par le rapport d’application n° 3363 de la LREOM prĂ©sentĂ© par Mme Éricka Bareigts et M. Daniel Fasquelle montrent que les exclusivitĂ©s de droit ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par des exclusivitĂ©s de fait en raison de l’absence de nouveaux entrants sur le marchĂ©. Or, ces exclusivitĂ©s d’importation de fait sont beaucoup plus difficiles Ă  prouver. Elles doivent reposer sur un faisceau d’indices qu’il est d’autant plus dĂ©licat Ă  dĂ©tecter qu’aucun tiers n’a formulĂ© de plainte. Aussi, les agents des DIECCTE ont exprimĂ© le besoin de pouvoir utiliser une identitĂ© d’emprunt pour mener les enquĂȘtes sur les exclusivitĂ©s, Ă  l’instar du pouvoir de contrĂŽle des agents en matiĂšre de vente de biens et de services sur internet rĂ©cemment introduit dans le droit commercial par la loi relative Ă  la consommation, dite Hamon », au II de l’article L. 450-3-2 du code de commerce. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionLe prĂ©sent article additionnel complĂšte le II de l’article L. 450-3-2 du code de commerce qui permet actuellement aux agents de l’AutoritĂ© de la concurrence et aux fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes habilitĂ©s par le ministre chargĂ© de l’économie de faire usage d’une identitĂ© d’emprunt pour le contrĂŽle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet. L’objectif de cet article additionnel est de permettre aux agents des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi DIECCTE, dans les collectivitĂ©s relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivitĂ©s d’outre-mer de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, de faire usage de ce moyen d’investigation pour la dĂ©tection de l’infraction visĂ©e Ă  l’article L. 420-2-1 du code de commerce, c’est-Ă -dire l’interdiction des accords ou pratiques concertĂ©es ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation Ă  une entreprise ou Ă  un groupe d’entreprises ». Ce nouveau pouvoir facilitera le repĂ©rage des cas suspects avant la phase d’instruction Ă  proprement parler mais devra respecter le principe selon lequel l’agent verbalisateur ne suscite pas l’infraction, ce qui ne saurait ĂȘtre le cas en ce qui concerne une simple vĂ©rification. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cisera les conditions dans lesquelles les agents procĂšderont Ă  leurs constatations. * * * La Commission examine les amendements CL193 du rapporteur et CL90 de M. Ibrahim Aboubacar. M. le rapporteur. Il s’agit de testing pour dĂ©celer les exclusivitĂ©s de distribution. Pour plus de transparence et un meilleur fonctionnement du marchĂ©, la loi LREOM a interdit les exclusivitĂ©s. Or la parade a Ă©tĂ© trouvĂ©e les accords d’exclusivitĂ© ne sont pas signĂ©s, ne font l’objet d’aucun Ă©crit. Il faut donc pouvoir vĂ©rifier l’existence d’accords interdits. C’était une demande de la ministre dans le rapport parlementaire d’application de la LREOM qu’elle a produit avec M. Fasquelle. Mme la ministre. Avis favorable. La Commission adopte ces amendements. L’article 14 quinquies est ainsi rĂ©digĂ©. L’amendement de repli CL194 du rapporteur est retirĂ©. Article 15 art. L. 752-6-1 du code de commerce CaractĂšre suspensif de la saisine de l’AutoritĂ© de la concurrence par les commissions dĂ©partementales et territoriales d’amĂ©nagement commercial L’article 15 permet de suspendre la dĂ©cision des commissions dĂ©partementales d’amĂ©nagement commercial CDAC Ă  la remise de l’avis de l’AutoritĂ© de la concurrence dans le cas d’une demande d’autorisation pour un projet d’exploitation commerciale portant Ă  plus de 50 % la part de marchĂ© de l’entreprise sollicitant l’autorisation. 1. L’état du droitLes commissions dĂ©partementales et territoriales d’amĂ©nagement commercial CDAC et CTAC ont pour fonction de dĂ©livrer les autorisations d’exploitation pour les crĂ©ations ou extensions de magasins de commerce de dĂ©tail d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  mille mĂštres carrĂ©s 62. Compte tenu de la grande concentration de ces activitĂ©s commerciales dans plusieurs territoires d’outre-mer, oĂč des groupes dĂ©tiennent parfois plus de 40 % de parts de marchĂ©, la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, dite loi Lurel », a introduit dans le code de commerce un article L. 752-1 qui permet aux CDAC et CTAC de saisir l’AutoritĂ© de la concurrence si la demande d’autorisation portait Ă  plus de 50 % la part de marchĂ© de l’entreprise sollicitant l’autorisation. 2. Les dispositions du projet de loiAinsi que le souligne l’étude d’impact, la saisine de l’AutoritĂ© de la concurrence ne suspend pas le processus de dĂ©cision de la commission d’amĂ©nagement commercial. Il peut en rĂ©sulter des situations dĂ©licates dans lesquelles l’AutoritĂ© de la concurrence rend un avis dĂ©favorable alors mĂȘme que la commission d’amĂ©nagement commercial a dĂ©jĂ  donnĂ© son accord. Dans leur rapport d’information sur la mise en application de la loi du 20 novembre 2012 63, Mme Éricka Bareigts et M. Daniel Fasquelle regrettaient ainsi que, par une dĂ©cision du 6 aoĂ»t 2013, la commission territoriale d’amĂ©nagement commercial de Saint-BarthĂ©lemy ait dĂ©livrĂ© une autorisation d’exploitation avant mĂȘme que l’avis de l’AutoritĂ© de la concurrence, qui Ă©tait dĂ©favorable, ne fĂ»t rendu. L’article 15 vise Ă  donner un caractĂšre suspensif Ă  la saisine par les CDAC et CDAT de l’AutoritĂ© de la concurrence, reprenant ainsi la proposition n° 6 du rapport prĂ©citĂ©. Celle-ci disposera d’un dĂ©lai maximal de trois mois pour rendre son avis, dĂ©lai au terme duquel la commission d’amĂ©nagement commercial pourra librement statuer. * * * La Commission adopte l’amendement rĂ©dactionnel CL223 du rapporteur. Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL275 du rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques. Ensuite de quoi, elle adopte l’amendement rĂ©dactionnel CL251 du rapporteur. La Commission adopte l’article 15 modifiĂ©. Article 16 nouveau art. L. 743-2-2 du code monĂ©taire et financier Alignement progressif des tarifs pratiquĂ©s par les banques locales de Nouvelle-CalĂ©donie sur les tarifs moyens pratiquĂ©s par les banques en mĂ©tropole Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Philippe Gomes aprĂšs avis favorable du rapporteur, impose un objectif d’alignement progressif des tarifs bancaires pratiquĂ©s en Nouvelle-CalĂ©donie sur les tarifs moyens constatĂ©s dans l’Hexagone, dans un dĂ©lai de cinq ans, Ă  la suite de nĂ©gociations menĂ©es sous l’égide du haut-commissaire de la RĂ©publique. 1. L’état du droitL’article 16 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a introduit l’article L. 743-2-2 au sein du code monĂ©taire et financier afin de permettre au haut-commissaire de la RĂ©publique en Nouvelle-CalĂ©donie de nĂ©gocier avec les banques locales des accords de modĂ©ration de leurs tarifs et, Ă  dĂ©faut d’accord, d’imposer par arrĂȘtĂ© des baisses tarifaires. Cette disposition a commencĂ© Ă  porter ses fruits, puisque deux accords ont Ă©tĂ© conclus, fin 2014 et fin Le dispositif proposĂ© par votre CommissionDans un objectif d’égalitĂ© rĂ©elle entre les populations de Nouvelle-CalĂ©donie et celles de mĂ©tropole, le prĂ©sent article additionnel complĂšte l’article L. 743-2-2 au sein du code monĂ©taire et financier pour fixer comme objectif Ă  ces nĂ©gociations un alignement progressif, dans un dĂ©lai de cinq ans, des tarifs pratiquĂ©s par les banques locales de Nouvelle-CalĂ©donie sur les tarifs moyens constatĂ©s dans l’Hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires publiĂ©s par le comitĂ© consultatif des services financier. * * * La Commission examine l’amendement CL36 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. En Nouvelle-CalĂ©donie, le haut-commissaire peut, en vertu de l’article L. 743-2-2 du code monĂ©taire et financier, nĂ©gocier avec les banques locales des accords de modĂ©ration de leurs tarifs et, Ă  dĂ©faut d’accord, imposer par arrĂȘtĂ© des baisses tarifaires. Cette disposition a commencĂ© Ă  porter ses fruits puisque deux accords ont Ă©tĂ© conclus en 2014 et 2015. Nous proposons de fixer comme objectif Ă  ces nĂ©gociations un alignement progressif, dans un dĂ©lai de cinq ans, des tarifs pratiquĂ©s par les banques locales de Nouvelle-CalĂ©donie sur les tarifs moyens constatĂ©s en mĂ©tropole. M. Victorin Lurel, rapporteur. Avis favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 16 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 17 nouveau art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Discrimination en raison de la domiciliation bancaire Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative du Gouvernement aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, rappelle que le refus de dĂ©livrer un service, ou de maniĂšre gĂ©nĂ©rale le fait d’écarter de tout type de dĂ©marche une personne du fait de sa domiciliation bancaire, constitue une forme de discrimination. On rappellera que l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a transposĂ© en droit national la dĂ©finition communautaire des discriminations directes et indirectes et du harcĂšlement, parmi lesquelles figure la discrimination en raison de son lieu de rĂ©sidence. Or, les ultramarins rencontrent encore une difficultĂ© majeure relative Ă  leur domiciliation bancaire. Bien souvent, ils voient leur demande de crĂ©dit ou de souscription Ă  un service refusĂ©e en raison de leur domiciliation bancaire hors de l’Hexagone. Le prĂ©sent article complĂšte donc l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 prĂ©citĂ© pour prĂ©ciser que constitue Ă©galement une discrimination directe le fait de traiter de maniĂšre moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a Ă©tĂ© ou ne l’aura Ă©tĂ© dans une situation comparable, une personne en raison de sa domiciliation bancaire. * * * La Commission examine l’amendement CL165 du Gouvernement. M. le rapporteur. Nous sommes favorables au fait de sanctionner tout refus de dĂ©livrer un service ou, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le fait d’écarter de tout type de dĂ©marche une personne du fait de sa domiciliation bancaire. La Commission adopte l’amendement. L’article 17 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 17 La Commission examine les amendements identiques CL289 de la commission des Affaires Ă©conomiques et CL80 de M. Jean-Paul Tuaiva. Mme Maina Sage. Cet amendement vise Ă  supprimer les difficultĂ©s que rencontrent les Ultramarins prĂ©sents en mĂ©tropole du fait de leur domiciliation bancaire outre-mer. Ceux-ci en effet se voient rĂ©guliĂšrement refuser certains services ou crĂ©dits en raison de leur domiciliation bancaire hors mĂ©tropole, assimilĂ©e Ă  un compte Ă  l’étranger. Il s’agit de lutter contre cette discrimination que subissent notamment nos Ă©tudiants. M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement que nous venons d’adopter. Mme Maina Sage. J’insiste sur le fait qu’en la matiĂšre la loi n’est pas appliquĂ©e, et qu’il me semble donc utile que ce problĂšme, dĂ©noncĂ© par le DĂ©fenseur des droits, fasse l’objet sinon d’un rapport au moins d’une mission. Je recevais encore ce week-end la rĂ©clamation d’un Ă©tudiant Ă  qui l’on oppose le fait que sa caution soit domiciliĂ©e outre-mer, alors qu’il est accompagnĂ© d’une personne en CDI. Il faut donc trouver les moyens d’informer les agences bancaires et les assurances qu’une telle pratique est illĂ©gale. La Commission rejette les amendements. Article 18 nouveau art. 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer Élargissement du dispositif de l’aide au fret Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative du Gouvernement aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, rend dĂ©sormais Ă©ligible Ă  l’aide au fret prĂ©vue Ă  l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer, les Ă©changes inter-outre-mer et les importations depuis les pays Ă©trangers, dans une logique d’intĂ©gration rĂ©gionale des Ă©conomies ultramarines. L’aide au fret aux entreprises situĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer, les collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Wallis et Futuna, est dĂ©sormais destinĂ©e Ă  abaisser le coĂ»t du fret – des matiĂšres premiĂšres, ou produits importĂ©s dans ces dĂ©partements ou ces collectivitĂ©s, depuis l’Union europĂ©enne ou les pays tiers ou acheminĂ©s depuis ces dĂ©partements et collectivitĂ©s pour y entrer dans un cycle de production ; – des matiĂšres premiĂšres, ou produits expĂ©diĂ©s aprĂšs un cycle de production locale vers l’Union europĂ©enne, y compris ces dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer ; – des dĂ©chets importĂ©s dans ces dĂ©partements ou ces collectivitĂ©s depuis l’Union europĂ©enne ou les pays tiers, ou acheminĂ©s depuis ces dĂ©partements et collectivitĂ©s, aux fins de traitement et en particulier de valorisation ; – des dĂ©chets expĂ©diĂ©s vers l’Union europĂ©enne y compris ces dĂ©partements ou collectivitĂ©s aux fins de traitement et en particulier de valorisation. Le montant de l’aide au fret est fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances, Ă©tant prĂ©cisĂ© que pour les dĂ©partements d’outre-mer, les collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique et dans la collectivitĂ© de Saint-Martin, cette aide peut ĂȘtre cofinancĂ©e par l’allocation additionnelle spĂ©cifique de compensation des surcoĂ»ts liĂ©s aux handicaps des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques, mentionnĂ©e Ă  l’article 12 du rĂšglement UE n°1301/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional et aux dispositions particuliĂšres relatives Ă  l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi ». * * * Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL156 du Gouvernement, prĂ©cisant les conditions d’éligibilitĂ© Ă  l’aide au fret. L’article 18 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 19 nouveau ExpĂ©rimentation d’un Small Business Act outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur, crĂ©e un Small Business Act ultramarin, en permettant, Ă  titre expĂ©rimental, aux autoritĂ©s adjudicatrices dans les dĂ©partements, rĂ©gions, collectivitĂ©s uniques d’outre-mer, collectivitĂ©s de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie ainsi qu’à Mayotte, de rĂ©server jusqu’à un tiers de leurs marchĂ©s aux PME installĂ©es sur leur territoire. Toutefois, pour chaque secteur Ă©conomique concernĂ©, le montant total des marchĂ©s rĂ©servĂ©s aux PME ne pourra excĂ©der 15 % du montant annuel moyen des marchĂ©s du secteur Ă©conomique concernĂ© conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entitĂ© adjudicatrice concernĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Cette expĂ©rimentation, d’une durĂ©e de cinq ans, est destinĂ©e Ă  soutenir l’activitĂ© Ă©conomique ultramarine et en particulier la vitalitĂ© des petites et moyennes entreprises. * * * La Commission adopte l’amendement CL238 du rapporteur, relatif Ă  l’accĂšs des PME aux marchĂ©s conclus dans les dĂ©partements, rĂ©gions et collectivitĂ©s d’outre-mer. L’article 19 est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE VII nouveau DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, comprend des dispositions relatives Ă  la culture. Il comporte deux articles. * * * La Commission adopte l’amendement CL307 du rapporteur, insĂ©rant dans le projet de loi un titre VII destinĂ© Ă  regrouper les Dispositions relatives Ă  la culture ». Article 20 nouveau art. 1er du dĂ©cret du 2 thermidor an II DĂ©livrance de livrets de famille bilingues par les mairies À plusieurs reprises ces derniĂšres annĂ©es, la Chancellerie a justifiĂ© des mesures d’interdiction de documents administratifs bilingues en s’appuyant sur les deux textes suivants le dĂ©cret du 2 thermidor de l’an II 20 juillet 1794, qui dispose que les actes publics doivent ĂȘtre Ă©crits en langue française sur le territoire de la RĂ©publique, et l’arrĂȘtĂ© consulaire du 24 prairial de l’an XI 13 juin 1803 qui prĂ©cise que l’emploi de la langue française est obligatoire mĂȘme dans les rĂ©gions oĂč l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu. L’application de la loi du 20 juillet 1794 est souvent considĂ©rĂ©e par les historiens comme suspendue quelques jours aprĂšs sa promulgation, Ă  la chute de Robespierre. Pourtant, l’autoritĂ© judiciaire – courrier du procureur de la RĂ©publique au maire de Rennes, 5 avril 2011 – ainsi que le ministĂšre de la Justice lui-mĂȘme – courrier de M. Michel Mercier Ă  M. Jean-Jacques Urvoas, 7 juillet 2011 et, plus rĂ©cemment, circulaire du 23 juillet 2014 relative Ă  l’état civil – n’en remettent jamais en cause la validitĂ©. La modification de ces deux textes permettrait de lever les verrous juridiques qui s’opposent Ă  la distribution par les municipalitĂ©s de livrets de famille bilingues, Ă©tant entendu que seule la version en langue française aurait valeur officielle et que la traduction en langue rĂ©gionale ferait simplement office d’usage. L’arrĂȘtĂ© consulaire du 24 prairial de l’an XI est cependant de niveau rĂ©glementaire et ne pourra ĂȘtre actualisĂ© que par le Gouvernement. Si le principe selon lequel la langue de la RĂ©publique est le français » a valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, le Conseil constitutionnel lui-mĂȘme a prĂ©cisĂ©, dans sa dĂ©cision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, que cette disposition ne saurait prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurĂ©e ». Le prĂ©sent article additionnel, inspirĂ© des amendements portĂ©s notre collĂšgue M. Paul Molac lors de l’examen du projet de loi ÉgalitĂ© et citoyennetĂ© et issu de deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Ibrahim Aboubacar et des dĂ©putĂ©s du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain, reprend strictement la formulation du Conseil constitutionnel pour l’inscrire dans le dĂ©cret lĂ©gislatif du 2 thermidor de l’an II. Il met ainsi la loi en accord avec les principes constitutionnels. * * * La Commission adopte les amendements identiques CL198 du rapporteur et CL93 de M. Ibrahim Aboubacar, relatifs Ă  la traduction des documents administratifs. L’article 20 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 21 nouveau art. 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication Valorisation des outre-mer par les chaĂźnes de radio et de tĂ©lĂ©vision du service public Cet article additionnel, issu d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de rappeler au secteur public de la communication audiovisuelle l’obligation de prendre en compte la valorisation des outre-mer dans les cahiers des charges de France TĂ©lĂ©vision, Radio France internationale, Radio France et Arte. * * * La Commission adopte l’amendement CL232 du rapporteur, relatif Ă  la valorisation des outre-mer dans la diffusion des programmes de communication audiovisuelle. L’article 21 est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE VIII nouveau DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, regroupe des dispositions relatives au dĂ©veloppement durable. Il comprend trois articles additionnels. * * * La Commission adopte l’amendement CL294 du rapporteur, insĂ©rant dans le projet de loi un titre VIII destinĂ© Ă  regrouper les Dispositions relatives au dĂ©veloppement durable ». Article 22 nouveau art. 46 de la loi n° 2009-967 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement Atteindre les objectifs nationaux en matiĂšre de gestion des dĂ©chets Cet article additionnel, issu d’un amendement de M. Philippe Naillet, vise Ă  assurer les conditions qui permettent aux collectivitĂ©s et dĂ©partements d’outre-mer d’atteindre les objectifs nationaux d’orienter 75 % des dĂ©chets d’emballages mĂ©nagers et des papiers vers les filiĂšres de recyclage. * * * La Commission examine l’amendement CL145 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Il s’agit d’étendre la responsabilitĂ© des producteurs en matiĂšre de coĂ»t d’emballage et de recyclage. Il est demandĂ© que la couverture des coĂ»ts de collecte, de tri et de traitement des emballages mĂ©nagers et papiers – aujourd’hui essentiellement supportĂ©s par les collectivitĂ©s locales – soit portĂ©e Ă  80 % des coĂ»ts nets du service de collecte et de tri rĂ©el. M. le rapporteur. Sur un sujet aussi technique, je m’en remets Ă  la sagesse de la Commission. La Commission adopte l’amendement. L’article 22 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 22 La Commission examine l’amendement CL287 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. le rapporteur. L’amendement est satisfait, puisque un programme de dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables est dĂ©jĂ  inclus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques. Il s’agit surtout d’un amendement d’appel, afin de rappeler que le rapport qui devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour Ă©tudier les conditions de mise en place de la contribution au service public de l’électricitĂ© CSPE en PolynĂ©sie, Ă  Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie n’a jamais Ă©tĂ© rendu. Or, malgrĂ© le statut particulier de ces territoires, il me semble utile de distinguer les besoins vitaux – dont l’électricitĂ© fait indĂ©niablement partie – des besoins liĂ©s Ă  l’organisation du dĂ©veloppement Ă©conomique L’amendement est retirĂ©. La Commission en vient Ă  l’examen de l’amendement CL288 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. le rapporteur. Il est prĂ©vu de remplacer les schĂ©mas d’amĂ©nagement rĂ©gionaux SAR par des schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, qui vont ĂȘtre obligatoires, ce qui, me semble-t-il, satisfait l’amendement. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. En dehors du SRADDET, il y a Ă©galement d’autres documents qui concernent la rĂ©gulation des dĂ©chets dans les dĂ©partements et les rĂ©gions d’outre-mer. En revanche, le problĂšme demeure pour les collectivitĂ©s relevant de l’article 74. Mon amendement Ă©tait donc avant tout un amendement d’appel, que j’accepte de retirer. L’amendement est retirĂ©. Article 23 nouveau Rapport sur la qualitĂ© des rĂ©seaux publics d’électricitĂ© Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article additionnel prĂ©voit la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur l’application dans les dĂ©partements d’outre-mer du dĂ©cret n° 2007-1826 relatif aux niveaux de qualitĂ© et aux prescriptions techniques en matiĂšre de qualitĂ© des rĂ©seaux publics de distribution et de transport de l’électricitĂ©. * * * La Commission en vient Ă  l’examen de l’amendement CL197 du rapporteur. M. le rapporteur. Le niveau de qualitĂ© du rĂ©seau public de distribution d’électricitĂ© n’est pas le mĂȘme en mĂ©tropole et outre-mer si le pourcentage d’utilisateurs mal alimentĂ©s n’excĂšde pas 5 % outre-mer, ce taux est ramenĂ© Ă  3 % en France hexagonale. Ce diffĂ©rentiel rĂ©sultant d’un arrĂȘtĂ© peut paraĂźtre anecdotique, il s’avĂšre en rĂ©alitĂ© discriminatoire. Nous souhaitons donc que la loi corrige cette diffĂ©rence de traitement. La Commission adopte l’amendement. L’article 23 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 24 nouveau Rapport sur l’extension de la contribution au service public de l’électricitĂ© en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française Issu d’un amendement de M. Philippe Gomes, cet article additionnel prĂ©voit la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur l’extension de la contribution au service public de l’électricitĂ© en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. * * * La Commission examine l’amendement CL40 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. Il s’agit d’acter l’extension de la CSPE en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 24 est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE IX nouveau DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, regroupe des dispositions relatives Ă  la fonction publique. Il comprend quatre articles additionnels. * * * La Commission adopte l’amendement CL296 du rapporteur, insĂ©rant dans le projet de loi un titre IX destinĂ© Ă  regrouper les Dispositions relatives Ă  la fonction publique ». Article 25 nouveau art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État Prise en compte des intĂ©rĂȘts des fonctionnaires ultramarins dans les mouvements de personnel Cet article additionnel, issu d’un amendement du Gouvernement, vise Ă  prendre en compte, parmi les critĂšres permettant de classer les demandes de mutations, les intĂ©rĂȘts des fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans les outre-mer. Il Ă©tend cette facultĂ© aux administrations qui ne sont pas soumises Ă  l’obligation d’établir des tableaux pĂ©riodiques de mutation. * * * La Commission examine l’amendement CL167 du Gouvernement. M. le rapporteur. Il s’agit d’étendre la possibilitĂ© de tenir compte des centres d’intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux CIMM des fonctionnaires de l’État dans les services et administrations dont les mouvements des personnels ne sont pas rĂ©gis par un tableau pĂ©riodique des mutations. Il est bon en effet de gĂ©nĂ©raliser le CIMM Ă  l’ensemble des administrations, en couvrant les petits corps de fonctionnaires qui n’étaient pas encore concernĂ©s. Avis favorable. M. Patrick Mennucci. Pouvez-vous prĂ©ciser ce que sont ces CIMM ? M. le rapporteur. Quand vous ĂȘtes nĂ© outre-mer, que vous y possĂ©dez des terrains, voire une sĂ©pulture familiale, on considĂšre que vous y avez des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux qui justifient de donner prioritĂ© Ă  votre demande de mutation. La Commission adopte l’amendement. L’article 25 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 26 nouveau ExpĂ©rimentation d’une direction des ressources humaines unique pour les fonctionnaires de l’État dans les petites collectivitĂ©s Issu d’un amendement du Gouvernement, cet article additionnel prĂ©voit la crĂ©ation, Ă  titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans, d’une direction des ressources humaines unique des fonctionnaires de l’État, dans les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’État. * * * La Commission examine l’amendement CL159 du Gouvernement. M. le rapporteur. Cet amendement prĂ©voit pour la fonction publique d’État une direction des ressources humaines unique pour les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna. Il sera possible ensuite aux deux autres fonctions publiques d’adopter par convention la mĂȘme organisation. Avis favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 26 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 27 nouveau ExpĂ©rimentation de formations communes aux trois fonctions publiques dans les petites collectivitĂ©s Issu d’un amendement du Gouvernement, cet article additionnel prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pendant une durĂ©e de cinq annĂ©es, de la mutualisation des actions de formation organisĂ©es par et pour le compte de l’ensemble des services de l’État et des employeurs territoriaux et hospitaliers dans les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna. Il en est espĂ©rĂ© un gain d’efficience et la possibilitĂ© d’accroĂźtre la diversitĂ©, la qualitĂ© et le volume des actions de formation effectuĂ©es. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL160 du Gouvernement. M. le rapporteur. Cet amendement propose la mutualisation des actions de formation au bĂ©nĂ©fice des agents publics dans les DOM et dans les COM. Avis favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 27 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 28 nouveau Rapport sur les aides accordĂ©es aux fonctionnaires ultramarins en cas de changement de rĂ©sidence administrative Issu d’un amendement de Mme Maina Sage, cet article additionnel prĂ©voit la remise au Parlement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport de la commission d’évaluation des politiques publiques de l’État sur les inĂ©galitĂ©s dans la prise en charge des frais liĂ©s aux changements de rĂ©sidence et aux congĂ©s entre les fonctionnaires d’État rĂ©sidant outre-mer et ceux rĂ©sidant dans l’hexagone. * * * La Commission examine l’amendement CL71 de Mme Maina Sage, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL306 du rapporteur. Mme Maina Sage. Il ne s’agit pas de demander des avantages nouveaux mais d’obtenir que, lorsqu’un fonctionnaire d’État en PolynĂ©sie française est mutĂ© et affectĂ© dans une autre collectivitĂ©, un DOM ou dans l’Hexagone, il puisse bĂ©nĂ©ficier des avantages attachĂ©s Ă  son corps. Cette proposition s’est heurtĂ©e Ă  l’article 40. C’est la raison de cet amendement de repli, qui demande Ă  tout le moins qu’un rapport soit rĂ©digĂ© sur la question. Je ne dĂ©sespĂšre pas nĂ©anmoins de parvenir Ă  revenir sur cette injustice en sĂ©ance ces fonctionnaires sont en effet les derniers agents publics de la RĂ©publique Ă  ne pas ĂȘtre accompagnĂ©s lorsqu’ils sont affectĂ©s dans un autre territoire que leur lieu de rĂ©sidence. M. le rapporteur. Avis favorable. De maniĂšre Ă  respecter la souverainetĂ© du Parlement, je recommande dans mon sous-amendement de supprimer le dernier alinĂ©a relatif aux dĂ©lĂ©gations aux outre-mer des deux assemblĂ©es. La Commission adopte le sous-amendement, puis l’amendement CL71 ainsi sous-amendĂ©. L’article 28 est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE X nouveau DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, comprend des dispositions relatives aux Ă©volutions juridiques, institutionnelles et judiciaires nĂ©cessaires Ă  une Ă©galitĂ© rĂ©elle outre-mer. Il comporte six articles. * * * La Commission adopte l’amendement CL297 du rapporteur, insĂ©rant dans le projet de loi un titre X destinĂ© Ă  regrouper les Dispositions juridiques, institutionnelles et judiciaires ». Avant l’article 29 La Commission examine l’amendement CL49 de M. Jean-Claude Fruteau. M. Ibrahim Aboubacar. Il s’agit d’intĂ©grer les rĂ©sultats Ă©lectoraux des outre-mer dans l’ensemble des rĂ©sultats Ă©lectoraux nationaux publiĂ©s par la presse. M. le rapporteur. Je souhaite le retrait de cet amendement, qui empĂȘcherait de publier les rĂ©sultats des Ă©lections le soir mĂȘme, faute de disposer de ceux des outre-mer. L’amendement est retirĂ©. La Commission examine l’amendement CL140 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Il s’agit de permettre que, sur autorisation du prĂ©fet, un cercueil puisse ĂȘtre Ă  nouveau ouvert aprĂšs son transfert par avion en provenance ou Ă  destination des outre-mer. De nombreuses familles ultramarines ne peuvent en effet faire de cĂ©rĂ©monie Ă  cercueil ouvert lorsque la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e dans l’hexagone, puis rapatriĂ©e en outre-mer. Elles ont, dans ces conditions, du mal Ă  faire leur deuil. M. le rapporteur. Je suis d’autant plus sensible Ă  cette demande qu’en Guadeloupe vit une communautĂ© d’Indo-GuadeloupĂ©ens dont le rituel exige qu’ils lavent leurs morts. Mais une telle mesure prĂ©sente un vrai danger sanitaire pour les vivants. Aussi a-t-on plutĂŽt recours Ă  des cercueils munis d’une vitre. Avis dĂ©favorable. L’amendement est retirĂ©. Article 29 nouveau art. L. 4251‑1 et L. 4433-7 Ă  L. 4433-11 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Extension du schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution La loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique, dite loi NOTRE », consacre le renforcement des responsabilitĂ©s des RĂ©gions et les charge d’élaborer la stratĂ©gie de dĂ©veloppement Ă©conomique de leur territoire article 2. En optant pour une approbation du schĂ©ma rĂ©gional de dĂ©veloppement Ă©conomique, d’innovation et d’internationalisation SREDEII par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion, le lĂ©gislateur s’est clairement positionnĂ© dans une logique de dĂ©centralisation. Si cette orientation va dans le sens d’une plus grande adĂ©quation entre les rĂ©alitĂ©s locales et la dĂ©finition des politiques publiques au plus prĂšs des citoyens, l’article 10 de cette mĂȘme loi, relatif au schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires semble entrer en contradiction avec ces principes puisqu’il en exclut les rĂ©gions d’outre-mer. La loi n° 84-747 relative aux compĂ©tences des rĂ©gions d’outre-mer donne en effet, depuis 1984, compĂ©tence aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution pour l’élaboration et l’adoption des schĂ©mas d’amĂ©nagement rĂ©gionaux SAR approuvĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. L’exclusion des rĂ©gions d’outre-mer du champ d’application de l’article 10 de la loi NOTRE pĂ©nalise ces collectivitĂ©s puisqu’elle les prive de la capacitĂ© de rĂ©activitĂ© nĂ©cessaire Ă  la bonne mise en Ɠuvre de leurs politiques d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement Ă©conomique en les maintenant dans des rigiditĂ©s procĂ©durales d’un autre temps. La loi de 1984 est, en effet, clairement obsolĂšte au regard du mouvement de dĂ©centralisation continu, progressif, et rĂ©affirmĂ© par tous les Gouvernements. Les collectivitĂ©s des outre-mer ne peuvent rester prisonniĂšres d’un outil qui leur refuse tout dynamisme – le SAR est approuvĂ© aprĂšs une longue procĂ©dure par dĂ©cret en conseil d’État, tandis que le SRADDET l’est par simple arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ; – la rĂ©gion possĂšde davantage d’autonomie dans l’élaboration du SRADDET, d’oĂč un document adaptĂ© aux rĂ©alitĂ©s du terrain et rĂ©visĂ© de maniĂšre plus souple ; – le SRADDET autorise la possibilitĂ© de prĂ©ciser dans les communes littorales les modalitĂ©s de conciliation entre plusieurs objectifs ; – enfin, le SRADDET permet de dĂ©velopper un volet Ă©conomique en intĂ©grant le SRDEII. C’est pourquoi l’article 29, issu d’un amendement de votre rapporteur, propose l’extension du SRADDET aux rĂ©gions ultramarines et l’abandon progressif de l’instrument datĂ© qu’est le SAR. Les dispositions le concernant seront abrogĂ©es au terme d’une pĂ©riode de dix ans qui permettra une transition sans heurt vers le rĂ©gime de droit commun. * * * La Commission examine l’amendement CL185 du rapporteur. M. le rapporteur. Lors de la crĂ©ation des SRADDET par la loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique NOTRe, les outre-mer avaient Ă©tĂ© exclus du dispositif au motif qu’ils disposaient dĂ©jĂ  d’un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional SAR, votĂ© et adoptĂ© aprĂšs dĂ©cret en Conseil d’État. Mais la mise en place de ces SAR est une procĂ©dure bureaucratique, trĂšs lourde, qui porte de surcroĂźt atteinte au principe de libre administration territoriale. Le prĂ©sent amendement propose donc l’extension des SRADDET aux rĂ©gions ultramarines, et l’abandon progressif des SAR au terme d’une pĂ©riode de dix ans qui correspond Ă  sa durĂ©e actuelle maximale. La Commission adopte l’amendement. L’article 29 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 30 nouveau art. L. 621-12 du code minier Encadrement de la dĂ©tention de matĂ©riel minier en Guyane PrĂ©vue par la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code minier apporte des restrictions aux conditions de dĂ©tention et d’utilisation de matĂ©riels et de substances utilisĂ©es dans l’activitĂ© miniĂšre. Ces limitations s’appliquent, aux termes de l’article L. 621-12 du mĂȘme code, sur le seul territoire du parc amazonien de Guyane PAG. L’orpaillage illĂ©gal et les dĂ©gradations environnementales qu’il entraĂźne constituent, en effet, un enjeu majeur de souverainetĂ© et de protection des milieux face auxquels la nation ne peut laisser la collectivitĂ© de Guyane sans assistance. Il est toutefois apparu que l’adoption par le Parlement de mesures exceptionnelles applicables dans les limites du PAG avait simplement conduit les excavations irrĂ©guliĂšres Ă  se dĂ©placer aux frontiĂšres de celui-ci. Les fleuves continuent Ă  charrier dĂ©tritus et mercure, qu’ils rĂ©pandent sur l’ensemble du territoire guyanais. Issu d’un amendement de Mme Chantal Berthelot, l’article 30 modifie par consĂ©quent l’article L. 621-12 du code minier de façon Ă  Ă©tendre les restrictions apportĂ©es Ă  l’usage de matĂ©riel minier sur tout l’espace guyanais. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL51 de Mme Chantal Berthelot. M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement entend renforcer la lutte contre l’orpaillage illĂ©gal en Guyane. M. le rapporteur. Nous sommes favorables Ă  l’extension gĂ©ographique du dispositif de lutte contre l’orpaillage Ă  tout le territoire guyanais. En effet, le parc amazonien de Guyane est trop limitĂ© en superficie pour que les dispositions dĂ©rogatoires en faveur de la lutte contre l’orpaillage illĂ©gal puissent porter pleinement leurs fruits. La Commission adopte l’amendement. L’article 30 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 31 nouveau art. 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires DĂ©lĂ©gations parlementaires aux outre-mer Les dĂ©lĂ©gations aux outre-mer ont Ă©tĂ© conçues, dans chaque assemblĂ©e parlementaire, comme un instrument d’information, d’évaluation et de proposition permettant une expression institutionnelle, permanente et plurielle, des problĂ©matiques des outre-mer et favorisant la rencontre, sur ces questions, des Ă©lus des collectivitĂ©s ultramarines et les autres parlementaires. Elles ont Ă©tĂ© créées, respectivement, par un arrĂȘtĂ© modifiant l’instruction gĂ©nĂ©rale du Bureau du SĂ©nat, le 16 novembre 2011, et par une dĂ©libĂ©ration de la confĂ©rence des prĂ©sidents de l’AssemblĂ©e nationale, le 17 juillet 2012. Sur le fondement d’actes Ă©manant ainsi d’organes internes Ă  chacune des assemblĂ©es, les dĂ©lĂ©gations ont conduit un important travail de rĂ©flexion et de proposition qui, sans interfĂ©rer dans le jeu des procĂ©dures constitutionnelles, s’est rĂ©vĂ©lĂ© fort utile pour l’information gĂ©nĂ©rale du Parlement et la prise en compte des rĂ©alitĂ©s ultramarines dans les travaux lĂ©gislatifs. Par cette action, dans leur domaine propre, les dĂ©lĂ©gations aux outre-mer ont rempli un rĂŽle tout Ă  fait analogue Ă  la mission assignĂ©e aux dĂ©lĂ©gations aux droits des femmes, dont l’origine remonte Ă  la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999. L’universalitĂ© structurelle des compĂ©tences de ces derniĂšres a justifiĂ© le recours Ă  la loi pour donner une base symbolique et juridique forte Ă  leur existence ; la mĂȘme considĂ©ration justifie le passage de l’acte interne Ă  la loi pour la dĂ©finition du statut des dĂ©lĂ©gations aux outre-mer. L’article 31, issu d’amendements identiques prĂ©sentĂ©s, d’une part, par M. Ibrahim Aboubacar et les dĂ©putĂ©s du groupe Socialiste, Ă©cologiste et rĂ©publicain et, d’autre part, par M. Jean-Claude Fruteau, prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation aux Outre-mer de l’AssemblĂ©e nationale, consacre l’existence de ces dĂ©lĂ©gations dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires. Votre rapporteur s’est ralliĂ© Ă  ces amendements bien qu’il eĂ»t prĂ©fĂ©rĂ©, par courtoisie envers le SĂ©nat, que les dĂ©putĂ©s ne rĂšglent que les affaires de l’AssemblĂ©e nationale et qu’ils laissent les sĂ©nateurs libres d’adopter, ou non, une dĂ©marche similaire. * * * La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL190 du rapporteur, et les amendements identiques CL59 de M. Jean-Claude Fruteau et CL273 de M. Ibrahim Aboubacar. M. le rapporteur. Mon amendement propose d’inscrire dans la loi la DĂ©lĂ©gation aux outre-mer de l’AssemblĂ©e nationale, sans statuer sur le cas du SĂ©nat afin de respecter son autonomie. Les deux autres amendements, en revanche, statuent pour les deux assemblĂ©es, en proposant d’institutionnaliser ces dĂ©lĂ©gations par leur inscription dans les rĂšglements. M. Ibrahim Aboubacar. Il me semble prĂ©fĂ©rable d’adopter l’amendement du prĂ©sident de la DĂ©lĂ©gation aux outre-mer plutĂŽt que l’amendement du rapporteur, quitte Ă  le sous-amender. Les amendements CL190 et CL123 sont retirĂ©s. La Commission adopte les amendements identiques CL59 et CL273. L’article 31 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 32 nouveau art. 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs Zones tendues outre-mer En matiĂšre de logement, les zones tendues » correspondent Ă  un espace de plus de 50 000 habitants dans laquelle la demande excĂšde l’offre. Les zones tendues sont dĂ©limitĂ©es par le dĂ©cret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Cette qualification emporte deux consĂ©quences – d’une part, l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituĂ©e par l’article 232 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Cette taxe est acquittĂ©e par le propriĂ©taire, l’usufruitier, le preneur Ă  bail Ă  construction ou Ă  rĂ©habilitation ou l’emphytĂ©ote qui dispose du logement depuis le dĂ©but de la pĂ©riode de vacance. Elle reprĂ©sente 12,5 % de la valeur locative du bien la premiĂšre annĂ©e de la vacance, et 25 % Ă  compter de la deuxiĂšme. Elle est prĂ©levĂ©e au bĂ©nĂ©fice de l’État ; – d’autre part, diverses dĂ©rogations au droit commun du logement telles que la rĂ©duction Ă  un mois, au lieu de trois mois en droit commun, du dĂ©lai de prĂ©avis dans lequel un locataire doit faire part de sa volontĂ© de quitter le logement qu’il occupe, ou encore un encadrement des loyers, conformĂ©ment Ă  l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Alors que 1400 communes sont concernĂ©es dans le pays, aucune ne l’est dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s d’outre-mer. ConsidĂ©rant que, dans ces territoires, la demande locative excĂšde frĂ©quemment l’offre, l’article 32, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par M. Philippe Naillet, intĂ©grer les outre-mer dans ces zones tendues. * * * La Commission examine l’amendement CL137 de M. Philippe Naillet. M. Philippe Naillet. Une zone tendue » est une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle la demande en logement excĂšde l’offre. Le dĂ©cret du 10 mai 2013 a créé un nouveau dispositif de prĂ©avis, lequel est rĂ©duit Ă  un mois lorsque le logement se trouve dans ces zones tendues ; mille quatre cents communes sont concernĂ©es, aucune dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s d’outre-mer. Or le plan logement outre-mer 2015-2020 » rappelle que plus de 90 000 logements supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires dans les outre-mer. Le prĂ©sent amendement permet donc d’intĂ©grer les outre-mer dans ces zones tendues, afin de qu’ils puissent bĂ©nĂ©ficier de ce dĂ©lai de prĂ©avis d’un mois. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 32 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 33 nouveau art. 135 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Report de trois ans du dĂ©lai de conversion des plans d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme dans les communes d’outre-mer Le plan d’occupation des sols POS a Ă©tĂ© créé par la loi n° 67-1253 d’orientation fonciĂšre du 30 dĂ©cembre 1967. Son Ă©laboration a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e aux communes avec la dĂ©centralisation. En crĂ©ant le plan local d’urbanisme PLU et la carte communale, la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, dite loi SRU », souhaitait que le POS soit progressivement remplacĂ© par l’un de ces deux documents, sans pour autant prĂ©voir de caducitĂ© Ă  une date certaine. L’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR a finalement fixĂ© au 24 mars 2017 la date au-delĂ  de laquelle le rĂšglement national d’urbanisme s’applique sur le territoire des communes qui n’ont toujours pas adoptĂ© de plan local d’urbanisme. La sanction du retard consiste ainsi en un retrait de la compĂ©tence, qui fait retour Ă  l’État. ConsidĂ©rant que les contraintes particuliĂšres existant en outre-mer font que de nombreuses communes se trouvent en difficultĂ© pour respecter ce dĂ©lai, l’article 33, issu d’un amendement du rapporteur, repousse pour ce qui les concerne de trois annĂ©es la date-butoir prĂ©vue par la loi ALUR », pour la fixer au 24 mars 2020. * * * La Commission examine l’amendement CL234 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit de proroger pour trois ans le dĂ©lai dans lequel les communes doivent transformer leur plan d’occupation des sols POS en plan local d’urbanisme PLU. Sans cette prorogation avant mars 2017, de nombreuses communes qui n’ont pu mener Ă  bien ce processus de rĂ©vision perdront cette compĂ©tence au profit de l’État. La Commission adopte l’amendement. L’article 33 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 34 nouveau ExpĂ©rimentation d’un dispositif d’attraction des talents L’article 34, issu d’un amendement du rapporteur, prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e de trois ans, d’une promotion de la citoyennetĂ© Ă©conomique dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer qui en font la demande au reprĂ©sentant de l’État. Ce dispositif d’attraction des talents comprend la dĂ©livrance d’une carte de sĂ©jour pluriannuelle portant la mention Passeport talent » prĂ©vue Ă  l’article L. 313-20 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile ainsi que l’accompagnement par une structure labellisĂ©e dans le cadre du dĂ©veloppement de son projet d’entreprise et un enseignement intensif de la langue française. Les services de l’État et des collectivitĂ©s Ă  l’étranger sont chargĂ©s de repĂ©rer les personnes susceptibles de dĂ©velopper des projets bĂ©nĂ©ficiant aux territoires d’accueil. * * * La Commission examine l’amendement CL191 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement prĂ©voit la promotion, Ă  titre expĂ©rimental, de la citoyennetĂ© Ă©conomique dans les territoires d’outre-mer. La Commission adopte l’amendement. L’article 34 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 34 La Commission est saisie de l’amendement CL122 de M. Gabriel Serville. M. Gabriel Serville. Cet amendement a pour objectif d’établir, par le biais d’un rapport, un Ă©tat des lieux exhaustif de la situation sur l’ensemble des outre-mer en matiĂšre d’habitants sans titre et d’occupation illicite du domaine public, afin que soient prĂ©conisĂ©es des solutions adaptĂ©es aux rĂ©alitĂ©s de chaque territoire. Je rappelle que la Guyane subit de plein fouet les effets d’une crise migratoire qui a conduit prĂšs de dix mille personnes sur son territoire en moins de trois mois, ce qui pose de vrais problĂšmes en termes de santĂ© publique et de scolarisation, ainsi qu’en matiĂšre d’habitat, les squats et les habitations insalubres se multipliant. M. le rapporteur. Avis dĂ©favorable. Les donnĂ©es juridiques sont dĂ©jĂ  suffisamment nombreuses sur la question, au premier rang desquelles les travaux rĂ©alisĂ©s par Serge Letchimy dans le cadre de la loi du 23 juin 2011 sur l’habitat indigne. M. Ibrahim Aboubacar. Si la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a rĂ©glĂ© la question pour la Guadeloupe et la Martinique, nous rĂ©clamons des avancĂ©es en ce qui concerne Mayotte et la Guyane. Le SĂ©nat a produit sur la question un volumineux rapport. Le Gouvernement doit trancher. M. Gabriel Serville. Nous souhaitons contraindre le Gouvernement Ă  rĂ©agir face Ă  la situation pĂ©rilleuse dans laquelle se trouve la Guyane. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Je comprends l’inquiĂ©tude de Gabriel Serville compte tenu de la situation en Guyane. J’indique nĂ©anmoins que, si, lorsque nous avons votĂ© Ă  l’unanimitĂ© la loi sur l’habitat insalubre, nous n’avions pas rendu obligatoire l’inventaire commune par commune. C’est chose faite depuis la loi sur l’actualisation du droit. Il est donc possible aujourd’hui de s’appuyer sur ces inventaires pour Ă©laborer une stratĂ©gie appropriĂ©e. La Commission rejette l’amendement. TITRE XI nouveau DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, comprend des dispositions relatives aux droits des femmes. * * * La Commission examine l’amendement CL298 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit d’introduire dans la loi un nouveau titre relatif aux droits des femmes. Nous estimons en effet que l’égalitĂ© n’est pas seulement un enjeu Ă©conomique et que la loi ne peut faire l’économie, en matiĂšre d’égalitĂ©, d’une approche paritaire et sexuĂ©e. La Commission adopte l’amendement. Le titre XI est ainsi rĂ©digĂ©. Article 35 nouveau ExpĂ©rimentation d’observatoires des violences faites aux femmes Issu d’un amendement de Mme Monique OphĂ©e, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, cet article additionnel propose d’expĂ©rimenter dans les outre-mer la crĂ©ation d’observatoires des violences faites aux femmes, Ă  l’image de l’observatoire dĂ©partemental des violences envers les femmes créé dans le dĂ©partement de Seine-Saint-Denis en 2002. Ces observatoires seraient chargĂ©s de soutenir les femmes pour la mise en Ɠuvre d’une ordonnance de protection, de prendre des mesures d’accompagnement protĂ©gĂ© des enfants, de trouver des solutions d’hĂ©bergement aux femmes victimes de violences conjugales, de soutenir la diffusion du tĂ©lĂ©phone grave danger » TGD qui est remis par le Procureur aux femmes confrontĂ©es Ă  des violences conjugales, de favoriser la distribution de bons de taxis, d’offrir des consultations psycho-traumatologique, de mener des enquĂȘtes sur les comportements sexistes et violents envers les jeunes filles, de lutter contre les mariages forcĂ©s ou encore d’intervenir en milieu scolaire pour favoriser la lutte contre le sexisme. De nombreux observatoires de ce type existent aujourd’hui en France hexagonale. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL265 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©e, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit d’encourager la crĂ©ation d’observatoires des violences faites aux femmes dans les diffĂ©rents dĂ©partements d’outre-mer. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 35 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 35 La Commission examine l’amendement CL266 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©e, rapporteure pour avis. Les outre-mer sont souvent exclus des Ă©tudes nationales – que celles-ci concernent les violences faites aux femmes ou les grossesses prĂ©coces – au motif que cela reviendrait trop cher. Il convient donc de trouver des financements pour inclure ces territoires dans les Ă©tudes. M. le rapporteur. Une telle disposition relĂšve du champ rĂ©glementaire. L’amendement est retirĂ©. La Commission est saisie de l’amendement CL267 de la commission des Affaires sociales. Mme Monique OrphĂ©e, rapporteure pour avis. Cet amendement concerne les campagnes de sensibilisation sur la contraception et les grossesses prĂ©coces. M. le rapporteur. J’en demande le retrait pour les mĂȘmes raisons que prĂ©cĂ©demment. L’amendement est retirĂ©. TITRE XII nouveau DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, regroupe des dispositions de nature fiscale. Il comprend seize articles. * * * La Commission adopte l’amendement CL299 du rapporteur, insĂ©rant dans le projet de loi un titre XII ainsi rĂ©digĂ© Dispositions de nature fiscale ». Article 36 nouveau art. L. 272-1 du code forestier ExonĂ©ration des collectivitĂ©s territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration des forĂȘts Le prĂ©sent article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Gabriel Serville, vise Ă  exonĂ©rer les forĂȘts des collectivitĂ©s territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versĂ©s Ă  l’Office national des forĂȘts ONF. 1. L’état du droitLe rĂ©gime forestier emporte notamment la gestion par l’ONF, dont c’est la premiĂšre mission article L. 212-2 du code forestier, selon un document d’amĂ©nagement approuvĂ© par arrĂȘtĂ© article L. 212-1 du mĂȘme code. L’arrĂȘtĂ© d’amĂ©nagement tient compte d’objectifs de gestion durable, fixe l’assiette des coupes et peut interdire ou soumettre Ă  conditions dans certaines zones les activitĂ©s qui compromettent la rĂ©alisation de ses objectifs. La concession dans les forĂȘts d’État de droits d’usage de toute nature pour tout motif est interdite article L. 241-1 du mĂȘme code. Des dispositions pĂ©nales propres protĂšgent les forĂȘts soumises au rĂ©gime forestier et permettent de sanctionner toute destruction de l’état boisĂ©, occupation sans titre et empiĂštement de toute nature. Des amendes et des remises en l’état primitif aux frais du dĂ©linquant sont prĂ©vues. Les forĂȘts domaniales ultramarines soumises au rĂ©gime forestier, littorales ou non, sont imprescriptibles et aliĂ©nables seulement en vertu d’une loi comme dans le droit commun article L. 213-1 du code forestier et L. 3211-5 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques avec des cas dĂ©rogatoires d’aliĂ©nation par dĂ©cret en Conseil d’État pour des parcelles de moins de 150 hectares sans intĂ©rĂȘt environnemental ou humain particulier. Certaines sont mĂȘme strictement inaliĂ©nables comme Ă  La RĂ©union article L. 274-1 pour les forĂȘts du dĂ©partement et Ă  Mayotte article L. 275-2 pour les forĂȘts de l’État et du DĂ©partement de Mayotte. La Guyane, dont les 2,4 millions d’hectares du domaine forestier permanent DFP au-delĂ  de la bande littorale relĂšvent du rĂ©gime forestier, se distingue par – un mĂ©canisme de cession gratuite de forĂȘts aux collectivitĂ©s territoriales en raison du rĂŽle social ou environnemental que ces forĂȘts jouent au plan local articles L. 272-2 du code forestier et L. 5142-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. La cession n’entraĂźne pas de sortie du rĂ©gime forestier et la collectivitĂ© se substitue Ă  l’État dans ses droits et obligations Ă  l’égard des tiers ; – un dispositif de concession ou de cession gratuite Ă  des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautĂ©s d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forĂȘt articles L. 272-5 du code forestier et L. 5143-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; – une possibilitĂ© de reconnaĂźtre des droits d’usage collectif Ă  ces mĂȘmes communautĂ©s art. L. 272-4 du code forestier. Or, selon le rapport de la dĂ©lĂ©gation sĂ©natoriale Ă  l’outre-mer sur le domaine de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin 2015 64, contrairement aux autres dĂ©partements français, aucune forĂȘt de la collectivitĂ© de Guyane ne serait gĂ©rĂ©e par l’ONF. Il n’existerait pourtant aucun obstacle juridique, le code forestier permettant la crĂ©ation de forĂȘts communales sous rĂ©gime forestier sur demande de la commune et aprĂšs arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le point d’achoppement des nĂ©gociations est notamment la participation financiĂšre des communes Ă  la gestion de la forĂȘt. En effet, dans le droit commun, la rĂ©partition des responsabilitĂ©s est telle que – la commune propriĂ©taire d’une forĂȘt fixe les orientations stratĂ©giques de la gestion, dĂ©cide du programme des coupes de bois et de leurs modes de vente ainsi que du programme des travaux dont elle assure aussi la maĂźtrise d’ouvrage, accorde les concessions et encaisse les produits de sa forĂȘt ; – l’ONF assure la surveillance, Ă©labore et applique les documents d’amĂ©nagement forestier, prĂ©pare les ventes, fixe les conditions techniques d’occupation et d’exploitation, propose le programme annuel des travaux en cohĂ©rence avec l’amĂ©nagement et Ă©met les factures des ventes de bois. En contrepartie, l’ONF reçoit un versement compensateur de l’État et des frais de garde de la part de la commune. C’est cette compensation financiĂšre Ă  hauteur de deux euros l’hectare que ne peuvent assumer les communes, en particulier en Guyane, car elles sont victimes d’un effet de ciseau » entre des ressources propres trĂšs faibles et des charges trĂšs lourdes dues Ă  l’immensitĂ© de leur territoire et aux besoins d’équipement de la population. L’application du dispositif national de frais de garde n’est donc pas adaptĂ©e Ă  la Guyane, alors que c’est prĂ©cisĂ©ment le territoire qui pourrait tirer le plus de parti d’une exploitation de sa forĂȘt. Aussi, le rapport de la dĂ©lĂ©gation sĂ©natoriale prĂ©citĂ© a-t-il proposĂ© d’introduire une exonĂ©ration des frais de garde normalement dus Ă  l’ONF pour l’outre-mer, au moins Ă  titre temporaire pour enclencher la dynamique de crĂ©ation de forĂȘts communales, le temps que les ressources tirĂ©es des ventes de bois et des concessions profitent aux communes. Cette mesure serait la contrepartie de l’exonĂ©ration temporaire de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties dont bĂ©nĂ©ficie l’ONF jusqu’en 2018. En effet, aux termes de l’article 1395 H du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dans les cinq dĂ©partements d’outre-mer, les forĂȘts d’État sont exonĂ©rĂ©es de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties perçue au profit des communes et de leurs EPCI Ă  concurrence de 80 % pour les annĂ©es 2009 Ă  2015 et, respectivement, Ă  concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions Ă©tablies au titre de 2016, 2017 et 2018. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionLe prĂ©sent article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Gabriel Serville aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, vise Ă  exonĂ©rer les forĂȘts des collectivitĂ©s territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versĂ©s Ă  l’Office national des forĂȘts ONF. Pour ce faire, il modifie l’article L. 272-1 du code forestier, qui indique quelles sont les dispositions de ce code qui ne sont pas applicables en Guyane, en y insĂ©rant un renvoi au 2° de l’article L. 223-1, relatif aux frais de garde perçus par l’ONF. La perte de recettes pour l’ONF est gagĂ©e par une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. * * * La Commission examine l’amendement CL126 de M. Gabriel Serville. M. Gabriel Serville. Dans un souci d’égalitĂ© rĂ©elle, cet amendement vise Ă  exonĂ©rer les forĂȘts des collectivitĂ©s territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versĂ©s Ă  l’Office national des forĂȘts ONF. En effet, les projets de forĂȘts communales en Guyane sont obĂ©rĂ©s par le dispositif national des frais de garderie censĂ©s compenser pour l’ONF les charges dues Ă  l’application sous son autoritĂ© du rĂ©gime forestier. Les finances des communes guyanaises subissent un effet de ciseau avec de faibles rentrĂ©es fiscales et de lourdes charges dues aux besoins en Ă©quipements collectifs d’une population en forte croissance. Elles ne peuvent donc assumer des frais reprĂ©sentant 2 euros par hectare. C’est pourquoi le rapport de la DĂ©lĂ©gation sĂ©natoriale Ă  l’outre-mer sur le domaine de l’État en outre-mer, rendu public le 18 juin 2015, propose de stimuler la crĂ©ation de forĂȘts communales en les exonĂ©rant de frais de garderie, ce qui gĂ©nĂšrera des ressources pour les communes, tout en les rendant pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonĂ©ration au bĂ©nĂ©fice des communes serait une juste contrepartie pour l’absence de versement de taxe sur le foncier non bĂąti par l’ONF, au mĂ©pris des dispositions du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. M. le rapporteur. Dans une rĂ©gion forestiĂšre comme la Guyane, les communes Ă  faibles ressources sont soumises Ă  des droits de garderie sans commune mesure avec ce qui se pratique dans l’Hexagone. Faut-il pour autant obĂ©rer les ressources de l’ONF ? L’État devra lui accorder les crĂ©dits nĂ©cessaires pour faire son travail. Avis favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 36 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 37 nouveau 3° du III de l’art. 44 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Ajout du secteur du bĂątiment et des travaux publics dans la liste des secteurs prioritaires bĂ©nĂ©ficiant d’exonĂ©rations bonifiĂ©es dans les zones franches d’activitĂ©s en Guadeloupe, en Martinique ou Ă  La RĂ©union Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, autorise les entreprises du secteur du bĂątiment et des travaux publics de Guadeloupe, de Martinique et de La RĂ©union Ă  bĂ©nĂ©ficier des exonĂ©rations prĂ©vues par le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dans le cadre des zones franches d’activitĂ©s. 1. L’état du droitL’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer dite LODEOM », codifiĂ© Ă  l’article 44 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI, a instaurĂ©, sous certaines conditions, un abattement sur les bĂ©nĂ©fices provenant d’exploitations situĂ©es en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Ă  Mayotte ou Ă  La RĂ©union. Cette mesure s’inscrit dans un cadre plus global d’aides fiscales, constituant le rĂ©gime fiscal des zones franches d’activitĂ©s ZFA et concernant tout Ă  la fois l’impĂŽt sur le revenu ou l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, l’ancienne taxe professionnelle et les actuelles cotisation fonciĂšre des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises, la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties. Ce dispositif d’aide d’État, qui n’est pas soumis Ă  la rĂšgle de minimis, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© par la Commission europĂ©enne compatible avec le droit de l’Union le 19 novembre 2009. Pour ĂȘtre Ă©ligibles, le I de l’article 44 quaterdecies du CGI prĂ©cise que les entreprises doivent, Ă  la clĂŽture de l’exercice au titre duquel est appliquĂ© l’abattement, employer moins de deux cent cinquante salariĂ©s et rĂ©aliser un chiffre d’affaires annuel infĂ©rieur Ă  50 millions d’euros. Cette mesure repose sur un mĂ©canisme Ă  double Ă©tage ». Le premier Ă©tage du dispositif ZFA couvre l’ensemble des entreprises de ces dĂ©partements, sous la condition que leur activitĂ© s’exerce dans un des secteurs ouvrant droit Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt au titre de l’investissement productif outre-mer. Le II de l’article 44 quaterdecies du CGI prĂ©cise que l’activitĂ© principale de l’exploitation doit relever de l’un des secteurs d’activitĂ© Ă©ligibles Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 199 undecies B du mĂȘme code ou correspondre Ă  l’une des activitĂ©s suivantes comptabilitĂ©, conseil aux entreprises, ingĂ©nierie ou Ă©tudes techniques Ă  destination des entreprises. Ces entreprises peuvent faire l’objet d’un abattement de 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 dĂ©cembre 2014. L’abattement est fixĂ© Ă  40 % pour les exercices ouverts en 2015, Ă  35 % pour les exercices ouverts en 2016 et Ă  30 % pour les exercices ouverts en 2017. Il est plafonnĂ© Ă  150 000 euros pour un exercice ou une pĂ©riode d’imposition de douze mois. Le dispositif est doublĂ© d’un second Ă©tage, rĂ©servĂ© aux entreprises Ă©ligibles au ZFA qui satisfont, en sus, Ă  des critĂšres spĂ©cifiques fixĂ©s par le III de l’article 44 quaterdecies du CGI, soit gĂ©ographiques 1° et 2°, soit rĂ©pondant Ă  un secteur prioritaire 3°. Actuellement, ces secteurs prioritaires sont les suivants Recherche et dĂ©veloppement ; Technologies de l’information et de la communication ; Tourisme, y compris les activitĂ©s de loisirs s’y rapportant ; Agro-nutrition ; Environnement et Énergies renouvelables. Les entreprises de ces secteurs bĂ©nĂ©ficient d’avantages fiscaux bonifiĂ©s. Le taux de l’abattement est ainsi portĂ© Ă  80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 dĂ©cembre 2014, Ă  70 % au titre des exercices ouverts en 2015, Ă  60 % au titre des exercices ouverts en 2016 et Ă  50 % au titre des exercices ouverts en 2017 ; d’autre part, l’abattement appliquĂ© est, dans ce cas, plafonnĂ© Ă  300 000 euros pour un exercice ou une pĂ©riode d’imposition de douze mois. Lorsque l’entreprise rĂ©alise des bĂ©nĂ©fices soumis Ă  des taux d’abattement diffĂ©rents, le total ne peut excĂ©der 300 000 euros, dont 150 000 euros au plus sur les bĂ©nĂ©fices Ă©ligibles Ă  l’abattement de droit commun. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionLe prĂ©sent article additionnel complĂšte la liste des secteurs prioritaires mentionnĂ©s au 3° du III de l’article 44 quaterdecies pour y inclure le secteur du bĂątiment et des travaux publics », qui connaĂźt une grave crise depuis quelques annĂ©es. Les entreprises de ce secteur pourront donc bĂ©nĂ©ficier des avantages fiscaux bonifiĂ©s dans le cadre des zones franches d’activitĂ© en Guadeloupe, en Martinique ou Ă  La RĂ©union. La perte de recettes en rĂ©sultant pour l’État est gagĂ©e par une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. * * * La Commission examine l’amendement CL276 du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Cet amendement propose d’ajouter le BTP aux secteurs prioritaires reconnus par la loi du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer LODEOM. M. le rapporteur. Avis favorable. Je soutiens toutes les mesures susceptibles de dynamiser l’économie sans nous faire courir de risques de fraude et sans effet pervers. La Commission adopte l’amendement. L’article 37 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 38 nouveau art. 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts RĂ©duction d’impĂŽt au titre des travaux de rĂ©habilitation portant sur des logements achevĂ©s depuis plus de vingt ans dans les dĂ©partements d’outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur, restaure l’éligibilitĂ© des dĂ©partements d’outre-mer au bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue par le e du 2 de l’article 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts au titre des travaux de rĂ©habilitation portant sur des logements achevĂ©s depuis plus de vingt ans. Le e du 2 de l’article 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ouvre une rĂ©duction d’impĂŽt Ă  l’occasion de travaux de rĂ©habilitation de logements achevĂ©s depuis plus de vingt ans, lorsque le propriĂ©taire s’engage Ă  l’occuper Ă  titre d’habitation principale pendant au moins cinq ans, ou Ă  le louer pendant cette mĂȘme durĂ©e Ă  des personnes qui en font leur habitation principale. Cette rĂ©duction d’impĂŽt s’applique Ă©galement aux travaux de confortation des logements contre le risque sismique. Le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt est fixĂ© Ă  18 % et il peut ĂȘtre majorĂ© dans certains cas, notamment lorsque le logement est situĂ© dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La rĂ©duction d’impĂŽt est effectuĂ©e pour le calcul de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e d’achĂšvement des travaux et des quatre annĂ©es suivantes. Enfin, les sommes versĂ©es Ă  ce titre sont prises en compte dans la limite d’un plafond fixĂ© Ă  2 448 euros par mĂštre carrĂ© de surface habitable. Alors que l’ensemble des outre-mer y Ă©taient auparavant Ă©ligible, l’article 110 de la loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 dĂ©cembre 2015 a exclu les seuls dĂ©partements d’outre-mer du bĂ©nĂ©fice de ce dispositif. La suppression de cet avantage fiscal est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2016 ; son bĂ©nĂ©fice a toutefois Ă©tĂ© maintenu pour les travaux pour lesquels des acomptes au moins Ă©gaux Ă  50 % du prix ont Ă©tĂ© versĂ©s au 31 dĂ©cembre 2015, sous la condition qu’ils soient achevĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017 – soit un dĂ©lai de deux annĂ©es pour terminer les travaux. Le prĂ©sent article additionnel propose la restauration d’une mesure nĂ©cessaire Ă  la rĂ©novation du parc privĂ©, en particulier dans les zones marquĂ©es par un risque sismique important, puisque le Plan SĂ©isme en vigueur depuis 2011 classe en risque fort », de niveau 5/5, les dĂ©partements de Guadeloupe et Martinique, et en risque modĂ©rĂ© », de niveau 3/5, Mayotte. La prĂ©vention de ce risque naturel d’une particuliĂšre acuitĂ© en outre-mer –aucun dĂ©partement français n’est classĂ© en risque fort » sur le continent europĂ©en – justifierait un soutien du Gouvernement en sĂ©ance publique, permettant de lever le gage financier. Pour mĂ©moire, la dĂ©pense fiscale associĂ©e Ă  cette rĂ©duction d’impĂŽt s’élevait Ă  185 millions d’euros en 2015. * * * La Commission examine l’amendement CL186 du rapporteur. M. le rapporteur. Il existe un dispositif de dĂ©fiscalisation applicable aux travaux de rĂ©habilitation des logements achevĂ©s depuis plus de vingt ans. L’an dernier, le Gouvernement l’a supprimĂ© sans concertation dans les dĂ©partements d’outre-mer, par l’article 110 de la loi de finances pour 2016, afin de financer le logement social. Or il s’est rendu compte que ce dispositif fonctionnait trĂšs bien et qu’il fallait le rĂ©tablir. Tel est l’objet du prĂ©sent amendement. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Je soutiens cet amendement, en prĂ©cisant que la situation est grave dans les dĂ©partements d’outre-mer le nombre de logements vacants y est exceptionnellement Ă©levĂ© ; il est par exemple de 12 000 Ă  la Martinique, le nombre Ă©tant Ă  peu prĂšs Ă©quivalent Ă  la Guadeloupe. Je vois poindre le dĂ©bat sur l’opportunitĂ© de prolonger des mesures de dĂ©fiscalisation dans un contexte oĂč il est nĂ©cessaire de rĂ©aliser des Ă©conomies budgĂ©taires. La prolongation des dispositifs permettant de financer le logement social a Ă©tĂ© acquise pour une durĂ©e donnĂ©e, diffĂ©rente dans les territoires d’outre-mer et les dĂ©partements d’outre-mer. Cette prolongation nous permet de respirer, pour pouvoir continuer la bataille sur la dĂ©fiscalisation. Cependant, les propriĂ©taires occupants souhaitant rĂ©habiliter leur logement ne peuvent plus bĂ©nĂ©ficier de cette dĂ©fiscalisation dans les dĂ©partements d’outre-mer. D’oĂč l’importance de cet amendement. La Commission adopte l’amendement. L’article 38 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 39 nouveau art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Suppression de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement pour bĂ©nĂ©ficier de diverses rĂ©ductions d’impĂŽts au titre d’investissements productifs outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy aprĂšs avis favorable du rapporteur, propose de supprimer la rĂ©fĂ©rence Ă  la notion d’ investissement initial », pour bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions d’impĂŽts au titre d’investissements productifs outre-mer prĂ©vues par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI. 1. L’évolution rĂ©cente des rĂ©gimes de dĂ©fiscalisation des investissements productifs outre-mer L’article 199 undecies B du CGI prĂ©voit un dispositif de rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu pour les investissements productifs rĂ©alisĂ©s outre-mer. Cette rĂ©duction s’applique aux investissements rĂ©alisĂ©s par les exploitants dont les bĂ©nĂ©fices sont soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu et qui exercent une activitĂ© agricole, industrielle, commerciale ou artisanale. Son taux est de 38,25 % dans la gĂ©nĂ©ralitĂ© des cas, mais il peut ĂȘtre majorĂ© pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans certains dĂ©partements ou dans certains secteurs. La rĂ©duction d’impĂŽt s’applique Ă©galement aux investissements rĂ©alisĂ©s dans le cadre de schĂ©mas locatifs ». Dans ce cas, les biens productifs sont donnĂ©s en location Ă  l’exploitant ultra-marin pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans ou la durĂ©e normale d’utilisation du bien louĂ© si elle est infĂ©rieure les propriĂ©taires des biens non utilisateurs – en pratique, le plus souvent, les associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© de personnes qui souhaitent minorer leur impĂŽt, et qui font appel Ă  un cabinet de dĂ©fiscalisation pour rĂ©aliser le montage de l’opĂ©ration et sa gestion – peuvent bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt sous rĂ©serve de la rĂ©trocession d’une partie de l’avantage fiscal Ă  l’entreprise locataire, sous forme de diminution du loyer ou du prix de cession du bien. Ce taux de rĂ©trocession Ă©tait de 62,5 % de la rĂ©duction d’impĂŽt pour les investissements supĂ©rieurs Ă  300 000 euros et de 52,63 % dans les autres cas, avant l’application de la rĂ©forme de la loi de finances pour 2014 voir infra. L’application de cette rĂ©duction d’impĂŽt est soumise Ă  un agrĂ©ment de l’administration fiscale dĂšs lors que les investissements sont rĂ©alisĂ©s dans certains secteurs d’activitĂ© dits sensibles », tels que les transports ou la rĂ©novation d’hĂŽtels. Dans les autres secteurs, l’agrĂ©ment prĂ©alable n’est requis que pour les investissements supĂ©rieurs Ă  un million d’euros ; ce seuil est abaissĂ© Ă  250 000 euros pour les investissements intermĂ©diĂ©s rĂ©alisĂ©s via les schĂ©mas locatifs mentionnĂ©s supra. Par ailleurs, en application de l’article 217 undecies du CGI, les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s peuvent dĂ©duire de leur bĂ©nĂ©fice imposable le montant de certains investissements qu’elles rĂ©alisent dans des dĂ©partements d’outre-mer DOM, soit directement, soit via la souscription de parts de certaines sociĂ©tĂ©s. Cette dĂ©duction est Ă©tendue par l’article 217 duodecies du CGI aux sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en France qui rĂ©alisent des investissements dans les collectivitĂ©s d’outre-mer COM et en Nouvelle-CalĂ©donie. Le dispositif s’applique, en ce qui concerne l’obligation d’obtenir un agrĂ©ment prĂ©alable, sous des conditions de seuil sensiblement les mĂȘmes que celles prĂ©vues par l’article 199 undecies B. Les investissements rĂ©alisĂ©s directement par une sociĂ©tĂ© ne sont pas nĂ©cessairement exploitĂ©s par elle. Elle peut en effet les donner en location pendant au moins cinq ans et bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©duction, Ă  condition de rĂ©trocĂ©der 75 % de l’avantage fiscal Ă  l’exploitant locataire du bien. À compter du printemps 2013, les rĂ©gimes de dĂ©fiscalisation outre-mer ont fait l’objet de travaux approfondis dans le cadre de la dĂ©marche de modernisation de l’action publique MAP. Les avantages fiscaux existants faisaient en effet l’objet de critiques, portant notamment sur leur ciblage insuffisant, sur le caractĂšre lacunaire de l’évaluation de leur impact Ă©conomique et, surtout, sur l’ Ă©vaporation fiscale » rĂ©sultant de l’intermĂ©diation des investissements, au profit de contribuables gĂ©nĂ©ralement trĂšs aisĂ©s et de cabinets de dĂ©fiscalisation, pratique qui aboutit Ă  ce que moins des deux tiers de la dĂ©pense fiscale bĂ©nĂ©ficient effectivement aux exploitants ultra-marins dans le cadre des schĂ©mas locatifs. De surcroĂźt, la dĂ©cision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2013, qui a censurĂ© la part variable fixĂ©e Ă  4 % du plafonnement global des avantages fiscaux au titre des investissements ultra-marins, a suscitĂ© des craintes sur le financement de ces investissements. Les travaux menĂ©s ont abouti Ă  une rĂ©forme rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la loi de finances pour 2014. S’agissant des dispositifs portant sur les investissements productifs, Ă  savoir les articles 199 undecies B et 217 undecies, ont notamment Ă©tĂ© apportĂ©es les modifications suivantes – ces dispositifs ont Ă©tĂ© rĂ©servĂ©s, lorsque l’activitĂ© de l’exploitant est exercĂ©e dans un DOM, aux entreprises ayant rĂ©alisĂ© un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă  20 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ; – dans le cadre des investissements intermĂ©diĂ©s, le taux de rĂ©trocession de l’avantage fiscal au bĂ©nĂ©fice des exploitants ultra-marins a Ă©tĂ© augmentĂ© ; – les dĂ©penses Ă©ligibles ont Ă©tĂ© rĂ©duites Ă  la marge en ont Ă©tĂ© exclus les logiciels qui sont nĂ©cessaires Ă  l’utilisation des investissements Ă©ligibles dans le cadre des travaux de rĂ©novation hĂŽteliĂšre et les vĂ©hicules qui ne sont pas strictement indispensables Ă  l’activitĂ© de l’exploitant, tandis qu’une condition de durĂ©e minimale d’affectation des investissements rĂ©alisĂ©s dans le cadre de concessions de service public Ă  caractĂšre industriel et commercial a Ă©tĂ© instaurĂ©e ; – la base de calcul de l’avantage a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©e, la notion de subvention publique » – laquelle doit ĂȘtre dĂ©duite de la base Ă©ligible – Ă©tant remplacĂ©e par celle d’ aide publique », plus large, incluant par exemple les aides perçues par les entreprises dans le cadre de programmes europĂ©ens ; le fait gĂ©nĂ©rateur de l’avantage fiscal a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©, la notion de rĂ©alisation » de l’investissement laissant la place Ă  la notion de mise en service », plus claire ; – enfin, une distinction a Ă©tĂ© Ă©tablie entre investissements initiaux au sens de l’article 2 du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, et investissements dits de renouvellement » pour ces derniers, l’assiette de l’avantage fiscal est minorĂ©e du montant correspondant Ă  la valeur rĂ©elle du bien remplacĂ©. Outre ces amĂ©nagements, l’article 21 de la loi de finances pour 2014 a instituĂ© un crĂ©dit d’impĂŽt, codifiĂ© Ă  l’article 244 quater W, en faveur des exploitants qui rĂ©alisent, dans un dĂ©partement d’outre-mer, un investissement productif dans un secteur Ă©ligible – ces secteurs Ă©tant dĂ©finis par renvoi aux dispositions prĂ©vues dans le cadre de l’article 199 undecies B du CGI. Cet investissement doit ĂȘtre affectĂ© pendant au moins cinq ans Ă  l’exploitation de l’entreprise – ou pendant sa durĂ©e normale d’utilisation, lorsqu’elle est infĂ©rieure. Ce crĂ©dit d’impĂŽt est exclusif, pour un mĂȘme investissement, du bĂ©nĂ©fice des articles 199 undecies B et 217 undecies. Les exploitants rĂ©alisant un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă  20 millions d’euros peuvent opter soit pour les dispositifs prĂ©vus Ă  ces deux derniers articles, soit pour le crĂ©dit d’impĂŽt – l’option Ă©tant irrĂ©vocable pour un mĂȘme investissement. En revanche, les exploitants dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  20 millions d’euros ne sont plus Ă©ligibles qu’au crĂ©dit d’impĂŽt. Le taux du crĂ©dit d’impĂŽt est fixĂ© Ă  38,25 % pour les investissements rĂ©alisĂ©s par une entreprise relevant de l’impĂŽt sur le revenu – ce taux Ă©tant portĂ© Ă  45,9 % pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les dĂ©partements de Guyane et de Mayotte –, et Ă  35 % pour les entreprises relevant de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Pour les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu, dans le cadre de l’article 199 undecies B, le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt est de 38,25 % en cas de dĂ©fiscalisation directe ; en revanche, lorsque la dĂ©fiscalisation est intermĂ©diĂ©e, le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt est gĂ©nĂ©ralement de 45,3 %, mais 29,9 % seulement bĂ©nĂ©ficient Ă  l’exploitant, sous forme de rĂ©trocession. Par rapport Ă  la dĂ©fiscalisation dans le cadre de l’article 199 undecies B, le crĂ©dit d’impĂŽt s’avĂšre donc soit Ă©quivalent – s’agissant de la dĂ©fiscalisation directe – soit plus favorable – s’agissant de la dĂ©fiscalisation intermĂ©diĂ©e. Dans ce dernier cas, l’ Ă©vaporation fiscale » de 15,4 points se rĂ©partit entre 8,35 points au profit de l’exploitant 38,25 – 29,9 et 7,05 points au profit de l’État 45,3 – 38,25. Pour les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le taux du crĂ©dit d’impĂŽt de 35 % procure un avantage toujours supĂ©rieur Ă  la dĂ©fiscalisation prĂ©vue dans le cadre de l’article 217 undecies. Pour un investissement de 100, le montant de l’avantage pour l’exploitant est en effet de 33,1/3 en cas de dĂ©duction directe soit le taux normal de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, de 25,7 en cas de dĂ©duction intermĂ©diĂ©e soit le taux de rĂ©trocession de 77 %, appliquĂ© au taux de 33,1/3 %, au lieu de 35 pour le crĂ©dit d’impĂŽt. Le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt accordĂ© Ă  l’exploitant est subordonnĂ© Ă  un agrĂ©ment prĂ©alable dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour l’article 217 undecies. Le crĂ©dit d’impĂŽt est imputable sur l’impĂŽt sur le revenu ou sur l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dont l’exploitant est redevable au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle le fait gĂ©nĂ©rateur est intervenu ; lorsque le montant du crĂ©dit d’impĂŽt est supĂ©rieur Ă  l’impĂŽt dĂ», l’excĂ©dent est immĂ©diatement restituĂ©. Un dispositif de prĂ©financement calquĂ© sur celui applicable pour le crĂ©dit d’impĂŽt compĂ©titivitĂ© emploi est par ailleurs prĂ©vu afin de permettre Ă  l’exploitant de disposer, avant la liquidation de l’impĂŽt, du montant du crĂ©dit d’impĂŽt. Seuls sont Ă©ligibles les investissements rĂ©alisĂ©s dans un DOM – l’exclusion des COM et de la Nouvelle-CalĂ©donie se justifiant par le statut fiscal autonome de ces territoires. De ce fait, le seuil de 20 millions d’euros, au-delĂ  duquel les entreprises ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des dispositifs prĂ©vus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI, ne trouve pas Ă  s’appliquer pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les COM et en Nouvelle-CalĂ©donie. Les dispositions de l’article 21 de la loi de finances pour 2014 devaient entrer en vigueur au 1er juillet 2014, en mĂȘme temps que les nouvelles lignes directrices de l’Union europĂ©enne pour les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale. Toutefois, leur application Ă©tait subordonnĂ©e Ă  leur validation prĂ©alable par la Commission europĂ©enne. Or, la Commission europĂ©enne n’a pas procĂ©dĂ© Ă  cette validation dans les dĂ©lais prĂ©vus, tout en acceptant la prorogation des rĂ©gimes existants, prĂ©vus par les articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du CGI, pour la pĂ©riode comprise entre le 1er juillet et le 31 dĂ©cembre 2014 – sous rĂ©serve du respect des nouveaux plafonds d’intensitĂ© d’aide fixĂ©s dans les lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020. Compte tenu des dĂ©lais pour obtenir cette validation, et sur la suggestion de la Commission europĂ©enne, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de placer les rĂ©gimes de dĂ©fiscalisation prĂ©vus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W sous la condition du respect du rĂšglement europĂ©en gĂ©nĂ©ral d’exemption par catĂ©gorie RGEC Ă  compter du 1er janvier 2015. Aussi, l’article 67 de la derniĂšre loi de finances rectificative pour 2014 a modifiĂ© les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI, en introduisant dans chacun d’entre eux une disposition gĂ©nĂ©rale prĂ©voyant que le bĂ©nĂ©fice de l’avantage fiscal Ă©tait subordonnĂ© au respect du rĂšglement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, et en apportant d’autres modifications. Cette rĂ©forme s’est traduite par les amĂ©nagements suivants – les aides en faveur des entreprises en difficultĂ© Ă©tant exclues du champ d’application du RGEC, les investissements exploitĂ©s par des entreprises se trouvant dans une telle situation ne sont dĂ©sormais plus Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice des dispositifs prĂ©vus par les trois articles prĂ©citĂ©s ; – le RGEC prĂ©voyant que l’aide Ă  finalitĂ© rĂ©gionale ne doit concerner que les aides octroyĂ©es pour un investissement initial, le bĂ©nĂ©fice de l’aide fiscale prĂ©vu par les trois articles prĂ©citĂ©s exclut les investissements de remplacement. Toutefois, il peut apparaĂźtre curieux de limiter l’application des trois dispositifs fiscaux prĂ©citĂ©s aux investissements initiaux, pour assurer leur compatibilitĂ© avec les dispositions du RGEC, sans supprimer parallĂšlement les dispositions relatives au calcul de l’assiette des investissements de remplacement, introduites par l’article 21 de la loi de finances pour 2014. Le Gouvernement a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ©, Ă  l’époque, que le maintien de la notion d’investissement de remplacement dans les dispositifs existants s’expliquait par deux raisons. En premier lieu, la dĂ©finition des investissements initiaux » dans le cadre du RGEC s’avĂšre plus large que dans notre droit interne – en d’autres termes, un investissement de remplacement », dans le cadre de l’article 199 undecies B par exemple, pourrait ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme tel dans le cadre du RGEC. Ensuite, le RGEC ne trouve pas Ă  s’appliquer dans les COM Ă  l’exception de Saint-Martin et en Nouvelle-CalĂ©donie c’est aussi Ă  ce titre que les dispositions sur les investissements de remplacement ont Ă©tĂ© maintenues pour les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI. Ces dispositifs de dĂ©fiscalisation des investissements productifs ont Ă©tĂ© validĂ©s par la Commission europĂ©enne le 2 mars 2015. InterrogĂ© par le SĂ©nateur Georges Patient sur la pĂ©rennitĂ© des dispositifs de dĂ©fiscalisation des investissements productifs en outre-mer, et en particulier sur les consĂ©quences de l’application du RGEC Ă  ces dispositifs, le Gouvernement a indiquĂ©, dans une rĂ©ponse du 3 dĂ©cembre 2015, que les nĂ©gociations avec la Commission europĂ©enne avaient permis d’acter le principe d’une rĂ©vision durable du RGEC, dans les mois Ă  venir et sur la base d’élĂ©ments objectifs Ă  l’établissement desquels les administrations et les organisations socioprofessionnelles travaillent actuellement. Cette rĂ©vision permettra de donner dans la durĂ©e aux entrepreneurs des Outre-mer les assurances que, lĂ©gitimement, ils estiment nĂ©cessaires. L’auteur de la question a souhaitĂ© attirer l’attention sur la situation des opĂ©rateurs, sensibles Ă  d’éventuelles incertitudes qui pĂšseraient sur le cadre applicable aux aides fiscales Ă  l’investissement productif 
. Aucune modification de notre droit interne et aucun changement dans le pĂ©rimĂštre des aides en droit communautaire n’est venue restreindre en 2015 le champ d’application du mĂ©canisme de la dĂ©fiscalisation Outre-mer. L’ensemble des opĂ©rations, qu’elles soient sous agrĂ©ment ou pas, demeurent soumises, sans changement par rapport aux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, aux rĂšgles d’éligibilitĂ© qui dĂ©coulent de la loi 
. Au-delĂ  de la campagne 2015, le Gouvernement rĂ©affirme son attachement aux dispositifs d’aide fiscale Ă  l’investissement qui constituent l’un des moteurs essentiels du dĂ©veloppement Ă©conomique des Outre-mer. Le Gouvernement s’est engagĂ© Ă  en assurer la stabilitĂ© jusqu’à la fin du quinquennat » 65. 2. Le dispositif proposĂ© par votre Commission Compte tenu de l’engagement pris par le Gouvernement pour assurer la pĂ©rennitĂ© des dispositifs de dĂ©fiscalisation des investissements productifs outre-mer et de la confusion qu’entraĂźne la distinction entre les notions d’investissement initial et d’investissement de renouvellement, votre Commission a adoptĂ©, Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques, le prĂ©sent article additionnel qui supprime, aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI, la condition selon laquelle L’investissement doit ĂȘtre un investissement initial, au sens de l’article 2 du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© ». * * * La Commission est saisie de l’amendement CL277 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Par cet amendement, nous demandons que l’aide fiscale Ă  l’investissement outre-mer s’applique aussi bien aux investissements de renouvellement qu’aux investissements initiaux, comme c’était le cas auparavant. Les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts font rĂ©fĂ©rence Ă  l’investissement initial. DĂšs lors, un contribuable ne peut bĂ©nĂ©ficier de l’avantage fiscal que s’il rĂ©alise un tel investissement. Pourtant, on a parfois besoin de renouveler certains biens pendant leur durĂ©e d’amortissement, notamment des machines. Je rappelle que la Commission europĂ©enne n’a jamais remis en cause le principe du renouvellement des investissements. M. le rapporteur. Une curieuse distinction a Ă©tĂ© faite entre les investissements initiaux et les investissements de renouvellement. Dans sa rĂ©ponse Ă  une question Ă©crite du sĂ©nateur Georges Patient, le Gouvernement s’est montrĂ© favorable Ă  la suppression de cette distinction. Avis favorable. La Commission adopte l’amendement. L’article 39 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 40 nouveau VII de l’art. 199 undecies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Suppression de l’agrĂ©ment prĂ©alable pour bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu flĂ©chĂ©e vers le logement social dans les collectivitĂ©s d’outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Philippe Gomes, aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, propose de supprimer la procĂ©dure d’agrĂ©ment prĂ©alable prĂ©vue au VII de l’article 199 undecies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI pour bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu flĂ©chĂ©e vers le logement social. 1. L’état du droitUne nouvelle rĂ©duction d’impĂŽt a Ă©tĂ© instaurĂ©e par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer dite LODEOM » en faveur des investissements dans le logement social ; codifiĂ©e Ă  l’article 199 undecies C du CGI, elle a connu un dĂ©veloppement trĂšs rapide entre 2010 et 2013, la dĂ©pense fiscale correspondante passant de 11 Ă  299 millions d’euros en l’espace de quatre ans. Aux termes de cet article, les contribuables domiciliĂ©s en France bĂ©nĂ©ficient d’une rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu Ă  raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs outre-mer et de l’acquisition de logements de plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de rĂ©habilitation. Les logements concernĂ©s doivent ĂȘtre donnĂ©s en location Ă  un organisme de logement social OLS pour une durĂ©e minimale de cinq annĂ©es ; les logements doivent ĂȘtre louĂ©s en respectant des plafonds de loyer et de ressources des locataires. La rĂ©duction d’impĂŽt est Ă©gale Ă  50 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite d’un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable. Une partie de la rĂ©duction d’impĂŽt doit ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ©e Ă  l’organisme de logement social. Parmi les conditions ouvrant droit au bĂ©nĂ©fice de cette rĂ©duction d’impĂŽt, le VII de l’article 199 undecies C prĂ©cise que lorsque le montant par programme des investissements est supĂ©rieur Ă  deux millions d’euros ou lorsque l’investissement est rĂ©alisĂ© par une sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, il faut obtenir un agrĂ©ment prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le ministre chargĂ© du budget dans les conditions prĂ©vues au III de l’article 217 undecies. Ce dispositif d’agrĂ©ment ralentit le processus d’investissement dans les logements sociaux, puisqu’il peut conduire Ă  un dĂ©lai d’attente de 12 Ă  36 mois. Les mĂȘmes difficultĂ©s sont apparues dans le cadre de la procĂ©dure d’agrĂ©ment prĂ©vue Ă  l’article 244 quater X ouvrant droit Ă  un crĂ©dit d’impĂŽt au bĂ©nĂ©fice des organismes de logement social pour la construction de logements sociaux dans les dĂ©partements d’outre-mer. Or, l’article 55 bis du projet de loi relatif Ă  la transparence, Ă  la lutte contre la corruption et Ă  la modernisation de la vie Ă©conomique, votĂ© dans les mĂȘmes termes par les deux assemblĂ©es, a supprimĂ© cette procĂ©dure d’agrĂ©ment prĂ©alable obligatoire 66. AdoptĂ© Ă  l’initiative du Gouvernement, cette simplification Ă©tait justifiĂ©e par le fait que s’agissant d’un secteur dans lequel les acteurs publics sont trĂšs prĂ©sents et d’un dispositif de crĂ©dit d’impĂŽt, la subordination Ă  un agrĂ©ment se rĂ©vĂ©lait superfĂ©tatoire. Cette simplification n’a cependant pas Ă©tĂ© Ă©tendue au mĂ©canisme de rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu flĂ©chĂ©e sur le logement social prĂ©vu par l’article 199 undecies C du CGI. 2. Le dispositif proposĂ© par votre CommissionAdoptĂ© Ă  l’initiative de M. Philippe Gomes, malgrĂ© une demande de retrait de votre rapporteur, le prĂ©sent article additionnel restreint la procĂ©dure d’agrĂ©ment prĂ©alable prĂ©vue au VII de l’article 199 undecies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI pour bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu flĂ©chĂ©e vers le logement social dans les collectivitĂ©s d’outre-mer, au seul cas oĂč le programme n’est pas visĂ© par un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de dĂ©veloppement ». En effet, votre Commission a fait sien l’argument selon lequel la procĂ©dure d’agrĂ©ment est superfĂ©tatoire lorsque les programmes d’investissement en faveur du logement social bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  du soutien de l’État au titre des contrats de dĂ©veloppement et sont instruits Ă  ce titre par les services locaux de l’État. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL43 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. Cet amendement vise Ă  modifier l’article 199 undecies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dont l’objet est de soutenir les opĂ©rations de logement social conduites par les bailleurs sociaux jusqu’au 31 dĂ©cembre2025 Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et dans les Ăźles Wallis-et-Futuna. M. le rapporteur. J’ai eu des discussions Ă  ce sujet avec le Gouvernement et avec Philippe Gomes, premier signataire de l’amendement. Pour allĂ©ger la procĂ©dure, le Gouvernement a supprimĂ© l’agrĂ©ment prĂ©alable pour les opĂ©rations de logement social financĂ©es par crĂ©dit d’impĂŽt dans les dĂ©partements d’outre-mer. Je comprends que, par symĂ©trie, Philippe GomĂšs demande que la Nouvelle-CalĂ©donie et les autres collectivitĂ©s d’outre-mer bĂ©nĂ©ficient de cette mĂȘme mesure. Toutefois, en Nouvelle-CalĂ©donie, ces investissements sont financĂ©s non pas par un tel crĂ©dit d’impĂŽt, c’est-Ă -dire, in fine, par le contribuable, mais par des contrats dits de dĂ©veloppement. Le Gouvernement avait dĂ©cidĂ© de faire des propositions sur la base des prĂ©conisations du rapport de M. Thierry Bert, inspecteur des finances. Dans l’attente de ces propositions, j’émets un avis favorable Ă  cet amendement. La Commission adopte l’amendement. L’article 40 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 41 nouveau art. 199 terdecies-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Élargissement de la souscription du Fonds d’investissement de proximitĂ© outre-mer Ă  l’ensemble des contribuables français Actuellement, le VI ter A de l’article 199 terdecies-0-A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que les contribuables domiciliĂ©s fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Ă  La RĂ©union, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de leur impĂŽt sur le revenu Ă©gale Ă  42 % des versements au titre de souscriptions en numĂ©raire de parts de fonds d’investissement de proximitĂ© outre-mer FIP-OM. Ce fonds est constituĂ© pour 70 % au moins de titres financiers, parts de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et avances en compte courant Ă©mises par des sociĂ©tĂ©s qui exercent leurs activitĂ©s exclusivement dans des Ă©tablissements situĂ©s dans les territoires prĂ©citĂ©s et dans les secteurs retenus pour l’application de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu prĂ©vue au I de l’article 199 undecies B. L’objectif de ce fonds, constituĂ© par des investisseurs particuliers ultra-marins, est d’ĂȘtre un acteur du dĂ©veloppement des petites et moyennes entreprises implantĂ©es outre-mer et de participer ainsi Ă  la crĂ©ation d’emplois locaux. Il permet Ă©galement aux entreprises locales d’amĂ©liorer leurs capacitĂ©s d’investissement et donc de conduire Ă  terme des projets de dĂ©veloppement. Ces dĂ©veloppements vont ensuite contribuer Ă  maintenir et Ă  favoriser l’emploi. Le I du prĂ©sent article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur, Ă©largit la souscription du fonds d’investissement de proximitĂ© outre-mer FIP-OM Ă  l’ensemble des contribuables français pour amĂ©liorer la collecte. Dans la mesure oĂč il ne saurait ĂȘtre question de crĂ©er une distorsion avec le rĂ©gime fiscal du fonds d’investissement de proximitĂ© Corse FIP-Corse prĂ©vu au VI ter A du mĂȘme article, le prĂ©sent article prĂ©voit Ă©galement d’appliquer au FIP-OM et au FIP-Corse le mĂȘme taux de rĂ©duction d’impĂŽt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un cĂ©libataire ou 24 000 euros pour un couple. Le II du prĂ©sent article constitue un gage qu’il conviendra de demander au Gouvernement de lever au cours de la sĂ©ance publique. Le III prĂ©cise que ce dispositif entre en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2017. * * * La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL187 du rapporteur et CL94 de M. Ibrahim Aboubacar, et l’amendement CL278 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. le rapporteur. L’amendement CL187 vise Ă  Ă©tendre le champ de collecte du fonds d’investissement de proximitĂ© outre-mer FIP outre-mer Ă  l’ensemble du territoire national. En 2011, j’avais dĂ©posĂ© un amendement tendant Ă  crĂ©er ce fonds. Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, l’avait acceptĂ©, mais avec la restriction suivante que le champ de collecte soit cantonnĂ© aux outre-mer. Afin de financer et de faire passer cette mesure, nous proposons d’abaisser le taux de rĂ©duction correspondant de l’impĂŽt sur le revenu de 42 Ă  38 %, taux applicable pour le FIP Corse. Dans ces conditions, le Gouvernement est plutĂŽt favorable Ă  cette extension. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. L’amendement CL278 va dans le mĂȘme sens. Quelque 200 millions d’euros ont Ă©tĂ© collectĂ©s dans le cadre du FIP Corse, contre seulement 7 Ă  8 millions dans le cadre du FIP outre-mer. Nous considĂ©rons donc qu’il faut Ă©largir le champ de collecte Ă  l’ensemble du territoire national, ainsi que vient de l’expliquer le rapporteur. Cela permettra d’avoir une stratĂ©gie d’investissement intĂ©grĂ©e, combinant les dispositifs d’épargne ou d’investissement existant dans l’Hexagone et outre-mer. C’est une trĂšs bonne mesure. M. Ibrahim Aboubacar. L’amendement CL94 est identique Ă  celui du rapporteur. Nous sommes tous d’accord avec cette rĂ©forme du dispositif. M. le rapporteur. Je demande au rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement au profit du CL187. Le CL278 prĂ©voit la mĂȘme baisse de taux, mais seulement pour les contribuables domiciliĂ©s fiscalement dans l’Hexagone. L’amendement CL278 est retirĂ©. La Commission adopte les amendements CL187 et CL94. L’article 41 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 42 nouveau art. 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts GĂ©nĂ©ralisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour financer des opĂ©rations dans le logement intermĂ©diaire dans les dĂ©partements d’outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques, aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, Ă©tend Ă  toutes les entreprises installĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au 4 du I de l’article 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI, pour amĂ©liorer le financement des programmes d’investissement dans le logement intermĂ©diaire. Actuellement, seules les entreprises dont l’activitĂ© principale relĂšve de l’un des secteurs d’activitĂ© Ă©ligibles Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 199 undecies B ou les organismes mentionnĂ©s au 1 du I de l’article 244 quater X c’est-Ă -dire les organismes Ă  loyers modĂ©rĂ©s, les sociĂ©tĂ©s d’économies mixtes exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer et les organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement peuvent utiliser ce crĂ©dit d’impĂŽt pour financer des opĂ©rations dans le logement intermĂ©diaire. Ces entreprises doivent en outre ne pas rĂ©aliser un chiffre d’affaires excĂ©dant vingt millions d’euros. Or, les besoins en logements outre-mer sont importants au regard des enjeux dĂ©mographiques et du contexte morose du secteur du bĂątiment et des travaux publics. La situation actuelle entre en contradiction, de surcroit, avec les plans logement outre-mer qui prĂ©voient de dĂ©velopper une offre de logements locatifs sociaux et intermĂ©diaires. C’est la raison pour laquelle le I du prĂ©sent article Ă©tend le crĂ©dit d’impĂŽt Ă  toutes les entreprises installĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer qui souhaiteraient investir dans des programmes d’investissement en faveur du logement intermĂ©diaire, sans toutefois remettre en cause le plafond de vingt millions d’euros de chiffre d’affaires. Le II constitue un gage qu’il conviendra de demander au Gouvernement de lever au cours de la sĂ©ance publique. Le III prĂ©cise que le crĂ©dit d’impĂŽt n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». * * * La Commission est saisie de l’amendement CL279 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Outre-mer, l’enjeu en termes de logement est considĂ©rable. Dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre, M. Lurel Ă©voque un objectif de construction et de rĂ©habilitation de 12 000 Ă  14 000 logements par an. Dans son plan logement outre-mer », le Gouvernement avait fixĂ©, quant Ă  lui, un objectif de 10 000 logements. Or le niveau de 8 000 Ă  9 000 logements n’a pas Ă©tĂ© atteint. Il y a donc un vrai dĂ©ficit et de vrais besoins, en particulier en ce qui concerne la construction de logements intermĂ©diaires, qui est en panne. Actuellement, seuls les organismes HLM et les sociĂ©tĂ©s d’économie mixte SEM, sont Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt. Nous proposons que les sociĂ©tĂ©s dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  20 millions d’euros puissent Ă©galement en bĂ©nĂ©ficier, afin de les encourager Ă  investir. Cette mesure me semble utile et fondamentale. Rappelons que le Gouvernement a fait un pari ouvrir le dispositif de dĂ©fiscalisation pour le financement du logement social tout en cherchant Ă  substituer ce crĂ©dit d’impĂŽt Ă  la ligne budgĂ©taire unique LBU. Toutefois, Ă  mon avis, la dynamique de la dĂ©fiscalisation ne fonctionne pas en ce qui concerne les logements intermĂ©diaires, dont les dĂ©partements d’outre-mer ont besoin. M. le rapporteur. Je soutiens trĂšs fortement cet amendement, car il faut combler ce vide. Pour la bonne forme, je signale toutefois que le Gouvernement est hĂ©sitant Ă  ce sujet. La Commission adopte l’amendement. L’article 42 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 43 nouveau art. 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Suppression de l’agrĂ©ment fiscal prĂ©alable pour les programmes d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© sociale dans les dĂ©partements d’outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques, contre l’avis de votre rapporteur, supprime la condition d’agrĂ©ment prĂ©alable obligatoire dĂ©livrĂ© par le ministre de l’économie pour les programmes d’investissements en faveur de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© d’un montant supĂ©rieur Ă  un million d’euros ouvrant droit Ă  crĂ©dit d’impĂŽt I du prĂ©sent article, Ă  savoir – ceux visĂ©s au 3° du 4 du I de l’article 244 quater W, qui concerne les acquisitions ou constructions de logements neufs situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer Ă  condition que a l’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achĂšvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postĂ©rieure, un contrat de location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ; b l’acquisition ou la construction de l’immeuble a Ă©tĂ© financĂ©e au moyen d’un prĂȘt conventionnĂ© pour les opĂ©rations de location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ; c les trois quarts de l’avantage en impĂŽt procurĂ© par le crĂ©dit d’impĂŽt pratiquĂ© au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rĂ©trocĂ©dĂ©s Ă  la personne physique signataire du contrat de location-accession. – ceux visĂ©s au 1 du I de l’article 244 quater X, c’est Ă  dire les programmes d’investissements en faveur de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© rĂ©alisĂ©s par des organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, des sociĂ©tĂ©s d’économies mixtes exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement, sous certaines conditions voir infra - article 44. L’objectif poursuivi est de simplifier les procĂ©dures pour accĂ©lĂ©rer l’investissement en faveur de la production de logement sociaux en outre-mer, Ă  l’instar de ce que prĂ©voit l’article 40 du prĂ©sent projet de loi dans les collectivitĂ©s d’outre-mer. Toutefois, l’obtention d’un agrĂ©ment prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le ministre chargĂ© du budget lorsque le programme d’investissement est supĂ©rieur Ă  un million d’euros constitue une garantie pour les investisseurs privĂ©s participant pour partie au financement de ces programmes d’investissement. Le II constitue un gage qu’il conviendra de demander au Gouvernement de lever au cours de la sĂ©ance publique. Le III prĂ©cise que le crĂ©dit d’impĂŽt n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL280 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Je l’ai souvent dit l’égalitĂ© passe aussi par le droit Ă  un logement dĂ©cent. Gabriel Serville a eu raison d’évoquer l’habitat insalubre tout Ă  l’heure. À la suite d’une question de M. Lurel au Premier ministre, l’agrĂ©ment fiscal prĂ©alable a Ă©tĂ© supprimĂ© pour les programmes de logements bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©fiscalisation, mais il ne l’a pas Ă©tĂ© pour les opĂ©rations d’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ©. C’est un oubli. PrĂ©cisons que ces opĂ©rations permettent Ă  des foyers modestes de devenir propriĂ©taires Ă  terme, aprĂšs avoir payĂ© un loyer pendant, par exemple, quinze ans. M. le rapporteur. Ainsi que je l’ai indiquĂ©, je suis favorable aux mĂ©canismes de soutien Ă  l’économie qui ne prĂ©sentent pas de risque de dĂ©tournement de procĂ©dure. Or je crains que tel soit le cas en l’espĂšce. Le montage proposĂ©, avec la prĂ©sence d’un tiers gestionnaire, me semble dĂ©licat et source de fragilitĂ©. Avis dĂ©favorable. Toutefois, je m’en remettrai Ă  l’avis du Gouvernement, si celui-ci devait ĂȘtre favorable. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. L’agrĂ©ment fiscal impose que, dĂšs l’achĂšvement des travaux, un tiers gestionnaire – soit une sociĂ©tĂ© HLM, soit une SEM – prenne le relais de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre qui a construit l’immeuble, afin d’assurer la sous-location ou la commercialisation des logements. Les programmes dont il est question concernent des personnes fragiles, ĂągĂ©es ou sans domicile fixe. Ces outils dĂ©diĂ©s visent Ă  accompagner ceux qui se trouvent au plus bas de l’échelle sociale. Ces personnes ne mĂ©ritent pas une telle suspicion ! J’invite le rapporteur Ă  revenir sur sa position. Certes, il faut ĂȘtre trĂšs vigilant pour Ă©viter les dĂ©rives, et c’est ce que permet l’agrĂ©ment fiscal. Mais les dĂ©rives concernent plutĂŽt les hauts niveaux de dĂ©fiscalisation – ce que d’aucuns pourraient appeler la dĂ©fiscalisation spĂ©culative », certains opĂ©rateurs cherchant Ă  se sucrer » en profitant du dispositif – que les bas niveaux. J’ai rĂ©alisĂ© des foyers d’accueil pour personnes en difficultĂ© ou sans domicile fixe Ă  Fort-de-France. Nous avons dĂ» batailler pour trouver des financements. En dĂ©finitive, seule la ville de Fort-de-France a financĂ© l’opĂ©ration, car il n’était pas possible de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©fiscalisation. M. le rapporteur. Je m’en remets Ă  la sagesse de la Commission. J’adopterai la mĂȘme position pour l’amendement suivant, le CL281. Je vous invite, monsieur le rapporteur pour avis, Ă  discuter de cette question avec le Gouvernement. La Commission adopte l’amendement. L’article 43 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 44 nouveau art. 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Élargissement du bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt au titre des investissements dans le logement social outre-mer en cas de recours Ă  un intermĂ©diaire entre l’investisseur et l’occupant Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques, contre l’avis de votre rapporteur, rend Ă©ligible au crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts les investisseurs qui feraient appel Ă  des rĂ©sidences sociales et des logements-foyers pour accueillir les locataires personnes physiques. On rappellera que ne peuvent actuellement bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt au titre de l’acquisition ou de la construction de logement neufs destinĂ©s Ă  l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© sur le fondement de l’article 244 quater X du CGI que les organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, les sociĂ©tĂ©s d’économies mixtes exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer et les organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement, sous rĂ©serve que – les logements soient donnĂ©s en location nue ou meublĂ©e dans les six mois de leur achĂšvement ou de leur acquisition, pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans, Ă  des personnes physiques qui en font leur rĂ©sidence principale ; – les bĂ©nĂ©ficiaires de la location soient des personnes physiques dont les ressources n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret en fonction du nombre de personnes destinĂ©es Ă  occuper Ă  titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; – le montant des loyers Ă  la charge des personnes physiques n’excĂšde pas des limites fixĂ©es par dĂ©cret et dĂ©terminĂ©es en fonction, notamment, de la localisation du logement ; – une part minimale, dĂ©finie par dĂ©cret, de la surface habitable des logements compris dans l’immeuble soit louĂ©e Ă  des personnes physiques dont les ressources sont infĂ©rieures Ă  ces deux plafonds ; – une fraction, dĂ©finie par dĂ©cret, du prix de revient de l’immeuble corresponde Ă  des dĂ©penses supportĂ©es au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matĂ©riaux d’isolation ; – enfin, les logements soient financĂ©s par subvention publique Ă  hauteur d’une fraction minimale de 5 %, sauf pour les logements bĂ©nĂ©ficiant des prĂȘts conventionnĂ©s. L’objectif du prĂ©sent article est de permettre aux organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, aux sociĂ©tĂ©s d’économies mixtes exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer et aux organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement de pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’un tel crĂ©dit d’impĂŽt mĂȘme s’ils concluent une convention avec un gestionnaire intermĂ©diaire pour qu’il procĂšde Ă  la mise en location des logements dans les conditions prĂ©vues par l’article 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. * * * La Commission adopte l’amendement CL281 de la commission des Affaires Ă©conomiques. L’article 44 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 45 nouveau art. 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Extension du champ d’application et augmentation du crĂ©dit d’impĂŽt rĂ©alisĂ© au titre de la rĂ©novation des logements sociaux outre-mer Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires Ă©conomiques, aprĂšs avis favorable de votre rapporteur, Ă©tend le champ d’application gĂ©ographique du crĂ©dit d’impĂŽt en faveur de la rĂ©novation du logement social en outre-mer prĂ©vu Ă  l’article 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et en augmente le montant. Actuellement, le 4 du I de l’article 244 quater X prĂ©citĂ© fait bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt les travaux de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation des logements sociaux achevĂ©s depuis plus de vingt ans et situĂ©s dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, visĂ©s au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine. Ces travaux de rĂ©novation doivent permettre aux logements concernĂ©s d’acquĂ©rir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique. Le I du prĂ©sent article introduit deux assouplissements importants car les besoins de rĂ©novation outre-mer sont trĂšs importants en raison du coĂ»t du dĂ©samiantage et des mises aux normes antisismiques. D’une part, il supprime le zonage afin de ne pas limiter la mesure aux seules opĂ©rations de rĂ©novation urbaine 1°. D’autre part, il revalorise le montant du crĂ©dit d’impĂŽt rĂ©novation par une augmentation plus rĂ©aliste de l’assiette, qui passe de 20 000 euros Ă  50 000 euros 2°, et par un doublement du taux du crĂ©dit d’impĂŽt, qui passe de 20 Ă  40 % 3°. Le II constitue un gage qu’il conviendra de demander au Gouvernement de lever au cours de la sĂ©ance publique. Le III prĂ©cise que le crĂ©dit d’impĂŽt n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». * * * La Commission examine l’amendement CL282 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Les programmes de rĂ©novation du parc social existant sont trĂšs importants outre-mer environ 130 000 logements sont concernĂ©s, dont 40 % ont plus de vingt ans – il s’agit gĂ©nĂ©ralement de logements construits dans des citĂ©s. Les enjeux de rĂ©novation sont multiples Ă  ceux que l’on connaĂźt dans l’Hexagone s’ajoutent celui du dĂ©samiantage, mais surtout ceux du confortement sismique et de l’adaptation climatique et Ă©nergĂ©tique, qui pĂšsent trĂšs lourd. Aujourd’hui, le montant des travaux retenu pour le calcul du crĂ©dit d’impĂŽt est limitĂ© Ă  20 000 euros, ce qui correspond au coĂ»t moyen dans l’Hexagone. Nous proposons, d’une part, de relever ce plafond Ă  50 000 euros, ce qui correspond, d’aprĂšs les analyses, au coĂ»t moyen des travaux de rĂ©novation outre-mer, et, d’autre part, de porter le taux du crĂ©dit d’impĂŽt de 20 Ă  40 %. M. le rapporteur. Avis favorable ce dispositif me paraĂźt simple et efficace. Mais je dois dire que le Gouvernement y est plutĂŽt hostile. La Commission adopte l’amendement. L’article 45 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 45 La Commission est saisie de l’amendement CL283 de la commission des Affaires Ă©conomiques. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. La pluriactivitĂ©, le travail saisonnier et le dĂ©veloppement des structures de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire sont de vĂ©ritables enjeux outre-mer. Pour sortir progressivement des mĂ©canismes de consommation massive de produits importĂ©s et favoriser la production locale, il faut absolument multiplier les outils intelligents, qui permettent de combiner les efforts de l’État, des collectivitĂ©s et des individus. De mon point de vue, les groupements d’employeurs ne sont pas suffisamment soutenus. Ils jouent un rĂŽle utile en tant que lieu de focalisation du recrutement. Ils permettent de repositionner les salariĂ©s sur les besoins multiples en fonction des calendriers des entreprises. Je propose que l’on aide les groupements d’employeurs en exonĂ©rant de taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA l’ensemble des services qu’ils rendent et en leur Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime bonifiĂ© d’exonĂ©ration des cotisations sociales dues par les employeurs au titre de la sĂ©curitĂ© sociale, instituĂ© par la LODEOM. M. le rapporteur. Je suis extrĂȘmement opposĂ© Ă  cet amendement. J’ai une expĂ©rience un peu douloureuse en ce qui concerne les groupements d’employeurs, y compris les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification GEIQ. TrĂšs souvent, ils se transforment en sociĂ©tĂ©s d’intĂ©rim, demandent la caution conjointe et solidaire des collectivitĂ©s et, parfois, se dĂ©faussent sur ces derniĂšres. Auparavant, une entreprise de plus de 300 salariĂ©s ne pouvait pas adhĂ©rer Ă  un groupement d’employeurs, mais un texte prĂ©sentĂ© par notre collĂšgue Jean-FrĂ©dĂ©ric Poisson a portĂ© ce seuil Ă  500. Or, dans les outre-mer, peu d’entreprises ont autant de salariĂ©s. Si l’on fait bĂ©nĂ©ficier les groupements d’employeurs de dispositifs tels que ceux vous proposez, une entreprise n’aura plus besoin de recruter ! Le groupement d’employeurs deviendra une interface entre l’employeur et le salariĂ©. Il faut vraiment repenser ce dispositif, afin d’éviter de casser le contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e CDI, de distendre le lien entre l’employeur et le salariĂ©, et de porter atteinte aux droits du personnel et des syndicats. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Nous faisons une lecture trĂšs diffĂ©rente de ce que sont les groupements d’employeurs. Nous incitons Ă  la crĂ©ation de groupements d’employeurs maĂźtrisables et maĂźtrisĂ©s. Sachant que le chĂŽmage atteint 23 % Ă  la Guadeloupe, un peu moins de 20 % Ă  la Martinique et 24 Ă  25 % Ă  La RĂ©union, il faut utiliser toutes sortes de mĂ©canismes maĂźtrisables pour rĂ©pondre aux besoins d’activitĂ©. Il y a une Ă©norme diffĂ©rence, notamment en termes de dynamique, entre les sociĂ©tĂ©s d’intĂ©rim et les groupements d’employeurs, en particulier les GEIQ. Je prĂ©senterai de nouveau mon amendement en sĂ©ance publique, afin que nous ayons un vrai dĂ©bat sur ce point et que nous dĂ©passions les positions individuelles. M. Ibrahim Aboubacar. Je comprends les objections du rapporteur. NĂ©anmoins, je travaille depuis un an dans le dĂ©partement de Mayotte pour aider un certain nombre de secteurs Ă  sortir de l’économie informelle et Ă  rentrer dans la lĂ©galitĂ©, notamment pour l’emploi de la main-d’Ɠuvre. Or les services et les opĂ©rateurs Ă©conomiques avec lesquels j’ai travaillĂ© m’ont fait valoir que les groupements d’employeurs sont, dans l’état actuel des choses, le seul outil disponible. Ainsi que l’a indiquĂ© le rapporteur pour avis, ce ne sont pas des sociĂ©tĂ©s d’intĂ©rim. Il faut que nous revenions sur cette question en sĂ©ance publique et que nous adoptions un dispositif bordĂ© et sĂ©curisĂ© qui rĂ©ponde aux objections du rapporteur. L’amendement est retirĂ©. Article 46 nouveau art. 293 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts RelĂšvement du seuil de chiffre d’affaires des microentreprises en deçà duquel est ouvert le bĂ©nĂ©fice d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutĂ©e Cet article additionnel, adoptĂ© Ă  l’initiative de votre rapporteur, relĂšve, pour une durĂ©e expĂ©rimentale de cinq ans, le seuil de chiffre d’affaires des microentreprises installĂ©es en Guadeloupe, en Martinique et Ă  La RĂ©union en deçà duquel elles bĂ©nĂ©ficient d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Actuellement, l’article 293 B prĂ©voit que, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les entreprises Ă©tablies en France bĂ©nĂ©ficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA, lorsqu’elles n’ont pas rĂ©alisĂ© – pour les activitĂ©s commerciales, un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  82 200 euros l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, ou 90 300 euros l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente lorsque le chiffre d’affaires de la pĂ©nultiĂšme annĂ©e n’a pas excĂ©dĂ© 82 200 euros ; – pour les activitĂ©s de prestations de services, hors ventes Ă  consommer sur place et prestations d’hĂ©bergement, un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  32 900 euros l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, ou 34 900 euros l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente sous rĂ©serve qu’il n’ait pas excĂ©dĂ© 32 900 euros la pĂ©nultiĂšme annĂ©e. Le prĂ©sent article additionnel prĂ©voit une dĂ©rogation Ă  cette rĂšgle, Ă  titre expĂ©rimental, pour les microentreprises installĂ©es en Guadeloupe, en Martinique et Ă  La RĂ©union, en portant ces seuils d’exonĂ©ration du paiement de la TVA Ă  100 000 euros pour leurs activitĂ©s commerciales ou 110 000 euros lorsque la pĂ©nultiĂšme annĂ©e il n’a pas excĂ©dĂ© 100 000 euros et Ă  50 000 euros pour leurs activitĂ©s de service ou 60 000 lorsque la pĂ©nultiĂšme annĂ©e il n’a pas excĂ©dĂ© 50 000 euros. L’objectif est de soutenir l’activitĂ© et la crĂ©ation d’emplois dans ces territoires marquĂ©s par la crise Ă©conomique. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL188 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit de relever le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les micro-entreprises bĂ©nĂ©ficient d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA. Cette mesure vise Ă  soutenir les petites entreprises. La Commission adopte l’amendement. L’article 46 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 46 La Commission examine l’amendement CL10 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. Cet amendement tend Ă  exonĂ©rer de la taxe de solidaritĂ©, dite taxe Chirac », les vols d’une distance infĂ©rieure Ă  cinquante kilomĂštres pour les territoires ultramarins. Le rapport de M. Bruno Le Roux a fait apparaĂźtre son caractĂšre inĂ©quitable pour certains territoires d’outre-mer. Ainsi, le montant de la taxe est identique pour un vol entre Paris et Tokyo et pour un vol entre Saint-BarthĂ©lemy et Sint Marteen, partie nĂ©erlandaise de l’üle Saint-Martin, en dĂ©pit de la courte distance qui sĂ©pare les deux Ăźles. M. le rapporteur. Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Martin ont fait partie de la circonscription dont je suis dĂ©putĂ©, et je comprends qu’il y a ici un cas particulier. Les Ăźles Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Martin sont distantes de vingt-cinq kilomĂštres, et leurs habitants doivent acquitter une taxe de 1,13 euro pour les vols intĂ©rieurs et de 4,51 euros pour les vols internationaux. J’avoue ĂȘtre gĂȘnĂ© par la mesure que vous proposez elle ne peut s’interprĂ©ter que comme une exonĂ©ration pour un territoire particulier et comme un refus de jouer la solidaritĂ©. Nous demandons l’égalitĂ© au sein de la RĂ©publique. Or c’est l’égalitĂ© des droits, mais c’est aussi l’égalitĂ© des devoirs. Avis dĂ©favorable. M. Daniel Gibbes. Je retiens que l’on pĂ©nalise encore une fois ces petits territoires. Cette mesure concernerait non seulement Saint-BarthĂ©lemy, mais aussi d’autres Ăźles, notamment en PolynĂ©sie. Le devoir de solidaritĂ© doit aussi ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard des distances. Je propose d’exonĂ©rer non pas tous les petits trajets, mais uniquement les trajets infĂ©rieurs Ă  cinquante kilomĂštres. À mon avis, les sommes en question ne sont pas si importantes, alors que l’enjeu est grand tant pour la population de Saint-BarthĂ©lemy que pour les compagnies aĂ©riennes qui desservent ce territoire. La Commission rejette l’amendement. Article 47 nouveau art. 1519 J et 1599 quinquies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Redevance communale et rĂ©gionale gĂ©othermique Issu d’un amendement de votre rapporteur, l’article 47 propose d’instituer, sur le modĂšle de la redevance dĂ©partementale et communale des mines prĂ©vue aux articles 1519 et 1587 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, une redevance communale et rĂ©gionale en matiĂšre de production Ă©lectrique au moyen de la gĂ©othermie. En effet, les installations gĂ©othermiques de forte puissance ne vont pas sans inconvĂ©nient environnemental et sanitaire pour les populations du voisinage. Il est donc normal que les collectivitĂ©s territoriales qui accueillent ces activitĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une compensation financiĂšre qui leur permettra, en retour, d’amĂ©liorer la vie des habitants qui ont Ă  subir les nuisances en question. Si le dispositif proposĂ© est d’envergure nationale, il est proposĂ© de le limiter aux installations d’une puissance supĂ©rieure Ă  3 mĂ©gawatts, de sorte qu’il ne concerne pour l’heure que la centrale de Bouillante Guadeloupe et peut-ĂȘtre demain, si sa capacitĂ© de production continue Ă  croĂźtre, le site expĂ©rimental de Soultz-Sous-ForĂȘts Alsace. Les taux proposĂ©s sont particuliĂšrement raisonnables. RapportĂ©s Ă  la production pour l’annĂ©e 2014 du site de Bouillante, soit 83 gigawattheures, ils Ă©quivalent Ă  une recette annuelle de 160 000 euros pour la commune et 290 000 euros pour la rĂ©gion. Votre rapporteur s’est interrogĂ© quant Ă  la nature de la contribution demandĂ©e – taxe ou redevance. Il s’est prononcĂ© en faveur de la redevance, considĂ©rant que – la production d’électricitĂ© nĂ©cessite la prĂ©sence d’un fluide gĂ©othermal dans le sous-sol ; – l’article L. 110-1 du code de l’environnement indique clairement la propriĂ©tĂ© de la nation sur les ressources de l’environnement en gĂ©nĂ©ral et du sous-sol en particulier 67 ; – l’article L. 112-1 du code minier mentionne que relĂšvent du rĂ©gime lĂ©gal des mines les gĂźtes renfermĂ©s dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermĂ©diaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits "gĂźtes gĂ©othermiques" », et que ce rĂ©gime lĂ©gal des mines se voit appliquer la redevance dĂ©partementale et communale des mines mentionnĂ©e ci-dessus ; – l’industriel peut ĂȘtre regardĂ© comme usager du patrimoine commun, en l’occurrence du gĂźte gĂ©othermique, dont son usage exclut de surcroĂźt les autres opĂ©rateurs Ă©conomiques potentiellement intĂ©ressĂ©s ; – la production d’électricitĂ© est directement proportionnelle Ă  la puissance du fluide gĂ©othermal et au prĂ©lĂšvement de chaleur opĂ©rĂ© dans le sous-sol. En consĂ©quence, il reviendra au pouvoir rĂ©glementaire d’établir les modalitĂ©s de recouvrement de la contribution. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL189 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit d’instaurer une redevance qui serait versĂ©e par les centrales gĂ©othermiques aux communes et aux rĂ©gions. Un site est dĂ©jĂ  exploitĂ© Ă  la Guadeloupe, et il existe des potentialitĂ©s Ă  la Martinique. Le ministĂšre de l’Environnement Ă©tait favorable Ă  cette mesure, mais j’ai cru comprendre que la position du Gouvernement avait Ă©voluĂ© et qu’il y serait dĂ©sormais plutĂŽt hostile. On discute de cette question depuis des annĂ©es, et il y a toujours eu un accord. Il fallait au prĂ©alable que le Bureau de recherches gĂ©ologiques et miniĂšres BRGM, qui exploitait auparavant le site de la Guadeloupe, revoie sa stratĂ©gie, ce qu’il a fait. La Commission adopte l’amendement. L’article 47 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 48 nouveau art. 1649 decies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Établissement du cadastre en Guyane Issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par M. Gabriel Serville, l’article 48 modifie l’article 1649 decies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le droit en vigueur prĂ©voit notamment que, dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, il est procĂ©dĂ©, aux frais de l’État, Ă  l’établissement et Ă  la conservation d’un cadastre parcellaire destinĂ© Ă  servir de support aux Ă©valuations Ă  retenir pour l’assiette de la contribution fonciĂšre des propriĂ©tĂ©s bĂąties, de la contribution fonciĂšre des propriĂ©tĂ©s non bĂąties et des taxes annexes Ă  ces contributions. Or, en Guyane, les bases d’imposition relatives Ă  la fiscalitĂ© directe demeurent beaucoup plus faibles qu’en France hexagonale. La problĂ©matique revĂȘt une importance majeure de la connaissance des bases cadastrales dĂ©pend le niveau de recettes fiscales des collectivitĂ©s territoriales. Les Ă©lus locaux ont dĂ©plorĂ© le manque de volontarisme des services de l’État sur cette question. Il est donc proposĂ© de rappeler que le cadastre a vocation Ă  couvrir l’intĂ©gralitĂ© du territoire et que les commissions chargĂ©es de le constituer se rĂ©unissent rĂ©guliĂšrement. Compte-tenu des circonstances de fait, des mĂ©thodes dĂ©rogatoires peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour sa constitution. Il est ainsi prĂ©vu de les dĂ©terminer par dĂ©cret simple, et non par dĂ©cret en Conseil d’État comme l’exige la rĂ©daction actuelle de l’article 1649 decies. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL128 de M. Gabriel Serville. M. Gabriel Serville. En matiĂšre de fiscalitĂ© directe de droit commun, les bases d’imposition demeurent beaucoup plus faibles outre-mer qu’en France hexagonale. Dans le souci de prĂ©server et d’amĂ©liorer les recettes fiscales des collectivitĂ©s territoriales, cet amendement vise Ă  amĂ©liorer l’identification des bases d’imposition. Cette problĂ©matique concerne tous les dĂ©partements d’outre-mer, mais plus spĂ©cifiquement la Guyane. Elle revĂȘt une importance particuliĂšre de la connaissance des bases cadastrales dĂ©pend le niveau des recettes fiscales des collectivitĂ©s territoriales. Les Ă©lus locaux mettent souvent en avant le manque de volontarisme des services de l’État sur cette question, qui relĂšve pourtant de la responsabilitĂ© de ces derniers. Il est nĂ©cessaire d’organiser la procĂ©dure et d’imposer une obligation de rĂ©sultat. M. le rapporteur. Je ne vois aucune raison de s’opposer Ă  cet amendement. Le Gouvernement m’a indiquĂ© y ĂȘtre hostile, mais je n’ai pas compris les raisons de sa position. Il s’agit d’amĂ©liorer l’identification des bases d’imposition, ce qui peut servir tant au Gouvernement qu’aux collectivitĂ©s concernĂ©es. Avis favorable. M. Ibrahim Aboubacar. Je soutiens cet amendement. L’identification des bases d’imposition est une vraie difficultĂ© non seulement en Guyane, mais aussi dans le jeune dĂ©partement de Mayotte, oĂč la fiscalitĂ© en vigueur dans les autres dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer a Ă©tĂ© introduite le 1er janvier 2014. À cause de cette faiblesse, le nombre de contribuables ne dĂ©passe guĂšre 30 % de la population Ă  Mayotte. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Si vous souhaitez que la mesure s’applique Ă  Mayotte, cela suppose qu’un amendement en ce sens soit dĂ©posĂ© et adoptĂ© en sĂ©ance publique. M. Ibrahim Aboubacar. Je ferai sans doute une proposition en ce sens. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il serait opportun de rĂ©flĂ©chir Ă  la liste des territoires concernĂ©s ou intĂ©ressĂ©s d’ici Ă  la sĂ©ance publique. La Commission adopte l’amendement. L’article 48 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 49 nouveau art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative Ă  l’octroi de mer Taux supplĂ©mentaire d’octroi de mer rĂ©gional PrĂ©vu par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, l’octroi de mer est une taxe applicable Ă  la plupart des produits importĂ©s en vigueur dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. Elle est perçue par l’administration des douanes. L’octroi de mer est une ressource financiĂšre majeure des communes, dont il peut reprĂ©senter prĂšs de la moitiĂ© des recettes fiscales. Les conseils rĂ©gionaux et les assemblĂ©es uniques peuvent y adjoindre un octroi de mer rĂ©gional perçu au profit de la rĂ©gion, dont elles fixent le taux dans la limite lĂ©gale de 2,5 %. Des dispositifs existent pour Ă©viter que le cumul du taux normal et du taux rĂ©gional atteigne un niveau confiscatoire. Issu d’un amendement du rapporteur, l’article 49 permet de porter Ă  5 % le taux maximal d’octroi de mer rĂ©gional au seul bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s ayant signĂ© le plan de convergence prĂ©vu Ă  l’article 4 du prĂ©sent projet de loi. Il s’agit lĂ  d’une facultĂ© et non d’une obligation ; votre rapporteur souhaitait affecter d’office les recettes supplĂ©mentaires gĂ©nĂ©rĂ©es aux dĂ©penses d’investissement prĂ©vues par le plan de convergence, mais s’est heurtĂ© au principe d’universalitĂ© budgĂ©taire. * * * La Commission examine l’amendement CL199 du rapporteur. M. le rapporteur. Il existe, pour faire simple, deux octrois de mer celui qui finance les communes et l’octroi de mer rĂ©gional qui alimente la section de fonctionnement du budget des rĂ©gions. Actuellement, le taux de ce dernier ne peut dĂ©passer 2,5 %. Je propose de donner aux exĂ©cutifs rĂ©gionaux la facultĂ© – il ne s’agit donc pas d’une obligation – d’augmenter ce taux jusqu’à 5 % et de consacrer les recettes supplĂ©mentaires au financement des investissements prĂ©vus dans le cadre des plans de convergence. Le Gouvernement n’y est pas hostile, mais on m’a indiquĂ© que l’affectation des recettes aux investissements plutĂŽt qu’au fonctionnement soulevait une difficultĂ© juridique, ce qui m’étonne un peu. Cette facultĂ© ne sera pas donnĂ©e sans rĂ©ciprocitĂ© seules les collectivitĂ©s qui auront signĂ© au prĂ©alable un plan de convergence avec l’État pourront l’exercer. L’objectif est donc de financer la trajectoire de convergence, qui peut durer jusqu’à vingt ans – Ă  Saint-BarthĂ©lemy, cependant, les indicateurs sont d’ores et dĂ©jĂ  supĂ©rieurs aux critĂšres nationaux. Rappelons que les plans de convergence ne sont eux-mĂȘmes pas une obligation. La Guyane est un cas particulier le Gouvernement est prĂȘt Ă  lui appliquer cette mesure immĂ©diatement sans la signature prĂ©alable d’un plan de convergence, car il existe dĂ©jĂ  un pacte d’avenir pour la Guyane. Je n’ai pas Ă©tĂ© d’accord selon moi, il faut trouver une solution spĂ©cifique. Accorder une telle possibilitĂ© Ă  un exĂ©cutif rĂ©gional sans contrepartie, c’est-Ă -dire sans obligation de s’inscrire dans un parcours de convergence, serait agir avec une certaine lĂ©gĂšretĂ©. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. C’est un sujet trĂšs important, du point de vue tant des choix politiques que des choix Ă©conomiques. Le choix politique qui est fait, c’est d’indiquer que la convergence aura un prix ou un coĂ»t qu’il faudra financer. DĂšs lors, la question suivante se pose qui va payer ? Il me semble Ă©vident que l’État doit apporter une contribution, notamment pour favoriser l’égalitĂ© sociale. Cependant, il doit aussi y avoir une dynamique de progrĂšs, une crĂ©ation de valeur ajoutĂ©e et de richesse. Pour ma part, j’ai toujours dĂ©fendu que le deuxiĂšme volet, fondamental, de ce projet de loi devait ĂȘtre l’égalitĂ© par le travail et l’activitĂ©. C’est le meilleur moyen de garantir le caractĂšre durable de l’accĂšs Ă  l’égalitĂ©. Car l’activitĂ© gĂ©nĂšre aussi des droits, notamment en contribuant Ă  l’élĂ©vation des cotisations de base. Ce point me semble trĂšs important. Le rapporteur propose de donner la possibilitĂ© aux rĂ©gions ou aux collectivitĂ©s territoriales uniques d’augmenter le taux de l’octroi de mer. Or celui-ci, il faut le rappeler, pĂšse sur le coĂ»t des marchandises, c’est-Ă -dire sur le panier de la mĂ©nagĂšre et le coĂ»t de la vie. D’ailleurs, aprĂšs les grĂšves de 2009, qui ont suscitĂ© de longs dĂ©bats, nous avons Ă©tĂ© obligĂ©s de demander Ă  certaines collectivitĂ©s de diminuer le taux de l’octroi de mer pendant une durĂ©e donnĂ©e, tout en travaillant sur la rĂ©gulation et en luttant contre les monopoles avec la loi Lurel, afin de faire baisser le prix des produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, notamment du riz et du lait, qui coĂ»taient 40 Ă  45 % plus cher que dans l’Hexagone. Pour ma part, du point de vue purement politique, je ne suis pas favorable Ă  la doctrine qui consiste Ă  asseoir systĂ©matiquement l’économie et le financement de l’investissement sur la consommation massive de produits importĂ©s. Or les recettes de l’octroi de mer sont liĂ©es Ă  la dynamique des importations et de la consommation plus on importe et plus on consomme, plus ces recettes sont Ă©levĂ©es ; c’est une spirale incroyable ! Ce faisant, loin de chercher Ă  financer un dĂ©veloppement endogĂšne, on sacralise un systĂšme condamnable en soi, car crĂ©ateur d’inĂ©galitĂ©s. Je ne remets pas en cause l’amendement, mais je suggĂšre que l’on Ă©tudie de trĂšs prĂšs ses consĂ©quences Ă©conomiques afin, le cas Ă©chĂ©ant, de le complĂ©ter en sĂ©ance publique. M. Ibrahim Aboubacar. Nous partageons le mĂȘme souci j’avais moi-mĂȘme dĂ©posĂ© un amendement en ce sens mais il a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. On ne peut, dans le cadre d’une stratĂ©gie visant Ă  assurer l’égalitĂ© rĂ©elle, mobiliser la solidaritĂ© nationale, notamment par le biais de dispositifs de dĂ©fiscalisation, sans ouvrir des perspectives de financement local de ces dispositifs. Ne sachant si l’on trouvera le moyen de borner les choses lorsque l’on abordera les plans de convergence du titre II, je propose que l’on adopte cet amendement en l’état. C’est une perspective que nous devons ouvrir d’autant que le dispositif est facultatif et que le conseil rĂ©gional ne prendra sa dĂ©cision qu’au terme d’un vaste dĂ©bat avec les autres collectivitĂ©s, l’État et les acteurs Ă©conomiques. M. le rapporteur. J’indique pour la clartĂ© du dĂ©bat qu’il ne nous a pas Ă©tĂ© permis de prĂ©ciser – pour des raisons de recevabilitĂ© financiĂšre – que cette possible recette supplĂ©mentaire serait affectĂ©e Ă  l’investissement. Il nous faudra donc trouver une formulation adĂ©quate d’ici Ă  la sĂ©ance publique. L’amendement qui vous est soumis prĂ©voit une augmentation possible jusqu’à 5 % pour les collectivitĂ©s ayant signĂ© un plan de convergence. La Commission adopte l’amendement CL199. L’article 49 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 50 nouveau art. 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative Ă  l’octroi de mer RĂ©duction des frais d’assiette et de recouvrement de l’octroi de mer Issu d’un amendement de votre rapporteur, l’article 50 modifie le rĂ©gime de l’octroi de mer de sorte que le prĂ©lĂšvement pour frais d’assiette et de recouvrement opĂ©rĂ© par l’État soit limitĂ© Ă  1,5 %, et non Ă  2,5 % comme le prĂ©voit actuellement la loi du 2 juillet 2004. Votre rapporteur a pu constater sur le terrain combien les montants prĂ©levĂ©s excĂ©daient les charges rĂ©ellement supportĂ©es par les services des douanes pour la collecte de l’octroi de mer. * * * La Commission aborde l’amendement CL235 du rapporteur. M. le rapporteur. Je me dois de vous dire que le Gouvernement est trĂšs fermement dĂ©favorable Ă  cet amendement. Les frais d’assiette et de recouvrement que l’État perçoit sur l’octroi de mer s’élĂšvent jusqu’à 2,5 %. Ils permettent de payer les services de l’État et les primes des douaniers. Or, tout calcul fait, on sait aujourd’hui que des sommes importantes Ă©chappent aux collectivitĂ©s et qu’un taux d’1,5 % serait trĂšs largement suffisant. La Commission adopte l’amendement. L’article 50 est ainsi rĂ©digĂ©. L’amendement de repli CL253 du rapporteur est retirĂ©. Article 51 nouveau Rapport sur la rationalisation du dispositif de zones franches outre-mer Les dispositifs fiscaux et sociaux de soutien Ă  l’activitĂ© de droit commun ont tendance Ă  se superposer outre-mer zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d’activitĂ©, zones de revitalisation rurale. Les opĂ©rateurs industriels peuvent Ă©prouver des difficultĂ©s Ă  maĂźtriser l’environnement normatif, d’autant qu’existent aussi des mĂ©canismes de dĂ©fiscalisation et de crĂ©dit d’impĂŽt spĂ©cifiques – notamment ceux créés par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer, dite LODEOM ». Afin de clarifier la situation et de disposer d’un Ă©tat des lieux complet, l’article 51, issu d’un amendement prĂ©sentĂ© par votre rapporteur, sollicite du Gouvernement, dans les douze mois suivants la promulgation de la loi, la remise d’un rapport pour pouvoir Ă©tablir, Ă  partir de l’annĂ©e 2019, une zone franche globale pour l’ensemble des outre-mer, Ă  l’image de ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fait pour la Corse en 1997. * * * La Commission en vient Ă  l’amendement CL230 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement a trait aux zones franches globales. Sa rĂ©daction ne pose pas de problĂšme de recevabilitĂ© puisque nous y demandons la remise, par le Gouvernement au Parlement, d’un rapport permettant la crĂ©ation de telles zones d’ici Ă  2019. Il existe en effet toutes sortes de dispositifs dans les outre-mer – zones franches d’activitĂ© ZFA, zones de revitalisation rurale ZRR, zones franches urbaines ZFU, quartiers prioritaires de la politique de la ville etc. –, ce qui pose un problĂšme de lisibilitĂ© et de comprĂ©hension. La date proposĂ©e laisse le temps nĂ©cessaire au Gouvernement pour revoir ce zonage – ce qui peut a priori ĂȘtre opĂ©rĂ© Ă  enveloppe constante. Il n’est pas opposĂ© Ă  la mesure qui ne tombe pas dans ce que l’on appelle le triennal ». M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Tout en soutenant cet amendement, je voudrais apporter une prĂ©cision. Il existe actuellement plusieurs types de zonages mais ils ne sont pas de mĂȘme nature du tout. Les zones de revitalisation urbaine ZRU, qui peuvent devenir des ZFU, sont concentrĂ©es dans des quartiers urbains et ont une dimension purement Ă©conomique, visant Ă  faciliter le retour de l’activitĂ©. L’idĂ©e de crĂ©er des zones franches globales est trĂšs intĂ©ressante mais doit tenir compte de la nĂ©cessitĂ© de remplacer les zones franches d’activitĂ© qui ont Ă©tĂ© créées par la LODEOM et qui vont arriver Ă  terme. Il faut maintenir la prolongation, pendant deux ans, de ces ZFA et ouvrir la perspective de crĂ©ation des zones franches globales – que j’ai pour ma part appelĂ©es zones franches expĂ©rimentales – en les focalisant sur la production et l’exportation, et non seulement sur des avantages donnĂ©s pour stabiliser l’économie existante. I have a dream » mais ce rĂȘve ne se rĂ©alise jamais
 Pour favoriser la mutation du modĂšle Ă©conomique, amĂ©liorer le partage des richesses et assurer une croissance durable, il faut absolument que les aides fiscales soient en cohĂ©rence avec les axes et filiĂšres que l’on veut dĂ©velopper. Je trouve trĂšs bien de proposer la remise d’un rapport au Parlement. J’irai plus loin en sĂ©ance en demandant au Gouvernement de s’engager, d’une part, Ă  prolonger de deux annĂ©es les zones franches d’activitĂ© existantes et, d’autre part, de se prĂ©parer Ă  faire des propositions trĂšs concrĂštes – sachant que se tiendra trĂšs bientĂŽt une Ă©lection prĂ©sidentielle – concernant des zones franches expĂ©rimentales ou globales. M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Je tiens Ă  souligner la difficultĂ© que pose le paragraphe II de cet amendement – qui risque de fragiliser l’ordonnance Ă  venir comme l’a jugĂ© le Conseil constitutionnel, le Parlement ne peut invoquer l’article 38 de la Constitution pour habiliter de lui-mĂȘme – et par anticipation – le Gouvernement Ă  prendre des ordonnances. Seul ce dernier peut demander au premier de l’habiliter Ă  le faire. Il faudrait donc supprimer ce II. M. le rapporteur. Je m’apprĂȘtais Ă  faire la mĂȘme remarque l’amendement doit ĂȘtre rectifiĂ©. Pour rassurer notre collĂšgue Serge Letchimy, je prĂ©cise que le Gouvernement proposera en sĂ©ance une prorogation de deux Ă  trois ans des zones franches d’activitĂ©. Je souhaiterais un dĂ©lai de trois ans afin qu’il n’y ait pas de rupture entre le dispositif actuel et la possible entrĂ©e en vigueur, d’ici Ă  2019, des zones franches globales. La Commission adopte l’amendement CL230 rectifiĂ©. L’article 51 est ainsi rĂ©digĂ©. TITRE XIII nouveau DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES Le prĂ©sent titre, issu d’un amendement de votre rapporteur, regroupe des dispositions relatives Ă  la statistique et Ă  la collecte de donnĂ©es. Il comprend trois articles additionnels qui visent Ă  faire sortir les outre-mer de la cĂ©citĂ© statistique » 68 dans laquelle elles se trouvent. * * * La Commission examine l’amendement CL300 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement insĂšre un titre XIII dans le projet de loi, regroupant les dispositions relatives Ă  la statistique et Ă  la collecte de donnĂ©es. La Commission adopte l’amendement. Le titre XIII est ainsi rĂ©digĂ©. Article 52 nouveau Extension des enquĂȘtes statistiques rĂ©alisĂ©es par l’État aux collectivitĂ©s d’outre-mer et Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie Cet article additionnel, issu d’un amendement de M. Philippe Gomes, dispose que toute enquĂȘte statistique rĂ©alisĂ©e par l’État ou l’un de ses Ă©tablissements publics sur l’ensemble des dĂ©partements d’outre-mer doit ĂȘtre Ă©tendue Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et aux collectivitĂ©s d’outre-mer. L’absence de statistiques de qualitĂ© est un rĂ©el handicap pour la mise en place de politiques publiques efficaces et leur Ă©valuation dans beaucoup de territoires ultramarins. Dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre, votre rapporteur soulignait par exemple que l’enquĂȘte annuelle de l’INSEE sur les revenus fiscaux et sociaux des mĂ©nages demeurait cantonnĂ©e au territoire hexagonal. Par ailleurs, l’Institut de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ISEE de Nouvelle-CalĂ©donie et l’Institut de la statistique en PolynĂ©sie française ISPF n’utilisent pas les mĂȘmes mĂ©thodologies que l’INSEE et souffrent d’un manque Ă©vident de moyens. Il est que temps que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilitĂ©s et assurent un Ă©gal traitement statistique des outre-mer par rapport Ă  l’Hexagone. * * * La Commission est saisie de l’amendement CL38 de M. Philippe Gomes. M. Daniel Gibbes. Il s’agit de rendre obligatoire l’extension Ă  la Nouvelle CalĂ©donie et aux collectivitĂ©s d’outre-mer en gĂ©nĂ©ral toute enquĂȘte statistique rĂ©alisĂ©e par l’État ou l’un de ses Ă©tablissements publics sur l’ensemble des dĂ©partements d’outre-mer. La situation actuelle conduit malheureusement Ă  des lacunes prĂ©occupants dans la connaissance de la situation Ă©conomique et sociale du pays et rend plus incertains la prĂ©paration et le pilotage des politiques publiques. Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. L’article 52 est ainsi rĂ©digĂ©. AprĂšs l’article 52 La Commission examine l’amendement CL9 de M. Daniel Gibbes. M. Daniel Gibbes. Saint-Martin est devenu une collectivitĂ© d’outre-mer rĂ©gie par l’article 74 de la Constitution. Or, en matiĂšre statistique, nous sommes trĂšs mal lotis le dernier PIB disponible date de 1995 et n’a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ© qu’en 2003, ce qui complique la gestion du territoire. Nous demandons donc que, pour la collectivitĂ© de Saint-Martin, l’État mette Ă  jour les indicateurs de richesse tous les deux ans au moins, comme c’est le cas en Martinique et en Guadeloupe. M. le rapporteur. Je comprends cette demande mais rien ne justifie l’instauration d’une diffĂ©rence de traitement, dans la dĂ©finition des indicateurs, au profit d’une seule collectivitĂ©. Avis dĂ©favorable. M. Daniel Gibbes. Il s’agit d’une collectivitĂ© d’outre-mer qui traverse aujourd’hui quelques difficultĂ©s. Des dĂ©cisions doivent ĂȘtre prises. Disposer d’indicateurs statistiques aussi importants – mĂȘme pour un petit territoire – n’est pas un luxe. Saint-Martin est une collectivitĂ© depuis 2008 ; or, encore une fois, le dernier PIB disponible date de 1995. M. le rapporteur. Nous sommes bien conscients de la situation particuliĂšre de Saint-Martin. Mais cet amendement relĂšve du domaine rĂ©glementaire. En outre, il ne vise pas Ă  pallier l’absence de statistiques – qui est patente et qui a posĂ© problĂšme au niveau europĂ©en lorsqu’il a fallu calculer le PIB de Saint-Martin en tant que rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique RUP – mais Ă  mettre Ă  jour » des indicateurs qui n’existent pas. Nous allons combler ce dĂ©ficit statistique dans tous les territoires et lorsqu’on ne pourra le faire par la loi, on le fera par convention entre tous les instituts producteurs de statistiques. Je vous demande donc de retirer votre amendement. M. Daniel Gibbes. J’ai pour habitude de maintenir les amendements que j’ai dĂ©posĂ©s, par principe. Mais j’entends votre rĂ©ponse, monsieur le rapporteur. Peut-ĂȘtre arriverons-nous Ă  trouver une autre solution en sĂ©ance publique. M. Ibrahim Aboubacar. Notre collĂšgue n’exprime pas ici une demande de traitement diffĂ©renciĂ© mais au contraire d’égalitĂ© de traitement entre Saint-Martin et les autres collectivitĂ©s. Ayant Ă  connaĂźtre pour avis du budget des collectivitĂ©s d’outre-mer, je dois dire que cette lacune pose une vraie difficultĂ© sur ce territoire. Nous avons votĂ© l’an dernier une disposition gĂ©nĂ©rale en la matiĂšre. Peut-ĂȘtre cet amendement ne relĂšve-t-il pas directement du domaine lĂ©gislatif mais la question doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e. M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. J’ai pu constater la finesse des chiffres dont nous disposons ici dans l’Hexagone – et je dis nous » pour ne pas laisser penser que je m’exclus de ce collectif – pratiquement Ă  l’annĂ©e ou au mois prĂšs. Les statistiques du chĂŽmage sont lissĂ©es semaine par semaine et sont des enjeux politiques majeurs pour toute la nation. Ce n’est pas le cas outre-mer. Il est scandaleux de donner Ă  piloter des avions sans donnĂ©es de base. Or, c’est exactement ce qui se passe dans la plupart des collectivitĂ©s d’outre-mer, ce qui m’a poussĂ©, en tant qu’ex-prĂ©sident de rĂ©gion de Martinique, Ă  crĂ©er un outil statistique propre. Je me demande comment le Gouvernement prend ses dĂ©cisions sans chiffres datant de moins de cinq ou dix ans. C’est inacceptable ! Je ne partage pas du tout les opinions politiques de notre collĂšgue Gibbes mais je souhaite vraiment que l’on regarde d’ici Ă  la sĂ©ance publique quelle rĂ©ponse on peut apporter au problĂšme qu’il soulĂšve, ne serait-ce qu’en termes d’engagement de l’État. Comment gouverner un pays, donner des orientations, changer de modĂšle Ă©conomique sans statistiques ? M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. L’INSEE n’intervient-il pas de la mĂȘme maniĂšre en outre-mer que dans l’Hexagone ? M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis. Pas du tout. M. le rapporteur. Je comprends le problĂšme. Nous avons mĂȘme créé, avec l’amendement CL300, un titre relatif Ă  la statistique et Ă  la collecte des donnĂ©es. L’information statistique, qui relĂšve d’une mission de service public, n’est pas remplie dans les outre-mer car l’INSEE n’a pas les moyens d’y faire la mĂȘme chose que dans l’Hexagone. C’est cette lacune qu’il faut combler. Mais s’il faut inventer des outils spĂ©cifiques Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, en PolynĂ©sie française ou ailleurs, on ne s’en sortira pas. Ce n’est pas d’une mise Ă  jour qu’il s’agit. Mayotte est confrontĂ©e au mĂȘme problĂšme ce fut la croix et la banniĂšre lorsqu’il a fallu discuter avec l’Union europĂ©enne et faire admettre le PIB de l’üle. Cette collectivitĂ© n’a pu fournir Ă  la Cour des comptes le chiffre de la population son Premier prĂ©sident a dĂ» s’adresser Ă  aux Nations-Unies pour l’avoir ! C’est vous dire dans quelle situation nous nous trouvons dans les outre-mer. Je n’ignore pas ce problĂšme j’ai dĂ» moi-mĂȘme croiser bien des informations pour rĂ©diger mon rapport. M. Daniel Gibbes. J’entends vos arguments mais vous savez bien, Monsieur le rapporteur, que si j’avais demandĂ© la crĂ©ation d’un outil statistique, mon amendement aurait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable. Je remercie notre collĂšgue Letchimy d’avoir pris ma dĂ©fense. Il y a urgence si le Gouvernement et l’État veulent donner une vĂ©ritable visibilitĂ© Ă  ces territoires qui, aussi petits soient-ils, font partie de la RĂ©publique française. Je demande Ă  nos collĂšgues ici prĂ©sents d’ĂȘtre sensibles Ă  cette question. Imaginez un bateau sans boussole oĂč peut-il aller ? Que peut-il faire ? M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Le problĂšme existe – tout le monde le reconnaĂźt. Il s’agit d’un amendement d’appel mais sa rĂ©daction ne permettra peut-ĂȘtre pas de trouver une solution. Que vous retiriez votre amendement pour le dĂ©poser Ă  nouveau en sĂ©ance publique ou que vous le mainteniez par principe et soyez battu dans l’hĂ©micycle, l’important est que le dĂ©bat ait lieu et que chacun sache que le traitement statistique de l’outre-mer est diffĂ©rent de celui de l’hexagone, ce qui est pour le moins anormal. L’amendement CL9 est retirĂ©. Article 53 nouveau Rapport sur les mĂ©thodes de calcul du seuil de pauvretĂ© Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article additionnel prĂ©voit la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur les bases et les pĂ©rimĂštres de calcul des taux de pauvretĂ© des populations des outre-mer et des populations hexagonales, afin d’harmoniser les mĂ©thodes de calcul. Les mĂ©thodes de calcul sont en effet aujourd’hui diffĂ©rentes l’INSEE les Ă©tablit dans les territoires ultra-marins en rĂ©fĂ©rence au revenu mĂ©dian local, et non au revenu mĂ©dian national. Selon cette premiĂšre mĂ©thode, le taux de pauvretĂ© s’établit Ă  17 % Ă  La RĂ©union et 27,6 % Ă  Mayotte mais il bondirait respectivement Ă  49 % et 92 % s’il Ă©tait calculĂ© par rapport au revenu mĂ©dian national. Il s’agit donc lĂ  de remĂ©dier Ă  une inĂ©galitĂ© de traitement statistique, qui ne permet pas aujourd’hui de prendre la pleine mesure de la pauvretĂ© dans les territoires d’outre-mer. * * * La Commission aborde l’amendement CL228 du rapporteur. M. le rapporteur. Il s’agit d’harmoniser les mĂ©thodes de calcul des taux de pauvretĂ© entre les diffĂ©rents territoires. La Commission adopte l’amendement. L’article 53 est ainsi rĂ©digĂ©. Article 54 nouveau Rapport sur l’intĂ©gration du PIB des collectivitĂ©s d’outre-mer dans la comptabilitĂ© nationale Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article additionnel prĂ©voit la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur les modalitĂ©s d’intĂ©gration du PIB des collectivitĂ©s d’outre-mer dans le calcul du PIB français. La comptabilitĂ© nationale ne prend en effet pas en compte la richesse produite par les collectivitĂ©s de PolynĂ©sie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et de la Nouvelle-CalĂ©donie, c’est Ă  dire quatorze milliards d’euros par an. * * * La Commission Ă©tudie l’amendement CL229 du rapporteur. M. le rapporteur. Cet amendement concerne les modalitĂ©s d’intĂ©gration du PIB des collectivitĂ©s d’outre-mer dans le calcul du PIB français cela reprĂ©sente quatorze milliards d’euros ! Mme Maina Sage. Nous recherchons les moyens d’assumer de nouvelles charges. Compte tenu de l’importance que peut avoir le suivi du PIB national et du fait que, dans les collectivitĂ©s d’outre-mer, quatorze milliards d’euros ne sont pas pris en compte, cet amendement permettrait de rattraper trĂšs largement les objectifs nationaux Ă  atteindre. Un rapport est cependant nĂ©cessaire puisque nous avons une fiscalitĂ© propre. J’ajoute que le fait d’ĂȘtre en dehors des radars contribue Ă  la mĂ©connaissance de nos territoires, qui, comme les dĂ©partements d’outre-mer, sont pourtant une vraie richesse pour la France. M. Gomes ainsi que d’autres collĂšgues des COM ont la volontĂ© d’étendre les enquĂȘtes statistiques. Mais en dehors des quelques amendements que nous venons d’examiner, le nouveau titre que vous avez créé sur les dispositions en faveur de l’amĂ©lioration de la connaissance statistique n’apporte pas grand-chose de plus. En vue de la sĂ©ance publique, il serait bon, Monsieur le rapporteur, que nous puissions Ă©toffer ce titre et le faire figurer en premier et non en treiziĂšme position. Avant d’élaborer des plans de convergence, il faut en effet que nous disposions de donnĂ©es fiables – et donc qu’il y ait un investissement exceptionnel dans nos territoires pour amĂ©liorer les connaissances dans les domaines Ă©conomique, social, culturel et environnemental. Sans cela, ce texte n’aura pas de rĂ©alitĂ©. Mme Catherine Coutelle. Nous discutons ici du PIB. Or, de nouveaux indicateurs de richesse sont dĂ©finis Ă  l’article 8 du projet de loi. Je le prĂ©cise car je souhaite que figure parmi ces nouveaux indicateurs celui de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Je tiens aussi Ă  souligner qu’à la demande d’Ibrahim Aboubacar, Mmes OrphĂ© et Duby-Muller ont rendu, au nom de la DĂ©lĂ©gation aux droits des femmes, un rapport sur l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes Ă  Mayotte. Nous avons essayĂ© d’y formuler des recommandations que nous avons reprises ici par amendement. La Commission adopte l’amendement CL229. L’article 54 est ainsi rĂ©digĂ©. * * * M. le prĂ©sident Dominique Raimbourg. Je vous remercie, chers collĂšgues, des efforts que vous avez consentis, hier soir et ce matin, pour que nos travaux progressent Ă  un rythme soutenu. Ils se concluent aprĂšs une audition salle Lamartine, quatre rĂ©unions des commissions saisies pour avis et de la commission des Lois et une de la dĂ©lĂ©gation aux outre-mer. Plagiant le poĂšte, je rappelle que partis d’un projet de loi comprenant quinze articles, par un prompt renfort nous nous vĂźmes en examiner une centaine en arrivant au port
 Un tel enchĂ©rissement est rarissime ! Je vous invite Ă  participer Ă  partir du mardi 4 octobre Ă  l’examen en sĂ©ance publique de ce projet de loi, que je vais maintenant mettre aux voix. La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifiĂ©. * * * En consĂ©quence, la commission des Lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique vous demande d’adopter le projet de loi de programmation relatif Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique n° 4000, aprĂšs engagement de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, dans le texte figurant dans le document annexĂ© au prĂ©sent rapport. TABLEAU COMPARATIF ___ Dispositions en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Texte adoptĂ© par la Commission ___ TITRE IER TITRE IER STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER Article 1er Article 1er Dans un objectif d’égalitĂ© rĂ©elle, la rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement que connaissent les populations d’outre-mer au sein du peuple français constitue une prioritĂ© de la Nation. La RĂ©publique reconnaĂźt aux populations des outre-mer le droit Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle au sein du peuple français. À cette fin, et dans le respect des compĂ©tences dĂ©volues Ă  chacun, l’État, les collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer et leurs Ă©tablissements publics, la Nouvelle-CalĂ©donie, ses provinces et leurs Ă©tablissements publics contribuent, par les politiques publiques qu’ils mettent en Ɠuvre, Ă  rĂ©duire les Ă©carts de niveaux de dĂ©veloppement en matiĂšre Ă©conomique, sociale, environnementale et les diffĂ©rences d’accĂšs aux services publics et Ă  la culture entre le territoire mĂ©tropolitain et les territoires des collectivitĂ©s mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 72-3 de la Constitution, ainsi que les Ă©carts constatĂ©s au sein de chacun d’entre eux. La RĂ©publique leur reconnaĂźt le droit d’adopter un modĂšle propre de dĂ©veloppement durable pour parvenir Ă  l’égalitĂ© dans le respect de l’unitĂ© nationale. Cet objectif d’égalitĂ© rĂ©elle constitue une prioritĂ© de la Nation. À cette fin, et dans le respect des compĂ©tences dĂ©volues Ă  chacun et du principe de solidaritĂ© nationale, l’État et les collectivitĂ©s mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriĂ©es visant – Ă  rĂ©sorber les Ă©carts de niveaux de dĂ©veloppement en matiĂšre Ă©conomique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales, de diffĂ©rence d’accĂšs aux soins, Ă  l’éducation, Ă  la culture et aux services publics entre le territoire hexagonal et leur territoire ; – Ă  rĂ©duire les Ă©carts de niveaux de vie et de revenus constatĂ©s au sein de chacun d’entre eux. Les politiques de convergence mises en Ɠuvre sur la base de la prĂ©sente loi tendent Ă  crĂ©er les conditions d’un dĂ©veloppement durable, Ă  accĂ©lĂ©rer les efforts d’équipement, Ă  favoriser leur inclusion dans leur environnement rĂ©gional, Ă  participer Ă  leur rayonnement national et international, Ă  valoriser leurs atouts et leurs ressources, Ă  assurer l’accĂšs de tous Ă  l’éducation, Ă  la formation, Ă  l’emploi, au logement, aux soins, Ă  la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et Ă  lutter contre toutes les formes de discriminations. amendement CL202 Rect Article 2 Article 2 Les politiques publiques et les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article 1er sont dĂ©finis en concertation par l’État, les collectivitĂ©s territoriales rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et leurs Ă©tablissements publics en tenant compte des caractĂ©ristiques et des contraintes particuliĂšres des collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer mentionnĂ©es Ă  l’article 73 de la Constitution et Ă  l’article 349 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution Ă  la diversitĂ© de la Nation et de leur rĂŽle stratĂ©gique pour le rayonnement de la France. Les politiques publiques et les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi sont dĂ©finis en concertation par l’État, les collectivitĂ©s territoriales rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale en tenant compte des caractĂ©ristiques et des contraintes particuliĂšres des collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer mentionnĂ©es au mĂȘme article 73 et Ă  l’article 349 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur situation gĂ©ographique, de leur contribution Ă  la diversitĂ© de la Nation et de leur rĂŽle stratĂ©gique pour le rayonnement de la France. amendements CL225 et CL108 Ces politiques publiques peuvent notamment ĂȘtre mises en Ɠuvre au moyen d’expĂ©rimentations prĂ©vues aux articles 37-1 et 72 de la Constitution, d’adaptations prĂ©vues Ă  l’article 73 de la Constitution et d’habilitations prĂ©vues Ă  l’article 73 de la Constitution. Ces politiques publiques peuvent notamment ĂȘtre mises en Ɠuvre au moyen d’expĂ©rimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations et d’habilitations prĂ©vues Ă  l’article 73 de la Constitution. amendement CL240 Article 3 Article 3 Les politiques publiques et les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article 1er sont dĂ©finis en concertation par l’État, les collectivitĂ©s territoriales rĂ©gies par l’article 74 et leurs Ă©tablissements publics, la Nouvelle-CalĂ©donie, ses provinces et leurs Ă©tablissements publics en tenant compte des caractĂ©ristiques et des contraintes particuliĂšres de ces collectivitĂ©s, notamment celles mentionnĂ©es Ă  l’article 349 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne pour les collectivitĂ©s relevant de ce TraitĂ©, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution Ă  la diversitĂ© de la Nation et de leur rĂŽle stratĂ©gique pour le rayonnement de la France. L’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en Ɠuvre de cette dĂ©marche. Les politiques publiques et les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi sont dĂ©finis en concertation par l’État, les collectivitĂ©s territoriales rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, la Nouvelle-CalĂ©donie, ses provinces et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale en tenant compte des intĂ©rĂȘts propres de chacune de ces collectivitĂ©s au sein de la RĂ©publique, notamment celles mentionnĂ©es Ă  l’article 349 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne pour les collectivitĂ©s relevant de ce traitĂ©, ainsi que de leur environnement rĂ©gional, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution Ă  la diversitĂ© de la Nation et de leur rĂŽle stratĂ©gique pour le rayonnement de la France. L’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en Ɠuvre de cette dĂ©marche. amendements CL226, CL243 et CL2 Ces politiques publiques peuvent notamment ĂȘtre mises en Ɠuvre au moyen d’expĂ©rimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations prĂ©vues Ă  l’article 74-1 de la Constitution. amendement CL11 Article 3 bis nouveau La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les diffĂ©rentes composantes du territoire de la RĂ©publique constituent un enjeu de souverainetĂ© et une prioritĂ© de l’action de l’État. La continuitĂ© territoriale s’entend du renforcement de la cohĂ©sion entre les diffĂ©rents territoires d’un mĂȘme État, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et rĂ©guliers entre les territoires et la mĂ©tropole. Cette continuitĂ© territoriale doit pouvoir ĂȘtre assurĂ©e indĂ©pendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation prĂ©alable Ă©manant d’un État tiers. amendement CL16 Article 3 ter nouveau La RĂ©publique s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Cet objectif est dĂ©clinĂ© dans les instruments de mise en Ɠuvre de la convergence prĂ©vus au titre II. amendement CL169 TITRE II TITRE II DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE Chapitre Ier Chapitre Ier Instruments de mise en Ɠuvre de la convergence Instruments de mise en Ɠuvre de la convergence Article 4 Article 4 I. – L’État, les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et leurs Ă©tablissements publics Ă©laborent, pour le territoire de chacune de ces collectivitĂ©s, un plan de convergence en vue de rĂ©duire les Ă©carts de dĂ©veloppement. Ce plan dĂ©finit les orientations et prĂ©cise les mesures et actions visant Ă  mettre en Ɠuvre de maniĂšre opĂ©rationnelle les objectifs visĂ©s Ă  l’article 1er. I. – L’État, les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă©laborent, pour le territoire de chacune de ces collectivitĂ©s, un plan de convergence en vue de rĂ©duire les Ă©carts de dĂ©veloppement. Ce plan dĂ©finit les orientations et prĂ©cise les mesures et actions visant Ă  mettre en Ɠuvre de maniĂšre opĂ©rationnelle les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi. amendement CL224 II. – Pour atteindre les objectifs visĂ©s Ă  l’article 1er, le plan comprend II. – AlinĂ©a sans modification 1° Un volet relatif au pĂ©rimĂštre et Ă  la durĂ©e du plan, comprise entre dix et vingt ans ; 1° Un volet relatif Ă  son pĂ©rimĂštre et Ă  sa durĂ©e, comprise entre dix et vingt ans ; amendement CL241 2° Un diagnostic Ă©conomique, social, financier et environnemental ; 2° Sans modification 2° bis nouveau Un diagnostic portant sur les inĂ©galitĂ©s de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inĂ©galitĂ©s entre les femmes et les hommes ; amendement CL290 3° Une stratĂ©gie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du rĂ©gime lĂ©gislatif et de la rĂ©partition des compĂ©tences propres Ă  chaque collectivitĂ©. Cette stratĂ©gie dĂ©termine le niveau de rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement Ă  atteindre Ă  son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prĂ©voit des actions en matiĂšre d’infrastructures, d’environnement, de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel, de santĂ© et d’accĂšs aux soins, d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accĂšs Ă  la justice, de sĂ©curitĂ©, de tĂ©lĂ©communications, d’accĂšs aux services publics, Ă  l’information, Ă  la culture et au sport ; 3° Une stratĂ©gie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du rĂ©gime lĂ©gislatif et de la rĂ©partition des compĂ©tences propres Ă  chaque collectivitĂ©. Cette stratĂ©gie dĂ©termine le niveau de rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement Ă  atteindre Ă  son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prĂ©voit des actions en matiĂšre d’infrastructures, d’environnement, de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel, d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, de santĂ© et d’accĂšs aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accĂšs Ă  la justice, de sĂ©curitĂ©, de tĂ©lĂ©communications, d’accĂšs aux services publics, Ă  l’information, Ă  la mobilitĂ©, Ă  la culture et au sport ; amendements CL44, CL25 et CL27 4° Un volet regroupant l’ensemble des actions opĂ©rationnelles en matiĂšre d’emploi, de santĂ©, de jeunesse, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle Ă©laborĂ©s au niveau national et dĂ©clinĂ©s au niveau de chaque territoire ultra-marin ; 4° Un volet regroupant l’ensemble des actions opĂ©rationnelles en matiĂšre d’emploi, de santĂ©, d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle Ă©laborĂ©s au niveau national et dĂ©clinĂ©s au niveau de chaque territoire ultramarin ; amendement CL45 et CL26 4° bis nouveau Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prĂ©vues pour sa mise en Ɠuvre ; amendement CL200 5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expĂ©rimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires fondĂ©es sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, et portĂ©es par les collectivitĂ©s compĂ©tentes ; 5° Sans modification 6° Un volet contenant la programmation financiĂšre des actions et des projets inscrits dans le plan ; 6° Sans modification 7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant Ă©tat, selon l’ordre de prioritĂ© qui leur aura Ă©tĂ© assignĂ© par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prĂ©vus au dernier alinĂ©a de l’article 8 de la prĂ©sente loi ; 7° Sans modification 8° Toute mesure contractuelle nĂ©cessaire Ă  sa gouvernance, Ă  sa mise en Ɠuvre et Ă  son Ă©valuation. 8° Sans modification III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État d’une part, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics d’autre part, ainsi que ceux adoptĂ©s unilatĂ©ralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition Ă©dictĂ©e par l’État tiennent compte de la stratĂ©gie de convergence dĂ©finie dans le plan. III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État d’une part, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale d’autre part, ainsi que ceux adoptĂ©s unilatĂ©ralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition Ă©dictĂ©e par l’État sont compatibles avec la stratĂ©gie de convergence dĂ©finie dans le plan. amendement CL246 IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une prĂ©sentation et d’une discussion au sein de la confĂ©rence territoriale de l’action publique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1111-9-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Ce dĂ©bat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les diffĂ©rents niveaux de collectivitĂ©s et l’État. IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une prĂ©sentation et d’un dĂ©bat au sein de la confĂ©rence territoriale de l’action publique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1111-9-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Ce dĂ©bat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les diffĂ©rents niveaux de collectivitĂ©s et l’État. amendement CL245 V. – Le plan de convergence est signĂ© par l’État, les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements publics VI V. – Le plan de convergence est signĂ© par l’État, les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale dans les douze mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi et au plus tard le 1er juillet 2018. amendement CL205 VI. – Le plan de convergence peut ĂȘtre rĂ©visĂ©, partiellement ou totalement, Ă  mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportĂ©e aux outils de planification et de programmation qu’il contient. VI. – Sans modification Article 5 Article 5 L’État propose aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution, Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  ses provinces et Ă  leurs Ă©tablissements publics de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du rĂ©gime lĂ©gislatif et de la rĂ©partition des compĂ©tences propres Ă  chaque collectivitĂ© et inspirĂ© du plan prĂ©sentĂ© Ă  l’article prĂ©cĂ©dent. L’État propose aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution, Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  ses provinces et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du rĂ©gime lĂ©gislatif et de la rĂ©partition des compĂ©tences propres Ă  chaque collectivitĂ© et inspirĂ© du plan mentionnĂ© Ă  l’article 4 de la prĂ©sente loi. amendement CL227 Pour les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 et la Nouvelle-CalĂ©donie, le plan de convergence comprend un volet institutionnel. amendement CL4 En Nouvelle-CalĂ©donie, le plan de convergence propose les voies permettant une rĂ©vision du dispositif de la continuitĂ© territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatĂ©s en mĂ©tropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement. amendements CL31, CL34 et CL35 Article 5 bis nouveau Les plans de convergence mentionnĂ©s aux articles 4 et 5 peuvent ĂȘtre dĂ©clinĂ©s en contrats de convergence, d’une durĂ©e maximale de six ans, pendant toute leur durĂ©e d’exĂ©cution. Les contrats de convergence sont Ă©laborĂ©s et signĂ©s par l’État et les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Les contrats de plan ou contrats de dĂ©veloppement conclus entre l’État et la collectivitĂ© peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence. L’État propose aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution, Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  ses provinces, de conclure des contrats de convergence tenant compte du rĂ©gime lĂ©gislatif et de la rĂ©partition des compĂ©tences propres Ă  chaque collectivitĂ© inspirĂ©s des prĂ©sentes modalitĂ©s. amendement CL201 Article 6 Article 6 Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© Sans modification Art. L. 1111-9. – I. – Les compĂ©tences des collectivitĂ©s territoriales dont le prĂ©sent article prĂ©voit que l’exercice nĂ©cessite le concours de plusieurs collectivitĂ©s territoriales ou groupements de collectivitĂ©s territoriales sont mises en Ɠuvre dans le respect des rĂšgles suivantes 1° Les dĂ©lĂ©gations de compĂ©tence sont organisĂ©es dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concertĂ© prĂ©vue au V de l’article L. 1111-9-1 ; 2° La participation minimale du maĂźtre d’ouvrage, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 1111-10, est fixĂ©e Ă  30 % du montant total des financements apportĂ©s par des personnes publiques ; 3° À l’exception des opĂ©rations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la rĂ©gion, les projets relevant de ces compĂ©tences peuvent bĂ©nĂ©ficier de subventions d’investissement et de fonctionnement soit de la rĂ©gion, soit d’un dĂ©partement. 1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, aprĂšs les mots entre l’État et la rĂ©gion » sont insĂ©rĂ©s les mots et dans le plan de convergence outre-mer » ; II. – La rĂ©gion est chargĂ©e d’organiser, en qualitĂ© de chef de file, les modalitĂ©s de l’action commune des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics pour l’exercice des compĂ©tences relatives 1° À l’amĂ©nagement et au dĂ©veloppement durable du territoire ; 2° À la protection de la biodiversitĂ© ; 3° Au climat, Ă  la qualitĂ© de l’air et Ă  l’énergie ; 4° AbrogĂ© 5° AbrogĂ© 6° AbrogĂ© 7° À l’intermodalitĂ© et Ă  la complĂ©mentaritĂ© entre les modes de transports, notamment Ă  l’amĂ©nagement des gares ; 8° Au soutien Ă  l’enseignement supĂ©rieur et Ă  la recherche. III. – Le dĂ©partement est chargĂ© d’organiser, en qualitĂ© de chef de file, les modalitĂ©s de l’action commune des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics pour l’exercice des compĂ©tences relatives Ă  1° L’action sociale, le dĂ©veloppement social et la contribution Ă  la rĂ©sorption de la prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique ; 2° L’autonomie des personnes ; 3° La solidaritĂ© des territoires. Il est consultĂ© par la rĂ©gion en prĂ©alable Ă  l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la rĂ©gion en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant rĂ©forme de la planification afin de tenir compte des spĂ©cificitĂ©s de son territoire. IV. – La commune ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre auquel elle a transfĂ©rĂ© ses compĂ©tences est chargĂ© d’organiser, en qualitĂ© de chef de file, les modalitĂ©s de l’action commune des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics pour l’exercice des compĂ©tences relatives 1° À la mobilitĂ© durable ; 2° À l’organisation des services publics de proximitĂ© ; 3° À l’amĂ©nagement de l’espace ; 4° Au dĂ©veloppement local. V. – Les modalitĂ©s de l’action commune des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements pour l’exercice des compĂ©tences mentionnĂ©es aux II Ă  IV sont dĂ©battues par la confĂ©rence territoriale de l’action publique prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-9-1. Art. L. 1111-10. – I. – Le dĂ©partement peut contribuer au financement des projets dont la maĂźtrise d’ouvrage est assurĂ©e par les communes ou leurs groupements, Ă  leur demande. Il peut, pour des raisons de solidaritĂ© territoriale et lorsque l’initiative privĂ©e est dĂ©faillante ou absente, contribuer au financement des opĂ©rations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nĂ©cessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maĂźtrise d’ouvrage est assurĂ©e par des communes ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’amĂ©nagement de l’espace rural rĂ©alisĂ©s par les associations syndicales autorisĂ©es. II. – AbrogĂ© III. – À l’exception des collectivitĂ©s territoriales et groupements de collectivitĂ©s territoriales de Guadeloupe, Guyane, La RĂ©union, Martinique, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivitĂ© territoriale ou tout groupement de collectivitĂ©s territoriales, maĂźtre d’ouvrage d’une opĂ©ration d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. Sans prĂ©judice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine, cette participation minimale du maĂźtre d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportĂ©s par des personnes publiques Ă  ce projet. Pour les projets d’investissement en matiĂšre de rĂ©novation des monuments protĂ©gĂ©s au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maĂźtre d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportĂ©s par des personnes publiques, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. Pour les projets d’investissement destinĂ©s Ă  rĂ©parer les dĂ©gĂąts causĂ©s par des calamitĂ©s publiques, cette participation minimale du maĂźtre d’ouvrage peut faire l’objet de dĂ©rogations accordĂ©es par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, au vu de l’importance des dĂ©gĂąts et de la capacitĂ© financiĂšre des collectivitĂ©s territoriales ou groupements de collectivitĂ©s territoriales intĂ©ressĂ©s. Pour les projets d’investissement en matiĂšre d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des dĂ©chets, de protection contre les incendies de forĂȘts et de voirie communale qui sont rĂ©alisĂ©s par les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre de Corse ou par les communes membres d’un tel Ă©tablissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compĂ©tence communautaire, cette participation minimale du maĂźtre de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportĂ©s par des personnes publiques. Pour les opĂ©rations d’investissement financĂ©es par le fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional dans le cadre d’un programme de coopĂ©ration territoriale europĂ©enne, la participation minimale du maĂźtre d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportĂ©s par des personnes publiques. IV. – Par dĂ©rogation aux dispositions du prĂ©sent article, les collectivitĂ©s territoriales peuvent financer toute opĂ©ration figurant dans les contrats de projet État-rĂ©gion et toute opĂ©ration dont la maĂźtrise d’ouvrage relĂšve de l’État ou de ses Ă©tablissements publics. 2° Au IV de l’article L. 1111-10, aprĂšs les mots les contrats de projet État-rĂ©gion » sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans les plans de convergence outre-mer ». V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Article 7 Article 7 I. – La deuxiĂšme partie du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e I. – Sans modification 1° AprĂšs l’article L. 2563-6, il est ajoutĂ© un article L. 2563-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 2312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ; 2° L’article L. 2564-19 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 2564-19. – Le vingtiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2313-1 est applicable Ă  Mayotte Ă  compter du 1er janvier 2014. Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 2312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ; 3° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ; Art. L. 2573-39. – Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 et, Ă  compter de l’exercice 2009, l’article L. 2312-3 sont applicables aux communes de la PolynĂ©sie française. 4° L’article L. 2573-39 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 2312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » II. – La troisiĂšme partie du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e II. – Sans modification Art. L. 3541-1. – L’article L. 3313-1 n’est pas applicable au DĂ©partement de Mayotte. 1° L’article L. 3541-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le budget et le compte administratif arrĂȘtĂ©s du DĂ©partement de Mayotte restent dĂ©posĂ©s Ă  l’hĂŽtel du DĂ©partement oĂč ils sont mis sur place Ă  la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou Ă©ventuellement leur notification aprĂšs rĂšglement par le reprĂ©sentant de l’État. Ces documents peuvent Ă©galement ĂȘtre mis Ă  la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. Le public est avisĂ© de la mise Ă  disposition de ces documents par tout moyen de publicitĂ© au choix du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. L’article L. 4313-2, Ă  l’exception de la seconde phrase du 9°, et l’article L. 4313-3 sont applicables au DĂ©partement de Mayotte. Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 3312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du DĂ©partement. » ; 2° AprĂšs l’article L. 3443-2, il est ajoutĂ© un article L. 3443-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 3312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du dĂ©partement. » III. – La quatriĂšme partie du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e III. – Sans modification AprĂšs l’article L. 4434-9, il est ajoutĂ© un article L. 4434-10 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 4312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la rĂ©gion. » IV. – La cinquiĂšme partie du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e IV. – Sans modification 1° AprĂšs le chapitre II du titre II du livre VIII de la cinquiĂšme partie, il est ajoutĂ© un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III Dispositions financiĂšres Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 2312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale. » ; Art. L. 5842-9. – Les articles L. 5211-36 Ă  L. 5211-40-1 sont applicables en PolynĂ©sie française. 2° À l’article L. 5842-9, aprĂšs le premier alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 2312-1 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale. » V. – La septiĂšme partie du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e V. – AlinĂ©a sans modification Art. L. 71-111-3. – Dans un dĂ©lai de dix semaines prĂ©cĂ©dant l’examen du budget, un dĂ©bat a lieu au sein de l’assemblĂ©e de Guyane sur les orientations budgĂ©taires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagĂ©s. 1° À l’article L. 71-111-3, aprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 1° AlinĂ©a sans modification Ce dĂ©bat prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivitĂ©. » ; Ce dĂ©bat porte Ă©galement sur l’état d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivitĂ©. » ; amendement CL247 Le projet de budget de la collectivitĂ© est prĂ©parĂ© et prĂ©sentĂ© par le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Guyane qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblĂ©e de Guyane avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la premiĂšre rĂ©union consacrĂ©e Ă  l’examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplĂ©mentaire et les dĂ©cisions modificatives sont votĂ©s par l’assemblĂ©e de Guyane. Art. L. 72-101-3. – Dans un dĂ©lai de dix semaines prĂ©cĂ©dant l’examen du budget, un dĂ©bat a lieu au sein de l’assemblĂ©e de Martinique sur les orientations budgĂ©taires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagĂ©s. 2° À l’article L. 72-101-3, aprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2° AlinĂ©a sans modification Ce dĂ©bat prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivitĂ©. » Ce dĂ©bat porte Ă©galement sur l’état d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivitĂ©. » amendement CL248 Le projet de budget de la collectivitĂ© est prĂ©parĂ© et prĂ©sentĂ© par le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblĂ©e de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la premiĂšre rĂ©union consacrĂ©e Ă  l’examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplĂ©mentaire et les dĂ©cisions modificatives sont votĂ©s par l’assemblĂ©e de Martinique. Code des communes de Nouvelle-CalĂ©donie Art. L. 212-1. – I. – Le budget de la commune est proposĂ© par le maire et votĂ© par le conseil municipal. VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-CalĂ©donie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© VI. – Sans modification II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire prĂ©sente au conseil municipal, dans un dĂ©lai de deux mois prĂ©cĂ©dant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgĂ©taires, sur les engagements pluriannuels envisagĂ©s ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu Ă  un dĂ©bat au conseil municipal, dans les conditions fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur prĂ©vu Ă  l’article L. 121-10-1. Ce dĂ©bat fait l’objet d’une dĂ©libĂ©ration spĂ©cifique. III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionnĂ© au II du prĂ©sent article comporte, en outre, une prĂ©sentation de la structure et de l’évolution des dĂ©penses et des effectifs. Ce rapport prĂ©cise notamment l’évolution prĂ©visionnelle et l’exĂ©cution des dĂ©penses de personnel ainsi que l’évolution des rĂ©munĂ©rations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au reprĂ©sentant de l’État en Nouvelle-CalĂ©donie et au prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalitĂ©s de sa transmission et de sa publication sont fixĂ©s par dĂ©cret. IV. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© au prĂ©sent article prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Article 7 bis nouveau Le livre Ier de la septiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivitĂ© territoriale de Guyane comprennent l’assemblĂ©e de Guyane et son prĂ©sident, assistĂ©s du conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. 1° L’article L. 7121-1 est complĂ©tĂ© par les mots et du grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es » ; Titre XII Autres organismes 2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et est ainsi modifiĂ© Chapitre Ier Le conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenge a L’intitulĂ© du chapitre est ainsi rĂ©digĂ© Le grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es » ; Art. L. 71-121-1. – Le conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenge est placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© territoriale de Guyane. b À l’article L. 71-121-1, devenu l’article L. 7124-11, les mots conseil consultatif », sont remplacĂ©s par les mots grand conseil coutumier » ; c L’article L. 71-121-2, devenu l’article L. 7124-12, est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 71-121-2. – La composition, les conditions de dĂ©signation des membres du conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenge, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©es par dĂ©cret. Art. L. 7121-12. – Le grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es est composĂ© de – six reprĂ©sentants des autoritĂ©s coutumiĂšres et traditionnelles amĂ©rindiennes dĂ©signĂ©s par leurs pairs ; – six reprĂ©sentants des autoritĂ©s coutumiĂšres et traditionnelles bushinenguĂ©es dĂ©signĂ©s par leurs pairs ; – deux reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par les organismes et associations reprĂ©sentatifs des populations amĂ©rindiennes ; – deux reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par les organismes et associations reprĂ©sentatifs des populations bushinenguĂ©es ; – quatre personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’outre-mer. Le grand conseil coutumier Ă©lit en son sein au scrutin secret un bureau, dans les conditions prĂ©vues par son rĂšglement intĂ©rieur. Les membres du bureau composĂ© d’un prĂ©sident, de deux vice-prĂ©sidents et d’un secrĂ©taire, qui sont Ă©lus pour la moitiĂ© de la durĂ©e du mandat des membres du conseil et rééligibles. » ; d L’article L. 71-121-3, devenu l’article L. 7121-13, est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 71-121-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenge sont dĂ©signĂ©s pour six ans. Art. L. 7121-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es sont dĂ©signĂ©s pour six ans. Toute personne dĂ©signĂ©e pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace. Toute personne dĂ©signĂ©e pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace. Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable. Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable. Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois prĂ©cĂ©dant la fin du mandat de ses membres. Le grand conseil coutumier peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres de procĂ©der au renouvellement intĂ©gral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous. Les siĂšges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance. Le grand conseil coutumier a pour objet d’assurer la reprĂ©sentation des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es de Guyane, et de promouvoir leurs intĂ©rĂȘts juridiques, Ă©conomiques, socio-culturels et environnementaux. » ; e L’article L. 71-121-4, devenu l’article L. 7121-14, est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 71-121-4. – Tout projet ou proposition de dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Guyane emportant des consĂ©quences sur l’environnement, le cadre de vie ou intĂ©ressant les activitĂ©s culturelles des populations amĂ©rindiennes et bushinenge est soumis Ă  l’avis prĂ©alable du conseil consultatif. Art. L. 7121-14. – Tout projet ou proposition de dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Guyane emportant des consĂ©quences sur l’environnement, le cadre de vie ou intĂ©ressant les activitĂ©s culturelles des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es est soumis Ă  l’avis prĂ©alable du grand conseil coutumier. Le conseil consultatif dĂ©libĂšre sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcĂ© dans ce dĂ©lai, son avis est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© donnĂ©. Le grand conseil coutumier dĂ©libĂšre sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcĂ© dans ce dĂ©lai, son avis est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© donnĂ©. Il est saisi, selon les cas, par l’assemblĂ©e de Guyane ou son prĂ©sident, par le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ainsi que par le reprĂ©sentant de l’État en Guyane. » ; Art. L. 121-5. - Le conseil consultatif peut ĂȘtre saisi par l’assemblĂ©e de Guyane ou son prĂ©sident, par le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© territoriale, de toute question intĂ©ressant l’environnement, le cadre de vie ou les activitĂ©s culturelles des populations amĂ©rindiennes et bushinenge. f À l’article L. 71-121-5, devenu l’article L. 7121-15,les mots conseil consultatif », sont remplacĂ©s par les mots grand conseil coutumier » ; g L’article L. 71-121-6, devenu l’article L. 7121-16, est ainsi rĂ©digĂ© Art. 71-121-6. – Le conseil consultatif peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compĂ©tences de la collectivitĂ© territoriale de Guyane et intĂ©ressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activitĂ©s culturelles des populations amĂ©rindiennes et bushinenge. Art. L. 7121-16. – Le grand conseil coutumier peut Ă©galement s’autosaisir sur tout projet ou proposition de dĂ©libĂ©ration de la collectivitĂ© territoriale de Guyane intĂ©ressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activitĂ©s culturelles des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es. Le rĂ©sultat de la consultation du grand conseil coutumier est consignĂ© par procĂšs-verbal. Il est transmis Ă  la dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Guyane. Le grand conseil coutumier peut dĂ©signer l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblĂ©e de Guyane le rĂ©sultat de la consultation. La dĂ©libĂ©ration finale de l’assemblĂ©e de Guyane est notifiĂ©e au grand conseil coutumier. » ; h L’article L. 71-121-7, devenu l’article L. 7121-17, est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 71-121-7. – Le conseil consultatif des populations amĂ©rindiennes et bushinenge peut tenir des rĂ©unions communes avec le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compĂ©tences. Art. L. 7121-17. – Le grand conseil coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es peut tenir des rĂ©unions communes avec le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compĂ©tences. Le grand conseil coutumier constate la dĂ©signation des autoritĂ©s coutumiĂšres et traditionnelles, et la notifie au reprĂ©sentant de l’État en Guyane. Cette dĂ©signation est Ă©galement notifiĂ©e au prĂ©sident de la collectivitĂ© territoriale de Guyane. » amendement CL60 Chapitre II Chapitre II Suivi de la convergence Suivi de la convergence Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer Article 8 Article 8 Art. 74. – Il est créé une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. I. – AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La commission est composĂ©e en majoritĂ© de membres des assemblĂ©es parlementaires, le nombre de dĂ©putĂ©s Ă©tant Ă©gal Ă  celui des sĂ©nateurs. Elle comprend en outre des reprĂ©sentants de l’État ainsi que des collectivitĂ©s concernĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, des personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Elle assure le suivi de la mise en Ɠuvre des politiques publiques de l’État outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le dĂ©veloppement Ă©conomique et social des collectivitĂ©s concernĂ©es, qu’elles soient antĂ©rieures ou postĂ©rieures Ă  la promulgation de la prĂ©sente loi. Elle Ă©tablit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-Ă©conomique de l’application des titres II Ă  IV de la prĂ©sente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rĂ©munĂ©rations publiques et privĂ©es outre-mer sur les mĂ©canismes de formation des prix. Il comporte en outre un volet spĂ©cifique sur la mise en Ɠuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Dans ce rapport, la commission Ă©value notamment l’impact des politiques publiques qu’elle examine, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnĂ©s aux articles 4 et 5 de la loi n° du . Les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©finies par dĂ©cret. » Elle Ă©tablit chaque annĂ©e un rapport public d’évaluation des stratĂ©gies de convergence mises en Ɠuvre par l’État, les collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-CalĂ©donie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnĂ©s aux articles 4 et 5 de la loi n° du de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre Ă©conomique et sociale. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la rĂ©duction des Ă©carts de niveaux de dĂ©veloppement. Elle bĂ©nĂ©ficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. Les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©finies par dĂ©cret. » ; amendement CL86 2° nouveau Le cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet chaque annĂ©e au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activitĂ© qui prĂ©sente sommairement les Ă©valuations entreprises. Ce rapport fait l’objet d’un dĂ©bat. » amendement CL250 Elle reçoit chaque annĂ©e du Gouvernement un rapport sur le montant et l’utilisation des dĂ©penses de formation professionnelle rĂ©sultant de la mise en Ɠuvre du V de l’article 44 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Elle rend compte de ces dĂ©penses dans son rapport public d’évaluation biennal. Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont abrogĂ©s. I bis nouveau. – La chambre rĂ©gionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en Ɠuvre des stratĂ©gies de convergence lorsque la vĂ©rification lui en est confiĂ©e par arrĂȘtĂ© du premier prĂ©sident de la Cour des comptes. Elle peut Ă©galement assurer ces vĂ©rifications sur demande motivĂ©e, soit du reprĂ©sentant de l’État dans la collectivitĂ©, soit de l’autoritĂ© territoriale. L’examen de la mise en Ɠuvre porte sur l’exĂ©cution de la programmation financiĂšre du plan de convergence, l’économie des moyens mis en Ɠuvre et l’évaluation des rĂ©sultats atteints par rapport aux objectifs fixĂ©s par le plan de convergence. amendement CL249 II. – La contribution des politiques publiques Ă  la rĂ©duction des Ă©carts de dĂ©veloppement est mesurĂ©e en application de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant Ă  la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la dĂ©finition des politiques publiques. II. – Les stratĂ©gies de convergence sont mesurĂ©es Ă  partir de l’évolution constatĂ©e du produit intĂ©rieur brut par habitant, du taux de chĂŽmage, des Ă©carts de revenus par habitant, du seuil de pauvretĂ© ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prĂ©vu Ă  l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant Ă  la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la dĂ©finition des politiques publiques. Ces indicateurs intĂšgrent des donnĂ©es sexuĂ©es. amendements CL204 et CL46 TITRE III TITRE III DISPOSITIONS SOCIALES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE DISPOSITIONS SOCIALES amendement CL303 Code de la construction et de l’habitation Article 9 A nouveau Art. L. 313-20. – I. – L’Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement dispose d’un fonds d’intervention, d’un fonds d’interventions sociales et d’un fonds de garantie universelle des risques locatifs. Le IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© II. – Le fonds d’intervention contribue Ă  la bonne adaptation des ressources des associĂ©s collecteurs aux besoins locaux et Ă  la bonne exĂ©cution par l’union des politiques nationales et locales d’emploi des ressources issues de la participation des employeurs Ă  l’effort de construction. IV. – Le XII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du III du prĂ©sent article, s’applique aux pensions uniques concĂ©dĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2019. IV. – Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnĂ©es au g de l’article L. 313-3. Ce versement ne constitue pas une activitĂ© de rĂ©assurance au sens de l’article L. 310-1-1 du code des assurances. Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut Ă©galement verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnĂ©s aux troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayĂ©s. En dehors des contributions des associĂ©s collecteurs et de toutes ressources de l’Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimentĂ© par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiĂ©es par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayĂ©s respectant le cahier des charges sociales mentionnĂ© au g de l’article L. 313-3. Il peut Ă©galement recevoir des versements de l’Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixĂ©es par convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements. L’État peut autoriser, Ă  titre expĂ©rimental, pendant trois ans, l’application de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les jeunes de moins de trente ans qui bĂ©nĂ©ficient d’un logement dans le secteur social. » amendement CL38 V. – L’union garantit l’équilibre financier de chaque fonds. Chaque associĂ© collecteur apporte sa contribution, le cas Ă©chĂ©ant sans contrepartie, Ă  chaque fonds. Le conseil de surveillance de l’union fixe le montant des contributions sous la forme – de versements ; – de transferts ou nantissements de crĂ©ances constituĂ©es avec des fonds issus de la participation des employeurs Ă  l’effort de construction ; – ou d’inscriptions, au bilan de ces associĂ©s, de dettes dont le paiement Ă  l’union est garanti par les actifs des associĂ©s issus de cette participation. Chaque fonds peut Ă©galement ĂȘtre alimentĂ© par toutes ressources de l’union. Lorsque l’union contracte un emprunt Ă  plus d’un an, celle-ci et les organismes collecteurs agréés mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 313-18 sont solidairement tenus Ă  son remboursement. Sont retracĂ©es dans une comptabilitĂ© distincte, respectivement – les opĂ©rations de chacun des fonds ; – au sein du fonds d’intervention, les opĂ©rations relatives Ă  chacune des politiques d’emploi mentionnĂ©es au 3° de l’article L. 313-19 ; – au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opĂ©rations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du IV du prĂ©sent article, d’une part, et celles mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme IV, d’autre part. VI. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs avis de l’union, fixe les rĂšgles de gestion et de fonctionnement du fonds d’intervention, du fonds d’interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs. VII. – Les crĂ©ances de toute nature constituĂ©es avec des fonds issus de la participation des employeurs Ă  l’effort de construction et dĂ©tenues par les associĂ©s collecteurs de l’union peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou donnĂ©es en nantissement Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ou assimilĂ© ou Ă  l’union par la seule remise du bordereau prĂ©vu Ă  l’article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier. Les crĂ©ances cĂ©dĂ©es ou donnĂ©es en nantissement Ă  l’union dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent VII peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou donnĂ©es en nantissement par l’union Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ou assimilĂ© par la seule remise du bordereau prĂ©vu au mĂȘme article L. 313-23. Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prĂ©vues aux articles L. 313-23 Ă  L. 313-29 du mĂȘme code, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 313-23 dudit code. Les cessions ou nantissements de crĂ©ances des associĂ©s collecteurs Ă  l’union peuvent ne pas faire l’objet de contreparties. Code de la sĂ©curitĂ© sociale Article 9 B nouveau Art. L. 114-2. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions Le chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© 1° De dĂ©crire les Ă©volutions et les perspectives Ă  moyen et long terme des rĂ©gimes de retraite lĂ©galement obligatoires, au regard des Ă©volutions Ă©conomiques, sociales et dĂ©mographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financiĂšre ; 1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e 3° De mener une rĂ©flexion sur le financement des rĂ©gimes de retraite susmentionnĂ©s et de suivre l’évolution de ce financement ; 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le systĂšme de retraite, fondĂ© sur des indicateurs de suivi dĂ©finis par dĂ©cret au regard des objectifs Ă©noncĂ©s au II de l’article L. 111-2-1 ; 5° De participer Ă  l’information sur le systĂšme de retraite et les effets des rĂ©formes conduites pour garantir son financement ; 6° De suivre la mise en Ɠuvre des principes communs aux rĂ©gimes de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraitĂ©s, ainsi que de l’ensemble des indicateurs des rĂ©gimes de retraite, dont les taux de remplacement ; 7° De suivre l’évolution des Ă©carts et inĂ©galitĂ©s de pensions des femmes et des hommes et d’analyser les phĂ©nomĂšnes pĂ©nalisant les retraites des femmes, dont les inĂ©galitĂ©s professionnelles, le travail Ă  temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants. Cette analyse intĂšgre des donnĂ©es spĂ©cifiques aux collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer. » ; amendement CL47 Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de rĂ©forme qui lui paraissent de nature Ă  faciliter la mise en Ɠuvre des objectifs et principes Ă©noncĂ©s au II de l’article L. 111-2-1 ainsi qu’aux I Ă  V de l’article L. 161-17. Le Conseil d’orientation des retraites est composĂ©, outre son prĂ©sident nommĂ© en conseil des ministres, notamment de reprĂ©sentants des assemblĂ©es parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus reprĂ©sentatives et des dĂ©partements ministĂ©riels intĂ©ressĂ©s, ainsi que de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Lorsqu’une assemblĂ©e parlementaire ou une organisation est appelĂ©e Ă  dĂ©signer plus d’un membre du conseil, elle procĂšde Ă  ces dĂ©signations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes dĂ©signĂ©s, d’une part, et des femmes dĂ©signĂ©es, d’autre part, ne soit pas supĂ©rieur Ă  un. Le conseil compte parmi ses personnalitĂ©s qualifiĂ©es autant de femmes que d’hommes. Les administrations de l’Etat, les Ă©tablissements publics de l’Etat et les organismes chargĂ©s de la gestion d’un rĂ©gime de retraite lĂ©galement obligatoire ou du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les Ă©lĂ©ments d’information et les Ă©tudes dont ils disposent et qui sont nĂ©cessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaĂźtre ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et Ă©tablissements. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. Art. L. 114-4. – I. – Le comitĂ© de suivi des retraites est composĂ© de deux femmes et de deux hommes, dĂ©signĂ©s en raison de leurs compĂ©tences en matiĂšre de retraite, nommĂ©s pour cinq ans par dĂ©cret, et d’un prĂ©sident nommĂ© en conseil des ministres. Le Conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’Etat, les Ă©tablissements publics de l’Etat, le fonds mentionnĂ© Ă  l’article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargĂ©s de la gestion d’un rĂ©gime de retraite lĂ©galement obligatoire ou du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage sont tenus de communiquer au comitĂ© les Ă©lĂ©ments d’information et les Ă©tudes dont ils disposent et qui sont nĂ©cessaires au comitĂ© pour l’exercice de ses missions. Le comitĂ© de suivi des retraites fait connaĂźtre ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et Ă©tablissements. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les missions du comitĂ© ainsi que ses modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement. Le comitĂ© de suivi est accompagnĂ© dans ses travaux par un jury citoyen constituĂ© de neuf femmes et de neuf hommes tirĂ©s au sort dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. II. – Le comitĂ© rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnĂ©s aux 1° et 4° de l’article L. 114-2 du prĂ©sent code, un avis annuel et public 1° Indiquant s’il considĂšre que le systĂšme de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs dĂ©finis au II de l’article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 114-2 et examine la situation du systĂšme de retraite au regard, en particulier, de la prise en considĂ©ration de la pĂ©nibilitĂ© au travail, de la situation comparĂ©e des droits Ă  pension dans les diffĂ©rents rĂ©gimes de retraite et des dispositifs de dĂ©part en retraite anticipĂ©e ; 2° Analysant la situation comparĂ©e des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des diffĂ©rences de montants de pension, de la durĂ©e d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les Ă©carts de pensions ; 2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complĂ©tĂ© par les mots , et en y intĂ©grant des donnĂ©es spĂ©cifiques aux collectivitĂ©s territoriales d’outre-mer ». amendement CL47 3° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraitĂ©s, avec une attention prioritaire Ă  ceux dont les revenus sont infĂ©rieurs au seuil de pauvretĂ©. Dans le cas prĂ©vu au 1°, le comitĂ© a Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des rĂ©gimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’Etat chargĂ©s de la liquidation des pensions et aux rĂ©gimes de retraite complĂ©mentaire lĂ©galement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinĂ©es Ă  garantir le respect des objectifs mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent II, dans les conditions prĂ©vues aux III et IV ; b Remet, au plus tard un an aprĂšs avoir adressĂ© les recommandations prĂ©vues au a, un avis public relatif Ă  leur suivi. III. – Les recommandations mentionnĂ©es au II portent notamment sur 1° L’évolution de la durĂ©e d’assurance requise pour le bĂ©nĂ©fice d’une pension sans dĂ©cote, au regard notamment de l’évolution de l’espĂ©rance de vie, de l’espĂ©rance de vie Ă  soixante ans en bonne santĂ©, de l’espĂ©rance de vie sans incapacitĂ©, de la durĂ©e de retraite, du niveau de la population active, du taux de chĂŽmage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivitĂ© ; 2° Les transferts du Fonds de rĂ©serve pour les retraites vers les rĂ©gimes de retraite, tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels Ă©carts avec les prĂ©visions financiĂšres de l’assurance retraite ; 3° En cas d’évolutions Ă©conomiques ou dĂ©mographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prĂ©visions d’équilibre du rĂ©gime de retraite par rĂ©partition, des mesures permettant de renforcer la solidaritĂ© du rĂ©gime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraitĂ©s les plus modestes, de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pĂ©nibilitĂ© et des accidents de la vie professionnelle ; 4° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complĂ©mentaire ; 5° L’affectation d’autres ressources au systĂšme de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives. IV. – Les recommandations mentionnĂ©es au II ne peuvent tendre Ă  1° Augmenter le taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complĂ©mentaire, au-delĂ  de limites fixĂ©es par dĂ©cret ; 2° RĂ©duire le taux de remplacement assurĂ© par les pensions, tel que dĂ©fini par dĂ©cret, en deçà de limites fixĂ©es par dĂ©cret. V. – Le Gouvernement, aprĂšs consultation des organisations reprĂ©sentatives des employeurs et des salariĂ©s, prĂ©sente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prĂ©vues au II. Article 9 C nouveau Art. L. 751-8. – Les caisses d’allocations familiales doivent, en outre, contribuer Ă  la prise en charge des frais de restauration scolaire. Le premier alinĂ©a de l’article L. 752-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots pour les Ă©lĂšves scolarisĂ©s de l’école maternelle au lycĂ©e ». amendement CL71 Le financement de cette action sociale spĂ©cifique est assurĂ© par l’affectation d’une fraction des ressources des caisses, telles qu’elles sont mentionnĂ©es Ă  l’article L. 241-6, dont le montant global est fixĂ© annuellement pour chaque caisse par arrĂȘtĂ© interministĂ©riel. Les rĂ©gimes autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral contribuent au financement de l’action sociale spĂ©cifique, en fonction des dĂ©penses engagĂ©es pour leurs bĂ©nĂ©ficiaires, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© interministĂ©riel. Article 9 D I. – Le titre II du livre VI de la deuxiĂšme partie du code du travail est complĂ©tĂ© par un chapitre IV ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV ReprĂ©sentativitĂ© Section 1 ReprĂ©sentativitĂ© syndicale rĂ©gionale et interprofessionnelle Art. L. 2624-1. – I. – Sont reprĂ©sentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui 1° Satisfont aux critĂšres de l’article L. 2121-1 ; 2° Sont reprĂ©sentatives Ă  la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimĂ©s rĂ©sultant de l’addition au niveau de la collectivitĂ© concernĂ©e et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimĂ©s au premier tour des derniĂšres Ă©lections des titulaires aux comitĂ©s d’entreprise ou de la dĂ©lĂ©gation unique du personnel ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimĂ©s au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2122-10-1 Ă  L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimĂ©s aux Ă©lections des membres reprĂ©sentant les salariĂ©s aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. II. – Une confĂ©dĂ©ration syndicale catĂ©gorielle interprofessionnelle locale est reprĂ©sentative Ă  l’égard des personnels relevant des collĂšges Ă©lectoraux dans lesquels ses rĂšgles statutaires lui donnent vocation Ă  prĂ©senter des candidats Ă  condition 1° De satisfaire aux critĂšres de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du prĂ©sent article ; 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimĂ©s au sein de ces collĂšges, Ă  l’issue de l’addition des rĂ©sultats mentionnĂ©s aux 3° du I du prĂ©sent article. Section 2 ReprĂ©sentativitĂ© patronale Art. L. 2624-2. – I. – Sont reprĂ©sentatives en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs 1° Qui satisfont aux critĂšres mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° de l’article L. 2151-1 ; 2° Qui sont reprĂ©sentatives ou dont les organisations adhĂ©rentes sont reprĂ©sentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du prĂ©sent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activitĂ©s agricoles mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pĂȘche maritime, soit des professions libĂ©rales dĂ©finies Ă  l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l’allĂ©gement des dĂ©marches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel ; 3° Auxquelles adhĂšrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activitĂ©s mentionnĂ©s au 2° du prĂ©sent article. II. – PrĂ©alablement Ă  l’ouverture d’une nĂ©gociation locale et interprofessionnelle, puis prĂ©alablement Ă  sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives Ă  ce niveau informent les organisations reprĂ©sentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette nĂ©gociation et recueillent leurs observations. Art. L. 2624-3. – Sont reprĂ©sentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La RĂ©union, de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs 1° Qui satisfont aux critĂšres mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° de l’article L. 2151-1 ; 2° Dont les organisations adhĂ©rentes sont reprĂ©sentatives Ă  la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhĂ©rentes Ă  jour de leur cotisation reprĂ©sentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhĂ©rant Ă  des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critĂšres mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la dĂ©claration de candidature prĂ©vue Ă  l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhĂ©rant Ă  ces organisations est attestĂ©, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut ĂȘtre celui de l’organisation, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhĂšre Ă  plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation Ă  ĂȘtre prĂ©sentes au niveau national et interprofessionnel, elle rĂ©partit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prĂ©vue au prĂ©sent article, ses entreprises adhĂ©rentes. Elle ne peut affecter Ă  chacune de ces organisations une part d’entreprises infĂ©rieure Ă  un pourcentage fixĂ© par dĂ©cret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la rĂ©partition retenue dans la dĂ©claration de candidature prĂ©vue Ă  l’article L. 2152-5. Les entreprises adhĂ©rentes sont informĂ©es de cette rĂ©partition. Art. L. 2624-4. – À dĂ©faut de branche constituĂ©e en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activitĂ© concernĂ©, les partenaires sociaux reprĂ©sentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent nĂ©gocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procĂ©dure d’extension ou d’élargissement. » amendement CL178 Article 9 Article 9 Ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte est ainsi modifiĂ©e I. – AlinĂ©a sans modification Art. 2. – Les prestations familiales comprennent 1° AprĂšs le 1° de l’article 2, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ© 1° AlinĂ©a sans modification 1° Les allocations familiales ; 1° bis Le complĂ©ment familial ; » 2° L’allocation de rentrĂ©e scolaire ; 3° L’allocation de logement familiale ; 4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ©. Art. 7. – Les allocations familiales sont attribuĂ©es en fonction du nombre des enfants Ă  charge. À compter du 1er janvier 2012, le montant des allocations familiales pour un enfant Ă©volue chaque annĂ©e pour atteindre, au 1er janvier 2026 au plus tard, le mĂȘme montant que celui applicable dans les dĂ©partements d’outre-mer. 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 7, l’annĂ©e 2026 » est remplacĂ© par l’annĂ©e 2021 » et les mots dĂ©partements d’outre-mer » sont remplacĂ©s par les mots autres collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution » ; 2° Sans modification Sur la mĂȘme pĂ©riode que celle dĂ©finie Ă  l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, le montant des allocations familiales pour deux enfants augmente chaque annĂ©e pour atteindre le mĂȘme montant que celui applicable en mĂ©tropole et dans les dĂ©partements d’outre-mer pour deux enfants. Le montant attribuĂ© pour trois enfants augmente chaque annĂ©e pendant la mĂȘme pĂ©riode afin d’atteindre un montant Ă©gal Ă  une fois et demie celui attribuĂ© pour deux enfants. Les personnes qui ouvrent droit pour le mois de dĂ©cembre 2011 aux allocations familiales au titre d’un seul enfant conservent le bĂ©nĂ©fice de ces allocations au montant perçu pour ce mois par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et Ă  l’article L. 551-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant Ă  charge de l’allocataire. Les conditions d’application et les taux correspondant aux Ă©volutions annuelles prĂ©vues aux deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as sont fixĂ©s par dĂ©cret. 3° Au chapitre II du titre Ier, il est insĂ©rĂ© une section 2 bis ainsi rĂ©digĂ©e 3° AlinĂ©a sans modification Section 2 bis AlinĂ©a sans modification ComplĂ©ment familial AlinĂ©a sans modification Art. 7-1. – Le complĂ©ment familial est attribuĂ© au mĂ©nage ou Ă  la personne dont les ressources n’excĂšdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants Ă  charge et qui a un ou plusieurs enfants Ă  charge, Ă  la condition que chacun d’entre eux ait un Ăąge supĂ©rieur Ă  l’ñge limite prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 531-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et qu’au moins l’un d’entre eux ait un Ăąge infĂ©rieur Ă  l’ñge limite mentionnĂ© Ă  l’article 5 et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un Ăąge dĂ©terminĂ©. Art. 7-1. – Le complĂ©ment familial est attribuĂ© au mĂ©nage ou Ă  la personne dont les ressources n’excĂšdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants Ă  charge et qui a un ou plusieurs enfants Ă  charge, Ă  la condition que chacun d’entre eux ait un Ăąge supĂ©rieur Ă  l’ñge limite prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 531-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un Ăąge infĂ©rieur Ă  l’ñge limite prĂ©vu Ă  l’article 5 de la prĂ©sente ordonnance, et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un Ăąge dĂ©terminĂ© par le dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article 14. amendement CL170 Le plafond de ressources est identique Ă  celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrĂ©e scolaire. AlinĂ©a sans modification Art. 7-2. – Un montant majorĂ© du complĂ©ment familial est attribuĂ© au mĂ©nage ou Ă  la personne dont les ressources ne dĂ©passent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants Ă  charge et qui est infĂ©rieur Ă  celui dĂ©fini Ă  l’article 7-1. Le niveau du plafond de ressources varie conformĂ©ment Ă  l’évolution du salaire minimum prĂ©vu Ă  l’article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte. Art. 7-2. – Un montant majorĂ© du complĂ©ment familial est attribuĂ© au mĂ©nage ou Ă  la personne dont les ressources ne dĂ©passent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants Ă  charge et qui est infĂ©rieur Ă  celui dĂ©fini Ă  l’article 7-1 de la prĂ©sente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformĂ©ment Ă  l’évolution du salaire horaire minimum prĂ©vu Ă  l’article L. 141-2 du code du travail applicable Ă  Mayotte. amendement CL208 Les taux respectifs du complĂ©ment familial et du montant majorĂ© du complĂ©ment familial sont fixĂ©s par dĂ©cret. » ; Art. 7-3. – Les taux respectifs du complĂ©ment familial et du montant majorĂ© du complĂ©ment familial sont fixĂ©s par dĂ©cret. » ; amendement CL209 4° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiĂ©e 4° AlinĂ©a sans modification Art. 10-1. – Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapĂ© a droit Ă  une allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© si l’incapacitĂ© permanente de l’enfant est au moins Ă©gale Ă  un taux fixĂ© par dĂ©cret. a Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10-1 est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s a Sans modification L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© est attribuĂ©e au vu de la dĂ©cision de la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 545-2 du code de l’action sociale et des familles apprĂ©ciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. Un complĂ©ment d’allocation est accordĂ© pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravitĂ© exige des dĂ©penses particuliĂšrement coĂ»teuses ou nĂ©cessite le recours frĂ©quent Ă  l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dĂ©penses supplĂ©mentaires engagĂ©es ou la permanence de l’aide nĂ©cessaire. L’allocation et son complĂ©ment Ă©ventuel sont attribuĂ©s au vu de la dĂ©cision de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles apprĂ©ciant si l’état de l’enfant justifie cette attribution. Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapĂ© ne donne pas suite aux mesures prĂ©conisĂ©es par la commission, l’allocation peut ĂȘtre suspendue ou supprimĂ©e dans les mĂȘmes conditions et aprĂšs audition de cette personne sur sa demande. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© n’est pas due lorsque l’enfant est placĂ© en internat avec prise en charge intĂ©grale des frais de sĂ©jour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les pĂ©riodes de congĂ©s ou de suspension de la prise en charge. » ; L’article L. 581-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est applicable Ă  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ©. b La section 4 bis est complĂ©tĂ©e par un article 10-2 ainsi rĂ©digĂ© b AlinĂ©a sans modification Art. 10-2. – Toute personne isolĂ©e bĂ©nĂ©ficiant de l’allocation et de son complĂ©ment mentionnĂ©s Ă  l’article 10-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapĂ© dont l’état nĂ©cessite le recours Ă  une tierce personne a droit Ă  une majoration spĂ©cifique pour parent isolĂ© d’enfant handicapĂ© versĂ©e dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. » Art. 10-2. – Toute personne isolĂ©e bĂ©nĂ©ficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© et de son complĂ©ment mentionnĂ©s Ă  l’article 10-1 de la prĂ©sente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapĂ© dont l’état nĂ©cessite le recours Ă  une tierce personne a droit Ă  une majoration spĂ©cifique pour parent isolĂ© d’enfant handicapĂ© versĂ©e dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. » amendement CL210 Code de l’action sociale et des familles Art. L. 542-4. – Pour l’application du titre IV du livre II II. – L’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© II. – AlinĂ©a sans modification I. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 241-1, les mots prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 821-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots prĂ©vu par l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ». II. – L’article L. 241-2 n’est pas applicable. III. – À l’article L. 241-3, les mots , ou qui a Ă©tĂ© classĂ© en 3e catĂ©gorie de la pension d’invaliditĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale » sont supprimĂ©s. IV. – À l’article L. 241-3-2, les mots et du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots , de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ou de l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 dĂ©cembre 2006 relative au rĂ©gime de prĂ©vention, de rĂ©paration et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles Ă  Mayotte ». V. – L’article L. 241-6 est ainsi modifiĂ© 1° Au a du 3° – les mots de l’allocation et, Ă©ventuellement, de son complĂ©ment mentionnĂ©s Ă  l’article L. 541-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, de la majoration mentionnĂ©e Ă  l’article L. 541-4 du mĂȘme code, » sont remplacĂ©s par les mots de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© prĂ©vue par l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte » ; – les mots l’allocation prĂ©vue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et du complĂ©ment de ressources prĂ©vu Ă  l’article L. 821-1-1 du mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots l’allocation pour adulte handicapĂ© prĂ©vue par l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiĂ©e relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte » ; 2° Le c n’est pas applicable ; 3° Au 4° les mots l’article L. 323-10 du code du travail ; » sont remplacĂ©s par les mots les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail applicable Ă  Mayotte ». VI. – À l’article L. 241-8, les mots et de leurs complĂ©ments prĂ©vus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 Ă  L. 821-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots prĂ©vues par l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte et par l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiĂ©e relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ». VII. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 241-9, les mots la juridiction du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots le tribunal de grande instance ». VIII. – À l’article L. 242-12, les mots les Ă©tablissements d’éducation mentionnĂ©s Ă  l’article L. 321-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots les Ă©tablissements et services d’éducation mentionnĂ©s au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 ». IX. – L’article L. 242-14 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 242-14. – Les rĂšgles relatives Ă  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© sont fixĂ©es par l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte. » X. – À l’article L. 243-4, les mots tel qu’applicable Ă  Mayotte » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots salaire minimum de croissance ». XI. – À l’article L. 243-5 1° AprĂšs les mots au sens du code du travail » sont insĂ©rĂ©s les mots applicable Ă  Mayotte » ; 2° Les mots de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, et des dispositions relatives Ă  l’assiette des cotisations au rĂ©gime des assurances sociales agricoles » sont remplacĂ©s par les mots des dispositions de sĂ©curitĂ© sociale en vigueur Ă  Mayotte relatives Ă  l’assiette des cotisations et contributions ». XII. – L’article L. 244-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 244-1. – Les rĂšgles relatives Ă  l’allocation aux adultes handicapĂ©s sont fixĂ©es par les articles 35 Ă  42 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiĂ©e relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte. » XIII. – Pour l’application du chapitre V A. – L’article 245-1 est ainsi modifiĂ© 1° Les mots ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacĂ©s par les mots Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ou Ă  Mayotte » ; 2° Pour son application Ă  Mayotte, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 541-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte ; 3° Le III est remplacĂ© par les dispositions suivantes III. – Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte peuvent la cumuler 1° A nouveau Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© le signe “ » ; amendement CL211 1° Soit avec la prestation de compensation prĂ©vue au prĂ©sent article, lorsque le handicap de l’enfant exige le recours Ă  une tierce personne rĂ©munĂ©rĂ©e ou contraint l’un des parents Ă  rĂ©duire ou cesser son activitĂ© professionnelle ou Ă  y renoncer ou entraĂźne des dĂ©penses particuliĂšrement coĂ»teuses et lorsqu’ils sont exposĂ©s Ă  des charges relevant de l’article L. 245-3 du prĂ©sent code. 1° Au troisiĂšme alinĂ©a du 3° du A du XIII, les mots lorsque le handicap de l’enfant exige le recours Ă  une tierce personne rĂ©munĂ©rĂ©e ou contraint l’un des parents Ă  rĂ©duire ou cesser son activitĂ© professionnelle ou Ă  y renoncer ou entraĂźne des dĂ©penses particuliĂšrement coĂ»teuses et lorsqu’ils sont exposĂ©s Ă  des charges relevant de l’article L. 245-3 du prĂ©sent code. » sont remplacĂ©s par les mots dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complĂ©ment de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© sont rĂ©unies et lorsqu’ils sont exposĂ©s, du fait du handicap de leur enfant, Ă  des charges relevant de l’article L. 245-3 du prĂ©sent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue Ă  l’exclusion du complĂ©ment de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© ; » 1° Sans modification Les taux de rĂ©duction de l’activitĂ© professionnelle, les durĂ©es du recours Ă  une tierce personne et les montants des dĂ©penses sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État ; 2° Soit avec le seul Ă©lĂ©ment de la prestation mentionnĂ© au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, lorsqu’ils sont exposĂ©s, du fait du handicap de leur enfant, Ă  des charges relevant dudit 3°. 2° Le cinquiĂšme alinĂ©a du 3° du A du XIII est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ces charges ne peuvent alors ĂȘtre prises en compte pour l’attribution du complĂ©ment de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ©. » 2° Sans modification B. – L’article L. 245-2 est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national » sont complĂ©tĂ©s par les mots sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre » ; 2° Au dernier alinĂ©a, les mots devant la juridiction du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots devant le tribunal de grande instance ». C. – Au 2° de l’article L. 245-3, les mots des prestations prĂ©vues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots de la couverture des frais d’appareils assurĂ©e par l’assurance maladie ». D. – À l’article L. 245-4, aprĂšs les mots la lĂ©gislation du travail et de la convention collective », le mot en vigueur » est remplacĂ© par les mots applicables Ă  Mayotte ». E. – À l’article L. 245-12 1° Au premier alinĂ©a a AbrogĂ© ; b Les mots au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots au sens du code du travail applicable Ă  Mayotte. » ; 2° Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots agréé dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 129-1 du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots autorisĂ© au titre du 1° de l’article L. 313-1-2 ». III. – Les dispositions du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. III. – Sans modification Article 10 Article 10 I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte est ainsi modifiĂ©e I. – AlinĂ©a sans modification Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte 1° L’article 14 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 1° AlinĂ©a sans modification Art. 14. – Pour les assurĂ©s rĂ©unissant une durĂ©e minimale d’assurance, la pension de vieillesse ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un minimum fixĂ© en pourcentage du salaire minimum prĂ©vu Ă  l’article L. 141-2 du code du travail applicable Ă  Mayotte, multipliĂ© par la durĂ©e lĂ©gale du travail en vigueur Ă  Mayotte correspondant Ă  la pĂ©riodicitĂ© de la pension. Art. 14. – Pour les assurĂ©s rĂ©unissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un montant minimum, tenant compte de la durĂ©e d’assurance accomplie dans le rĂ©gime de base d’assurance vieillesse, le cas Ă©chĂ©ant rapportĂ© Ă  la durĂ©e d’assurance accomplie par l’assurĂ© tant dans ce rĂ©gime que dans un ou plusieurs autres rĂ©gimes de base obligatoire, lorsque celle-ci dĂ©passe la limite visĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 6. Art. 14. – Pour les assurĂ©s rĂ©unissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un montant minimum, tenant compte de la durĂ©e d’assurance accomplie dans le rĂ©gime de base d’assurance vieillesse, le cas Ă©chĂ©ant rapportĂ© Ă  la durĂ©e d’assurance accomplie par l’assurĂ© tant dans ce rĂ©gime que dans un ou plusieurs autres rĂ©gimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dĂ©passe la limite mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 6 de la prĂ©sente ordonnance. amendement CL212 Ce montant minimum est fixĂ© par dĂ©cret en pourcentage du salaire minimum prĂ©vu Ă  l’article L. 141-2 du code du travail applicable Ă  Mayotte, multipliĂ© par la durĂ©e lĂ©gale du travail en vigueur Ă  Mayotte correspondant Ă  la pĂ©riodicitĂ© de la pension. Ce montant minimum est fixĂ© par dĂ©cret en pourcentage du salaire horaire minimum prĂ©vu Ă  l’article L. 141-2 du code du travail applicable Ă  Mayotte, multipliĂ© par la durĂ©e lĂ©gale du travail en vigueur Ă  Mayotte correspondant Ă  la pĂ©riodicitĂ© de la pension. amendement CL213 Ce montant minimum est majorĂ© au titre des pĂ©riodes ayant donnĂ© lieu Ă  cotisations Ă  la charge de l’assurĂ© dans le rĂ©gime de base d’assurance vieillesse lorsque la durĂ©e d’assurance correspondant Ă  ces pĂ©riodes est au moins Ă©gale Ă  une limite fixĂ©e par dĂ©cret. AlinĂ©a sans modification Si l’assurĂ© justifie d’une durĂ©e d’assurance infĂ©rieure dans ce rĂ©gime, le montant minimum est rĂ©duit au prorata de cette durĂ©e par rapport Ă  la durĂ©e maximale. AlinĂ©a sans modification Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les modalitĂ©s de calcul du montant minimum sont amĂ©nagĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, afin de limiter la rĂ©duction prĂ©vue Ă  cet alinĂ©a sans que le montant minimum puisse dĂ©croĂźtre en fonction du rapport entre la durĂ©e d’assurance de l’intĂ©ressĂ© et la durĂ©e maximale. Cet amĂ©nagement prend fin Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et des outre-mer et au plus tard au 1er janvier 2035. » ; AlinĂ©a sans modification 2° Au chapitre V du titre II, il est ajoutĂ© un article 23-8 ainsi rĂ©digĂ© 2° AlinĂ©a sans modification Art. 23-8. – Le rĂ©gime complĂ©mentaire dĂ©fini Ă  l’article L. 921-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est rendu applicable Ă  Mayotte, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’accord mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article 23-7. » Art. 23-8. – Le rĂ©gime complĂ©mentaire dĂ©fini Ă  l’article L. 921-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est rendu applicable Ă  Mayotte, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’accord mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article 23-7 de la prĂ©sente ordonnance. » amendement CL214 II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2019. II. – Sans modification Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte Art. 64-1. – I. – Sont applicables aux agents de la collectivitĂ© dĂ©partementale, des communes et des Ă©tablissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalitĂ©s dĂ©finies ci-aprĂšs, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles III. – L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes III. – Sans modification – de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État pour les agents exerçant des fonctions ressortissant Ă  la compĂ©tence de l’État ; – de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant Ă  la compĂ©tence des collectivitĂ©s et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant mentionnĂ©e audit article ; – de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre pour les agents exerçant des fonctions ressortissant Ă  la compĂ©tence des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de ladite loi. Pour l’application Ă  Mayotte des lois prĂ©citĂ©es, des dĂ©crets en Conseil d’État peuvent dĂ©roger Ă  certaines des dispositions du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires pour tenir compte des spĂ©cificitĂ©s locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compĂ©tences et en matiĂšre de recrutement et de nomination ou intĂ©gration dans les corps et cadres d’emplois. II. – Les agents titulaires, Ă  la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, d’un emploi de la collectivitĂ© dĂ©partementale, d’une commune ou d’un Ă©tablissement public administratif de Mayotte sont intĂ©grĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2010 – soit dans les corps de la fonction publique de l’État ; – soit dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ; – soit dans les corps de la fonction publique hospitaliĂšre ; – soit dans des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitaliĂšre créés le cas Ă©chĂ©ant Ă  cet effet, Ă  titre transitoire, pour l’administration de Mayotte. Ces corps et cadres d’emplois sont classĂ©s hors catĂ©gorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des dĂ©crets en Conseil d’État fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. III. – Les agents non titulaires occupant, Ă  la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 prĂ©citĂ©e, un emploi permanent de la collectivitĂ© dĂ©partementale, d’une commune ou d’un Ă©tablissement public administratif de Mayotte ont vocation Ă  ĂȘtre titularisĂ©s, sur leur demande, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2010 dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnĂ©s au II, sous rĂ©serve 1° D’ĂȘtre en fonction Ă  la date mentionnĂ©e ci-dessus ou de bĂ©nĂ©ficier Ă  cette date d’un congĂ© rĂ©guliĂšrement accordĂ© en application de la rĂ©glementation en vigueur ; 2° D’avoir accompli, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de leur candidature, des services effectifs d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  deux ans au moins de services Ă  temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnĂ©s ; 3° De remplir les conditions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 5 du titre Ier du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires. IV. – Des dĂ©crets en Conseil d’État fixent les conditions d’application des II et III. Ces dĂ©crets dĂ©terminent notamment 1° Les corps et cadres d’emplois auxquels les agents concernĂ©s peuvent accĂ©der, compte tenu, d’une part, des fonctions rĂ©ellement exercĂ©es par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des qualifications qu’ils possĂšdent, attestĂ©es par un titre ou diplĂŽme ou une expĂ©rience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigĂ©es pour l’accĂšs aux corps et cadres d’emplois concernĂ©s ; 2° Les modalitĂ©s d’accĂšs Ă  chaque corps ou cadre d’emplois. Par dĂ©rogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©es, ces dĂ©crets peuvent organiser l’accĂšs aux diffĂ©rents corps et cadres d’emplois par voie de concours rĂ©servĂ©s aux agents remplissant les conditions posĂ©es aux II et III, par voie d’examen professionnel, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude Ă©tablie aprĂšs avis de la commission administrative paritaire compĂ©tente pour le corps ou cadre d’emplois d’accueil, par intĂ©gration directe ou par l’application simultanĂ©e de plusieurs de ces modalitĂ©s ; 3° Le dĂ©lai dont disposent les agents pour prĂ©senter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d’emplois. Ce classement peut s’effectuer sur des grades et Ă©chelons provisoires. V. – Les agents intĂ©grĂ©s dans un corps ou un cadre d’emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă  leur rĂ©munĂ©ration globale antĂ©rieure. Le cas Ă©chĂ©ant, les intĂ©ressĂ©s perçoivent une indemnitĂ© compensatrice. En aucun cas, le montant cumulĂ© de l’indemnitĂ© compensatrice et de la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente au dernier Ă©chelon du grade le plus Ă©levĂ© du corps ou du cadre d’emplois auquel l’intĂ©ressĂ© accĂšde. L’indemnitĂ© compensatrice est rĂ©sorbĂ©e au fur et Ă  mesure des augmentations de rĂ©munĂ©ration dont l’intĂ©ressĂ© bĂ©nĂ©ficie dans le corps ou cadre d’emplois d’intĂ©gration. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration Ă  prendre en considĂ©ration pour la dĂ©termination de l’indemnitĂ© compensatrice. VI. – ConformĂ©ment au I, les agents mentionnĂ©s au II sont soumis au statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires Ă  compter de la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 prĂ©citĂ©e. Jusqu’à leur nomination dans un corps ou cadre d’emplois, ils demeurent rĂ©gis par les dispositions statutaires et de rĂ©munĂ©ration qui leur sont applicables Ă  cette mĂȘme date et peuvent ĂȘtre adaptĂ©es dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Les agents mentionnĂ©s au III ne peuvent ĂȘtre licenciĂ©s que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration du dĂ©lai qui leur est ouvert par les dĂ©crets prĂ©vus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intĂ©gration ou dont la titularisation n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e continuent Ă  ĂȘtre employĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Jusqu’à leur intĂ©gration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnĂ©s au II, les agents mentionnĂ©s aux II et III demeurent assujettis aux rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale auxquels ils sont affiliĂ©s Ă  la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 prĂ©citĂ©e. VII. – Les agents mentionnĂ©s aux II et III qui sont intĂ©grĂ©s ou titularisĂ©s dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnĂ©s au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l’invaliditĂ© aux rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale auxquels ils sont affiliĂ©s Ă  la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 prĂ©citĂ©e. Ils sont affiliĂ©s, au jour de leur intĂ©gration ou de leur titularisation et au plus tĂŽt Ă  compter du premier jour du sixiĂšme mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 fĂ©vrier 2007 de modernisation de la fonction publique, au rĂ©gime spĂ©cial de retraite correspondant au corps ou cadre d’emplois d’intĂ©gration ou de titularisation. Les services effectuĂ©s par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidĂ©e comme suit – les services effectuĂ©s antĂ©rieurement Ă  l’affiliation au rĂ©gime spĂ©cial prĂ©citĂ© sont pris en compte selon les rĂšgles applicables, au 1er janvier 2006, dans le rĂ©gime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte en retenant les derniers Ă©moluments soumis Ă  retenue pour pension perçus par l’intĂ©ressĂ© depuis six mois au moins avant l’affiliation au rĂ©gime spĂ©cial de retraite ; – les services effectuĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’affiliation au rĂ©gime spĂ©cial prĂ©citĂ© sont pris en compte selon les rĂšgles applicables dans ce rĂ©gime. L’ensemble des services effectuĂ©s par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit Ă  pension dans le rĂ©gime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte et dans le rĂ©gime spĂ©cial prĂ©citĂ©. Ces agents conservent, Ă  titre personnel, le bĂ©nĂ©fice de l’ñge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’ñge applicables antĂ©rieurement Ă  leur affiliation au rĂ©gime spĂ©cial prĂ©citĂ© sauf s’ils optent pour l’ñge d’ouverture des droits et la limite d’ñge de leur corps d’intĂ©gration. Pour l’application de la condition de durĂ©e de services dans des emplois classĂ©s dans la catĂ©gorie active prĂ©vue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l’attribution d’une bonification de services liĂ©e Ă  ces emplois, sont pris en compte les services effectuĂ©s antĂ©rieurement Ă  cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la mĂȘme nature que celles qu’ils exercent dans ces emplois. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en oeuvre de ces dispositions. VIII. – Les agents mentionnĂ©s aux II et III affiliĂ©s aux rĂ©gimes spĂ©ciaux de retraite correspondant au corps ou cadre d’emplois d’intĂ©gration ou de titularisation qui quittent le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension en application du VII, sont rĂ©tablis dans la situation qui aurait Ă©tĂ© la leur s’ils avaient Ă©tĂ© affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite de base obligatoire de sĂ©curitĂ© sociale gĂ©rĂ© par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte pendant la pĂ©riode oĂč ils ont Ă©tĂ© soumis aux rĂ©gimes spĂ©ciaux prĂ©citĂ©s. À cet effet, il est opĂ©rĂ© par le rĂ©gime spĂ©cial de retraite du corps ou cadre d’emplois d’intĂ©gration ou de titularisation un versement Ă©gal au montant des cotisations qui auraient Ă©tĂ© acquittĂ©es pour le compte de l’agent au titre du rĂ©gime de retraite de base gĂ©rĂ© par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte pendant cette mĂȘme pĂ©riode dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. IX. – Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte aux assurĂ©s ayant acquis des droits dans le rĂ©gime de cette caisse et auxquels les II et VII ne sont pas applicables, ainsi qu’à leurs ayants cause, sont versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2011 par les rĂ©gimes spĂ©ciaux de retraite mentionnĂ©s au VII. Ces pensions sont, le cas Ă©chĂ©ant, concĂ©dĂ©es et liquidĂ©es par ces rĂ©gimes spĂ©ciaux Ă  compter de la mĂȘme date et revalorisĂ©es dans les conditions prĂ©vues par ces mĂȘmes rĂ©gimes. Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent IX, et notamment les modalitĂ©s de rĂ©partition de la charge de ces pensions entre les rĂ©gimes spĂ©ciaux susmentionnĂ©s. X. – Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s de dissolution et de mise en liquidation de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte, et notamment les modalitĂ©s de transfert de l’actif et du passif de cette caisse aux rĂ©gimes spĂ©ciaux de retraite mentionnĂ©s au VII. Il fixe Ă©galement les modalitĂ©s de reprise des personnels de cette mĂȘme caisse par les organismes chargĂ©s localement de l’accueil des bĂ©nĂ©ficiaires. XI. – La part de pension correspondant aux services effectuĂ©s pendant la pĂ©riode d’affiliation Ă  la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte est prĂ©liquidĂ©e et notifiĂ©e au fonctionnaire dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. À compter de cette notification, le fonctionnaire concernĂ© dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour contester auprĂšs de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte ou, Ă  compter de la dissolution de cette derniĂšre, auprĂšs du service ou de l’organisme chargĂ© de la liquidation de cette caisse, le dĂ©compte dĂ©taillĂ© de prĂ©liquidation et l’état authentique des services effectuĂ©s pendant la pĂ©riode d’affiliation Ă  la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte. Il dispose en outre d’un dĂ©lai d’un an pour demander la rectification d’une erreur de droit commise dans la prĂ©-liquidation de la part de pension incombant au rĂ©gime mahorais. Cette part de pension ne peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e Ă  l’initiative de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte ou, Ă  compter de la dissolution de cette derniĂšre, du service ou de l’organisme chargĂ© de la liquidation de cette caisse qu’en cas d’erreur de droit et dans le mĂȘme dĂ©lai d’un an. XII. – Le montant de la pension unique mentionnĂ©e au VII ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant de la pension du rĂ©gime spĂ©cial dont le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficierait si la pension du rĂ©gime spĂ©cial Ă©tait calculĂ©e en intĂ©grant, dans la durĂ©e des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce rĂ©gime spĂ©cial, la durĂ©e des services et bonifications admissibles en liquidation dans le rĂ©gime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivitĂ©s publiques de Mayotte. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de ces dispositions. » IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux pensions uniques concĂ©dĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2019. IV. – Le XII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative Ă  Mayotte, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du III du prĂ©sent article, s’applique aux pensions uniques concĂ©dĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2019. amendement CL176 Article 10 bis nouveau Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon.. – Cf. annexe I. – L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiĂ©e. Ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Mayotte. – Cf. annexe II. – L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Mayotte est ratifiĂ©e. Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiĂ©e Art. 3. – Sont obligatoirement affiliĂ©es au rĂ©gime de base les personnes exerçant une activitĂ© professionnelle salariĂ©e ou non salariĂ©e dans la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d’un autre rĂ©gime d’assurance vieillesse de base. Les ressortissants du rĂ©gime d’assurance vieillesse des marins mentionnĂ© au titre V du livre V de la cinquiĂšme partie du code des transports partie lĂ©gislative qui, durant les pĂ©riodes de dĂ©barquement, ne versent pas dans ce rĂ©gime de cotisations et n’y acquiĂšrent pas de droit Ă  un avantage vieillesse sont affiliĂ©s, au titre de ces pĂ©riodes, Ă  l’assurance vieillesse obligatoire du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d’une durĂ©e annuelle dĂ©terminĂ©e, lorsqu’ils exercent une activitĂ© professionnelle. La facultĂ© de s’assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordĂ©e aux personnes qui, ayant Ă©tĂ© affiliĂ©es pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret Ă  l’assurance vieillesse obligatoire du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire. Peuvent Ă©galement s’affilier volontairement Ă  l’assurance vieillesse les personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article pour les pĂ©riodes de dĂ©barquement au cours desquelles elles n’exercent aucune activitĂ© professionnelle. 1° Au dernier alinĂ©a de l’article 3, le mot troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot deuxiĂšme » ; Art. 4. – I. – Les cotisations Ă  la charge des employeurs, des travailleurs salariĂ©s et des travailleurs indĂ©pendants agricoles et non agricoles affectĂ©es Ă  la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prĂ©vu Ă  l’article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale 1° Pour les employeurs et les travailleurs salariĂ©s, sur les rĂ©munĂ©rations ou gains, au sens de l’article L. 242-1 du mĂȘme code, perçus par les travailleurs salariĂ©s ; 2° Pour les travailleurs indĂ©pendants, sur leurs revenus d’activitĂ© non-salariĂ©s, tels qu’ils sont pris en compte pour la dĂ©termination du revenu imposable selon les rĂšgles applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – La couverture des risques vieillesse et veuvage est Ă©galement assurĂ©e par des cotisations Ă  la charge de l’ensemble des personnes mentionnĂ©es au I et assises sur la totalitĂ© des rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou des revenus d’activitĂ© non-salariĂ©s dĂ©finis au mĂȘme I. III. – Pour les cotisations Ă  la charge des travailleurs indĂ©pendants, le taux des cotisations mentionnĂ©es au I et au II est Ă©gal Ă  la somme des taux fixĂ©s pour les cotisations Ă  la charge des employeurs, d’une part, et des travailleurs salariĂ©s, d’autre part. IV. – Pour les cotisations Ă  la charge des employeurs et des travailleurs salariĂ©s, les taux des cotisations mentionnĂ©es, respectivement, au I et au II est Ă©gal 1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnĂ©es au I et Ă  compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnĂ©es au II, aux taux mentionnĂ©s, respectivement, au deuxiĂšme et au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 dĂ©cembre 2025 pour les cotisations mentionnĂ©s au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 dĂ©cembre 2029 pour les cotisations mentionnĂ©es au II, Ă  des taux infĂ©rieurs Ă  ceux mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et fixĂ©s par dĂ©cret. 2° L’article 4 est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© V. – Du fait de l’amĂ©nagement des modalitĂ©s de calcul du revenu professionnel de base pour les salariĂ©s relevant des secteurs du tourisme-hĂŽtellerie-restauration, de la pĂȘche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bĂątiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rĂ©munĂ©rations ou gains et les revenus d’activitĂ© dĂ©finis au I du prĂ©sent article sont majorĂ©s d’un taux fixĂ© par dĂ©cret. » ; Art. 7. – Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 815-1, les mots " ou dans un dĂ©partement mentionnĂ© Ă  l’article L. 751-1 " sont remplacĂ©s par les mots ", dans un dĂ©partement mentionnĂ© Ă  l’article L. 751-1 ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-11, les mots " ou des dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 751-1 " sont remplacĂ©s par les mots ", des dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° A l’article L. 815-12, les mots " du territoire mĂ©tropolitain et des dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 751-1 " sont remplacĂ©s par les mots " sur le territoire de la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 3° À l’article 7, le 3° est abrogĂ© et le 10° devient le 3°. amendement CL308 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinĂ©a de l’article L. 815-7 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 815-19, la Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituĂ©e aux organismes et services visĂ©s auxdits articles ; 5° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 815-7, l’article L. 815-8 et le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-19 ne sont pas applicables ; 6° A l’article L. 815-15, les mots " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacĂ©s par les mots " de l’article 8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 815-19, les mots " aux organismes et services mentionnĂ©s Ă  l’article L. 815-7, Ă  l’exception de ceux qui gĂšrent les rĂ©gimes de retraites de l’Etat et des collectivitĂ©s locales " sont remplacĂ©s par les mots " la Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es et des plafonds de ressources opposables sont Ă©gaux Ă  la somme des montants des allocations minimales et supplĂ©mentaires fixĂ©s au 30 juin 2016 dans le cadre des rĂšgles en vigueur Ă  cette date et sont revalorisĂ©s dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 816-2 et au g du 1° de l’article 5 ; 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l’allocation minimale, de l’allocation supplĂ©mentaire ou de l’allocation spĂ©ciale continuent Ă  percevoir ces prestations selon les rĂšgles applicables avant cette entrĂ©e en vigueur, sous rĂ©serve de l’application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ; 10° A l’article L. 815-12, aprĂšs les mots " du territoire mĂ©tropolitain ", sont insĂ©rĂ©s les mots " de Saint-Pierre et Miquelon ". Article 10 ter nouveau Ordonnance n° 2016 160 du 18 fĂ©vrier 2016 portant adaptation de la prime d’activitĂ© au DĂ©partement de Mayotte. – Cf. annexe L’ordonnance n° 2016 160 du 18 fĂ©vrier 2016 portant adaptation de la prime d’activitĂ© au DĂ©partement de Mayotte est ratifiĂ©e. amendements CL257 et CL55 Article 10 quater nouveau La stratĂ©gie nationale de santĂ© dĂ©clinĂ©e Ă  Mayotte inclut un volet relatif Ă  la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complĂ©mentaire. amendement CL258 Article 10 quinquies nouveau Dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 751 1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la stratĂ©gie nationale de santĂ© comporte un volet consacrĂ© aux Ă©tablissements publics de santĂ©, qui vise Ă  soutenir l’attractivitĂ© de l’exercice mĂ©dical et paramĂ©dical hospitalier dans ces Ă©tablissements, Ă  dĂ©ployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l’offre de soins et au dĂ©veloppement du numĂ©rique en santĂ©, Ă  encourager les actions d’amĂ©lioration continue de la qualitĂ© et de la sĂ©curitĂ© des soins, Ă  soutenir le dĂ©veloppement hospitalo universitaire et Ă  permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d’amĂ©lioration de la performance de ces Ă©tablissements. amendement CL259 Article 10 sexies nouveau Dans le cadre de la stratĂ©gie nationale de santĂ© dĂ©clinĂ©e dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, le ministre chargĂ© de la santĂ© favorise la nĂ©gociation et la conclusion de protocoles de coopĂ©ration entre professionnels de santĂ©, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu’il s’agisse de l’extension ou de l’adaptation de protocoles dĂ©jĂ  existants en mĂ©tropole. amendement CL260 Article 10 septies nouveau À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution 1° Le comitĂ© rĂ©gional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionnĂ© Ă  l’article L. 6123-3 du code du travail est dotĂ© d’une commission sur la pluriactivitĂ©. Elle est chargĂ©e d’établir un diagnostic partagĂ© sur la pluriactivitĂ© dans le territoire et de formuler une stratĂ©gie pour la sĂ©curisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixĂ©e par dĂ©cret ; 2° La convention rĂ©gionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 6123-4 du mĂȘme code dĂ©termine les actions conduites par les signataires pour mettre en Ɠuvre la stratĂ©gie mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent article. amendement CL158 Loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă  la modernisation du dialogue social et Ă  la sĂ©curisation des parcours professionnels Article 10 octies nouveau Art. 39. – 
 V. – Les I Ă  IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, Ă  l’exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 
 Le V de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă  la modernisation du dialogue social et Ă  la sĂ©curisation des parcours professionnels est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, un dĂ©cret peut prĂ©voir une entrĂ©e en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indĂ©pendants affiliĂ©s aux fonds d’assurance-formation de non-salariĂ©s qu’il dĂ©termine. » amendement CL157 Code de la sĂ©curitĂ© sociale Article 10 nonies nouveau Art. L. 815-13. – Les sommes servies au titre de l’allocation sont rĂ©cupĂ©rĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire dans la limite d’un montant fixĂ© par dĂ©cret et revalorisĂ© dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article L. 816-2. Toutefois, la rĂ©cupĂ©ration n’est opĂ©rĂ©e que sur la fraction de l’actif net qui excĂšde un seuil dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret. I. – AprĂšs le mot excĂšde », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ©e 100 000 euros. » Lorsque la succession du bĂ©nĂ©ficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bĂątiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxiĂšme alinĂ©a. La liste des Ă©lĂ©ments constitutifs de ce capital et de ces bĂątiments est fixĂ©e par dĂ©cret. Le recouvrement est opĂ©rĂ© dans des conditions et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnĂ©s Ă  l’article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothĂšque lĂ©gale prenant rang Ă  la date de son inscription. L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans Ă  compter de l’enregistrement d’un Ă©crit ou d’une dĂ©claration mentionnant la date et le lieu du dĂ©cĂšs du dĂ©funt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es est versĂ© Ă  des conjoints, concubins ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ©, tous deux bĂ©nĂ©ficiaires, l’allocation est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© perçue pour moitiĂ© par chacun des membres du couple. II. – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL52 Article 10 decies nouveau Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©tudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool, et Ă©valuant l’impact d’une Ă©ventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matiĂšre de lutte contre l’alcoolisme. amendement CL256 et sous-amendement CL292 Article 10 undecies nouveau Dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prĂ©cisant les modalitĂ©s d’ajustement de l’ensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions dĂ©livrĂ©es par la caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus constatĂ©s par l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compĂ©tent. amendement CL20 TITRE IV TITRE IV DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE ET NUMÉRIQUE amendement CL295 Code des postes et des communications Article 11 A nouveau Art. L. 1. – Pour l’application du prĂ©sent code, les services postaux sont la levĂ©e, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournĂ©es rĂ©guliĂšres. Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est ainsi modifiĂ© amendement CL168 Constitue un envoi postal tout objet destinĂ© Ă  ĂȘtre remis Ă  l’adresse indiquĂ©e par l’expĂ©diteur sur l’objet lui-mĂȘme ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnĂ©es gĂ©ographiques codĂ©es, et prĂ©sentĂ© dans la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©. Sont notamment considĂ©rĂ©s comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les pĂ©riodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. L’envoi de correspondance est un envoi postal ne dĂ©passant pa s deux kilogrammes et comportant une communication Ă©crite sur un support matĂ©riel, Ă  l’exclusion des livres, catalogues, journaux ou pĂ©riodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. Le service universel postal concourt Ă  la cohĂ©sion sociale et au dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© du territoire. Il est assurĂ© dans le respect des principes d’égalitĂ©, de continuitĂ© et d’adaptabilitĂ© en recherchant la meilleure efficacitĂ© Ă©conomique et sociale. Il garantit Ă  tous les usagers, de maniĂšre permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux rĂ©pondant Ă  des normes de qualitĂ© dĂ©terminĂ©es. Ces services sont offerts Ă  des prix abordables pour tous les utilisateurs. Les prix sont orientĂ©s sur les coĂ»ts et incitent Ă  une prestation efficace, tout en tenant compte des caractĂ©ristiques des marchĂ©s sur lesquels ils s’appliquent. Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontiĂšres d’envois postaux d’un poids infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 kilogrammes, de colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, d’envois recommandĂ©s et d’envois Ă  valeur dĂ©clarĂ©e. 1° La deuxiĂšme phrase est ainsi modifiĂ©e Les services d’envois postaux Ă  l’unitĂ© fournis par le prestataire du service universel postal sont proposĂ©s au mĂȘme tarif sur l’ensemble du territoire mĂ©tropolitain. Le tarif appliquĂ© aux envois de correspondance Ă  l’unitĂ© en provenance et Ă  destination des dĂ©partements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, des Ăźles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire mĂ©tropolitain lorsque ces envois relĂšvent de la premiĂšre tranche de poids. Il en va de mĂȘme des envois de correspondance Ă  l’unitĂ© relevant de la premiĂšre tranche de poids en provenance du territoire mĂ©tropolitain ou des collectivitĂ©s prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es et Ă  destination de la PolynĂ©sie française et de la Nouvelle-CalĂ©donie. a Les mots dĂ©partements d’outre-mer, de Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution » ; b À la fin, les mots relĂšvent de la premiĂšre tranche de poids » sont remplacĂ©s par les mots sont d’un poids infĂ©rieur Ă  100 grammes » ; 2° La derniĂšre phrase est ainsi modifiĂ©e a Au dĂ©but, les mots Il en va de mĂȘme des » sont remplacĂ©s par les mots Le tarif appliquĂ© aux » ; b Sont ajoutĂ©s les mots est celui en vigueur sur le territoire mĂ©tropolitain ». amendement CL168 Les services de levĂ©e et de distribution relevant du service universel postal sont assurĂ©s tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. Le service de distribution est effectuĂ©, dans des installations appropriĂ©es, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dĂ©rogation, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Article 11 B nouveau Code des transports La section 1 du chapitre III du titre prĂ©liminaire du livre VIII de la premiĂšre partie du code des transports est ainsi modifiĂ©e Art. L. 1803-1. – Dans les conditions dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements, les pouvoirs publics mettent en Ɠuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont rĂ©guliĂšrement Ă©tablies, une politique nationale de continuitĂ© territoriale. 1° Le second alinĂ©a de l’article L. 1803-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Cette politique repose sur les principes d’égalitĂ© des droits, de solidaritĂ© nationale et d’unitĂ© de la RĂ©publique. Elle tend Ă  rapprocher les conditions d’accĂšs de la population aux services publics de transport, de formation, de santĂ© et de communication de celles de la mĂ©tropole, en tenant compte de la situation gĂ©ographique, Ă©conomique et sociale particuliĂšre de chaque collectivitĂ© territoriale d’outre-mer. Peuvent en bĂ©nĂ©ficier, dans des conditions prĂ©vues par la loi, des personnes rĂ©sidant en France mĂ©tropolitaine. » ; 2° AprĂšs l’article L. 1803-6, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 1803-6-1. – L’aide au voyage pour obsĂšques est destinĂ©e Ă  financer, sous conditions de ressources fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du budget et des outre-mer, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsĂšques d’un parent au premier degrĂ©, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint mariĂ© ou du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©. Sont Ă©ligibles Ă  cette aide, lorsque les obsĂšques ont lieu dans l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 1803-2 du prĂ©sent code, les rĂ©sidents habituels rĂ©guliĂšrement Ă©tablis en France mĂ©tropolitaine. Lorsque les obsĂšques ont lieu en France mĂ©tropolitaine, sont applicables les dispositions prises en application du premier alinĂ©a de l’article L. 1803-4. Art. L. 1803-6-2. – L’aide au transport de corps est destinĂ©e Ă  financer, sous conditions de ressources fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du budget et des outre-mer et Ă  dĂ©faut de service assurantiel, une partie de la dĂ©pense affĂ©rente au transport aĂ©rien de corps engagĂ©e par une personne ayant qualitĂ© pour pourvoir aux funĂ©railles du dĂ©funt et rĂ©guliĂšrement Ă©tablie sur le territoire national. Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situĂ© dans l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 1803-2 et l’autre situĂ© sur le territoire mĂ©tropolitain. La collectivitĂ© de destination doit ĂȘtre celle dont le dĂ©funt Ă©tait rĂ©sident habituel rĂ©guliĂšrement Ă©tabli et celle du lieu des funĂ©railles. » ; 3° L’article L. 1803-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 Ă  L. 1803-6 et les limites apportĂ©es au cumul des aides au cours d’une mĂȘme annĂ©e sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 Ă  L. 1803-6-2 et les critĂšres d’éligibilitĂ© aux aides dĂ©finies aux mĂȘmes articles L. 1803-2 Ă  L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportĂ©es au cumul de ces aides au cours d’une mĂȘme annĂ©e sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. » amendement CL164 Article 11 Article 11 I. – AprĂšs l’article L. 1803-2 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un nouvel article ainsi rĂ©digĂ© Le chapitre III du titre prĂ©liminaire du livre VIII de la premiĂšre partie du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une section 3 ainsi rĂ©digĂ©e Section 3 Dispositions relatives au DĂ©partement de Mayotte Art. L. 1803-2-1. – L’État met en place un dispositif de soutien Ă  la formation en mobilitĂ©, destinĂ© aux personnes rĂ©sidant Ă  Mayotte et venant suivre des Ă©tudes dans des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur en mĂ©tropole ou Ă  La RĂ©union, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivitĂ©s publiques et les Ă©tablissements publics Ă  Mayotte. Art. L. 1803-17. – L’État met en place un dispositif de soutien Ă  la formation en mobilitĂ©, destinĂ© aux personnes rĂ©sidant Ă  Mayotte et venant suivre des Ă©tudes dans des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur dans l’hexagone ou Ă  La RĂ©union, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivitĂ©s publiques et les Ă©tablissements publics Ă  Mayotte. Le conseil dĂ©partemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privĂ© peuvent s’associer par convention Ă  ce dispositif. » AlinĂ©a sans modification Code des transports Art. L. 1803-5. – L’aide destinĂ©e aux Ă©tudiants de l’enseignement supĂ©rieur et aux Ă©lĂšves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelĂ©e “passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes” et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport. II. – À l’article L. 1803-5 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Cette aide est attribuĂ©e aux Ă©tudiants inscrits dans un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur lorsque l’inscription dans cet Ă©tablissement est justifiĂ©e par l’impossibilitĂ© de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filiĂšre d’étude choisie, dans la collectivitĂ© de rĂ©sidence mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1803-2. Cette situation est certifiĂ©e dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Elle peut par ailleurs ĂȘtre attribuĂ©e aux Ă©lĂšves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-BarthĂ©lemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filiĂšre qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivitĂ© de rĂ©sidence habituelle et que la discontinuitĂ© territoriale ou l’éloignement constitue un handicap significatif Ă  la scolarisation. Lorsque l’étudiant bĂ©nĂ©ficie du dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 1803-2-1, le passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnitĂ© mensuelle pendant une durĂ©e maximale de cinq ans. Un dĂ©cret dĂ©termine les critĂšres d’attribution, le montant et la nature des aides destinĂ©s aux Ă©tudiants. Il prĂ©cise Ă©galement les conditions de ressources auxquelles elles sont subordonnĂ©es et les durĂ©es d’activitĂ© professionnelle que leurs bĂ©nĂ©ficiaires doivent s’engager Ă  rĂ©aliser Ă  Mayotte Ă  l’issue de leur formation en contrepartie du versement de l’aide. » Art. L. 1803-18. – Lorsqu’un Ă©tudiant bĂ©nĂ©ficie du dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 1803-17, le passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnitĂ© mensuelle pendant une durĂ©e maximale de cinq ans. Un dĂ©cret dĂ©termine les critĂšres d’attribution, le montant et la nature des aides destinĂ©es aux Ă©tudiants. Il prĂ©cise Ă©galement les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnĂ©es et les durĂ©es d’activitĂ© professionnelle que leurs bĂ©nĂ©ficiaires doivent s’engager Ă  rĂ©aliser Ă  Mayotte Ă  l’issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. » amendement CL62 et sous-amendements CL305 et CL312 Article 12 Article 12 Art. L. 1803-2. – En faveur des personnes ayant leur rĂ©sidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  Mayotte, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et Ă  Wallis-et-Futuna, le fonds de continuitĂ© territoriale finance des aides Ă  la continuitĂ© territoriale ainsi que des aides destinĂ©es aux Ă©tudiants de l’enseignement supĂ©rieur et aux Ă©lĂšves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance Ă©galement des aides liĂ©es aux dĂ©placements justifiĂ©s par la formation professionnelle en mobilitĂ©. I. – À l’article L. 1803-2 du mĂȘme code, aprĂšs les mots le fonds de continuitĂ© territoriale finance des aides Ă  la continuitĂ© territoriale » sont insĂ©rĂ©s les mots , le passeport pour la mobilitĂ© en stages professionnels ». I. – À la premiĂšre phrase de l’article L. 1803-2 du mĂȘme code, aprĂšs la seconde occurrence du mot territoriale », sont insĂ©rĂ©s les mots , le passeport pour la mobilitĂ© en stage professionnel mentionnĂ© Ă  l’article L. 1803-5-1 ». amendement CL217 II. – AprĂšs l’article L. 1803-5 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un nouvel article ainsi rĂ©digĂ© II. – AlinĂ©a sans modification Art. L. 1803-5-1. – L’aide destinĂ©e aux Ă©lĂšves et Ă©tudiants inscrits en terminale professionnelle, technologique, en section de technicien supĂ©rieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelĂ©e “passeport pour la mobilitĂ© en stages professionnels”. Art. L. 1803-5-1. – L’aide destinĂ©e aux Ă©lĂšves et Ă©tudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supĂ©rieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelĂ©e “passeport pour la mobilitĂ© en stage professionnel”. amendements CL218 et CL252 Elle concourt au financement des titres de transport nĂ©cessitĂ©s par le stage prĂ©vu par la formation lorsque le rĂ©fĂ©rentiel de formation impose une mobilitĂ© hors du territoire de la collectivitĂ© oĂč l’intĂ©ressĂ© rĂ©side ou que le tissu Ă©conomique local n’offre pas le stage recherchĂ© dans le champ d’activitĂ© et le niveau de responsabilitĂ© correspondant Ă  la formation. Cette aide concourt au financement des titres de transport nĂ©cessitĂ©s dans le cadre du stage prĂ©vu par la formation lorsque le rĂ©fĂ©rentiel de formation impose une mobilitĂ© hors du territoire de la collectivitĂ© oĂč l’intĂ©ressĂ© rĂ©side ou que le tissu Ă©conomique local n’offre pas le stage recherchĂ© dans le champ d’activitĂ© et le niveau de responsabilitĂ© correspondant Ă  la formation. amendement CL219 Dans ces deux cas, l’aide est accordĂ©e aprĂšs avis de l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation. AlinĂ©a sans modification Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilitĂ© des Ă©tudes ni avec le passeport pour la mobilitĂ© de la formation professionnelle. AlinĂ©a sans modification Cette aide est attribuĂ©e dans des conditions, notamment de ressources des bĂ©nĂ©ficiaires, fixĂ©es par voie rĂšglementaire. » Les modalitĂ©s d’attribution de cette aide sont fixĂ©es par voie rĂšglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bĂ©nĂ©ficiaires. » amendement CL220 Article 12 bis nouveau Art. L. 1803-15. – Le reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© possĂšde une dĂ©lĂ©gation territoriale en est le dĂ©lĂ©guĂ© territorial. L’article L. 1803-15 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© À Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie, le reprĂ©sentant de l’État reprĂ©sente l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© auprĂšs de la collectivitĂ© pour la mise en Ɠuvre des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilitĂ© Ă©laborĂ©s en partenariat avec celle-ci et dĂ©termine les modalitĂ©s d’identification des bĂ©nĂ©ficiaires de ces programmes. » amendement CL163 Article 12 ter nouveau Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les dĂ©marches qu’il a entreprises au niveau europĂ©en pour crĂ©er un mĂ©canisme pour l’interconnexion dans la CaraĂŻbe et un mĂ©canisme pour l’interconnexion dans l’ocĂ©an indien sur le modĂšle du mĂ©canisme pour l’interconnexion en Europe, cofinancĂ©s par le Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement dĂ©diĂ© au soutien des projets de coopĂ©ration transfrontaliĂšre. Ces outils doivent permettre de favoriser dans ces rĂ©gions l’investissement dans des projets de rĂ©seau et d’infrastructure transnationaux dans les secteurs de l’énergie, des tĂ©lĂ©communications, des transports aĂ©riens et maritimes et de l’audiovisuel. amendement CL207 Article 12 quater nouveau Dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures en vue de faciliter l’accĂšs des consommateurs ultramarins au commerce Ă©lectronique. amendement CL239 Article 12 quinquies nouveau Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale. amendement CL104 TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL302 Article 13 A nouveau AprĂšs l’article L. 3232-7 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 3232-7-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 3232-7-1. – Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les Ă©tablissements scolaires organisent une sensibilisation sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entretenus entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance Ă©ventuelle du diabĂšte, Ă  l’intention des Ă©lĂšves des classes de l’enseignement primaire. » amendement CL254 Rect Article 13 B nouveau Code de la santĂ© publique Le livre III de la troisiĂšme partie du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© Art. L. 3323-2. – La propagande ou la publicitĂ©, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisĂ©es exclusivement 1° Dans la presse Ă©crite Ă  l’exclusion des publications destinĂ©es Ă  la jeunesse, dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinĂ©es Ă  la jeunesse ; 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catĂ©gories de radios et dans les tranches horaires dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat ; 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets Ă  l’intĂ©rieur des lieux de vente Ă  caractĂšre spĂ©cialisĂ©, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat ; 1° Aux 3° de l’article L. 3323-2, aprĂšs le mot enseignes », sont insĂ©rĂ©s les mots , sous rĂ©serve de l’article L. 3335-2 » ; 4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les nĂ©gociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dĂšs lors que ces documents ne comportent que les mentions prĂ©vues Ă  l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ; 5° Par inscription sur les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les opĂ©rations normales de livraison des boissons, dĂšs lors que cette inscription ne comporte que la dĂ©signation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dĂ©positaires, Ă  l’exclusion de toute autre indication ; 6° En faveur des fĂȘtes et foires traditionnelles consacrĂ©es Ă  des boissons alcooliques locales et Ă  l’intĂ©rieur de celles-ci, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret ; 7° En faveur des musĂ©es, universitĂ©s, confrĂ©ries ou stages d’initiation oenologique Ă  caractĂšre traditionnel ainsi qu’en faveur de prĂ©sentations et de dĂ©gustations, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret ; 8° Sous forme d’offre, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, d’objets strictement rĂ©servĂ©s Ă  la consommation de boissons contenant de l’alcool, marquĂ©s Ă  leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, Ă  l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou Ă  l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ; 9° Sur les services de communications en ligne Ă  l’exclusion de ceux qui, par leur caractĂšre, leur prĂ©sentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinĂ©s Ă  la jeunesse, ainsi que ceux Ă©ditĂ©s par des associations, sociĂ©tĂ©s et fĂ©dĂ©rations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous rĂ©serve que la propagande ou la publicitĂ© ne soit ni intrusive ni interstitielle. Toute opĂ©ration de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicitĂ©, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. 2° L’article L. 3335-2 est ainsi rĂ©tabli Art. L. 3335-2. – Dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 751-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le reprĂ©sentant de l’État dans la collectivitĂ© dĂ©termine les distances autour des Ă©tablissements mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 3335-1 auxquelles la publicitĂ© ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculĂ©es conformĂ©ment au dixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3335-1. » amendements CL255 et CL58 Article 13 C nouveau L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 dĂ©cembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ce fonds peut notamment financer des Ă©changes scolaires rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un appariement ou d’une convention Ă©laborĂ© entre un Ă©tablissement scolaire situĂ© outre-mer et un Ă©tablissement d’un pays de l’environnement rĂ©gional des territoires ultramarins. » amendement CL166 Article 13 D nouveau Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui Ă©tudie la possibilitĂ© pour les personnes ayant leur rĂ©sidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et Ă  Wallis-et-Futuna de bĂ©nĂ©ficier des aides Ă  la continuitĂ© territoriale, des aides destinĂ©es aux Ă©tudiants de l’enseignement supĂ©rieur et aux Ă©lĂšves du second cycle de l’enseignement secondaire ainsi que des aides liĂ©es aux dĂ©placements justifiĂ©s par la formation professionnelle en mobilitĂ©, pour les dĂ©placements Ă  l’intĂ©rieur d’une mĂȘme zone gĂ©ographique ou Ă  l’intĂ©rieur d’une mĂȘme collectivitĂ©, en raison des difficultĂ©s particuliĂšres d’accĂšs Ă  une partie du territoire. Le rapport expose les moyens lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires permettant de remĂ©dier Ă  ces inĂ©galitĂ©s. amendement CL76 et sous-amendement CL309 Article 13 E nouveau Le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der par ordonnance, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, Ă  la rĂ©vision des dispositions de nature lĂ©gislative particuliĂšres Ă  l’outre-mer en vigueur Ă  la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue 1° De remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature lĂ©gislative qui n’auraient pas Ă©tĂ© codifiĂ©es et en adaptant le plan et la rĂ©daction des dispositions codifiĂ©es ; 2° D’abroger les dispositions obsolĂštes, inadaptĂ©es ou devenues sans objet ; 3° D’adapter, le cas Ă©chĂ©ant, ces dispositions Ă  l’évolution des caractĂ©ristiques et contraintes particuliĂšres aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution ; 4° D’étendre, le cas Ă©chĂ©ant dans le respect des rĂšgles de partage des compĂ©tences prĂ©vues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et aux Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, et de procĂ©der, si nĂ©cessaire, Ă  l’adaptation des dispositions dĂ©jĂ  applicables Ă  ces collectivitĂ©s ; 5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohĂ©rence avec la nouvelle rĂ©daction adoptĂ©e. Cette ordonnance est prise dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. amendement CL291 Rect Article 13 Article 13 À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 73 de la Constitution, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, la durĂ©e minimale prĂ©vue au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expĂ©rience n’est pas opposable aux personnes qui ont signĂ© une convention en vue de la crĂ©ation d’une entreprise avec un des organismes mentionnĂ©s au 5° de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier. À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, la durĂ©e minimale d’activitĂ© prĂ©vue au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expĂ©rience n’est pas opposable aux personnes qui ont signĂ© une convention en vue de la crĂ©ation d’une entreprise avec un des organismes mentionnĂ©s au 5 de l’article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier. amendement CL221 Article 13 bis nouveau Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 131-1 du code de l’éducation, Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire de 2018 et Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre trois ans et dix-huit ans. La prĂ©sente expĂ©rimentation ne fait pas obstacle Ă  l’application des prescriptions particuliĂšres imposant une scolaritĂ© plus longue. amendement CL180 Article 13 ter nouveau À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans, dans les dĂ©partements et les collectivitĂ©s d’outre-mer, peuvent ĂȘtre dĂ©duites du montant dĂ» par les entreprises d’au moins onze salariĂ©s au titre de la participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle prĂ©vue Ă  l’article L. 6331-9 du code du travail, les dĂ©penses correspondant 1° À une part de la rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s assurant le tutorat des Ă©tudiants ou apprentis dans le cadre d’une convention signĂ©e avec un Ă©tablissement de formation ; 2° Aux Ă©ventuels complĂ©ments de salaire versĂ©s aux salariĂ©s en contrepartie de leur activitĂ© de tutorat des jeunes mentionnĂ©s au 1° Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an avant la fin de l’expĂ©rimentation, un rapport qui Ă©value en particulier son impact sur le dĂ©veloppement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accĂšs des jeunes peu ou pas qualifiĂ©s Ă  l’emploi, Ă  la formation et Ă  la qualification. amendements CL192 et CL286 Article 13 quater nouveau À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, la durĂ©e minimale du contrat de professionnalisation dont l’exĂ©cution dĂ©marre Ă  l’issue de la pĂ©riode de formation rĂ©alisĂ©e au titre d’une prĂ©paration opĂ©rationnelle Ă  l’emploi peut, par dĂ©rogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, ĂȘtre infĂ©rieure Ă  douze mois, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois. La dĂ©rogation prĂ©vue au premier alinĂ©a n’est applicable que lorsque la prĂ©paration opĂ©rationnelle Ă  l’emploi prĂ©alable Ă  l’exĂ©cution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de rĂ©sidence du bĂ©nĂ©ficiaire, que sa durĂ©e excĂšde trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet Ă  l’issue de la prĂ©paration opĂ©rationnelle Ă  l’emploi a Ă©tĂ© signĂ© prĂ©alablement Ă  l’accomplissement de celle-ci. Le Gouvernement procĂšde Ă  l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expĂ©rimentation, un rapport sur l’opportunitĂ© de la pĂ©renniser. amendement CL161 Article 13 quinquies nouveau Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 dĂ©cembre 2017 un rapport sur l’évaluation de la formation aux mĂ©tiers de la mer dans l’enseignement supĂ©rieur dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Ce rapport envisage notamment l’opportunitĂ© de la crĂ©ation d’une Ă©cole supĂ©rieure des mĂ©tiers de la mer en outre-mer. amendement CL143 TITRE VI DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL304 Code de commerce Article 14 Article 14 Art. L. 410-5. – I. – Dans les collectivitĂ©s relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivitĂ©s d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, aprĂšs avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compĂ©tent, le reprĂ©sentant de l’État nĂ©gocie chaque annĂ©e avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de dĂ©tail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modĂ©ration du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante. Au I de l’article L. 410-5 du code de commerce, aprĂšs les mots grossistes ou importateurs, » sont insĂ©rĂ©s les mots les entreprises de fret maritime, les transitaires ». Au I de l’article L. 410-5 du code de commerce, aprĂšs le mot importateurs, », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi qu’avec les entreprises de fret maritimes et les transitaires ». amendement CL222 En cas de rĂ©ussite des nĂ©gociations, l’accord est rendu public par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. II. – En l’absence d’accord un mois aprĂšs l’ouverture des nĂ©gociations, le reprĂ©sentant de l’État arrĂȘte, sur la base des nĂ©gociations mentionnĂ©es au I et des prix les plus bas pratiquĂ©s dans le secteur Ă©conomique concernĂ©, le prix global de la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme I, ainsi que ses modalitĂ©s d’encadrement. III. – Le prix global de la liste mentionnĂ©e au I, tel qu’il est pratiquĂ©, est affichĂ© en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation. IV. – Les manquements au III du prĂ©sent article sont recherchĂ©s et constatĂ©s par les agents mentionnĂ©s au II de l’article L. 450-1 du prĂ©sent code, dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5. V. – Les modalitĂ©s d’application des I Ă  IV du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Article 14 bis nouveau Art. L. 232-24. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexĂ©cution du dĂ©pĂŽt prĂ©vu au I des articles L. 232-21 Ă  L. 232-23, informe le prĂ©sident du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. L’article L. 232-24 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ainsi que le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ». amendement CL231 Article 14 ter nouveau Le titre Ier du livre IV du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article L. 410-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 410-6. – I. – Dans le DĂ©partement de Mayotte et en Guyane, aprĂšs avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compĂ©tent, le reprĂ©sentant de l’État nĂ©gocie chaque annĂ©e avec les grandes et moyennes surfaces prĂ©sentes sur le territoire un tarif professionnel pour leur activitĂ© de gros Ă  l’égard des petites surfaces de commerce de dĂ©tail enregistrĂ©es au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. II. – En l’absence d’accord un mois aprĂšs l’ouverture des nĂ©gociations, le reprĂ©sentant de l’État arrĂȘte, sur la base des nĂ©gociations mentionnĂ©es au I, le tarif professionnel ainsi que ses modalitĂ©s d’encadrement. » amendements CL195 et CL91 Article 14 quater nouveau Art. L. 441-6. – 
 V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La RĂ©union et de Mayotte ainsi que des collectivitĂ©s d’outre-mer de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, des Ăźles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dĂ©lais de paiement prĂ©vus aux huitiĂšme et neuviĂšme alinĂ©as du I du prĂ©sent article sont dĂ©comptĂ©s Ă  partir de la date de dĂ©douanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise Ă  la disposition de l’acheteur, ou de son reprĂ©sentant, en mĂ©tropole, le dĂ©lai est dĂ©comptĂ© Ă  partir du vingt et uniĂšme jour suivant la date de cette mise Ă  disposition ou Ă  partir de la date du dĂ©douanement si celle-ci est antĂ©rieure. 
 À la seconde phrase du V de l’article L. 441-6 et de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 443-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot dĂ©comptĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots au moins ». amendements CL196 et 92 Art. L. 443-1. – Le dĂ©lai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur 1° A trente jours aprĂšs la fin de la dĂ©cade de livraison pour les achats de produits alimentaires pĂ©rissables et de viandes congelĂ©es ou surgelĂ©es, de poissons surgelĂ©s, de plats cuisinĂ©s et de conserves fabriquĂ©s Ă  partir de produits alimentaires pĂ©rissables, Ă  l’exception des achats de produits saisonniers effectuĂ©s dans le cadre de contrats dits de culture visĂ©s aux articles L. 326-1 Ă  L. 326-3 du code rural et de la pĂȘche maritime ; 2° À vingt jours aprĂšs le jour de livraison pour les achats de bĂ©tail sur pied destinĂ© Ă  la consommation et de viandes fraĂźches dĂ©rivĂ©es ; 3° À trente jours aprĂšs la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prĂ©vus Ă  l’article 403 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours Ă  compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moĂ»ts destinĂ©s Ă  l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prĂ©vus Ă  l’article 438 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, sauf dispositions dĂ©rogatoires figurant a Dans des dĂ©cisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant crĂ©ation d’un comitĂ© interprofessionnel du vin de Champagne ; b Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pĂȘche maritime et rendus obligatoires par voie rĂ©glementaire Ă  tous les opĂ©rateurs sur l’ensemble du territoire mĂ©tropolitain. Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La RĂ©union et de Mayotte ainsi que des collectivitĂ©s d’outre-mer de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, des Ăźles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dĂ©lais de paiement prĂ©vus aux 1° Ă  4° sont dĂ©comptĂ©s Ă  partir de la date de dĂ©douanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise Ă  la disposition de l’acheteur, ou de son reprĂ©sentant, en mĂ©tropole, le dĂ©lai est dĂ©comptĂ© Ă  partir du vingt et uniĂšme jour suivant la date de cette mise Ă  disposition ou Ă  partir de la date du dĂ©douanement si celle-ci est antĂ©rieure. Les manquements aux dispositions du prĂ©sent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux dĂ©lais de paiement des accords mentionnĂ©s au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 465-2 du prĂ©sent code. Le montant de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Article 14 quinquies nouveau Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dĂ©pend et qu’elle ne peut ĂȘtre Ă©tablie autrement, les agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 450-1 peuvent diffĂ©rer le moment oĂč ils dĂ©clinent leur qualitĂ© au plus tard jusqu’à la notification Ă  la personne contrĂŽlĂ©e de la constatation de l’infraction ou du manquement. II. – Pour le contrĂŽle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnĂ©s au I peuvent faire usage d’une identitĂ© d’emprunt. Au premier alinĂ©a du II de l’article L. 450-3-2 du mĂȘme code, aprĂšs le mot internet », sont insĂ©rĂ©s les mots et pour celui des accords ou pratiques concertĂ©es mentionnĂ©s Ă  l’article L. 420-2-1 ». amendements CL193 et CL90 Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les conditions dans lesquelles ils procĂšdent Ă  leurs constatations. Article 15 Article 15 Art. L. 752-6-1. – Dans les collectivitĂ©s relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s d’outre-mer de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformitĂ© avec l’article 349 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, la commission tient compte de la puissance Ă©conomique dĂ©jĂ  dĂ©tenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation commerciale. Si sa part de marchĂ©, calculĂ©e en surface de vente, est susceptible de dĂ©passer 50 % de la zone de chalandise aprĂšs l’opĂ©ration, la commission peut demander l’avis de l’AutoritĂ© de la concurrence. À l’article L. 752-6-1 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© AlinĂ©a sans modification Lorsqu’une commission dĂ©partementale saisit l’AutoritĂ© de la concurrence, sa dĂ©cision est suspendue Ă  la remise de l’avis de l’AutoritĂ©, qui dispose d’un dĂ©lai maximal de trois mois pour rĂ©pondre. En l’absence d’avis de l’AutoritĂ© dans ce dĂ©lai, la commission peut valablement statuer ». Lorsqu’une commission dĂ©partementale saisit l’AutoritĂ© de la concurrence, sa dĂ©cision est suspendue Ă  la remise de l’avis de l’autoritĂ©, qui, aprĂšs rĂ©ception de l’intĂ©gralitĂ© des piĂšces du dossier, dispose d’un dĂ©lai maximal de vingt-cinq jours ouvrĂ©s pour rĂ©pondre. En l’absence d’avis rendu dans ce dĂ©lai, la commission peut valablement statuer. » amendements CL223, CL275 et CL251 Code monĂ©taire et financier Article 16 nouveau Art. L. 743-2-2. – I. – En Nouvelle-CalĂ©donie, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les Ă©tablissements de paiement, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique et l’office des postes et tĂ©lĂ©communications de Nouvelle-CalĂ©donie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en prĂ©sence de l’Institut d’émission d’outre-mer, Ă  des nĂ©gociations visant Ă  obtenir un accord de modĂ©ration des prix des services bancaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 743-2-1. L’article L. 743-2-2 du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© I. – En Nouvelle-CalĂ©donie, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les Ă©tablissements de paiement, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique et l’office des postes et tĂ©lĂ©communications de Nouvelle-CalĂ©donie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en prĂ©sence de l’Institut d’émission d’outre-mer, Ă  des nĂ©gociations visant Ă  obtenir un accord de modĂ©ration des prix des services bancaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 743-2-1. L’accord est rendu public par arrĂȘtĂ© du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque annĂ©e et applicable au 1er janvier de l’annĂ©e suivante. II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des nĂ©gociations menĂ©es, le haut-commissaire fixe par arrĂȘtĂ©, aprĂšs avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 743-2-1 pour l’ensemble des Ă©tablissements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article. L’arrĂȘtĂ© du haut-commissaire est publiĂ© au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’annĂ©e suivante. III. – L’accord mentionnĂ© au I et l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au II permettent, dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der cinq ans Ă  compter de la publication de la loi n° du de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique, d’aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 743-2-1 sur ceux constatĂ©s dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiĂ©s par le comitĂ© consultatif des services financiers. » amendement CL36 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Article 17 nouveau Art. 1. – Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, son Ăąge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identitĂ© sexuelle, son sexe ou son lieu de rĂ©sidence, une personne est traitĂ©e de maniĂšre moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a Ă©tĂ© ou ne l’aura Ă©tĂ© dans une situation comparable. Au premier alinĂ©a de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots ou son lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots , son lieu de rĂ©sidence ou sa domiciliation bancaire ». amendement CL165 Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critĂšre ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraĂźner, pour l’un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, un dĂ©savantage particulier pour des personnes par rapport Ă  d’autres personnes, Ă  moins que cette disposition, ce critĂšre ou cette pratique ne soit objectivement justifiĂ© par un but lĂ©gitime et que les moyens pour rĂ©aliser ce but ne soient nĂ©cessaires et appropriĂ©s. La discrimination inclut 1° Tout agissement liĂ© Ă  l’un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a et tout agissement Ă  connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte Ă  sa dignitĂ© ou de crĂ©er un environnement intimidant, hostile, dĂ©gradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d’enjoindre Ă  quiconque d’adopter un comportement prohibĂ© par l’article 2. Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer Article 18 nouveau L’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer est ainsi rĂ©digĂ© Art. 24. – Il est créé une aide aux entreprises situĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinĂ©e Ă  abaisser le coĂ»t du fret des matiĂšres premiĂšres ou produits Art. 24 – Il est créé une aide au fret au bĂ©nĂ©fice des entreprises situĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer, les collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinĂ©e Ă  abaisser le coĂ»t du fret – importĂ©s dans ces dĂ©partements ou ces collectivitĂ©s pour y entrer dans un cycle de production ; 1° Des matiĂšres premiĂšres, ou produits importĂ©s dans ces dĂ©partements ou ces collectivitĂ©s, depuis l’Union europĂ©enne ou les pays tiers ou acheminĂ©s depuis ces dĂ©partements et collectivitĂ©s pour y entrer dans un cycle de production ; – ou exportĂ©s vers l’Union europĂ©enne aprĂšs un cycle de production dans ces dĂ©partements ou ces collectivitĂ©s. 2° Des matiĂšres premiĂšres, ou produits expĂ©diĂ©s aprĂšs un cycle de production locale vers l’Union europĂ©enne, y compris vers certains de ces dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer ; Le montant de l’aide mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances. 3° Des dĂ©chets importĂ©s dans ces dĂ©partements et ces collectivitĂ©s depuis l’Union europĂ©enne ou les pays tiers, ou acheminĂ©s depuis ces dĂ©partements et ces collectivitĂ©s, aux fins de traitement, en particulier de valorisation ; Pour les dĂ©partements d’outre-mer et dans les collectivitĂ©s de Saint-Martin et Saint-BarthĂ©lemy, cette aide peut ĂȘtre cofinancĂ©e par l’allocation additionnelle spĂ©cifique de compensation des surcoĂ»ts liĂ©s aux handicaps des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques, mentionnĂ©e Ă  l’article 11 du rĂšglement CE n° 1080/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional et abrogeant le rĂšglement CE n° 1783/1999. 4° Des dĂ©chets expĂ©diĂ©s vers l’Union europĂ©enne, y compris vers certains de ces dĂ©partements ou collectivitĂ©s, aux fins de traitement et en particulier de valorisation. Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Le montant de l’aide mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances. Pour les dĂ©partements d’outre-mer, les collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique et dans la collectivitĂ© de Saint-Martin, cette aide peut ĂȘtre cofinancĂ©e par l’allocation spĂ©cifique supplĂ©mentaire mentionnĂ©e Ă  l’article 12 du rĂšglement UE n° 1301/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional et aux dispositions particuliĂšres relatives Ă  l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le rĂšglement CE n° 1080/2006. Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’éligibilitĂ© Ă  l’aide au fret et les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » amendement CL156 Article 19 nouveau À titre expĂ©rimental, pour une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entitĂ©s adjudicatrices dans les collectivitĂ©s territoriales rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie, les acheteurs publics peuvent rĂ©server jusqu’à un tiers de leurs marchĂ©s aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie, installĂ©es sur leur territoire. Le montant total des marchĂ©s conclus en application du premier alinĂ©a au cours d’une annĂ©e ne peut excĂ©der 15 % du montant annuel moyen des marchĂ©s du secteur Ă©conomique concernĂ© conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entitĂ© adjudicatrice concernĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. amendement CL238 TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL307 Article 20 nouveau DĂ©cret du 2 thermidor an II 20 juillet 1794 L’article 1er du dĂ©cret du 2 thermidor an II 20 juillet 1794 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Art. 1. – À compter du jour de la publication de la prĂ©sente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la RĂ©publique, ĂȘtre Ă©crit qu’en langue française. Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurĂ©e. » amendement CL198 Article 21 nouveau Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication est ainsi modifiĂ©e Art. 43-1. – Les sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractĂ©risent par leur diversitĂ© et leur pluralisme, leur exigence de qualitĂ© et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes dĂ©mocratiques constitutionnellement dĂ©finis. Elles prĂ©sentent une offre diversifiĂ©e de programmes en modes analogique et numĂ©rique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le dĂ©bat dĂ©mocratique, les Ă©changes entre les diffĂ©rentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyennetĂ©. Elles mettent en Ɠuvre des actions en faveur de la cohĂ©sion sociale, de la diversitĂ© culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment Ă  promouvoir l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et Ă  lutter contre les prĂ©jugĂ©s sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Elles proposent une programmation reflĂ©tant la diversitĂ© de la sociĂ©tĂ© française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas Ă©chĂ©ant, des langues rĂ©gionales et mettent en valeur la diversitĂ© du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au dĂ©veloppement et Ă  la diffusion de la crĂ©ation intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, Ă©conomiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation Ă  l’audiovisuel et aux mĂ©dias. Elles favorisent l’apprentissage des langues Ă©trangĂšres. Elles participent Ă  l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable. Elles assurent une mission d’information sur la santĂ© et la sexualitĂ©. 1° La cinquiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 43-11 est complĂ©tĂ©e par les mots , notamment par la valorisation des cultures des outre-mer » ; Elles favorisent, par des dispositifs adaptĂ©s, l’accĂšs des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu’elles diffusent. Elles assurent l’honnĂȘtetĂ©, l’indĂ©pendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensĂ©e et d’opinion dans le respect du principe d’égalitĂ© de traitement et des recommandations du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel. Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l’exercice de leurs missions, contribuent Ă  l’action audiovisuelle extĂ©rieure, au rayonnement de la francophonie et Ă  la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s’attachent Ă  dĂ©velopper les nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de complĂ©ter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle. Chaque annĂ©e, un rapport est dĂ©posĂ© au Parlement afin de faire l’état de l’application des dispositions du prĂ©sent article. Art. 44. – I. – La sociĂ©tĂ© nationale de programme France TĂ©lĂ©visions est chargĂ©e de concevoir et programmer des Ă©missions de tĂ©lĂ©vision Ă  caractĂšre national, rĂ©gional et local ainsi que des Ă©missions de radio ultramarines. Elle Ă©dite et diffuse Ă©galement plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de mĂ©dias audiovisuels Ă  la demande, rĂ©pondant aux missions de service public dĂ©finies Ă  l’article 43-11 et dans son cahier des charges. Les caractĂ©ristiques respectives de ces services sont prĂ©cisĂ©es par son cahier des charges. Elle peut les Ă©diter par l’intermĂ©diaire de filiales dont la totalitĂ© du capital est dĂ©tenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques. Elle tient compte du dĂ©veloppement des technologies numĂ©riques pour assurer l’accĂšs de tous les publics Ă  ses programmes. Dans le respect de l’identitĂ© des lignes Ă©ditoriales de chacun des services qu’elle Ă©dite et diffuse, France TĂ©lĂ©visions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’Ɠuvres audiovisuelles et cinĂ©matographiques Ă  garantir la diversitĂ© de la crĂ©ation et de la production. France TĂ©lĂ©visions reflĂšte dans sa programmation la diversitĂ© de la sociĂ©tĂ© française et veille Ă  engager une action adaptĂ©e pour amĂ©liorer la prĂ©sence de cette diversitĂ© dans les programmes. 2° Au cinquiĂšme alinĂ©a du I de l’article 44, aprĂšs le mot française », sont insĂ©rĂ©s les mots , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ». amendement CL232 France TĂ©lĂ©visions conçoit et diffuse en rĂ©gion des programmes qui contribuent Ă  la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’expression des langues rĂ©gionales. Ces programmes sont diffusĂ©s Ă  travers des dĂ©crochages spĂ©cifiques, y compris aux heures de grande Ă©coute, et peuvent ĂȘtre repris au niveau national. Ils reflĂštent la diversitĂ© de la vie Ă©conomique, sociale et culturelle en rĂ©gion et proposent une information de proximitĂ©. Lorsqu’ils diffusent des journaux tĂ©lĂ©visĂ©s, les services de la sociĂ©tĂ© France TĂ©lĂ©visions disposent d’une ligne Ă©ditoriale indĂ©pendante. La principale source de financement de la sociĂ©tĂ© France TĂ©lĂ©visions est constituĂ©e par le produit de la contribution Ă  l’audiovisuel public. II. – AbrogĂ©. III. – La sociĂ©tĂ© nationale de programme dĂ©nommĂ©e Radio France est chargĂ©e de concevoir et de programmer des Ă©missions de radio Ă  caractĂšre national et local, destinĂ©es Ă  ĂȘtre diffusĂ©es sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l’expression rĂ©gionale sur ses antennes dĂ©centralisĂ©es sur l’ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la crĂ©ation artistique, notamment grĂące aux formations musicales dont elle assure la gestion et le dĂ©veloppement. IV. – La sociĂ©tĂ© en charge de l’audiovisuel extĂ©rieur de la France, sociĂ©tĂ© nationale de programme, a pour mission de contribuer Ă  la diffusion et Ă  la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de tĂ©lĂ©vision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs Ă  l’actualitĂ© française, francophone, europĂ©enne et internationale. A cette fin, elle dĂ©finit ou contribue Ă  dĂ©finir les orientations stratĂ©giques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues Ă©trangĂšres, destinĂ©s en particulier au public français rĂ©sidant Ă  l’étranger et au public Ă©tranger, Ă©ditĂ©s par des sociĂ©tĂ©s dont elle dĂ©tient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut Ă©galement concevoir et programmer elle-mĂȘme de tels services. Le cahier des charges de la sociĂ©tĂ© nationale de programme en charge de l’audiovisuel extĂ©rieur de la France Ă©tabli en application de l’article 48 dĂ©finit ou contribue Ă  dĂ©finir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© assure, par l’ensemble de ces services, la diversitĂ© et le pluralisme des programmes. V. – Dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociĂ©tĂ©s nationales de programme peuvent produire pour elles-mĂȘmes et Ă  titre accessoire des Ɠuvres et documents audiovisuels et participent Ă  des accords de coproduction. Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d’une Ɠuvre cinĂ©matographique que par l’intermĂ©diaire de filiales ayant cet objet social exclusif. VI. – Tout journaliste d’une sociĂ©tĂ© nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une Ă©mission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă  son insu ou contre sa volontĂ©. Il ne peut ĂȘtre contraint Ă  accepter un acte contraire Ă  son intime conviction professionnelle. TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL294 Loi n° 2009-967 du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement Article 22 nouveau La politique de rĂ©duction des dĂ©chets, prioritĂ© qui prĂ©vaut sur tous les modes de traitement, sera renforcĂ©e de l’écoconception du produit Ă  sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie. La responsabilitĂ© des producteurs sur les dĂ©chets issus de leurs produits sera Ă©tendue en tenant compte des dispositifs de responsabilitĂ© partagĂ©e existants et la rĂ©duction Ă  la source fortement incitĂ©e. La politique relative aux dĂ©chets respecte, dans les conditions prĂ©vues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux dĂ©chets et abrogeant certaines directives, la hiĂ©rarchie du traitement des dĂ©chets fixĂ©e par ces mĂȘmes articles prĂ©vention, prĂ©paration en vue du rĂ©emploi, recyclage, valorisation matiĂšre, valorisation Ă©nergĂ©tique et Ă©limination. Le traitement des dĂ©chets rĂ©siduels doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© prioritairement par la valorisation Ă©nergĂ©tique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcĂ©es et, Ă  dĂ©faut, pour les dĂ©chets ultimes non valorisables, par l’enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. ParallĂšlement, les quantitĂ©s de dĂ©chets partant en incinĂ©ration ou en stockage seront globalement rĂ©duites avec pour objectif, afin de prĂ©server les ressources et de prĂ©venir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici Ă  2012. Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrĂȘtĂ©s de la façon suivante a RĂ©duire la production d’ordures mĂ©nagĂšres et assimilĂ©es de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines annĂ©es ; b Augmenter le recyclage matiĂšre et organique afin d’orienter vers ces filiĂšres un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s contre 24 % en 2004, ce taux Ă©tant portĂ© Ă  75 % dĂšs 2012 pour les dĂ©chets d’emballages mĂ©nagers et les dĂ©chets banals des entreprises hors bĂątiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activitĂ©s spĂ©cifiques. En particulier, amĂ©liorer la gestion des dĂ©chets organiques en favorisant en prioritĂ© la gestion de proximitĂ© de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximitĂ©, et ensuite la mĂ©thanisation et le compostage de la fraction fermentescible des dĂ©chets mĂ©nagers et plus particuliĂšrement celle des dĂ©chets des gros producteurs collectĂ©s sĂ©parĂ©ment pour assurer notamment la qualitĂ© environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilitĂ© de leur retour au sol. Pour encourager le recyclage des dĂ©chets et la valorisation, la France soutient l’élaboration au niveau communautaire d’un statut juridique adaptĂ© pour ces matiĂšres premiĂšres tenant compte, notamment, de leurs caractĂ©ristiques et de leurs usages et dĂ©finissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs. Pour atteindre ces objectifs, outre la rĂ©novation de certaines rĂ©glementations de protection de l’environnement dans le domaine des dĂ©chets, l’Etat mettra en Ɠuvre un dispositif complet associant a Un soutien au dĂ©veloppement de la communication, de l’information et de la recherche sur les dĂ©chets, notamment sur les impacts des diffĂ©rents modes de gestion des dĂ©chets et sur les produits de substitution qui sont sources d’une production moindre de dĂ©chets ; le Gouvernement prĂ©sente, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, des propositions visant Ă  harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matiĂšre de traitement des dĂ©chets avec ceux des pays de l’Union europĂ©enne ; b Une fiscalitĂ© sur les installations de stockage et d’incinĂ©ration visant Ă  inciter Ă  la prĂ©vention et au recyclage et modulĂ©e en fonction des performances environnementales et Ă©nergĂ©tiques des installations ainsi que sur les produits fortement gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets lorsqu’il existe des produits de substitution Ă  fonctionnalitĂ© Ă©quivalente dont l’impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impĂ©ratifs d’hygiĂšne et de santĂ© publique ; le produit de cette fiscalitĂ© bĂ©nĂ©ficiera prioritairement au financement d’actions concourant Ă  la mise en Ɠuvre de la nouvelle politique des dĂ©chets, en particulier en termes de prĂ©vention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir Ă©tĂ© intĂ©gralement affectĂ© Ă  cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport Ă©tudiant la possibilitĂ© d’allĂ©ger la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes pesant sur les collectivitĂ©s dont les dĂ©chets sont Ă©liminĂ©s dans des installations de stockage lorsqu’elles rĂ©alisent des installations d’incinĂ©ration, des installations de rĂ©cupĂ©ration du biogaz ou des installations connexes visant Ă  l’amĂ©lioration de la valorisation ; c L’application aux biocarburants produits Ă  partir de la transformation des graisses animales des dispositions prĂ©vues pour les biocarburants d’origine vĂ©gĂ©tale ; d Un cadre lĂ©gislatif permettant l’instauration par les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des dĂ©chets des mĂ©nages et assimilĂ©s. La redevance d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres et la taxe d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres devront intĂ©grer, dans un dĂ©lai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlĂšvements des dĂ©chets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres s’effectueront dans les conditions actuelles fixĂ©es par l’article 1641 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, une Ă©tude sur l’opportunitĂ© d’asseoir la taxe d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres sur la taxe d’habitation ; e Un cadre rĂ©glementaire, Ă©conomique et organisationnel permettant d’amĂ©liorer la gestion de certains flux de dĂ©chets, notamment par le dĂ©veloppement de collectes sĂ©lectives et de filiĂšres appropriĂ©es les dĂ©chets d’activitĂ©s de soins Ă  risques infectieux des mĂ©nages, les dĂ©chets du secteur du bĂątiment et des travaux publics, les dĂ©chets organiques, les dĂ©chets dangereux diffus des mĂ©nages et assimilĂ©s, les dĂ©chets encombrants issus de l’ameublement et du bricolage et les dĂ©chets d’équipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques des mĂ©nages sont concernĂ©s en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera Ă©tendu aux emballages mĂ©nagers consommĂ©s hors foyer et la couverture des coĂ»ts de collecte, de tri et de traitement sera portĂ©e Ă  80 % des coĂ»ts nets de rĂ©fĂ©rence d’un service de collecte et de tri optimisĂ©, dans l’agrĂ©ment de l’écoorganisme compĂ©tent Ă  l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 et les contributions financiĂšres des industriels aux Ă©coorganismes seront modulĂ©es en fonction des critĂšres d’écoconception ; la signalĂ©tique et les consignes de tri seront progressivement harmonisĂ©es, une instance de mĂ©diation et d’harmonisation des filiĂšres agréées de collecte sĂ©lective et de traitement des dĂ©chets sera créée ; en outre, un censeur d’Etat assistera aux rĂ©unions du conseil d’administration des Ă©coorganismes agréés et pourra demander communication de tout document liĂ© Ă  la gestion financiĂšre de l’écoorganisme ; tout Ă©coorganisme ne pourra procĂ©der qu’à des placements financiers sĂ©curisĂ©s dans des conditions validĂ©es par le conseil d’administration aprĂšs information du censeur d’État ; AprĂšs le e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement, il est insĂ©rĂ© un e bis ainsi rĂ©digĂ© e bis Dans chaque collectivitĂ© ou dĂ©partement d’outre-mer, la couverture des coĂ»ts de collecte, de tri et de traitement des emballages mĂ©nagers et papiers sera portĂ©e Ă  80 % des coĂ»ts nets du service de collecte et de tri rĂ©el ; ». amendement CL145 f Une collaboration renforcĂ©e, dans chaque dĂ©partement d’outre-mer, entre tous les Ă©coorganismes agréés ainsi que, si nĂ©cessaire, une interface unique les reprĂ©sentant tous ; g Un cadre renforcĂ© pour la gestion de proximitĂ© de dĂ©chets spĂ©cifiques mĂąchefers, boues de station d’épuration et de coincinĂ©ration, bois traitĂ©s, sĂ©diments de dragage et curage ; h Des mesures limitant l’emballage au respect d’exigences de sĂ©curitĂ© des produits, d’hygiĂšne et de logistique ; i Une modernisation des outils de traitement des dĂ©chets et notamment de leur part rĂ©siduelle par la valorisation Ă©nergĂ©tique ; la mĂ©thanisation et le compostage de la fraction fermentescible des dĂ©chets sĂ©parĂ©s Ă  la source seront encouragĂ©s dans un cadre de cohĂ©rence nationale et d’engagements contractuels de tous les acteurs concernĂ©s pour assurer notamment la qualitĂ© environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilitĂ© de leur retour au sol, ainsi que la qualitĂ© du biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les rĂ©seaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront ĂȘtre supprimĂ©es dans tous les nouveaux contrats d’unitĂ©s d’incinĂ©ration et dans les contrats Ă  renouveler, afin de rĂ©duire la quantitĂ© de dĂ©chets stockĂ©s ou incinĂ©rĂ©s ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situĂ©es en mĂ©tropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilĂ©giant une autonomie de gestion des dĂ©chets produits dans chaque dĂ©partement ou, Ă  dĂ©faut, dans les dĂ©partements contigus afin de respecter le principe de proximitĂ© en s’adaptant aux bassins de vie. Le rĂŽle de la planification sera renforcĂ© notamment par – l’obligation de mettre en place des plans de gestion des dĂ©chets issus des chantiers des bĂątiments et travaux publics et d’effectuer un diagnostic prĂ©alable aux chantiers de dĂ©molition ; – un soutien aux collectivitĂ©s territoriales pour l’élaboration des plans locaux de prĂ©vention de la production de dĂ©chets afin d’en favoriser la gĂ©nĂ©ralisation ; – la rĂ©vision des plans Ă©laborĂ©s par les collectivitĂ©s territoriales afin d’intĂ©grer les objectifs du prĂ©sent article et de dĂ©finir les actions nĂ©cessaires pour les atteindre. Article 23 nouveau Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur l’application dans les dĂ©partements d’outre-mer du dĂ©cret n° 2007-1826 relatif aux niveaux de qualitĂ© et aux prescriptions techniques en matiĂšre de qualitĂ© des rĂ©seaux publics de distribution et de transport d’électricitĂ©. amendement CL197 Article 24 nouveau Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©tudiant la possibilitĂ©, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, de compenser les charges des opĂ©rateurs Ă©lectriques mentionnĂ©s au a du 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie par l’État, Ă  hauteur de 50 % Ă  compter du 1er janvier 2017, et intĂ©gralement Ă  compter du 1er janvier 2020. amendement CL40 TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL296 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique Article 25 nouveau L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État est ainsi modifiĂ© Art. 60. – L’autoritĂ© compĂ©tente procĂšde aux mouvements des fonctionnaires aprĂšs avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services oĂč sont dressĂ©s des tableaux pĂ©riodiques de mutations, l’avis des commissions est donnĂ© au moment de l’établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de rĂ©sidence ou modification de la situation de l’intĂ©ressĂ© sont soumises Ă  l’avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcĂ©es doivent tenir compte des demandes formulĂ©es par les intĂ©ressĂ©s et de leur situation de famille. PrioritĂ© est donnĂ©e aux fonctionnaires sĂ©parĂ©s de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires sĂ©parĂ©s pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent Ă  l’obligation d’imposition commune prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aux fonctionnaires handicapĂ©s relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durĂ©e et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles. Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affectĂ© sur un emploi supprimĂ© un autre emploi correspondant Ă  son grade, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie, sur sa demande, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, d’une prioritĂ© d’affectation sur tout emploi correspondant Ă  son grade et vacant dans un service ou une administration situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique, aprĂšs avis de la commission administrative paritaire compĂ©tente. 1° La premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-CalĂ©donie, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État » ; Dans le cas oĂč il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et Ă  laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, mĂȘme provisoirement, la mutation peut ĂȘtre prononcĂ©e sous rĂ©serve d’examen ultĂ©rieur par la commission compĂ©tente. Dans les administrations ou services mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, l’autoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă  un classement prĂ©alable des demandes de mutation Ă  l’aide d’un barĂšme rendu public. Le recours Ă  un tel barĂšme constitue une mesure prĂ©paratoire et ne se substitue pas Ă  l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est Ă©tabli dans le respect des prioritĂ©s figurant au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Toutefois, l’autoritĂ© compĂ©tente peut Ă©dicter des lignes directrices par lesquelles elle dĂ©finit, sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, des critĂšres supplĂ©mentaires Ă©tablis Ă  titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-CalĂ©donie, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.; 2° À la fin de la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-CalĂ©donie, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État » sont supprimĂ©s. amendement CL167 Article 26 nouveau À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bĂ©nĂ©fice des agents publics affectĂ©s sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint BarthĂ©lĂ©my, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna 1° Il peut ĂȘtre créé, aprĂšs accord des organisations syndicales locales et des reprĂ©sentants du territoire, dans chaque territoire, sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’État, une direction des ressources humaines uniques, chargĂ©e de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par dĂ©lĂ©gation et pour le compte des employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État. Un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État, pris aprĂšs avis du comitĂ© technique compĂ©tent, fixe le contenu et les modalitĂ©s de cette mutualisation. Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts Ă  la mutation en prioritĂ© aux agents appartenant Ă  des corps relevant de l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’État et dĂ©jĂ  affectĂ©s sur chaque territoire dans des conditions et proportions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, en distinguant la procĂ©dure applicable selon que ces postes sont concernĂ©s ou non par un tableau pĂ©riodique de mutation. Dans ce mĂȘme cadre, il est créé, sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’État, un comitĂ© technique et un comitĂ© hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© des conditions de travail compĂ©tents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectĂ©s sur chaque territoire. Les modalitĂ©s d’applications du prĂ©sent 1° sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État ; 2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut ĂȘtre conclue dans les six mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi afin de fixer les modalitĂ©s d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle dĂ©termine notamment les objectifs de la direction et l’étendue de ces dĂ©lĂ©gations et prĂ©voit les conditions de mise Ă  disposition des personnels concernĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de fonctionnement de la direction. amendement CL159 Article 27 nouveau À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, aux fins de dĂ©veloppement d’actions de formation et d’actions concourant Ă  l’amĂ©lioration de l’hygiĂšne, de la sĂ©curitĂ© et des conditions de travail au bĂ©nĂ©fice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectĂ©s sur le territoire de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna I. – Mutualisation en matiĂšre de formation 1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ainsi que leurs Ă©tablissements publics compĂ©tents dans ce domaine concluent, dans les six mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, une convention portant plan mutualisĂ© de formation dans les domaines d’intĂ©rĂȘt commun. Cette convention prĂ©cise les domaines concernĂ©s, les actions envisagĂ©es ainsi que les financements dĂ©diĂ©s ; 2° Toute action de formation organisĂ©e par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnĂ©s au 1° dans les domaines d’intĂ©rĂȘt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs. II. – Mutualisation en matiĂšre d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail La convention mentionnĂ©e 1° du I peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans les domaines d’intĂ©rĂȘt commun. amendement CL160 Article 28 nouveau Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État Outre-mer remet au Parlement un rapport Ă©valuant les inĂ©galitĂ©s dans la prise en charge des frais liĂ©s aux changements de rĂ©sidence et Ă  la prise des congĂ©s entre les agents publics de l’État dont la rĂ©sidence administrative est fixĂ©e outre-mer et qui sont affectĂ©s dans l’hexagone ou dans un autre dĂ©partement ou collectivitĂ© d’outre-mer. Le rapport expose les moyens lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires permettant de remĂ©dier Ă  ces inĂ©galitĂ©s. amendement CL71 et sous-amendement CL306 TITRE X DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL297 Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Article 29 nouveau I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 4251-1. – La rĂ©gion, Ă  l’exception de la rĂ©gion d’Ile-de-France, des rĂ©gions d’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales Ă  statut particulier exerçant les compĂ©tences d’une rĂ©gion, Ă©labore un schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires. Un schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires est Ă©laborĂ© par la rĂ©gion, Ă  l’exception de la rĂ©gion d’Île-de-France et de la collectivitĂ© territoriale de Corse, par les rĂ©gions d’outre-mer de Guadeloupe et de La RĂ©union et par les collectivitĂ©s territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. » Ce schĂ©ma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre d’équilibre et d’égalitĂ© des territoires, d’implantation des diffĂ©rentes infrastructures d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional, de dĂ©senclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion Ă©conome de l’espace, d’intermodalitĂ© et de dĂ©veloppement des transports, de maĂźtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversitĂ©, de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets. Le schĂ©ma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractĂ©ristiques, constituent des itinĂ©raires d’intĂ©rĂȘt rĂ©gional. Ces itinĂ©raires sont pris en compte par le dĂ©partement, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohĂ©rence et l’efficacitĂ© du rĂ©seau routier ainsi que la sĂ©curitĂ© des usagers. Le schĂ©ma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant Ă  l’amĂ©nagement du territoire lorsque la rĂ©gion dĂ©tient, en application de la loi, une compĂ©tence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil rĂ©gional dĂ©cide de l’exercer dans le cadre de ce schĂ©ma, par dĂ©libĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article L. 4251-4. Dans ce cas, le schĂ©ma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schĂ©ma se substitue, ce dernier reprend les Ă©lĂ©ments essentiels du contenu de ces documents. Les objectifs sont dĂ©terminĂ©s dans le respect des principes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande Ă©galitĂ© des territoires. Ils peuvent prĂ©ciser, pour les territoires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 146-1 du mĂȘme code, les modalitĂ©s de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages. Une carte synthĂ©tique indicative illustre les objectifs du schĂ©ma. Des rĂšgles gĂ©nĂ©rales sont Ă©noncĂ©es par la rĂ©gion pour contribuer Ă  atteindre les objectifs mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as, sans mĂ©connaĂźtre les compĂ©tences de l’Etat et des autres collectivitĂ©s territoriales. Ces rĂšgles gĂ©nĂ©rales peuvent varier entre les diffĂ©rentes grandes parties du territoire rĂ©gional. Sauf dans le cadre d’une convention conclue en application de l’article L. 4251-8, elles ne peuvent avoir pour consĂ©quence directe, pour les autres collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, la crĂ©ation ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement rĂ©currente. Elles sont regroupĂ©es dans un fascicule du schĂ©ma rĂ©gional qui comprend des chapitres thĂ©matiques. Le fascicule indique les modalitĂ©s de suivi de l’application des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et de l’évaluation de leurs incidences. II. – En Guadeloupe, en Guyane, Ă  La RĂ©union, en Martinique et Ă  Mayotte, le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional en vigueur tient lieu de schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires jusqu’à sa caducitĂ©. L’élaboration d’un schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires dispense ces mĂȘmes collectivitĂ©s de l’adoption d’un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional. III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatriĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est abrogĂ©e. IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2027. amendement CL185 Code minier Article 30 nouveau I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 621-12. – La prĂ©sente section est applicable Ă  partir de vingt kilomĂštres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, Ă  partir de vingt kilomĂštres mesurĂ©s Ă  partir du lit mineur du fleuve Maroni. Art. L. 621-12. – La prĂ©sente section est applicable Ă  l’ensemble du territoire guyanais. » II. – Le I entre en vigueur trois mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. amendement CL51 Article 31 nouveau AprĂšs l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 6 decies ainsi rĂ©digĂ© Art. 6 decies. – I. – Il est constituĂ©, dans chacune des deux assemblĂ©es du Parlement, une dĂ©lĂ©gation parlementaire aux outre-mer. II. – Les dĂ©lĂ©gations aux outre-mer comprennent 1° Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs Ă©lus par les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72-3 de la Constitution, membres de droit au sein de leur assemblĂ©e respective ; 2° Un nombre Ă©quivalent de membres dĂ©signĂ©s par chaque assemblĂ©e de maniĂšre Ă  assurer, pour chacune d’entre elles, la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes politiques et une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des commissions permanentes. La dĂ©lĂ©gation de l’AssemblĂ©e nationale est dĂ©signĂ©e au dĂ©but de la lĂ©gislature pour la durĂ©e de celle-ci. La dĂ©lĂ©gation du SĂ©nat est dĂ©signĂ©e aprĂšs chaque renouvellement partiel de cette assemblĂ©e. III. – Sans prĂ©judice des compĂ©tences des commissions permanentes ou spĂ©ciales ni de celles des commissions chargĂ©es des affaires europĂ©ennes, les dĂ©lĂ©gations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer la reprĂ©sentation nationale sur les questions juridiques, Ă©conomiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer. Elles participent notamment Ă  l’évaluation des politiques publiques menĂ©es dans les dĂ©partements d’outre-mer, les collectivitĂ©s d’outre-mer et en Nouvelle-CalĂ©donie. Les dĂ©lĂ©gations aux outre-mer peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi contenant des dispositions susceptibles d’avoir des incidences sur le droit applicable dans les outre-mer. La mĂȘme facultĂ© leur est ouverte sur les textes soumis aux assemblĂ©es en application de l’article 88-4 de la Constitution. Les dĂ©lĂ©gations aux outre-mer peuvent demander Ă  entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leur mission. IV. – Les dĂ©lĂ©gations Ă©tablissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont dĂ©posĂ©s sur le bureau de l’assemblĂ©e dont elles relĂšvent. Ces rapports sont rendus publics. Elles Ă©tablissent en outre, chaque annĂ©e, un rapport public dressant le bilan de leur activitĂ©. V. – Chaque dĂ©lĂ©gation organise la publicitĂ© de ses travaux dans les conditions dĂ©finies par le rĂšglement de l’assemblĂ©e dont elle relĂšve. La dĂ©lĂ©gation de l’AssemblĂ©e nationale et celle du SĂ©nat peuvent dĂ©cider de tenir des rĂ©unions conjointes. VI. – Les dĂ©lĂ©gations Ă©tablissent leur rĂšglement intĂ©rieur. » amendements CL59 et CL273 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Article 32 nouveau Le premier alinĂ©a du I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants oĂč il existe un dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre l’offre et la demande de logements, entraĂźnant des difficultĂ©s sĂ©rieuses d’accĂšs au logement sur l’ensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers, le niveau Ă©levĂ© des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre d’emmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social, sont dotĂ©es d’un observatoire local des loyers prĂ©vu Ă  l’article 16 de la prĂ©sente loi. Un dĂ©cret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants situĂ©es dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer sont considĂ©rĂ©es comme des zones tendues. » amendement CL137 Dans ces zones, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement fixe chaque annĂ©e, par arrĂȘtĂ©, un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, exprimĂ©s par un prix au mĂštre carrĂ© de surface habitable, par catĂ©gorie de logement et par secteur gĂ©ographique. Les catĂ©gories de logement et les secteurs gĂ©ographiques sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la structuration du marchĂ© locatif constatĂ©e par l’observatoire local des loyers. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence est Ă©gal au loyer mĂ©dian calculĂ© Ă  partir des niveaux de loyers constatĂ©s par l’observatoire local des loyers selon les catĂ©gories de logement et les secteurs gĂ©ographiques. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et chaque loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont fixĂ©s respectivement par majoration et par minoration du loyer de rĂ©fĂ©rence. Les compĂ©tences attribuĂ©es au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement par le prĂ©sent article sont exercĂ©es, dans la rĂ©gion d’Ile-de-France, par le reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion. Le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© est Ă©gal [RĂ©daction conforme Ă  l’article 1er de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] Ă  un montant supĂ©rieur de 20 % au loyer de rĂ©fĂ©rence. Le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© est Ă©gal [RĂ©daction conforme Ă  l’article 1er de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] au loyer de rĂ©fĂ©rence diminuĂ© de 30 %. II. – A. – Dans les zones oĂč s’applique l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, le loyer de base des logements mis en location est fixĂ© librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le loyer de base prĂ©vu dans le contrat de bail est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă  la date de signature dudit contrat. B. – Un complĂ©ment de loyer [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] peut ĂȘtre appliquĂ© au loyer de base tel que fixĂ© au A pour des logements prĂ©sentant des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le montant du complĂ©ment de loyer [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] et les caractĂ©ristiques du logement le justifiant sont mentionnĂ©s au contrat de bail. Lorsqu’un complĂ©ment de loyer [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] est appliquĂ©, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complĂ©ment. Un complĂ©ment de loyer [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] ne peut ĂȘtre appliquĂ© Ă  un loyer de base infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Le locataire qui souhaite contester le complĂ©ment de loyer [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signature du bail pour saisir la commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă  l’article 20 de la prĂ©sente loi. En cas de contestation, il appartient au bailleur de dĂ©montrer que le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complĂ©ment de loyer, [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] est celui fixĂ© par le document de conciliation dĂ©livrĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation. En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de l’avis de la commission dĂ©partementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complĂ©ment de loyer [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014]. La fin de non-recevoir tirĂ©e de l’absence de saisine prĂ©alable de la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le juge. Dans les deux cas, le loyer rĂ©sultant du document de conciliation ou de la dĂ©cision de justice s’applique Ă  compter de la prise d’effet du bail. III. – En dehors des territoires mentionnĂ©s au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre. IV. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Article 33 nouveau Art. 135. – I. ― L’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© Le 2° du I de l’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 1° Au dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence la derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence le deuxiĂšme alinĂ©a du IV » ; 2° Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas Ă©tĂ© mis en forme de plan local d’urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2015 sont caducs Ă  compter de cette date. La caducitĂ© du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antĂ©rieur. A compter du 1er janvier 2016, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. Toutefois, lorsqu’une procĂ©dure de rĂ©vision du plan d’occupation des sols a Ă©tĂ© engagĂ©e avant le 31 dĂ©cembre 2015, cette procĂ©dure peut ĂȘtre menĂ©e Ă  terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rĂ©daction en vigueur avant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, sous rĂ©serve d’ĂȘtre achevĂ©e au plus tard trois ans Ă  compter de la publication de cette mĂȘme loi. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce dĂ©lai de trois ans. » Dans les communes d’outre-mer, le dĂ©lai de trois ans mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a est portĂ© Ă  six ans. » amendement CL234 II. – L’article L. 422-6 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le premier alinĂ©a s’applique Ă©galement lorsque le plan d’occupation des sols est rendu caduc en application de l’article L. 123-19. » Article 34 nouveau I. – Pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le reprĂ©sentant de l’État peut, dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer qui en font la demande, expĂ©rimenter un dispositif d’attraction des talents qui comprend 1° La dĂ©livrance Ă  un Ă©tranger d’une carte de sĂ©jour pluriannuelle portant la mention “Passeport talent” telle que prĂ©vue Ă  l’article L. 313-20 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile ; 2° L’accompagnement par une structure labellisĂ©e dans le cadre du dĂ©veloppement du projet d’entreprise de cet Ă©tranger. II. – Le reprĂ©sentant de l’État travaille en partenariat avec les ambassades, les consulats, les alliances françaises, les Ă©tablissements universitaires, Business France et les reprĂ©sentations des collectivitĂ©s territoriales dans leur rĂ©gion gĂ©ographique d’implantation, le cas Ă©chĂ©ant, afin de repĂ©rer les personnes susceptibles de dĂ©velopper des projets bĂ©nĂ©ficiant aux territoires d’accueil. III. – Les candidats sĂ©lectionnĂ©s peuvent se voir proposer un enseignement intensif et accĂ©lĂ©rĂ© de la langue française avant leur arrivĂ©e sur le territoire français. IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expĂ©rimentation, portant notamment sur son impact sur le dĂ©veloppement Ă©conomique des territoires retenus. amendement CL191 TITRE XI DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL298 Article 35 nouveau I. – Pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer qui en font la demande peuvent expĂ©rimenter la mise en place d’un observatoire des violences faites aux femmes chargĂ© de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. II. – Dans un dĂ©lai de six mois avant le terme de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expĂ©rimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence. amendement CL265 TITRE XII DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL299 Code forestier Article 36 nouveau Art. L. 272-1. – Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du prĂ©sent livre 1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ; 2° L’article L. 223-4 ; I. – Au dĂ©but du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutĂ©s les mots Le 2° de l’article L. 223-1 et ». 3° Le titre IV, Ă  l’exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4. II. – La perte de recettes pour l’Office national des forĂȘts est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL126 Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Article 37 nouveau I. – Les bĂ©nĂ©fices des entreprises provenant d’exploitations situĂ©es en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte ou Ă  La RĂ©union peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prĂ©vues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariĂ©s et ont rĂ©alisĂ© un chiffre d’affaires annuel infĂ©rieur Ă  50 millions d’euros ; 2° L’activitĂ© principale de l’exploitation relĂšve de l’un des secteurs d’activitĂ© Ă©ligibles Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 199 undecies B ou correspond Ă  l’une des activitĂ©s suivantes comptabilitĂ©, conseil aux entreprises, ingĂ©nierie ou Ă©tudes techniques Ă  destination des entreprises ; 3° Elles sont soumises soit Ă  un rĂ©gime rĂ©el d’imposition, soit Ă  l’un des rĂ©gimes dĂ©finis aux articles 50-0 et 102 ter ; 4° Elles ne sont pas en difficultĂ©, au sens du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©. Les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° s’apprĂ©cient Ă  la clĂŽture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prĂ©vu au premier alinĂ©a est pratiquĂ©. La condition prĂ©vue au 3° doit ĂȘtre satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiquĂ©. II. – Les bĂ©nĂ©fices mentionnĂ©s au I, rĂ©alisĂ©s et dĂ©clarĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 50-0,53 A, 72,74 Ă  74 B, 96 Ă  100,102 ter et 103 par les entreprises rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues au I, Ă  l’exception des plus-values constatĂ©es lors de la réévaluation des Ă©lĂ©ments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert Ă  compter du 1er janvier 2008. Le taux de l’abattement est fixĂ© Ă  50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 dĂ©cembre 2014 et respectivement Ă  40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017. III. – La limite et le taux de l’abattement mentionnĂ© au II sont majorĂ©s dans les cas suivants 1° Pour les bĂ©nĂ©fices provenant d’exploitations situĂ©es en Guyane, Ă  Mayotte, dans les Ăźles des Saintes, Ă  Marie-Galante, Ă  La DĂ©sirade et dans les communes de La RĂ©union dĂ©finies par l’article 2 du dĂ©cret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant crĂ©ation d’une zone spĂ©ciale d’action rurale dans le dĂ©partement de La RĂ©union ; 2° Pour les bĂ©nĂ©fices provenant d’exploitations situĂ©es dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret et qui satisfont cumulativement aux trois critĂšres suivants a Elles sont classĂ©es en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne ; b Elles sont situĂ©es dans un arrondissement dont la densitĂ© de population, dĂ©terminĂ©e sur la base des populations lĂ©gales en vigueur au 1er janvier 2009, est infĂ©rieure Ă  270 habitants par kilomĂštre carrĂ© ; c Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Ă©tait infĂ©rieure Ă  10 000 habitants en 2008 ; 3° Pour les bĂ©nĂ©fices provenant d’exploitations situĂ©es en Guadeloupe, en Martinique ou Ă  La RĂ©union et qui exercent leur activitĂ© principale dans l’un des secteurs suivants a Recherche et dĂ©veloppement ; b Technologies de l’information et de la communication ; c Tourisme, y compris les activitĂ©s de loisirs s’y rapportant ; d Agro-nutrition ; e Environnement ; f Énergies renouvelables ; I. − Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un g ainsi rĂ©digĂ© g BĂątiments et travaux publics ; ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL276 4° Pour les bĂ©nĂ©fices des entreprises provenant d’exploitations situĂ©es en Guadeloupe, en Martinique ou Ă  La RĂ©union lorsque ces entreprises a Signent avec un organisme public de recherche ou une universitĂ©, y compris Ă©trangers, une convention, agréée par l’autoritĂ© administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de dĂ©veloppement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dĂ©penses de recherche, dĂ©finies aux a Ă  g du II de l’article 244 quater B, engagĂ©es dans le cadre de cette convention reprĂ©sentent au moins 5 % des charges totales engagĂ©es par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiquĂ© ; b Ou bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime de transformation sous douane dĂ©fini aux articles 130 Ă  136 du rĂšglement CEE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 Ă©tablissant le code des douanes communautaire, Ă  la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiquĂ©, rĂ©sulte d’opĂ©rations mettant en Ɠuvre des marchandises ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce rĂ©gime. La limite de l’abattement est fixĂ©e Ă  300 000 €. Le taux de l’abattement est fixĂ© Ă  80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 dĂ©cembre 2014 et respectivement Ă  70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015,2016 et 2017. IV. – Par dĂ©rogation au III, pour les bĂ©nĂ©fices provenant des exploitations situĂ©es dans les Ăźles des Saintes, Ă  Marie-Galante et Ă  La DĂ©sirade, le taux de l’abattement mentionnĂ© au dernier alinĂ©a du III est portĂ© Ă  100 % pour les exercices ouverts entre le 31 dĂ©cembre 2008 et le 31 dĂ©cembre 2011. IV bis. – Lorsque le contribuable mentionnĂ© au I est une sociĂ©tĂ© membre d’un groupe fiscal mentionnĂ© Ă  l’article 223 A ou Ă  l’article 223 A bis, le bĂ©nĂ©fice qui fait l’objet d’un abattement est celui dĂ©terminĂ© comme si la sociĂ©tĂ© Ă©tait imposĂ©e sĂ©parĂ©ment, sans excĂ©der celui dĂ©terminĂ© dans les conditions du 4 de l’article 223 I. Pour l’ensemble des sociĂ©tĂ©s d’un mĂȘme groupe, le montant cumulĂ© des abattements ne peut excĂ©der 1° Ni le rĂ©sultat d’ensemble du groupe ; 2° Ni le montant mentionnĂ© au premier alinĂ©a du II. Pour l’apprĂ©ciation de cette condition, les abattements dont le montant est limitĂ© par le dernier alinĂ©a du III sont retenus pour la moitiĂ© de leur montant. V. – Le bĂ©nĂ©fice des abattements mentionnĂ©s aux II et III est subordonnĂ© 1° A la rĂ©alisation de dĂ©penses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bĂ©nĂ©fices ont fait l’objet d’un abattement. Elles doivent ĂȘtre exposĂ©es en faveur des salariĂ©s ou des dirigeants en activitĂ© Ă  la date de clĂŽture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prĂ©vues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dĂ©penses retenues sont celles exposĂ©es en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s’acquitter de la prĂ©sente obligation en rĂ©alisant les dĂ©penses prĂ©vues Ă  l’article L. 6331-19 du code du travail ; 2° Au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expĂ©rimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er dĂ©cembre 2008 gĂ©nĂ©ralisant le revenu de solidaritĂ© active et rĂ©formant les politiques d’insertion, au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bĂ©nĂ©fices ont fait l’objet d’un abattement. Ce versement ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  20 % de l’ensemble constituĂ© par les dĂ©penses de formation professionnelle et la contribution au fonds d’appui aux expĂ©rimentations en faveur des jeunes. À dĂ©faut de la rĂ©alisation de ces deux conditions, la quote-part exonĂ©rĂ©e est rĂ©intĂ©grĂ©e au rĂ©sultat imposable de l’exercice au cours duquel les dĂ©penses auraient dĂ» ĂȘtre exposĂ©es. Ces dĂ©penses ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article 244 quater M. Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent reprĂ©senter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©e en application des abattements mentionnĂ©s aux II et III. Le prĂ©sent V n’est pas applicable lorsque la quote-part des bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©e est infĂ©rieure Ă  500 €. VI. – Les abattements prĂ©vus aux II et III s’imputent sur les rĂ©sultats des exploitations dĂ©clarĂ©s en application de l’article 53 A. Le cas Ă©chĂ©ant, les abattements prĂ©vus aux II et III s’imputent sur les rĂ©sultats des exploitations dĂ©clarĂ©s en application de l’article 53 A avant rĂ©intĂ©gration, en application du quatriĂšme alinĂ©a du V, de la quote-part des bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©e au titre de l’exercice prĂ©cĂ©dent. La quote-part des bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©e au titre d’un exercice, mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a du V, s’entend du seul montant rĂ©el de l’abattement imputĂ© en application du II ou du III au titre de cet exercice. VII. – Lorsqu’elle rĂ©pond aux conditions requises pour bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime prĂ©vu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du rĂ©gime prĂ©vu au prĂ©sent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier rĂ©gime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dĂ©veloppement Ă©conomique des outre-mer, si elle exerce dĂ©jĂ  son activitĂ© ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du dĂ©but d’activitĂ©. L’option est irrĂ©vocable et emporte renonciation dĂ©finitive aux autres rĂ©gimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce dĂ©lai, elle bĂ©nĂ©ficie de plein droit, au terme de la pĂ©riode d’application de l’un de ces autres rĂ©gimes dont elle bĂ©nĂ©ficiait, du rĂ©gime prĂ©vu au prĂ©sent article pour la pĂ©riode restant Ă  courir jusqu’à son terme et selon les modalitĂ©s qui la rĂ©gissent. VIII. – Les obligations dĂ©claratives des entreprises sont fixĂ©es par dĂ©cret. IX. – Le bĂ©nĂ©fice de l’abattement mentionnĂ© au I est subordonnĂ© au respect du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, prĂ©citĂ©. Article 38 nouveau Art. 199 undecies A. – 1. Il est instituĂ© une rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu pour les contribuables domiciliĂ©s en France au sens de l’article 4 B qui investissent dans les dĂ©partements d’outre-mer, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, dans les Ăźles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 dĂ©cembre 2017. I. – L’article 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 2. La rĂ©duction d’impĂŽt s’applique a Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mĂštres carrĂ©s et fixĂ©e par dĂ©cret selon le nombre de personnes destinĂ©es Ă  occuper Ă  titre principal le logement, au prix de revient de l’acquisition ou de la construction rĂ©guliĂšrement autorisĂ©e par un permis de construire d’un immeuble neuf situĂ© dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s visĂ©s au 1, que le propriĂ©taire prend l’engagement d’affecter dĂšs l’achĂšvement ou l’acquisition si elle est postĂ©rieure Ă  son habitation principale pendant une durĂ©e de cinq ans ; b Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction rĂ©guliĂšrement autorisĂ©e par un permis de construire d’un immeuble neuf situĂ© dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s visĂ©s au 1, que le propriĂ©taire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achĂšvement ou de l’acquisition si elle est postĂ©rieure pendant cinq ans au moins Ă  des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; c Au prix de souscription de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s dont l’objet rĂ©el est exclusivement de construire des logements neufs situĂ©s dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s visĂ©s au 1 et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins Ă  compter de leur achĂšvement Ă  des personnes, autres que les associĂ©s de la sociĂ©tĂ©, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociĂ©tĂ©s doivent s’engager Ă  achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clĂŽture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager Ă  conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins Ă  compter de la date d’achĂšvement des immeubles ; d Aux souscriptions au capital de sociĂ©tĂ©s civiles autorisĂ©es Ă  procĂ©der Ă  une offre au public de titres financiers, lorsque la sociĂ©tĂ© s’engage Ă  affecter intĂ©gralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clĂŽture de celle-ci, Ă  l’acquisition de logements neufs situĂ©s dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s visĂ©s au 1 et affectĂ©s pour 90 % au moins de leur superficie Ă  usage d’habitation. Ces sociĂ©tĂ©s doivent s’engager Ă  louer les logements nus pendant cinq ans au moins Ă  compter de leur achĂšvement ou de leur acquisition si elle est postĂ©rieure Ă  des locataires, autres que les associĂ©s de la sociĂ©tĂ©, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s’engager Ă  conserver les parts pendant cinq ans au moins Ă  compter de ces mĂȘmes dates ; e Sauf dans les dĂ©partements d’outre-mer, au montant des travaux de rĂ©habilitation rĂ©alisĂ©s par une entreprise, Ă  l’exclusion de ceux qui constituent des charges dĂ©ductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevĂ©s depuis plus de vingt ans, situĂ©s dans les dĂ©partements ou collectivitĂ©s visĂ©s au 1, que le propriĂ©taire prend l’engagement, pour une durĂ©e de cinq ans, soit d’affecter dĂšs l’achĂšvement des travaux Ă  son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achĂšvement des travaux Ă  des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique. Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de rĂ©habilitation Ă©ligibles ; 1° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase du e du 2, les mots Sauf dans les dĂ©partements d’outre-mer, » sont supprimĂ©s ; f Sous rĂ©serve du respect du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, aux versements effectuĂ©s au titre de souscriptions en numĂ©raire au capital des sociĂ©tĂ©s de dĂ©veloppement rĂ©gional des dĂ©partements ou collectivitĂ©s visĂ©s au 1 ou de sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clĂŽture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces dĂ©partements ou collectivitĂ©s et dont l’activitĂ© rĂ©elle se situe dans les secteurs Ă©ligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la sociĂ©tĂ© affecte tout ou partie de la souscription Ă  la construction d’immeubles destinĂ©s Ă  l’exercice d’une activitĂ© situĂ©e dans l’un de ces secteurs, elle doit s’engager Ă  en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clĂŽture de la souscription. La sociĂ©tĂ© doit s’engager Ă  maintenir l’affectation des biens Ă  l’activitĂ© dans les secteurs visĂ©s ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durĂ©e normale d’utilisation si elle est infĂ©rieure ; g Aux versements effectuĂ©s au titre de souscriptions en numĂ©raire, agréées par le ministre chargĂ© du budget, au capital de sociĂ©tĂ©s qui ont pour objet le financement par souscriptions en numĂ©raire au capital ou par prĂȘts participatifs, selon des modalitĂ©s et limites fixĂ©es par dĂ©cret, d’entreprises exerçant leur activitĂ© exclusivement outre-mer dans un secteur Ă©ligible dĂ©fini au I de l’article 199 undecies B et qui affectent ces prĂȘts et souscriptions Ă  l’acquisition et Ă  l’exploitation d’investissements productifs neufs. Ces sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es ne bĂ©nĂ©ficient pas, pour la dĂ©termination de leur propre rĂ©sultat, des dĂ©ductions prĂ©vues Ă  l’article 217 undecies. L’équivalent de 60 % de la rĂ©duction d’impĂŽt ainsi obtenue doit bĂ©nĂ©ficier Ă  l’entreprise qui acquiert et exploite l’investissement ; h AbrogĂ©. Les souscripteurs de parts ou actions des sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es aux f et g doivent s’engager Ă  les conserver pendant cinq ans Ă  compter de la date de la souscription. 3. La rĂ©duction d’impĂŽt n’est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnĂ©s au 2 dont le droit de propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©. Toutefois, lorsque le transfert de la propriĂ©tĂ© des immeubles, parts ou actions, ou le dĂ©membrement du droit de propriĂ©tĂ© rĂ©sulte du dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux soumis Ă  imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise Ă  son profit, dans les mĂȘmes conditions et selon les mĂȘmes modalitĂ©s, du bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction prĂ©vue au prĂ©sent article pour la pĂ©riode restant Ă  courir Ă  la date du dĂ©cĂšs. 3 bis. La rĂ©duction d’impĂŽt n’est applicable au titre des investissements mentionnĂ©s au a du 2 que lorsque ceux-ci sont rĂ©alisĂ©s par des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une rĂ©sidence principale en accession Ă  la premiĂšre propriĂ©tĂ© au sens du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la rĂ©sidence principale est visĂ©e par un arrĂȘtĂ©, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santĂ© publique. 4. Lorsque le montant des investissements mentionnĂ©s aux b, c, d, f et g du 2 est supĂ©rieur Ă  deux millions d’euros, le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction d’impĂŽt est conditionnĂ© Ă  l’obtention d’un agrĂ©ment prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le ministre chargĂ© du budget dans les conditions prĂ©vues au III de l’article 217 undecies. 5. Pour le calcul de la rĂ©duction d’impĂŽt, les sommes versĂ©es au cours de la pĂ©riode dĂ©finie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnĂ©s aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 449 € hors taxes par mĂštre carrĂ© de surface habitable. Cette limite est relevĂ©e chaque annĂ©e, au 1er janvier, dans la mĂȘme proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coĂ»t de la construction publiĂ©e par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. La moyenne mentionnĂ©e ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui prĂ©cĂšde la date de rĂ©fĂ©rence. 6. La rĂ©duction d’impĂŽt est effectuĂ©e, pour les investissements mentionnĂ©s au a du 2, pour le calcul de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e d’achĂšvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postĂ©rieure, et des neuf annĂ©es suivantes. Pour les investissements visĂ©s aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuĂ©e pour le calcul de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e d’achĂšvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postĂ©rieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre annĂ©es suivantes. Pour les investissements visĂ©s au e du mĂȘme 2, elle est effectuĂ©e pour le calcul dĂ» au titre de l’annĂ©e d’achĂšvement des travaux et des quatre annĂ©es suivantes. Chaque annĂ©e, la base de la rĂ©duction est Ă©gale, pour les investissements mentionnĂ©s au a du 2, Ă  10 % des sommes effectivement payĂ©es au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e au cours de laquelle le droit Ă  rĂ©duction d’impĂŽt est nĂ© et, pour les investissements visĂ©s aux b, c, d, e, f et g du 2, Ă  20 % des sommes effectivement payĂ©es au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e au cours de laquelle le droit Ă  rĂ©duction d’impĂŽt est nĂ©. La rĂ©duction d’impĂŽt est Ă©gale Ă  18 % de la base dĂ©finie au premier alinĂ©a pour les investissements mentionnĂ©s aux a et e du 2. La rĂ©duction d’impĂŽt est Ă©gale Ă  30 % de la base dĂ©finie au premier alinĂ©a pour les investissements mentionnĂ©s aux b, c et d du 2 et Ă  38 % de la mĂȘme base pour les investissements mentionnĂ©s aux f et g du 2. Pour les investissements mentionnĂ©s aux b, c et d du 2, la rĂ©duction d’impĂŽt est portĂ©e Ă  38 % si les conditions suivantes sont rĂ©unies 1° Le contribuable ou la sociĂ©tĂ© s’engage Ă  louer nu l’immeuble dans les six mois de son achĂšvement ou de son acquisition si elle est postĂ©rieure et pendant six ans au moins Ă  des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociĂ©tĂ©s visĂ©es aux c et d du 2, le contribuable s’engage Ă  conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans Ă  compter de la date d’achĂšvement des logements ou de leur acquisition si elle est postĂ©rieure ; 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret. Toutefois, pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer et la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte mentionnĂ©s aux a, b, c et d du 2, les taux de 18 % et 30 % prĂ©vus aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as et le taux de 38 % prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a sont respectivement portĂ©s Ă  26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situĂ© dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 2° À l’avant-dernier alinĂ©a du 6, la rĂ©fĂ©rence et d » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , d et e ». En outre, lorsque des dĂ©penses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont rĂ©alisĂ©es dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as et le taux de 38 % mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a sont respectivement portĂ©s Ă  22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnĂ©s au septiĂšme alinĂ©a sont respectivement portĂ©s Ă  29 %, 40 % et 48 %. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget fixe la nature des dĂ©penses d’équipement qui ouvrent droit Ă  cette majoration. II. – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant des 1° et 2° du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 39 nouveau I. – Le titre premier de la premiĂšre partie du livre premier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© Art. 199 undecies B. – I. – Les contribuables domiciliĂ©s en France au sens de l’article 4 B peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu Ă  raison des investissements productifs neufs qu’ils rĂ©alisent dans les dĂ©partements d’outre-mer, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, dans les Ăźles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activitĂ© agricole ou une activitĂ© industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. Lorsque l’activitĂ© est exercĂ©e dans un dĂ©partement d’outre-mer, l’entreprise doit avoir rĂ©alisĂ© un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, infĂ©rieur Ă  20 millions d’euros. Ce seuil de chiffre d’affaires est ramenĂ© Ă  15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise rĂ©alise au cours des exercices ouverts Ă  compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l’entreprise n’a clĂŽturĂ© aucun exercice, son chiffre d’affaires est rĂ©putĂ© ĂȘtre nul. Si le dernier exercice clos est d’une durĂ©e de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigĂ© pour correspondre Ă  une pĂ©riode de douze mois. Lorsque la rĂ©duction d’impĂŽt s’applique dans les conditions prĂ©vues aux vingt-sixiĂšme et vingt-septiĂšme alinĂ©as, le chiffre d’affaires s’apprĂ©cie au niveau de l’entreprise locataire ou crĂ©dit-preneuse. Celle-ci en communique le montant Ă  la sociĂ©tĂ© rĂ©alisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnĂ©e aux deuxiĂšme et sixiĂšme phrases du prĂ©sent alinĂ©a est liĂ©e, directement ou indirectement, Ă  une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires Ă  retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liĂ©es. Lorsque l’activitĂ© est exercĂ©e dans un dĂ©partement d’outre-mer ou Ă  Saint-Martin, l’investissement doit ĂȘtre un investissement initial, au sens de l’article 2 du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, et il ne doit pas ĂȘtre exploitĂ© par une entreprise en difficultĂ©, au sens du mĂȘme rĂšglement. 1° La derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 199 undecies B est supprimĂ©e ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217 undecies. – I. Les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s rĂ©alisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă  20 millions d’euros peuvent dĂ©duire de leurs rĂ©sultats imposables une somme Ă©gale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, Ă  l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuĂ©e de la fraction de leur prix de revient financĂ©e par une aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’un des dispositifs dĂ©finis au prĂ©sent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur rĂ©elle de l’investissement remplacĂ©, qu’elles rĂ©alisent dans les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la RĂ©union pour l’exercice d’une activitĂ© Ă©ligible en application du I de l’article 199 undecies B. Lorsque l’entreprise n’a clĂŽturĂ© aucun exercice, son chiffre d’affaires est rĂ©putĂ© nul. Si le dernier exercice clos est d’une durĂ©e de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigĂ© pour correspondre Ă  une annĂ©e pleine. Lorsque la dĂ©duction d’impĂŽt s’applique dans les conditions prĂ©vues aux quatorziĂšme Ă  dix-neuviĂšme alinĂ©as, le chiffre d’affaires dĂ©fini au prĂ©sent alinĂ©a s’apprĂ©cie au niveau de l’entreprise locataire ou crĂ©dit-preneuse, qui en communique le montant Ă  la sociĂ©tĂ© qui rĂ©alise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnĂ©e aux premiĂšre et avant-derniĂšre phrases du prĂ©sent alinĂ©a est liĂ©e, directement ou indirectement, Ă  une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires Ă  retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liĂ©es. L’investissement doit ĂȘtre un investissement initial, au sens de l’article 2 du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, le montant dĂ©ductible mentionnĂ© Ă  la premiĂšre phrase du prĂ©sent alinĂ©a est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coĂ»ts d’acquisition et d’installation directement liĂ©s Ă  ces Ă©quipements. La dĂ©duction est opĂ©rĂ©e sur le rĂ©sultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service, le dĂ©ficit Ă©ventuel de l’exercice Ă©tant reportĂ© dans les conditions prĂ©vues au I de l’article 209. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble Ă  construire ou de construction d’immeuble, la dĂ©duction est opĂ©rĂ©e sur le rĂ©sultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevĂ©es. Si l’immeuble n’est pas achevĂ© dans les deux ans suivant la date de l’achĂšvement des fondations, la somme dĂ©duite est rapportĂ©e au rĂ©sultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce dĂ©lai. En cas de rĂ©habilitation hĂŽteliĂšre, la dĂ©duction est accordĂ©e au titre de l’annĂ©e d’achĂšvement des travaux. La dĂ©duction s’applique Ă©galement aux investissements rĂ©alisĂ©s par une sociĂ©tĂ© soumise au rĂ©gime d’imposition prĂ©vu Ă  l’article 8, Ă  l’exclusion des sociĂ©tĂ©s en participation, ou un groupement mentionnĂ© aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont dĂ©tenues directement par des entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Dans ce cas, la dĂ©duction est pratiquĂ©e par les associĂ©s ou membres dans une proportion correspondant Ă  leurs droits dans la sociĂ©tĂ© ou le groupement. 2° La sixiĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 217 undecies est supprimĂ©e ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou exonĂ©rĂ©es en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies Ă  44 quindecies, exerçant une activitĂ© agricole ou une activitĂ© industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt Ă  raison des investissements productifs neufs qu’elles rĂ©alisent dans un dĂ©partement d’outre-mer pour l’exercice d’une activitĂ© ne relevant pas de l’un des secteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux a Ă  l du I de l’article 199 undecies B. L’investissement doit ĂȘtre un investissement initial, au sens de l’article 2 du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©. 3° La derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du 1 du I de l’article 244 quater W est supprimĂ©e. Le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au premier alinĂ©a s’applique Ă©galement aux travaux de rĂ©novation et de rĂ©habilitation d’hĂŽtel, de rĂ©sidence de tourisme et de village de vacances classĂ©s lorsque ces travaux constituent des Ă©lĂ©ments de l’actif immobilisĂ©. Le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au premier alinĂ©a s’applique Ă©galement aux investissements affectĂ©s plus de cinq ans par le concessionnaire Ă  l’exploitation d’une concession de service public local Ă  caractĂšre industriel et commercial et rĂ©alisĂ©s dans des secteurs Ă©ligibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant des 1° Ă  3° du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL277 Article 40 nouveau Art. 199 undecies C. – 




 VII. – Lorsque le montant par programme des investissements est supĂ©rieur Ă  deux millions d’euros, le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue au prĂ©sent article est conditionnĂ© Ă  l’obtention d’un agrĂ©ment prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le ministre chargĂ© du budget dans les conditions prĂ©vues au III de l’article 217 undecies. I. – Au VII de l’article 199 undecies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aprĂšs les mots d’euros », sont insĂ©rĂ©s les mots et que ce programme n’est pas visĂ© par un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de dĂ©veloppement ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL43 Article 41 nouveau Art. 199 terdecies-0 A. – 



. VI ter A. – Les contribuables domiciliĂ©s fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Ă  La RĂ©union, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de leur impĂŽt sur le revenu Ă©gale Ă  42 % des versements au titre de souscriptions en numĂ©raire de parts de fonds d’investissement de proximitĂ©, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 214-31 du code monĂ©taire et financier , dont l’actif est constituĂ© pour 70 % au moins de titres financiers, parts de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et avances en compte courant Ă©mises par des sociĂ©tĂ©s qui exercent leurs activitĂ©s exclusivement dans des Ă©tablissements situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu prĂ©vue au I de l’article 199 undecies B. I. – Au premier alinĂ©a du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les mots Guadeloupe, Guyane, Martinique, Ă  La RĂ©union, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de leur impĂŽt sur le revenu Ă©gale Ă  42 % » sont remplacĂ©s par les mots France peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de leur impĂŽt sur le revenu Ă©gale Ă  38 % ». Les 2, 2 bis et 3 du VI du prĂ©sent article et les a, b et avant-dernier alinĂ©as du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables. Les rĂ©ductions d’impĂŽt prĂ©vues au VI du prĂ©sent article et au prĂ©sent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un mĂȘme fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. amendement CL187 Article 42 nouveau I. – 1. Les entreprises imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou exonĂ©rĂ©es en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies Ă  44 quindecies, exerçant une activitĂ© agricole ou une activitĂ© industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt Ă  raison des investissements productifs neufs qu’elles rĂ©alisent dans un dĂ©partement d’outre-mer pour l’exercice d’une activitĂ© ne relevant pas de l’un des secteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux a Ă  l du I de l’article 199 undecies B. L’investissement doit ĂȘtre un investissement initial, au sens de l’article 2 du rĂšglement UE n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©. Le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au premier alinĂ©a s’applique Ă©galement aux travaux de rĂ©novation et de rĂ©habilitation d’hĂŽtel, de rĂ©sidence de tourisme et de village de vacances classĂ©s lorsque ces travaux constituent des Ă©lĂ©ments de l’actif immobilisĂ©. Le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au premier alinĂ©a s’applique Ă©galement aux investissements affectĂ©s plus de cinq ans par le concessionnaire Ă  l’exploitation d’une concession de service public local Ă  caractĂšre industriel et commercial et rĂ©alisĂ©s dans des secteurs Ă©ligibles. 2. Le crĂ©dit d’impĂŽt ne s’applique pas a A l’acquisition de vĂ©hicules dĂ©finis au premier alinĂ©a du I de l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables Ă  l’activitĂ© ; b Aux investissements portant sur des installations de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie radiative du soleil. 3. Le crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©galement accordĂ© aux entreprises qui exploitent dans un dĂ©partement d’outre-mer des investissements mis Ă  leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crĂ©dit-bail, sous rĂ©serve du respect des conditions suivantes a Le contrat de location ou de crĂ©dit-bail est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans ou pour la durĂ©e normale d’utilisation du bien louĂ© si elle est infĂ©rieure ; b Le contrat de location ou de crĂ©dit-bail revĂȘt un caractĂšre commercial ; c L’entreprise locataire ou crĂ©dit-preneuse aurait pu bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au 1 si elle avait acquis directement le bien. 4. Pour les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dont l’activitĂ© principale relĂšve de l’un des secteurs d’activitĂ© Ă©ligibles Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnĂ©s au 1 du I de l’article 244 quater X, le crĂ©dit d’impĂŽt s’applique Ă©galement I. – Au premier alinĂ©a du 4 du I de l’article 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les mots dont l’activitĂ© principale relĂšve de l’un des secteurs d’activitĂ© Ă©ligibles Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 199 undecies B » sont supprimĂ©s. 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs Ă  usage locatif situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer, Ă  l’exception des logements neufs rĂ©pondant aux critĂšres mentionnĂ©s aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont rĂ©unies a L’entreprise ou l’organisme s’engage Ă  louer l’immeuble nu dans les six mois de son achĂšvement, ou de son acquisition si elle est postĂ©rieure, et pendant cinq ans au moins Ă  des personnes qui en font leur rĂ©sidence principale ; b Le loyer et les ressources du locataire n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret ; 2° Aux logements neufs Ă  usage locatif mis Ă  leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectĂ©es a Le contrat de crĂ©dit-bail est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans ; b L’entreprise ou l’organisme aurait pu bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt dans les conditions dĂ©finies au 1° s’il avait acquis directement le bien ; 3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer si les conditions suivantes sont rĂ©unies a L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achĂšvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postĂ©rieure, un contrat de location-accession dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ; b L’acquisition ou la construction de l’immeuble a Ă©tĂ© financĂ©e au moyen d’un prĂȘt mentionnĂ© au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ; c Les trois quarts de l’avantage en impĂŽt procurĂ© par le crĂ©dit d’impĂŽt pratiquĂ© au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rĂ©trocĂ©dĂ©s Ă  la personne physique signataire du contrat mentionnĂ© au 1° du prĂ©sent 4 sous forme de diminution de la redevance prĂ©vue Ă  l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prĂ©citĂ©e et du prix de cession de l’immeuble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». amendement CL279 Article 43 nouveau Art. 244 quater W. – 




 VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supĂ©rieur aux seuils mentionnĂ©s au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt est conditionnĂ© Ă  l’obtention d’un agrĂ©ment prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le ministre chargĂ© du budget dans les conditions prĂ©vues au III du mĂȘme article. I. − Le VII de l’article 244 quater W du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par les mots , sauf dans le cas oĂč il s’agit d’un programme d’investissements mentionnĂ© au 3° du 4 du I du prĂ©sent article rĂ©alisĂ© par un organisme mentionnĂ© au 1 du I de l’article 244 quater X ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». amendement CL280 Article 44 nouveau I. − Le titre Ier de la premiĂšre partie du livre premier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, Ă  l’exception des sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif pour l’accession Ă  la propriĂ©tĂ©, les sociĂ©tĂ©s d’économie mixte exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 365-1 du mĂȘme code peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt Ă  raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les dĂ©partements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes 1° Le second alinĂ©a du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e a Les logements sont donnĂ©s en location nue ou meublĂ©e par l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a, dans les six mois de leur achĂšvement ou de leur acquisition, si elle est postĂ©rieure, et pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans, Ă  des personnes physiques qui en font leur rĂ©sidence principale. Les logements peuvent ĂȘtre spĂ©cialement adaptĂ©s Ă  l’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapĂ©es auxquelles des prestations de services de nature hĂŽteliĂšre peuvent ĂȘtre proposĂ©es ; Pour ces logements, les obligations de location mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent a peuvent ĂȘtre remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit d’impĂŽt a signĂ© une convention ; ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 199 undecies C. – I. – Les contribuables domiciliĂ©s en France au sens de l’article 4 B peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu Ă  raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les dĂ©partements d’outre-mer, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et dans les Ăźles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont rĂ©unies 2° Le 4° du I de l’article 199 undecies C est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e 1° Les logements sont donnĂ©s en location nue, dans les six mois de leur achĂšvement ou de leur acquisition si elle est postĂ©rieure et pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans, Ă  un organisme d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, Ă  l’exception des sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif pour l’accession Ă  la propriĂ©tĂ©, Ă  une sociĂ©tĂ© d’économie mixte exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer, Ă  un organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 365-1 du mĂȘme code ou, dans les collectivitĂ©s d’outre-mer, Ă  tout organisme de logement social agréé conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation locale par l’autoritĂ© publique compĂ©tente. L’opĂ©ration peut prendre la forme d’un crĂ©dit-bail immobilier ; 2° Les logements sont donnĂ©s en sous-location nue ou meublĂ©e par l’organisme mentionnĂ© au 1° et pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans Ă  des personnes physiques qui en font leur rĂ©sidence principale et dont les ressources n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret en fonction du nombre de personnes destinĂ©es Ă  occuper Ă  titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; 3° Le montant des loyers Ă  la charge des personnes physiques mentionnĂ©es au 2° ne peut excĂ©der des limites fixĂ©es par dĂ©cret en fonction notamment de la localisation du logement ; 4° Les logements peuvent ĂȘtre spĂ©cialement adaptĂ©s Ă  l’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapĂ©es auxquelles des prestations de services de nature hĂŽteliĂšre peuvent ĂȘtre proposĂ©es ; Pour ces logements, les obligations de location mentionnĂ©es au 1° peuvent ĂȘtre remplies par un gestionnaire avec lequel le bailleur social a signĂ© une convention ; ». 5° Une part minimale, dĂ©finie par dĂ©cret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portĂ©s simultanĂ©ment Ă  la connaissance du ministre chargĂ© du budget dans les conditions prĂ©vues au VII est sous-louĂ©e, dans les conditions dĂ©finies au 2°, Ă  des personnes physiques dont les ressources sont infĂ©rieures aux plafonds mentionnĂ©s au 2°, pour des loyers infĂ©rieurs aux limites mentionnĂ©es au 3°. Un dĂ©cret prĂ©cise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du prĂ©sent 5° ; 6° Une fraction, dĂ©finie par dĂ©cret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portĂ©s simultanĂ©ment Ă  la connaissance du ministre chargĂ© du budget correspond Ă  des dĂ©penses supportĂ©es au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matĂ©riaux d’isolation. Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du dĂ©veloppement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dĂ©penses d’équipements concernĂ©es ; 7° A l’issue de la pĂ©riode de location mentionnĂ©e au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociĂ©tĂ©s qui en sont propriĂ©taires sont cĂ©dĂ©s, dans des conditions, notamment de prix, dĂ©finies par une convention conclue entre leur propriĂ©taire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, Ă  l’organisme locataire ou Ă  des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de la premiĂšre occupation du logement, n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret en fonction du nombre de personnes destinĂ©es Ă  occuper Ă  titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du prĂ©sent 7°, et nonobstant le 1°, la cession des logements et, le cas Ă©chĂ©ant, des parts ou actions des sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au IV peut intervenir Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans dĂ©comptĂ© Ă  partir de l’achĂšvement des fondations. La reprise prĂ©vue au 3° du V ne trouve pas Ă  s’appliquer si la location prĂ©vue au 1° prend fin Ă  la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformĂ©ment au prĂ©sent 7° ; 8° Un montant correspondant au moins Ă  70 % de la rĂ©duction acquise est rĂ©trocĂ©dĂ© par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versĂ©s par l’organisme locataire mentionnĂ© au 1° et d’une diminution du prix de cession Ă  l’organisme locataire ou, le cas Ă©chĂ©ant, aux personnes physiques mentionnĂ©es au 7° ; 9° Les logements sont financĂ©s par subvention publique Ă  hauteur d’une fraction minimale de 5 %. La condition mentionnĂ©e au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnĂ©e au 7° prĂ©voit la cession Ă  des personnes physiques Ă  l’issue de la pĂ©riode de location. La condition mentionnĂ©e au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et dans les Ăźles Wallis et Futuna. Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bĂ©nĂ©ficiant des prĂȘts conventionnĂ©s dĂ©finis Ă  l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt, la construction ou l’acquisition de logements bĂ©nĂ©ficiant des prĂȘts conventionnĂ©s prĂ©citĂ©s doit avoir reçu l’agrĂ©ment prĂ©alable du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le reprĂ©sentant de l’Etat au titre d’une annĂ©e ne peut excĂ©der 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prĂ©vues aux 2° et 3° du prĂ©sent I livrĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente dans le dĂ©partement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant des 1° et 2° du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». amendement CL281 Article 45 nouveau Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, Ă  l’exception des sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif pour l’accession Ă  la propriĂ©tĂ©, les sociĂ©tĂ©s d’économie mixte exerçant une activitĂ© immobiliĂšre outre-mer et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 365-1 du mĂȘme code peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt Ă  raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les dĂ©partements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes I. − L’article 244 quater X du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© a Les logements sont donnĂ©s en location nue ou meublĂ©e par l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a, dans les six mois de leur achĂšvement ou de leur acquisition, si elle est postĂ©rieure, et pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans, Ă  des personnes physiques qui en font leur rĂ©sidence principale. Les logements peuvent ĂȘtre spĂ©cialement adaptĂ©s Ă  l’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapĂ©es auxquelles des prestations de services de nature hĂŽteliĂšre peuvent ĂȘtre proposĂ©es ; b Les bĂ©nĂ©ficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret en fonction du nombre de personnes destinĂ©es Ă  occuper Ă  titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; c Le montant des loyers Ă  la charge des personnes physiques mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du a ne peut excĂ©der des limites fixĂ©es par dĂ©cret et dĂ©terminĂ©es en fonction notamment de la localisation du logement ; d Une part minimale, dĂ©finie par dĂ©cret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portĂ©s simultanĂ©ment Ă  la connaissance du ministre chargĂ© du budget dans les conditions prĂ©vues au V est louĂ©e, dans les conditions dĂ©finies au a, Ă  des personnes physiques dont les ressources sont infĂ©rieures aux plafonds mentionnĂ©s au b, pour des loyers infĂ©rieurs aux limites mentionnĂ©es au c ; e Une fraction, dĂ©finie par dĂ©cret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portĂ©s simultanĂ©ment Ă  la connaissance du ministre chargĂ© du budget correspond Ă  des dĂ©penses supportĂ©es au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matĂ©riaux d’isolation. Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s du budget, de l’écologie, de l’énergie, du dĂ©veloppement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dĂ©penses d’équipement concernĂ©es ; f Les logements sont financĂ©s par subvention publique Ă  hauteur d’une fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s’applique pas aux logements bĂ©nĂ©ficiant des prĂȘts conventionnĂ©s dĂ©finis Ă  l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crĂ©dit d’impĂŽt, la construction ou l’acquisition de logements bĂ©nĂ©ficiant des prĂȘts conventionnĂ©s prĂ©citĂ©s doit avoir reçu l’agrĂ©ment prĂ©alable du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le reprĂ©sentant de l’État au titre d’une annĂ©e ne peut excĂ©der 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prĂ©vues aux b et c du prĂ©sent 1 livrĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente dans le dĂ©partement. 2. Le crĂ©dit d’impĂŽt dĂ©fini au 1 bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de ce mĂȘme 1 Ă  la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectĂ©es a Le contrat de crĂ©dit-bail est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  cinq ans ; b L’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a du 1 aurait pu bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au mĂȘme 1 s’il avait acquis directement le bien. 3. Ouvre Ă©galement droit au bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt l’acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixĂ©es au 1, achevĂ©s depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de rĂ©habilitation, dĂ©finis par dĂ©cret, permettant aux logements d’acquĂ©rir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. 4. Ouvrent Ă©galement droit au bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt les travaux de rĂ©novation ou de rĂ©habilitation des logements satisfaisant aux conditions fixĂ©es au 1, achevĂ©s depuis plus de vingt ans et situĂ©s dans les quartiers mentionnĂ©s au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine, permettant aux logements d’acquĂ©rir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique 1° Au 4 du I, les mots et situĂ©s dans les quartiers mentionnĂ©s au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine » sont supprimĂ©s ; II. – 1. Le crĂ©dit d’impĂŽt est assis sur le prix de revient des logements, minorĂ©, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versĂ©es et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnĂ©e au 5 de l’article 199 undecies A, apprĂ©ciĂ©e par mĂštre carrĂ© de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnĂ©s au second alinĂ©a du a du 1 du I, par mĂštre carrĂ© de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposĂ©es. Un dĂ©cret prĂ©cise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’apprĂ©ciation du prix de revient mentionnĂ© au premier alinĂ©a. 2. Dans le cas mentionnĂ© au 3 du I, le crĂ©dit d’impĂŽt est assis sur le prix de revient des logements, majorĂ© du coĂ»t des travaux de rĂ©habilitation et minorĂ©, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versĂ©es et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnĂ©e au 1 est applicable. 3. Dans le cas mentionnĂ© au 4 du I, le crĂ©dit d’impĂŽt est assis sur le prix de revient des travaux de rĂ©habilitation minorĂ©, d’une part, des taxes versĂ©es et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. 2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant 20 000 euros » est remplacĂ©e par le montant 50 000 euros » ; III. – Le taux du crĂ©dit d’impĂŽt est fixĂ© Ă  40 %. Toutefois, ce taux est fixĂ© Ă  20 % pour les travaux mentionnĂ©s au 4 du I. 3° La seconde phrase du III est supprimĂ©e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ». amendement CL282 Article 46 nouveau I. – L’article 293 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un VII ainsi rĂ©digĂ© Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis Ă©tablis en France, Ă  l’exclusion des redevables qui exercent une activitĂ© occulte au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 169 du livre des procĂ©dures fiscales, bĂ©nĂ©ficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, lorsqu’ils n’ont pas rĂ©alisĂ© 1° Un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  a 82 200 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ; b Ou 90 300 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, lorsque le chiffre d’affaires de la pĂ©nultiĂšme annĂ©e n’a pas excĂ©dĂ© le montant mentionnĂ© au a ; 2° Et un chiffre d’affaires affĂ©rent Ă  des prestations de services, hors ventes Ă  consommer sur place et prestations d’hĂ©bergement, supĂ©rieur Ă  a 32 900 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ; b Ou 34 900 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, lorsque la pĂ©nultiĂšme annĂ©e il n’a pas excĂ©dĂ© le montant mentionnĂ© au a. II. – 1. Le I cesse de s’appliquer a Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’annĂ©e en cours dĂ©passe le montant mentionnĂ© au b du 1° du I ; b Ou Ă  ceux dont le chiffre d’affaires de l’annĂ©e en cours affĂ©rent Ă  des prestations de services, hors ventes Ă  consommer sur place et prestations d’hĂ©bergement, dĂ©passe le montant mentionnĂ© au b du 2° du I. 2. Les assujettis visĂ©s au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuĂ©es Ă  compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dĂ©passĂ©s. III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prĂ©vue au I est fixĂ© Ă  42 600 € 1. Pour les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par les avocats et les avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, dans le cadre de l’activitĂ© dĂ©finie par la rĂ©glementation applicable Ă  leur profession ; 2. Pour la livraison de leurs Ɠuvres dĂ©signĂ©es aux 1° Ă  12° de l’article L. 112-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’Ɠuvres de l’esprit, Ă  l’exception des architectes ; 3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprĂštes visĂ©s Ă  l’article L. 212-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’application de la franchise prĂ©vue au III, ces assujettis bĂ©nĂ©ficient Ă©galement d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant rĂ©alisĂ© au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente n’excĂšde pas 17 500 €. Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise affĂ©rente aux opĂ©rations mentionnĂ©es au 1, au 2 ou au 3 du III. V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’annĂ©e en cours dĂ©passe respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuĂ©es Ă  compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dĂ©passĂ©s. VI. – Les seuils mentionnĂ©s aux I Ă  V sont actualisĂ©s tous les trois ans dans la mĂȘme proportion que l’évolution triennale de la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu et arrondis Ă  la centaine d’euros la plus proche. VII. – Par dĂ©rogation au I et Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis Ă©tablis dans les dĂ©partements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La RĂ©union, Ă  l’exclusion des redevables qui exercent une activitĂ© occulte au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 169 du livre des procĂ©dures fiscales, bĂ©nĂ©ficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, lorsqu’ils n’ont pas rĂ©alisĂ© 1° Un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  a 100 000 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ; b Ou 110 000 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, lorsque le chiffre d’affaires de la pĂ©nultiĂšme annĂ©e n’a pas excĂ©dĂ© le montant mentionnĂ© au a ; 2° Et un chiffre d’affaires affĂ©rent Ă  des prestations de services, hors ventes Ă  consommer sur place et prestations d’hĂ©bergement, supĂ©rieur Ă  a 50 000 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ; b Ou 60 000 € l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, lorsque la pĂ©nultiĂšme annĂ©e il n’a pas excĂ©dĂ© le montant mentionnĂ© au a. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits visĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL188 Article 47 nouveau La deuxiĂšme partie du livre premier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ©e I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complĂ©tĂ©e par un F ainsi rĂ©digĂ© F Redevance communale gĂ©othermique Art. 1519 J. – I. – Les centrales gĂ©othermiques d’une puissance supĂ©rieure Ă  3 mĂ©gawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricitĂ© produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixĂ© Ă  2 euros par mĂ©gawattheure de production. II. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État rendu aprĂšs avis du conseil gĂ©nĂ©ral de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. » II. – Le chapitre Ier du titre II bis est complĂ©tĂ© par un VII ainsi rĂ©digĂ© VII Redevance rĂ©gionale gĂ©othermique Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales gĂ©othermiques d’une puissance supĂ©rieure Ă  3 mĂ©gawatts acquittent, au profit des rĂ©gions, une redevance sur l’électricitĂ© produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixĂ© Ă  3,5 euros par mĂ©gawattheure de production. II. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État rendu aprĂšs avis du conseil gĂ©nĂ©ral de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. » amendement CL189 Article 48 nouveau Art. 1649 decies. – I. – Dans les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la RĂ©union, il est procĂ©dĂ©, aux frais de l’Etat, Ă  l’établissement et Ă  la conservation d’un cadastre parcellaire destinĂ© Ă  servir de support aux Ă©valuations Ă  retenir pour l’assiette de la contribution fonciĂšre des propriĂ©tĂ©s bĂąties, de la contribution fonciĂšre des propriĂ©tĂ©s non bĂąties et des taxes annexes Ă  ces contributions. Ce cadastre est Ă©galement destinĂ© Ă  servir de moyen d’identification et de dĂ©termination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la rĂ©forme de la publicitĂ© fonciĂšre rĂ©alisĂ©e par le dĂ©cret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifiĂ© et les textes pris pour son application. Le I de l’article 1649 decies du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le DĂ©partement de Mayotte, le cadastre parcellaire Ă©tabli dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte s’applique. Ses conditions de rĂ©fection et de conservation sont rĂ©gies et adaptĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnĂ©es aux articles 1650 et 1650 A sont rĂ©unies rĂ©guliĂšrement pour suivre l’état d’établissement du cadastre. Sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret les conditions particuliĂšres de rĂ©vision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales et de l’État sont Ă©changĂ©es et conservĂ©es ainsi que les mĂ©thodes utilisĂ©es pour sa constitution lorsque, compte tenu des circonstances de fait, il ne peut y ĂȘtre procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s habituelles. » amendement CL128 II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prĂ©vues au I au fur et Ă  mesure de sa constitution dans chaque commune. III. – Des dĂ©crets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du prĂ©sent article. L’un de ces dĂ©crets doit prĂ©voir les modalitĂ©s selon lesquelles il est tenu compte, pour la rĂ©partition des cotisations perçues au profit du dĂ©partement et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant rĂ©sulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative Ă  l’octroi de mer Article 49 nouveau Art. 37. – I. – Les conseils rĂ©gionaux de Guadeloupe et de La RĂ©union, l’assemblĂ©e de Guyane, l’assemblĂ©e de Martinique ou le conseil dĂ©partemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivitĂ©, un octroi de mer rĂ©gional ayant la mĂȘme assiette que l’octroi de mer. L’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative Ă  l’octroi de mer est ainsi modifiĂ© Sont exonĂ©rĂ©es de l’octroi de mer rĂ©gional les opĂ©rations mentionnĂ©es aux articles 4 et 8 ainsi que celles exonĂ©rĂ©es en application du I de l’article 5. IndĂ©pendamment des dĂ©cisions qu’ils prennent en vertu des articles 6 Ă  7-1, les conseils rĂ©gionaux de Guadeloupe et de La RĂ©union, l’assemblĂ©e de Guyane, l’assemblĂ©e de Martinique et le conseil dĂ©partemental de Mayotte peuvent exonĂ©rer de l’octroi de mer rĂ©gional les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  ces articles dans les conditions prĂ©vues pour l’exonĂ©ration de l’octroi de mer. Sous rĂ©serve des dispositions du II et du III du prĂ©sent article, le rĂ©gime d’imposition Ă  l’octroi de mer rĂ©gional et les obligations des assujettis sont ceux applicables Ă  l’octroi de mer. II. – Les taux de l’octroi de mer rĂ©gional ne peuvent excĂ©der 2,5 %. 1° Au II, aprĂšs le mot taux », sont insĂ©rĂ©s les mots de base » ; 2° AprĂšs le II, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ© II bis. – Un taux supplĂ©mentaire ne pouvant excĂ©der 2,5 % peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© par les assemblĂ©es mentionnĂ©es au I qui ont signĂ© le plan de convergence prĂ©vu Ă  l’article 4 de la loi n° du de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique. » amendement CL199 III. – L’institution de l’octroi de mer rĂ©gional, les exonĂ©rations qui rĂ©sultent de l’application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la diffĂ©rence entre le taux global de l’octroi de mer et de l’octroi de mer rĂ©gional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mĂȘmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la collectivitĂ© par les assujettis au-delĂ  des limites fixĂ©es Ă  l’article 28. Article 50 nouveau Art. 44. – L’Etat perçoit sur le produit de l’octroi de mer un prĂ©lĂšvement pour frais d’assiette et de recouvrement Ă©gal Ă  2,5 % du montant dudit produit. I. – À l’article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 prĂ©citĂ©e, le taux 2,5 % » est remplacĂ© par le taux 1,5 % ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. amendement CL235 Article 51 nouveau Dans les douze mois suivants la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d’activitĂ© et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Ce rapport prĂ©sente Ă©galement les conditions de mise en Ɠuvre d’une zone franche globale Ă  compter du 1er janvier 2019 pour une durĂ©e de dix ans renouvelable. amendement CL230 Rect TITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES Division et intitulĂ© nouveaux amendement CL300 Article 52 nouveau Toute enquĂȘte statistique rĂ©alisĂ©e par l’État ou l’un de ses Ă©tablissements publics sur l’ensemble des dĂ©partements d’outre-mer doit ĂȘtre Ă©tendue Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et aux collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 74 de la Constitution. amendement CL38 Article 53 nouveau Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les pĂ©rimĂštres de calcul des taux de pauvretĂ© des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin d’harmoniser les mĂ©thodes de calcul appliquĂ©es entre les diffĂ©rents territoires. amendement CL228 Article 54 nouveau Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalitĂ©s d’intĂ©gration du produit intĂ©rieur brut des collectivitĂ©s d’outre-mer et de la Nouvelle-CalĂ©donie dans le calcul du produit intĂ©rieur brut français. amendement CL229 ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIFOrdonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon 376 Ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Mayotte 384 Ordonnance n° 2016-160 du 18 fĂ©vrier 2016 portant adaptation de la prime d’activitĂ© au DĂ©partement de Mayotte 385 Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon Art. 1er. – La loi du 17 juillet 1987 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ©e 1° Avant l’article 1er, il est insĂ©rĂ© la mention suivante Titre prĂ©liminaire Dispositions gĂ©nĂ©rales » ; 2° À l’article 1er, aprĂšs les mots assurance vieillesse » et assurance vieillesse de base », sont insĂ©rĂ©s les mots et veuvage » ; 3° À l’article 2, aprĂšs les mots assurance vieillesse de base », sont insĂ©rĂ©s les mots et veuvage » ; 4° Les titres Ier Ă  IV, Ă  l’exception de l’article 42, sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes Art. obligatoirement affiliĂ©es au rĂ©gime de base les personnes exerçant une activitĂ© professionnelle salariĂ©e ou non salariĂ©e dans la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d’un autre rĂ©gime d’assurance vieillesse de base. Les ressortissants du rĂ©gime d’assurance vieillesse des marins mentionnĂ© au titre V du livre V de la cinquiĂšme partie du code des transports partie lĂ©gislative qui, durant les pĂ©riodes de dĂ©barquement, ne versent pas dans ce rĂ©gime de cotisations et n’y acquiĂšrent pas de droit Ă  un avantage vieillesse sont affiliĂ©s, au titre de ces pĂ©riodes, Ă  l’assurance vieillesse obligatoire du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d’une durĂ©e annuelle dĂ©terminĂ©e, lorsqu’ils exercent une activitĂ© professionnelle. La facultĂ© de s’assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordĂ©e aux personnes qui, ayant Ă©tĂ© affiliĂ©es pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret Ă  l’assurance vieillesse obligatoire du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire. Peuvent Ă©galement s’affilier volontairement Ă  l’assurance vieillesse les personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article pour les pĂ©riodes de dĂ©barquement au cours desquelles elles n’exercent aucune activitĂ© professionnelle. Titre Ier Financement Art. 4. – I. – Les cotisations Ă  la charge des employeurs, des travailleurs salariĂ©s et des travailleurs indĂ©pendants agricoles et non agricoles affectĂ©es Ă  la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prĂ©vu Ă  l’article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale 1° Pour les employeurs et les travailleurs salariĂ©s, sur les rĂ©munĂ©rations ou gains, au sens de l’article L. 242-1 du mĂȘme code, perçus par les travailleurs salariĂ©s ; 2° Pour les travailleurs indĂ©pendants, sur leurs revenus d’activitĂ© non-salariĂ©s, tels qu’ils sont pris en compte pour la dĂ©termination du revenu imposable selon les rĂšgles applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – La couverture des risques vieillesse et veuvage est Ă©galement assurĂ©e par des cotisations Ă  la charge de l’ensemble des personnes mentionnĂ©es au I et assises sur la totalitĂ© des rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou des revenus d’activitĂ© non-salariĂ©s dĂ©finis au mĂȘme I. III. – Pour les cotisations Ă  la charge des travailleurs indĂ©pendants, le taux des cotisations mentionnĂ©es au I et au II est Ă©gal Ă  la somme des taux fixĂ©s pour les cotisations Ă  la charge des employeurs, d’une part, et des travailleurs salariĂ©s, d’autre part. IV. – Pour les cotisations Ă  la charge des employeurs et des travailleurs salariĂ©s, les taux des cotisations mentionnĂ©es, respectivement, au I et au II est Ă©gal 1° À compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnĂ©es au I et Ă  compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnĂ©es au II, aux taux mentionnĂ©s, respectivement, au deuxiĂšme et au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 dĂ©cembre 2025 pour les cotisations mentionnĂ©s au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 dĂ©cembre 2029 pour les cotisations mentionnĂ©es au II, Ă  des taux infĂ©rieurs Ă  ceux mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et fixĂ©s par dĂ©cret. Titre II Assurance vieillesse veuvage Art. assurances vieillesse et veuvage du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon sont rĂ©gies par 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale partie lĂ©gislative, sous rĂ©serve des adaptations suivantes a Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ; b L’article L. 161-17-2 est ainsi modifiĂ© – les mots “1er janvier 1955” sont remplacĂ©s par les mots “1er janvier 1962” ; – les mots “1er juillet 1951” sont remplacĂ©s par les mots “1er janvier 1958” ; – les mots “31 dĂ©cembre 1951” sont remplacĂ©s par les mots “31 dĂ©cembre 1958” ; – les mots “31 dĂ©cembre 1954” sont remplacĂ©s par les mots “31 dĂ©cembre 1961” ; – les mots “1er janvier 1952” sont remplacĂ©s par les mots “1er janvier 1959” ; c La durĂ©e d’assurance nĂ©cessaire pour bĂ©nĂ©ficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnĂ©e Ă  l’article L. 161-17-3 est fixĂ©e Ă  150 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s avant le 1er janvier 1956 ; 152 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1956 ; 154 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1957 ; 156 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1958 ; 158 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1959 ; 160 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1960 ; 162 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1961 ; 164 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1962 ; 166 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1963 ; 167 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1964 ; 168 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1965 ; 169 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s en 1966 ; 170 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s entre le 1er janvier 1967 et le 31 dĂ©cembre 1969 inclus ; 171 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s entre le 1er janvier 1970 et le 31 dĂ©cembre 1972 inclus ; 172 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  compter du 1er janvier 1973 ; d À l’article L. 161-18, les mots “ le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont insĂ©rĂ©s avant les mots “ un rĂ©gime d’assurance vieillesse de salariĂ©s ” ; e À l’article L. 161-22, les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et les conditions d’ñge, de durĂ©e d’assurance et de pĂ©riodes reconnues Ă©quivalentes prĂ©vues aux cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as sont applicables sous rĂ©serve des dispositions du b et du c du prĂ©sent 1° ; f Au premier alinĂ©a de l’article L. 161-23-1, les mots “ rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et les rĂ©gimes alignĂ©s sur lui ” sont remplacĂ©s par les mots “ rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, les rĂ©gimes alignĂ©s sur lui et le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; g Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 161-23-1, lorsque le taux d’évolution des prix Ă  la consommation hors tabac constatĂ© chaque annĂ©e Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon est supĂ©rieur Ă  celui constatĂ© en mĂ©tropole pour la mĂȘme annĂ©e, il est procĂ©dĂ©, l’annĂ©e suivante, Ă  une revalorisation complĂ©mentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions dĂ©jĂ  liquidĂ©es, dont le taux est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre les deux taux prĂ©citĂ©s. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculĂ© est infĂ©rieur Ă  un seuil dĂ©terminĂ©, cette revalorisation complĂ©mentaire n’est pas appliquĂ©e au titre de l’annĂ©e en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l’annĂ©e suivante. Lorsque le taux d’évolution des prix Ă  la consommation hors tabac constatĂ© chaque annĂ©e Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon est infĂ©rieur Ă  celui constatĂ© en mĂ©tropole pour la mĂȘme annĂ©e, l’ajustement Ă  opĂ©rer au titre de cette annĂ©e vient en diminution de la revalorisation complĂ©mentaire due au titre de l’annĂ©e suivante en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les modalitĂ©s d’application des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont fixĂ©es par dĂ©cret. Le taux de la revalorisation complĂ©mentaire est fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l’outre-mer ; 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sĂ©curitĂ© sociale partie lĂ©gislative, sous rĂ©serve des adaptations suivantes a Au premier alinĂ©a de l’article L. 173-1, les mots “rĂ©gime gĂ©nĂ©ral” sont remplacĂ©s par les mots “rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon” ; b Au premier alinĂ©a de l’article L. 173-2, avant les mots “et au 2° de l’article L. 611-1”, sont insĂ©rĂ©s les mots “, Ă  l’article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987” ; 3° Les dispositions des chapitres Ier Ă  VI du titre V du livre III du code de la sĂ©curitĂ© sociale partie lĂ©gislative, sous rĂ©serve des adaptations suivantes a Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots “rĂ©gime gĂ©nĂ©ral” ou “rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale” sont remplacĂ©s par les mots “rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon” ; b La limite mentionnĂ©e aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 351-1, Ă  l’article L. 351-6 et au premier alinĂ©a de l’article L. 351-10 correspond Ă  la durĂ©e d’assurance dĂ©finie au c du 1° du prĂ©sent article ; c À l’article L. 351-1, le dernier alinĂ©a n’est pas applicable et les mots “salaire annuel de base” et “salaire de base” sont remplacĂ©s respectivement par les mots “revenu professionnel annuel de base” et “revenu professionnel de base” ; d Les modalitĂ©s du calcul du revenu professionnel de base tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 351-1 sont applicables pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  compter du 1er janvier 1962. Pour les assurĂ©s nĂ©s avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versĂ©es pendant le nombre d’annĂ©es civiles d’assurance dont la prise en considĂ©ration est la plus avantageuse pour l’assurĂ© 40 ans pour les assurĂ©s nĂ©s avant 1956 ; 38 ans pour les assurĂ©s nĂ©s en 1956 ; 36 ans pour les assurĂ©s nĂ©s en 1957 ; 34 ans pour les assurĂ©s nĂ©s en 1958 ; 32 ans pour les assurĂ©s nĂ©s en 1959 ; 30 ans pour les assurĂ©s nĂ©s en 1960 ; 28 ans pour les assurĂ©s nĂ©s en 1961 ; 25 ans pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  compter du 1er janvier 1962 ; e Pour les salariĂ©s relevant des secteurs du tourisme-hĂŽtellerie-restauration, de la pĂȘche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bĂątiment et des travaux publics, les allocations de chĂŽmage servies Ă  la suite d’une interruption d’activitĂ© survenant chaque annĂ©e aux mĂȘmes pĂ©riodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ; f Pour les pĂ©riodes d’activitĂ© comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 351-1, correspondent Ă  un montant forfaitaire fixĂ© par dĂ©cret ; g Pour le calcul de la durĂ©e d’assurance affĂ©rente aux pĂ©riodes d’activitĂ© comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 351-1, autant de trimestres d’assurance que l’assurĂ© justifie de fois un montant de cotisations calculĂ© sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par annĂ©e civile ; h L’ñge mentionnĂ© au 1° de l’article L. 351-8 est fixĂ© Ă  65 ans, d’une part, pour les assurĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’un nombre minimum de trimestres fixĂ© par dĂ©cret au titre de la majoration de durĂ©e d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 351-4-1 du mĂȘme code et, d’autre part, pour les assurĂ©s qui, pendant une durĂ©e et dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, ont apportĂ© une aide effective Ă  leur enfant bĂ©nĂ©ficiaire de l’élĂ©ment de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ; i La limite mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 351-1-2 correspond Ă  la durĂ©e d’assurance dĂ©finie au c du 1° du prĂ©sent article ; j L’article L. 351-1-4 n’est pas applicable ; k L’article L. 351-3 est ainsi modifiĂ© – au 1°, les mots “1er juillet 1930” sont remplacĂ©s par les mots “1er mai 1960” ; – au 3°, aprĂšs les mots “s’est trouvĂ©,” sont insĂ©rĂ©s les mots “depuis le 1er septembre 1980 et” ; – le 5° ne s’applique pas ; l À l’article L. 351-4, les mots “ caisse d’assurance vieillesse compĂ©tente ” sont remplacĂ©s par les mots “ Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; m Au 4° de l’article L. 351-8, les mots “ dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, ou dans ce rĂ©gime et celui des salariĂ©s agricoles ” sont remplacĂ©s par les mots “ dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, le rĂ©gime des salariĂ©s agricoles et le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; n L’article L. 351-14 et le III de l’article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ; o Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 351-15, avant les mots “ et le rĂ©gime des non-salariĂ©s agricoles ”, sont insĂ©rĂ©s les mots “, le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; p Au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 356-1, les mots “ le chapitre II du titre IV du livre VII ” sont remplacĂ©s par les mots “ aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article 3 de la prĂ©sente loi ” ; 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l’article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 aoĂ»t 2003 portant rĂ©forme des retraites, sous rĂ©serve des adaptations suivantes a Les dispositions du 2° du V s’appliquent aux titulaires de pensions de rĂ©version dont la date d’effet est antĂ©rieure au 1er juillet 2016 ; b Les dispositions du VI s’appliquent aux titulaires de pensions de rĂ©version dont la date d’effet est postĂ©rieure au 1er juillet 2016. Titre III Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapĂ© ou d’un handicapĂ© adulte Art. 6. – Les dispositions des quatriĂšme Ă  huitiĂšme alinĂ©as de l’article L. 381-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables aux personnes rĂ©sidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Titre IV Allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es Art. 7. – Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 815-1, les mots “ou dans un dĂ©partement mentionnĂ© Ă  l’article L. 751-1” sont remplacĂ©s par les mots “, dans un dĂ©partement mentionnĂ© Ă  l’article L. 751-1 ou Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon” ; 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-11, les mots “ou des dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 751-1” sont remplacĂ©s par les mots “, des dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; 3° À l’article L. 815-12, les mots “du territoire mĂ©tropolitain et des dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 751-1” sont remplacĂ©s par les mots “sur le territoire de la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinĂ©a de l’article L. 815-7 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 815-19, la Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituĂ©e aux organismes et services visĂ©s auxdits articles ; 5° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 815-7, l’article L. 815-8 et le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-19 ne sont pas applicables ; 6° À l’article L. 815-15, les mots “des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier” sont remplacĂ©s par les mots “de l’article 8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977” ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 815-19, les mots “aux organismes et services mentionnĂ©s Ă  l’article L. 815-7, Ă  l’exception de ceux qui gĂšrent les rĂ©gimes de retraites de l’État et des collectivitĂ©s locales” sont remplacĂ©s par les mots “la Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; 8° À compter du 1er juillet 2016, les montants de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es et des plafonds de ressources opposables sont Ă©gaux Ă  la somme des montants des allocations minimales et supplĂ©mentaires fixĂ©s au 30 juin 2016 dans le cadre des rĂšgles en vigueur Ă  cette date et sont revalorisĂ©s dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 816-2 et au g du 1° de l’article 5 ; 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l’allocation minimale, de l’allocation supplĂ©mentaire ou de l’allocation spĂ©ciale continuent Ă  percevoir ces prestations selon les rĂšgles applicables avant cette entrĂ©e en vigueur, sous rĂ©serve de l’application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ; 10° À l’article L. 815-12, aprĂšs les mots “du territoire mĂ©tropolitain”, sont insĂ©rĂ©s les mots “de Saint-Pierre et Miquelon”. Titre V Droit Ă  l’information Art. 8. – Les rĂ©gimes d’assurance vieillesse lĂ©galement obligatoires applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d’adresser pĂ©riodiquement, Ă  titre de renseignement, Ă  partir d’un certain Ăąge, un relevĂ© de la situation individuelle de l’assurĂ© au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constituĂ© dans ces rĂ©gimes. Les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©finies par dĂ©cret. Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  partir d’un certain Ăąge et selon une pĂ©riodicitĂ© dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret, chaque personne reçoit, d’un des rĂ©gimes d’assurance vieillesse lĂ©galement obligatoires applicables Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a Ă©tĂ© affiliĂ©e, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durĂ©es d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, Ă  la date Ă  laquelle la liquidation pourra intervenir, eu Ă©gard aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnĂ©e d’une information sur les dispositifs mentionnĂ©s aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les dĂ©crets mentionnĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peuvent prĂ©voir des modalitĂ©s transitoires de mise en Ɠuvre des obligations qu’ils fixent. Titre VI RĂ©gime complĂ©mentaire d’assurance vieillesse Art. 9. – Les dispositions de l’article L. 921-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables aux ressortissants salariĂ©s du rĂ©gime d’assurance vieillesse relevant du premier alinĂ©a de l’article 3. Titre VII Dispositions diverses » ; 5° L’article 42 devient l’article 10. Art. 2. – AprĂšs le 12° de l’article L. 135-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 13° Le remboursement, Ă  la Caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dĂ©penses correspondant Ă  l’application au rĂ©gime d’assurance vieillesse de cette collectivitĂ©, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiĂ©e portant rĂ©forme du rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnĂ©s aux 1° Ă  7°, 10° et 11° du prĂ©sent article. » Art. 3. – L’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ©e 1° Au premier alinĂ©a de l’article 7, aprĂšs les mots caisse de prĂ©voyance sociale », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l’exception des risques vieillesse et veuvage, » ; 2° Les articles 7-1 et 7-2 sont, chacun, complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux cotisations affectĂ©es Ă  la couverture des risques vieillesse et veuvage. » Art. 4. – La prĂ©sente ordonnance s’applique, sous rĂ©serve des rĂšgles d’entrĂ©e en vigueur spĂ©cifiques 1° À une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er juillet 2016, en tant qu’elle abroge, crĂ©e ou modifie les dispositions relatives aux cotisations ou aux rĂšgles de cumul emploi retraite. Toutefois, les dispositions de l’article 1er qui rendent applicables au rĂ©gime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l’article L. 161-22-1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale s’appliquent aux assurĂ©s dont la premiĂšre pension au titre de ce rĂ©gime prend effet Ă  compter du 1er janvier 2018 ; 2° Au titre des pĂ©riodes d’activitĂ© ou d’inactivitĂ© Ă  compter d’une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er juillet 2016, en tant qu’elle abroge, crĂ©e ou modifie les dispositions relatives Ă  la validation des droits Ă  retraite. Toutefois, les versements pour la retraite relatifs aux annĂ©es d’études supĂ©rieures et aux annĂ©es d’activitĂ© incomplĂštes, prĂ©vus au 3° de l’article 5 du titre II de la loi du 17 juillet 1987 susvisĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, peuvent prendre en compte des pĂ©riodes antĂ©rieures ; 3° Au titre des pensions prenant effet Ă  compter d’une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er juillet 2016, pour les dispositions relatives aux rĂšgles de calcul de la pension ; 4° Au titre des arrĂ©rages de pension servis Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er juillet 2016, pour les dispositions relatives au service des pensions liquidĂ©es. Toutefois, la revalorisation complĂ©mentaire, prĂ©vue au g du 1° de l’article 5 de la loi du 17 juillet 1987 susvisĂ©e tel qu’issu de la prĂ©sente ordonnance, prend effet pour la premiĂšre fois en 2017, au titre du diffĂ©rentiel d’inflation constatĂ© entre la mĂ©tropole et la collectivitĂ© de Saint-Pierre-et-Miquelon Ă  partir de l’annĂ©e 2015 ; 5° Au 1er janvier 2016 en ce qui concerne son article 2. Art. 5. – Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santĂ© et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. Ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au rĂ©gime d’assurance vieillesse applicable Ă  Mayotte Art. 1er. – Le titre II de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ© 1° L’article 5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La facultĂ© de s’assurer volontairement, pour le risque vieillesse, est accordĂ©e, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret, aux personnes qui, ayant Ă©tĂ© affiliĂ©es obligatoirement pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e au rĂ©gime de retraite de Mayotte prĂ©vu au premier alinĂ©a, cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire. » ; 2° L’article 7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables sous rĂ©serve des adaptations suivantes les mots “rĂ©gime gĂ©nĂ©ral” et “rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale” sont remplacĂ©s par les mots “rĂ©gime de retraite de Mayotte prĂ©vu Ă  l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002”. » ; 3° L’article 8 est complĂ©tĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 4° Les pĂ©riodes de volontariat de service civique mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 120-34 du code du service national ; 5° Sauf dans la mesure oĂč elle s’impute sur la durĂ©e de la peine, toute pĂ©riode de dĂ©tention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcĂ©ration, relevait de l’assurance obligatoire ; 6° Dans des conditions et limites d’ñge, de ressources et de nombre total de trimestres validĂ©s Ă  ce titre, fixĂ©es par dĂ©cret, et sans condition d’affiliation prĂ©alable, les pĂ©riodes n’ayant pas donnĂ© lieu Ă  validation Ă  un autre titre dans le rĂ©gime de retraite de Mayotte prĂ©vu Ă  l’article 5 pendant lesquelles une personne a Ă©tĂ© inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 221-2 du code du sport ; 7° Les pĂ©riodes de stage mentionnĂ©es Ă  l’article L. 722-3 du code du travail applicable Ă  Mayotte. » ; 4° AprĂšs l’article 9, il est ajoutĂ© les articles 9-1 et 9-2ainsi rĂ©digĂ©s Art. 9-1. – Une majoration de durĂ©e d’assurance est attribuĂ©e aux assurĂ©s sociaux dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l’article L. 351-4-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. 9-2. – Les bĂ©nĂ©ficiaires d’une pension de retraite versĂ©es par le rĂ©gime de retraite de Mayotte et rĂ©sidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte un justificatif d’existence. La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un dĂ©lai minimal d’un mois Ă  compter de la date fixĂ©e par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte pour la rĂ©ception du justificatif. » ; 5° L’article 11 bis est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 11 bis. – Le I, les deux derniers alinĂ©as du II, les III, IV et le dernier alinĂ©a du VI de l’article L. 161-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au second alinĂ©a du III, les mots “et les services de l’État chargĂ©s de la liquidation des pensions” sont remplacĂ©s par les mots “à Mayotte” et les mots “dans ces rĂ©gimes” sont remplacĂ©s par les mots “dans les rĂ©gimes de retraite applicables Ă  Mayotte” ; 2° Au IV, aprĂšs le mot “affiliĂ©e”, sont insĂ©rĂ©s les mots “à Mayotte” et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 241-3-1 est supprimĂ©e. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret. » ; 6° À l’article 12, la derniĂšre phrase est supprimĂ©e et il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article L. 161-22-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est applicable. » ; 7° À l’article 14-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 161-22 », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 ». Art. 2. – Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016, Ă  l’exception des dispositions du 7° de l’article 1er qui s’appliquent Ă  compter du 1er janvier 2018. Art. 3. – Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santĂ© et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. Ordonnance n° 2016-160 du 18 fĂ©vrier 2016 portant adaptation de la prime d’activitĂ© au DĂ©partement de Mayotte Titre Ier Adaptation de la prime d’activitĂ© Ă  Mayotte Art. 1er. – Le titre IV du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale est applicable Ă  Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° L’article L. 842-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© a Au 2°, aprĂšs les mots d’un titre de sĂ©jour autorisant Ă  travailler », sont insĂ©rĂ©s les mots conformĂ©ment au code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile tel qu’applicable Ă  Mayotte en vertu de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation Ă  Mayotte du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile » ; b Le c n’est pas applicable ; c Le 3° est ainsi modifiĂ© – les mots au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots au sens de l’article L. 111-1 du code du travail applicable Ă  Mayotte » ; – les mots le plafond de rĂ©munĂ©ration mentionnĂ© au 2° de l’article L. 512-3 » sont remplacĂ©s par les mots un plafond de rĂ©munĂ©ration dĂ©terminĂ© par dĂ©cret » ; – les mots ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit Ă  la majoration prĂ©vue Ă  l’article L. 842-7 » sont supprimĂ©s ; d Au 4°, les mots au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots au sens de l’article L. 330-4 du code du travail applicable Ă  Mayotte » ; 2° L’article L. 842-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© a Au dernier alinĂ©a, les mots les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 512-2 » sont remplacĂ©s par les mots les conditions exigĂ©es en vertu des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou de traitĂ©s ou accords internationaux pour rĂ©sider rĂ©guliĂšrement sur le territoire de Mayotte » ; b L’article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’un bĂ©nĂ©ficiaire est mariĂ© sous le rĂ©gime du statut civil de droit local, dans sa version antĂ©rieure Ă  l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte et aux juridictions compĂ©tentes pour en connaĂźtre, seule sa premiĂšre Ă©pouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres Ă©pouses peuvent faire, le cas Ă©chĂ©ant, une demande Ă  titre personnel. Dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d’activitĂ©, et sont assimilĂ©es Ă  des revenus de remplacement mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mĂšre. » ; 3° L’article L. 842-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© a Les deux premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour bĂ©nĂ©ficier de la prime d’activitĂ©, le travailleur dĂ©clarant des bĂ©nĂ©fices industriels ou commerciaux ou des bĂ©nĂ©fices non commerciaux doit rĂ©aliser un rĂ©sultat fiscal n’excĂ©dant pas un montant fixĂ© par dĂ©cret. Pour bĂ©nĂ©ficier de la prime d’activitĂ©, le travailleur dĂ©clarant des bĂ©nĂ©fices agricoles doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bĂ©nĂ©fice agricole connu n’excĂšde pas un montant fixĂ© par dĂ©cret. » ; b Les deux derniers alinĂ©as ne sont pas applicables ; 4° L’article L. 842-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale n’est pas applicable ; 5° L’article L. 843-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. L. 843-1. – La prime d’activitĂ© est attribuĂ©e, servie et contrĂŽlĂ©e, pour le compte de l’État, par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte mentionnĂ©e Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte. Pour les non-salariĂ©s des professions agricoles, la prime d’activitĂ© est attribuĂ©e, servie et contrĂŽlĂ©e, pour le compte de l’État, dans les mĂȘmes conditions que celles applicables aux prestations familiales, telles qu’elles sont dĂ©finies aux articles L. 762-1-2 et L. 762-3 du code rural et de la pĂȘche maritime. » ; 6° Pour l’application de l’article L. 845-1, s’agissant des articles auxquels ce dernier article renvoie a À l’article L. 114-12, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 311-7 du code du travail est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 326-6 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; b À l’article L. 114-12-1 – la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 311-7 du code du travail est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 326-6 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; – le 3° n’est pas applicable ; c À l’article L. 114-15 – au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article L. 325-1, L. 143-3 et L. 320 du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 312-2 et L. 313-1 du code du travail applicable Ă  Mayotte ainsi que par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 143-6 Ă  L. 143-10 et L. 311-1 du mĂȘme code ; – au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 327-48, L. 327-53 et L. 327-61 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; d À l’article L. 114-16-2 – les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation sont supprimĂ©es ; – les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 313-1, L. 326-23, L. 326-58, L. 327-61, L. 327-62 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; e À l’article L. 114-16-3 – au 1°, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 8271-1-2 du code du travail est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 610-1 et L. 610-6 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; – au 3°, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pĂȘche maritime sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 762-3 du mĂȘme code tel qu’applicable Ă  Mayotte en application du V de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime et d’autres dispositions lĂ©gislatives Ă  Mayotte ; – au 5°, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 326-6 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; – le 6° n’est pas applicable ; f À l’article L. 114-17 – au 5° du I, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 724-7 du code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 762-3 du mĂȘme code tel qu’applicable Ă  Mayotte en application du V de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime et d’autres dispositions lĂ©gislatives Ă  Mayotte ; – au onziĂšme alinĂ©a du I, les mots de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacĂ©s par les mots de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles tel qu’applicable Ă  Mayotte en vertu de l’article L. 542-6 du mĂȘme code » ; g Au 2° de l’article L. 114-19 du mĂȘme code – la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 724-7 du code rural et de la pĂȘche maritime est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 762-3 de ce mĂȘme code tel qu’applicable Ă  Mayotte en application du V de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime et d’autres dispositions lĂ©gislatives Ă  Mayotte ; – la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 324-12 du code du travail est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 610-1 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 845-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots auprĂšs de la commission de recours amiable, composĂ©e et constituĂ©e au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaĂźt des rĂ©clamations relevant de l’article L. 142-1 » sont remplacĂ©s par les mots auprĂšs de la commission spĂ©cifique mentionnĂ©e Ă  l’article 24 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte » ; 8° L’article L. 845-3 est ainsi modifiĂ© a Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots aux articles L. 511-1, L. 831-1 et au titre II du livre VIII du prĂ©sent code, au titre de l’aide personnalisĂ©e au logement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’article 2 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte, Ă  l’article 35 et Ă  l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte, dĂšs lors que les prestations dont il s’agit ne sont pas versĂ©es en tiers payant au bailleur » ; b Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les retenues mentionnĂ©es aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es en application des rĂšgles prĂ©vues par l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte. » ; 9° L’article L. 846-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© a La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 326-6 du code du travail applicable Ă  Mayotte ; b Les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 5411-1 Ă  L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  la section 5 du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable Ă  Mayotte ; 10° À l’article L. 846-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 326-6 du code du travail applicable Ă  Mayotte. Art. 2. – Pour l’application au DĂ©partement de Mayotte du II de l’article 57 de la loi du 17 aoĂ»t 2015 susvisĂ©e, les mots 1er janvier 2016 » sont remplacĂ©s par les mots 1er juillet 2016 » et les mots dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualitĂ© sociale agricole, » sont remplacĂ©s par les mots dans la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte, dans l’organisme gestionnaire du rĂ©gime des non-salariĂ©s des professions agricoles mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 762-1-2 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Titre II Dispositions de cohĂ©rence Art. 3. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Il est rĂ©tabli un XI ainsi rĂ©digĂ© XI. – À l’article L. 262-24, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 5134-19-1, L. 5132-15-1 et L. 5423-24 du code du travail sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 122-1, L. 322-1 et L. 327-20 du code du travail applicable Ă  Mayotte. » ; 2° Le XXI est ainsi modifiĂ© a Les mots ou L. 835-3 » sont remplacĂ©s par les mots L. 835-3 ou L. 845-3 » ; b AprĂšs les mots l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte » sont ajoutĂ©s les mots ou de l’article L. 845-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ; 3° Le XXII est ainsi modifiĂ© a Les mots et L. 831-1 » sont remplacĂ©s par les mots L. 831-1 et L. 841-1 » ; b AprĂšs les mots relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte », sont insĂ©rĂ©s les mots , au titre de l’article 42-1 de la mĂȘme ordonnance ainsi qu’au titre de l’article L. 841-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ; 4° Le XXIV est abrogĂ© ; 5° Le XXV est abrogĂ© ; 6° Au XXIX, les mots dĂ©livrĂ©s en application de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers Ă  Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©livrĂ©s en application du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, tel qu’applicable Ă  Mayotte en vertu de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation Ă  Mayotte du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile. » ; 7° Le XXX est abrogĂ©. Art. 4. – Aux articles L. 322-23 et L. 322-43 du code du travail applicable Ă  Mayotte, les mots au 2° de » sont remplacĂ©s par le mot Ă  ». Titre III Dispositions finales Art. 5. – La prĂ©sente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016. Art. 6. – Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santĂ© et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR ‱ MinistĂšre des Outre-mer — M. Jean-Bernard Nilam Ribal, directeur de cabinet adjoint ; — M. Philippe Mouchard, conseiller chef du pĂŽle Ă©conomique, chargĂ© des affaires Ă©conomiques, de la pĂȘche, de l’agriculture et des investissements publics ; — M. Florent Clouet, conseiller chargĂ© du logement, de la transition Ă©nergĂ©tique, du dĂ©veloppement durable et du transport ; — Mme AgnĂšs Fontana, sous-directrice des affaires juridiques et institutionnelles ; — M. Pierre Dupuy, conseiller parlementaire. ‱ MinistĂšre de la Fonction publique — Mme Myriam Bernard, directrice adjointe du cabinet ; –– Mme SĂ©verine de Sousa, conseillĂšre fonction publique territoriale ; –– M. Olympio Kyprianou-Perrimond, conseiller aux relations avec le Parlement et les Ă©lus. ‱ Commissariat gĂ©nĂ©ral Ă  l’égalitĂ© des territoires CGET — M. Éric Lenoir, chef de la mission de coordination de l’action interministĂ©rielle et sectorielle. ‱ Caisse nationale d’assurance vieillesse CNAV — M. Renaud Villard, directeur. ‱ Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ACOSS — M. Jean-Louis Rey, directeur gĂ©nĂ©ral ; — M. Jean-Marie Guerra, directeur de la rĂ©glementation, du recouvrement et du service. ‱ Institut d’émission d’outre-mer IEDOM — M. HervĂ© Gonsard, directeur gĂ©nĂ©ral ; — M. Philippe La Cognata, directeur. ‱ FĂ©dĂ©ration des entreprises d’outre-mer FEDOM — M. Jean-Pierre Philibert, prĂ©sident 69 ; — Mme Samia Badat-Karam, secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale 1; — M. Laurent Renouf, responsable des affaires Ă©conomiques. ‱ Association des chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer ACCIOM — M. Manuel Beaudoin, prĂ©sident de la chambre de commerce et d’industrie de Martinique ; — M. Éric Koury, prĂ©sident de la Commission Nouvelle Ă©conomie de la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe ; — M. Jean-Baptiste Tivolle, directeur gĂ©nĂ©ral de l’ACCIOM. ‱ Association des Jeunes de Guadeloupe AJEG — M. Edwing Laupen, prĂ©sident. ‱ Conseil reprĂ©sentatif des Français de l’outre-mer CREFOM — M. Patrick Karam, prĂ©sident. ‱ PersonnalitĂ©s — M. Olivier Magnaval, ancien prĂ©fet, avocat associĂ© chez Claisse & associĂ©s.© AssemblĂ©e nationale 1 AimĂ© CĂ©saire, Introduction » Ă  Daniel GuĂ©rin, Les Antilles dĂ©colonisĂ©es, Paris, PrĂ©sence africaine, 1956, Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme dĂ©partements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de La RĂ©union et de la Guyane Quel niveau de dĂ©veloppement des dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer ? », novembre 2012, contribution reprise en annexe 7 au rapport de M. Victorin Lurel au Premier ministre sur l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer, 18 mars Avis de M. Christian Vernaudon pour le Conseil Ă©conomique, social et environnemental sur l’avant-projet de loi de programmation en faveur de l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer, 12 juillet 2016, p. En commission, les titres III et IV du projet de loi ont Ă©tĂ© appelĂ©s par prioritĂ© Ă  la demande du Gouvernement et examinĂ©s en prĂ©sence de la ministre des Outre-mer le mardi 27 septembre 2016. Les amendements portant articles additionnels placĂ©s aprĂšs l’article 15 et les dispositions des titres I et II ont Ă©tĂ© examinĂ©s le lendemain, hors sa Rapport de M. Victorin Lurel au Premier ministre, Ă©galitĂ© rĂ©elle outre-mer, mars 2016, p. Article 211 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative Ă  la AlinĂ©a 2 de l’article L. 2312-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s Article 4 du dĂ©cret n° 2015-1754 du 23 dĂ©cembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivitĂ©s de Guyane et de Martinique et modifiant la partie rĂ©glementaire D du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s Le droit international Ă©tablit des rĂšgles pour l’accĂšs et l’utilisation des ressources gĂ©nĂ©tiques et des connaissances traditionnelles associĂ©es Ă  des fins de recherche et de dĂ©veloppement, et impose un partage juste et Ă©quitable des avantages issus de cette utilisation. Ce principe, accĂšs et partage des avantages » APA, trouve son cadre gĂ©nĂ©ral dans la convention sur la diversitĂ© biologique CDB, 1992 et le protocole de Nagoya 2010.34 Soutien Ă  la politique des entreprises, relance de la politique du logement, continuitĂ© territoriale. 36 Proposition de loi n° 2285 de Mme Eva Sas visant Ă  la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la dĂ©finition des politiques publiques, enregistrĂ©e le 14 octobre La participation des employeurs Ă  l’effort de construction a pour objet d’aider les salariĂ©s Ă  se loger grĂące Ă  un versement des entreprises. Les sommes collectĂ©es permettent soit la construction de logement, soit l’aide directe aux salariĂ©s, via des prĂȘts ou des cautionnements pour la location. Créé en 1943 sous le nom de 1 % logement », le dispositif a pris le nom Action logement » en 2009. 40 L’article 73 de la Constitution rĂ©git les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, La RĂ©union, Martinique et, donc, Mayotte. 41 DĂ©cret n° 2012-964 du 20 aoĂ»t 2012 relatif Ă  la revalorisation des taux servant au calcul de l’allocation de rentrĂ©e scolaire dans le DĂ©partement de Mayotte. L’allocation de rentrĂ©e scolaire est cependant versĂ©e Ă  Mayotte jusqu’aux vingt ans de l’enfant au lieu de dix-huit ans en droit commun. Le montant y est modulĂ© en fonction du cycle scolaire et non pas en fonction de la tranche d’ñge des En Guadeloupe, en Guyane, Ă  La RĂ©union et en Martinique, ces prestations ont toutes Ă©tĂ© alignĂ©es entre 1991 et 1993 allocations familiales et 2007 allocation parent isolĂ©, API, Ă  l’exception du complĂ©ment familial et de l’assurance vieillesse des parents au foyer AVPF. Toutefois, les prestations familiales existantes Ă  Mayotte ne sont pas soumises Ă  la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 43 Loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant un complĂ©ment familial se substituant Ă  l’allocation de salaire unique, Ă  l’allocation de la mĂšre au foyer et Ă  l’allocation pour frais de garde Ă  compter du 1er janvier 1978. 44 Loi n° 77-1455 du 29 dĂ©cembre 1977 instituant un complĂ©ment familial dans les dĂ©partements d’ La famille serait alors bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation d’accueil du jeune enfant PAJE. 46 Article L. 751-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RĂ©union, Saint-BarthĂ©lemy et La convergence Ă  la baisse vers le niveau des autres collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution Ă©tait supposĂ©e intervenir en quatorze ans 2012-2026.48 En tant que minimum vieillesse », l’ASPA de Mayotte est une prestation non contributive destinĂ©e aux personnes Ă  faibles revenus. Elle permet de garantir un montant minimum de ressources. Ce montant dĂ©pend des ressources et de la situation familiale. En 2015, pour prĂ©tendre Ă  une ASPA, une personne ĂągĂ©e qui vit seule ne doit pas disposer de ressources annuelles excĂ©dant 4 149,24 €. Ainsi, elle peut percevoir un montant maximum fixĂ© Ă  345,7 € par mois – soit 2,3 fois moins qu’un habitant de l’Hexagone 800 € en 2015. Le Document stratĂ©gique Mayotte 2025 prĂ©voit de porter par Ă©tapes, Ă  l’horizon 2018, Ă  50 % du montant mĂ©tropolitain l’allocation spĂ©ciale pour les personnes ĂągĂ©es ASPA et l’AAH ». Les dĂ©penses gĂ©nĂ©rĂ©es par l’ASPA sont modestes, compte tenu du faible nombre absolu de bĂ©nĂ©ficiaires. Elles sont Ă©valuĂ©es par la CCSM Ă  12,84 millions d’euros. 49 Un assurĂ© qui a travaillĂ© 50 % de la durĂ©e requise peut voir sa pension rehaussĂ©e jusqu’à 50 % de ce montant L’Ircantec – institution de retraite complĂ©mentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivitĂ©s publiques – est une caisse de retraite complĂ©mentaire créée par le dĂ©cret n° 70-1277 du 23 dĂ©cembre 1970 portant crĂ©ation d’un rĂ©gime de retraites complĂ©mentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivitĂ©s publiques. C’est la caisse de retraite complĂ©mentaire des agents contractuels de droit L’ARRCO Association pour le rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire des salariĂ©s et l’AGIRC Association gĂ©nĂ©rale des institutions de retraite des cadres sont des fĂ©dĂ©rations qui organisent, rĂšglementent et contrĂŽlent le fonctionnement des institutions de retraites complĂ©mentaires en France. ARRCO est le rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire de tous les salariĂ©s du secteur privĂ©, quel que soit leur statut ou la nature et la durĂ©e de leur contrat de travail. AGIRC complĂšte le rĂ©gime ARRCO pour les salariĂ©s de l’ Le dĂ©cret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant crĂ©ation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a bien créé un premier espace universitaire, mais il ne peut rĂ©pondre Ă  la totalitĂ© des demandes ArrĂȘtĂ© du ministre de l’Économie et du ministre de l’Outre-mer du 21 juillet 2006 relatif aux statuts de la sociĂ©tĂ© d’État dite Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’ L’étude d’impact jointe au projet de loi indique que, pour garantir que la personne en formation revienne effectivement travailler ou rechercher un emploi sur le territoire de Mayotte, une clause de dĂ©dit-formation sera intĂ©grĂ©e dans la convention signĂ©e entre le jeune bĂ©nĂ©ficiaire et l’établissement gestionnaire. Un remboursement total ou partiel des sommes engagĂ©es pourrait donc ĂȘtre Le fonctionnement de LADOM est mentionnĂ© sous l’article 11 du projet de loi. 57 Sont concernĂ©s les rĂ©sidents de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-CalĂ©donie, PolynĂ©sie française, La RĂ©union, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Le travail indĂ©pendant informel Ă  la Martinique », octobre 2008 ; Le travail indĂ©pendant informel en Guadeloupe », mars 2009 ; Le travail indĂ©pendant informel en Guyane », avril 2009. 59 Ce dispositif a Ă©tĂ© instituĂ© par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il figure aujourd’hui Ă  l’article L. 335-5 du code de l’ Cette disposition dĂ©signe les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilitĂ© publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntĂ©es des prĂȘts pour la crĂ©ation, le dĂ©veloppement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salariĂ© ne dĂ©passe pas un seuil fixĂ© par dĂ©cret ou pour la rĂ©alisation de projets d’insertion par des personnes physiques ».63 Rapport d’information n° 3363, XIVe lĂ©gislature, enregistrĂ© Ă  la prĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 16 dĂ©cembre 2015. 66 Voir le projet de loi relatif Ă  la transparence, Ă  la lutte contre la corruption et Ă  la modernisation de la vie Ă©conomique, adoptĂ© en 1Ăšre lecture par l’AssemblĂ©e nationale TA n° 755 et par le SĂ©nat TA n° 174.67 Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualitĂ© de l’air, les ĂȘtres vivants et la biodiversitĂ© font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine gĂ©nĂšre des services Ă©cosystĂ©miques et des valeurs d’usage. Les processus biologiques, les sols et la gĂ©odiversitĂ© concourent Ă  la constitution de ce patrimoine. 
 Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en Ă©tat, leur gestion, la prĂ©servation de leur capacitĂ© Ă  Ă©voluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral 
 ».69 Ces reprĂ©sentants d’intĂ©rĂȘt ont procĂ©dĂ© Ă  leur inscription sur le registre de l’AssemblĂ©e nationale, s’engageant ainsi dans une dĂ©marche de transparence et de respect du code de conduite Ă©tabli par le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale. Inscrivez vous et recevez en avant premiĂšre toutes nos meilleures offres ! Ce site Web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce Site, vous acceptez l’utilisation de cookies nous permettant de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalitĂ©s relatives aux mĂ©dias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons Ă©galement des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de mĂ©dias sociaux, de publicitĂ© et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Le chantier En 2018, les premiĂšres Ă©tapes de la construction de la gare Saint-Denis Pleyel ont Ă©tĂ© franchies l'installation du chantier au cƓur du quartier Pleyel, l'arrivĂ©e des engins et des bungallows, la construction d'un Ă©cran souterrain pour protĂ©ger le faisceau ferroviaire "Nord" des vibrations. Entre dĂ©cembre 2018 et janvier 2020, ses murs souterrains, d'une profondeur de 50 mĂštres, ont Ă©tĂ© construits. En 2020, le creusement de la boĂźte gare et la construction des structures internes ont Ă©galement dĂ©butĂ©s. La phase d'amĂ©nagement et Ă©quipement dĂ©marre au printemps 2021 sur la partie souterraine de la gare. Cette mĂȘme annĂ©e, le chantier a parallĂšlement Ă©tĂ© traversĂ© par les tunneliers ValĂ©rie et Sarah qui ont creusĂ© respectivement le tunnel de la ligne 14 et le tunnel commun des lignes 16 et 17. La gare sera Ă  nouveau traversĂ©e par le tunnelier Sarah courant 2022, qui est chargĂ© de construire une portion de 2,4 km de tunnel de la ligne 15. © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / GĂ©rard Rollando © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / Olivier Brunet © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / Olivier Brunet © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / Olivier Brunet © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / Olivier Brunet © SociĂ©tĂ© du Grand Paris / Olivier Brunet La construction de notre gare La construction d'un ouvrage souterrain Video of La construction d&039;un ouvrage souterrain

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